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Genève Cour de Justice (Cour civile) Assistance Juridique 05.03.2019 AC/3827/2018

5. März 2019·Français·Genf·Cour de Justice (Cour civile) Assistance Juridique·PDF·1,415 Wörter·~7 min·3

Zusammenfassung

DÉCISION D'IRRECEVABILITÉ ; ADMISSION DE LA DEMANDE ; DÉCISION DE RENVOI

Volltext

Notification conforme, par pli recommandé de la greffière du 19.03.2019.

RÉPUBLIQUE E T

CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE AC/3827/2018 DAAJ/37/2019 COUR DE JUSTICE Assistance judiciaire DECISION DU MARDI 5 MARS 2019

Statuant sur le recours déposé par :

Monsieur A______, domicilié ______, représenté par Me Razi ABDERRAHIM, avocat, rond-point de Plainpalais 2, 1205 Genève,

contre la décision du 14 janvier 2019 du Vice-président du Tribunal civil.

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AC/3827/2018 EN FAIT A. a. Le 26 novembre 2018, A______ (ci-après : le recourant) a sollicité l'assistance juridique pour une action prud'homale à l'encontre de son ancien employeur, B______ SA. b. Par courrier du 27 novembre 2018, le greffe de l'Assistance juridique a entre autres demandé au recourant de chiffrer les prétentions qu'il entendait élever contre son ancien employeur. Il était précisé que la requête d'aide étatique ferait l'objet d'un refus d'entrer en matière si les renseignements et documents requis n'étaient pas fournis dans le délai imparti. c. En réponse au courrier précité, le recourant, par l'intermédiaire de son avocat, a notamment indiqué que l'action envisagée était motivée par le caractère manifestement abusif du licenciement dont il avait fait l'objet et "ce au regard de l'ensemble des circonstances". Sur ce point, il était renvoyé au courrier adressé à l'ancien employeur le 10 août 2018 et aux autres annexes jointes, soit son contrat de travail du 18 avril 2016 (dont il résulte que son salaire s'élevait au montant mensuel brut de 2'627 fr., versé 13 fois l'an), une attestation destinée à l'assurance-chômage, la lettre de licenciement du 18 juin 2018 et un certificat de travail. c.a. Dans le courrier précité du 10 août 2018 adressé à B______ SA, le recourant a déclaré contester les raisons qui ont motivé son licenciement, au motif que leur "caractère réel et sérieux" n'avait pas été établi. c.b Dans le pli du 18 juin 2018, B______ SA a motivé le congé donné au recourant par son incapacité définitive (déclarée en novembre 2017) à travailler dans son poste de "machiniste tri" pour des questions de santé. Cette incapacité avait été confirmée par le médecin conseil, qui avait recommandé un essai au sein du secteur de nettoyage. Les essais mis en place avaient été concluants selon le recourant et auraient dû aboutir, selon lui, à une mutation au sein de ce secteur en février 2018. Le recourant était toutefois en arrêt de travail depuis le 31 janvier 2018, de sorte que l'employeur en a conclu que ce poste n'était pas non plus adapté à la santé de l'intéressé. Faute de disposer d'un autre poste de travail correspondant au profil du recourant et à ses contraintes médicales, l'employeur se voyait contraint de résilier le contrat de travail. B. Par décision du 14 janvier 2019, notifiée le 16 du même mois, le Vice-président du Tribunal civil a refusé d'entrer en matière sur la requête d'assistance juridique du recourant, au motif que ce dernier, qui était représenté par un avocat, n'avait fourni aucun renseignement sur la nature ou sur le montant des prétentions qu'il entendait faire valoir contre son ancien employeur, de sorte qu'il n'était pas possible d'apprécier les chances de succès de l'action envisagée. C. a. Recours est formé contre cette décision, par acte expédié le 28 janvier 2019 à la Présidence de la Cour de justice. Le recourant conclut à l'annulation de la décision

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AC/3827/2018 entreprise et à l'octroi de l'assistance juridique pour la procédure envisagée contre son ancien employeur. b. La Vice-présidente du Tribunal civil a renoncé à formuler des observations. EN DROIT 1. 1.1. En tant qu'elle refuse l'assistance juridique, la décision entreprise, rendue en procédure sommaire (art. 119 al. 3 CPC), est sujette à recours auprès de la présidente de la Cour de justice (art. 121 CPC, 21 al. 3 LaCC et 1 al. 3 RAJ), compétence expressément déléguée au vice-président soussigné sur la base des art. 29 al. 5 LOJ et 10 al. 1 du Règlement de la Cour de justice (RSG E 2 05.47). Le recours, écrit et motivé, est introduit auprès de l'instance de recours (art. 321 al. 1 CPC) dans un délai de dix jours (art. 321 al. 2 CPC et 11 RAJ). 1.2. En l'espèce, le recours est recevable pour avoir été interjeté dans le délai utile et en la forme écrite prescrite par la loi. 1.3. Lorsque la Cour est saisie d'un recours (art. 121 CPC), son pouvoir d'examen est limité à la violation du droit et à la constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 CPC, applicable par renvoi de l'art. 8 al. 3 RAJ). Il appartient en particulier au recourant de motiver en droit son recours et de démontrer l'arbitraire des faits retenus par l'instance inférieure (HOHL, Procédure civile, tome II, 2ème éd., n. 2513-2515). 2. 2.1. Reprenant l'art. 29 al. 3 Cst., l'art. 117 CPC prévoit que toute personne qui ne dispose pas de ressources suffisantes a droit à l'assistance judiciaire à moins que sa cause paraisse dépourvue de toute chance de succès. Selon l'art. 119 al. 2 CPC, le requérant justifie de sa situation de fortune et de ses revenus et expose l'affaire et les moyens de preuve qu'il entend invoquer. Il appartient en outre au requérant de motiver sa requête s'agissant des conditions d'octroi de l'art. 117 CPC et d'apporter, à cet effet, tous les moyens de preuve nécessaires et utiles (arrêts du Tribunal fédéral 5A_502/2017 du 15 août 2017 consid. 3.2 et 5A_380/2015 du 1er juillet 2015 consid. 3 publié in SJ 2016 I 128). 2.2. En l'espèce, en dépit de l'interpellation du greffe de l'Assistance juridique du 27 novembre 2018, le recourant n'a pas chiffré les prétentions qu'il entendait faire valoir contre son ancien employeur. Cela étant, il a exposé qu'il souhaitait intenter une action fondée sur le licenciement abusif dont il estimait avoir fait l'objet, du fait que le congé avait été motivé par son état de santé. Le recourant a par ailleurs produit une copie de son contrat de travail, dont il résulte que son salaire s'élevait au montant mensuel brut de 2'627 fr., versé 13 fois l'an. D'après l'art. 336a al. 2 CO, l'indemnité pour licenciement abusif est fixée par le juge sur la base des circonstances, mais ne peut dépasser six mois de salaire du travailleur. https://intrapj/perl/decis/5A_502/2017 https://intrapj/perl/decis/5A_380/2015 https://intrapj/perl/decis/2016%20I%20128

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AC/3827/2018 Au regard des éléments figurant au dossier, la valeur litigieuse maximale de la cause du recourant est aisément déterminable. C'est donc à tort que l'autorité de première instance a refusé d'entrer en matière sur la requête d'assistance juridique du recourant pour le seul motif qu'il n'avait pas chiffré précisément ses prétentions. La décision querellée sera par conséquent annulée et la cause renvoyée au Viceprésident du Tribunal civil pour examen des chances de succès de la cause du recourant et de la condition d'indigence, puis nouvelle décision. 3. Sauf exceptions non réalisées en l'espèce, il n'est pas perçu de frais judiciaires pour la procédure d'assistance juridique (art. 119 al. 6 CPC). * * * * *

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AC/3827/2018

PAR CES MOTIFS, LE VICE-PRÉSIDENT DE LA COUR : A la forme : Déclare recevable le recours formé par A______ contre la décision rendue le 14 janvier 2019 par le Vice-président du Tribunal civil dans la cause AC/3827/2018. Au fond : Annule la décision entreprise et, cela fait : Renvoie la cause au Vice-président du Tribunal civil pour instruction complémentaire au sens des considérants et nouvelle décision. Déboute A______ de toutes autres conclusions. Dit qu'il n'est pas perçu de frais judiciaires pour le recours. Notifie une copie de la présente décision à A______ en l'Étude de Me Razi ABDERRAHIM (art. 137 CPC). Siégeant : Monsieur Patrick CHENAUX, Vice-président; Madame Maïté VALENTE, greffière.

Le Vice-président : Patrick CHENAUX La greffière : Maïté VALENTE

Indication des voies de recours :

Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière civile; la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 72 à 77 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110). Il connaît également des recours constitutionnels subsidiaires; la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 113 à 119 et 90 ss LTF. Dans les deux cas, le recours motivé doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de la décision attaquée. L'art. 119 al. 1 LTF prévoit que si une partie forme un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire.

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

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