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Genève Cour de Justice (Cour civile) Assistance Juridique 10.06.2020 AC/3740/2019

10. Juni 2020·Français·Genf·Cour de Justice (Cour civile) Assistance Juridique·PDF·1,796 Wörter·~9 min·1

Volltext

Notification conforme, par pli(s) recommandé(s) du greffier du 18 juin 2020

RÉPUBLIQUE E T

CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE AC/3740/2019 DAAJ/52/2020 COUR DE JUSTICE Assistance judiciaire DÉCISION DU MERCREDI 10 JUIN 2020

Statuant sur le recours déposé par :

Monsieur A______, sans domicile connu, représenté par Me Laïla BATOU, avocate, 35, rue des Pâquis, 1201 Genève,

contre la décision du 13 mars 2020 de la Présidente du Tribunal de première instance.

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AC/3740/2019 EN FAIT A. a. L'association B______ (ci-après : l'association) est une organisation non gouvernementale qui aide, en collaboration avec l'Hospice général, des personnes sans domicile fixe et en situation de précarité en leur proposant des hébergements temporaires en contrepartie d'un engagement à participer à un programme de réinsertion sociale et professionnelle. b. Le 29 octobre 2018, A______ (ci-après : le recourant) et l'association ont conclu une «convention d'accompagnement d'hébergement temporaire avec procédure d'expulsion du centre provisoire d'hébergement d'urgence [B______]» portant sur la mise à disposition d'un appartement de 4 pièces sis chemin 1______, [no.] ______, [à] C______ [GE], moyennant le paiement d'une redevance de 1'505 fr. par mois, charges et électricité comprises. Dite convention a été conclue pour une durée déterminée de 12 mois non renouvelable, arrivant à échéance le 30 novembre 2019. Il y était stipulé que le recourant résiderait dans ce logement avec son fils Ismaël, âgé de 9 ans. c. Par courrier du 11 novembre 2019, l'association a résilié le contrat avec effet au 13 novembre 2019 pour non-respect des règles relatives aux visites et séjours d'autres personnes que celles inscrites sur la convention. Dit courrier précisait que l'état des lieux devait être effectué le jeudi 14 novembre 2019 à 13h00 avec remise des clefs. d. Par « requête de mesures superprovisionnelles » du 15 novembre 2019, le recourant a requis, sur mesures superprovisionnelles et « principalement », à ce qu'il soit fait interdiction à l'association de pénétrer dans l'appartement sis chemin chemin 1______ [à] C______ [GE] et à ce qu'il soit ordonné à cette dernière de remettre immédiatement l'intégralité des nouvelles clefs dudit logement sous la menace des peines prévues par l'art. 292 CP, avec suite de frais judiciaires et dépens. « Principalement », le recourant a également pris des conclusions en réparation du dommage et du tort moral, précisant qu'il les chiffrerait ultérieurement. En substance, le recourant a exposé avoir été expulsé du logement en question le 11 novembre 2019, le jour-même de la réception du courrier de résiliation, après une altercation virulente avec la directrice de l'association et deux bénévoles, au cours de laquelle l'un des bénévoles lui avait donné plusieurs coups au visage et dans le torse. e. Le recourant a été admis au bénéfice de l'assistance juridique avec effet au 15 novembre 2019 pour « la requête de mesures superprovisionnelles et provisionnelles en réintégrande ». Ledit octroi a été limité à 6 heures d'activité, forfait courriers/téléphones et audiences en sus, à l'exclusion de toute autre procédure, une éventuelle demande au fond devant faire l'objet d'une requête d'extension. f. Par ordonnance du 18 novembre 2019, le Tribunal de première instance (ci-après : le Tribunal) a rejeté la requête sur mesures superprovisionnelles. g. Une audience de mesures provisionnelles a été appointée au 13 janvier 2020.

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AC/3740/2019 h. Par courrier du 9 janvier 2020, le recourant a informé le Tribunal de ce que « vu l'écoulement du temps et le dépassement de l'échéance de son bail, ses conclusions sur mesures provisionnelles [étaient] devenues sans objet, sous réserve de celle relative aux frais judiciaires et dépens ». i. Par ordonnance du 10 janvier 2020, le Tribunal a donné acte au recourant du retrait de sa requête du 15 novembre 2019, annulé l'audience du 13 janvier 2020, statué sur les frais judiciaires et dépens, et rayé la cause du rôle. B. Le 23 janvier 2020, le recourant a sollicité l'assistance juridique pour recourir à l'encontre de cette ordonnance. C. Par décision du 13 mars 2020, notifiée le 20 mars 2020, la Présidente du Tribunal de première instance a rejeté la requête d'assistance juridique précitée, au motif que la cause du recourant était dénuée de chances de succès. D. a. Recours est formé contre cette décision, par acte expédié le 4 mai 2020 à la Présidence de la Cour de justice. Le recourant conclut à l'annulation de la décision précitée et à l'octroi de l'assistance juridique pour la procédure de recours envisagée. b. La Vice-présidente du Tribunal de première instance a renoncé à formuler des observations. EN DROIT 1. 1.1. En tant qu'elle refuse l'assistance juridique, la décision entreprise, rendue en procédure sommaire (art. 119 al. 3 CPC), est sujette à recours auprès de la Présidente de la Cour de justice (art. 121 CPC, 21 al. 3 LaCC et 1 al. 3 RAJ), compétence expressément déléguée au Vice-président soussigné sur la base des art. 29 al. 5 LOJ et 10 al. 1 du Règlement de la Cour de justice (RSG E 2 05.47). Le recours, écrit et motivé, est introduit auprès de l'instance de recours (art. 321 al. 1 CPC) dans un délai de dix jours (art. 321 al. 2 CPC et 11 RAJ). 1.2. En l'espèce, le recours est recevable pour avoir été interjeté dans le délai utile et en la forme écrite prescrite par la loi. 1.3. Lorsque la Cour est saisie d'un recours (art. 121 CPC), son pouvoir d'examen est limité à la violation du droit et à la constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 CPC, applicable par renvoi de l'art. 8 al. 3 RAJ). Il appartient en particulier au recourant de motiver en droit son recours et de démontrer l'arbitraire des faits retenus par l'instance inférieure (HOHL, Procédure civile, Tome II, 2ème éd. 2010, n. 2513- 2515). 2. 2.1. Reprenant l'art. 29 al. 3 Cst., l'art. 117 CPC prévoit que toute personne qui ne dispose pas de ressources suffisantes a droit à l'assistance judiciaire à moins que sa cause paraisse dépourvue de toute chance de succès.

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AC/3740/2019 Un procès est dépourvu de chances de succès lorsque les perspectives de le gagner sont notablement plus faibles que les risques de le perdre, et qu'elles ne peuvent donc être considérées comme sérieuses, de sorte qu'une personne raisonnable et de condition aisée renoncerait à s'y engager en raison des frais qu'elle s'exposerait à devoir supporter; en revanche, une demande ne doit pas être considérée comme dépourvue de toute chance de succès lorsque les perspectives de gain et les risques d'échec s'équilibrent à peu près ou lorsque les premières sont seulement un peu plus faibles que les seconds. Ce qui est déterminant est de savoir si une partie, qui disposerait des ressources financières nécessaires, se lancerait ou non dans le procès après une analyse raisonnable. Une partie ne doit pas pouvoir mener un procès qu'elle ne conduirait pas à ses frais, uniquement parce qu'il ne lui coûte rien (ATF 142 III 138 consid. 5.1; ATF 128 I 225 consid. 2.5.3). Pour déterminer les chances de succès d'un recours, le juge peut prendre en considération la décision de première instance, en comparant celle-ci avec les griefs soulevés. De la sorte, l'examen sommaire des chances de succès auquel il doit procéder est simplifié. Cet examen ne doit toutefois pas conduire à ce qu'une partie voit quasiment rendu impossible le contrôle d'une décision qu'elle conteste (arrêt du Tribunal fédéral 5A_572/2015 du 8 octobre 2015 consid. 4.1). La situation doit être appréciée à la date du dépôt de la requête et sur la base d'un examen sommaire (ATF 142 III 138 consid. 5.1; 133 III 614 consid. 5). L'absence de chances de succès peut résulter des faits ou du droit. L'assistance sera refusée s'il apparaît d'emblée que les faits pertinents allégués sont invraisemblables ou ne pourront pas être prouvés (arrêt du Tribunal fédéral 4A_614/2015 du 25 avril 2016 consid. 3.2). 2.2. En l'espèce, c'est à bon droit que l'Autorité de première instance a considéré que les chances de succès du recours que souhaitait interjeter le recourant à l'encontre de l'ordonnance du 10 janvier 2020 étaient extrêmement faibles. En effet, dans son courrier du 9 janvier 2020, le recourant n'a pas indiqué maintenir ses conclusions en réparation du dommage et du tort moral. Il y a expressément indiqué que (l'ensemble de) ses conclusions sur mesures provisionnelles étaient devenues sans objet vu l'écoulement du temps et le dépassement du « bail », hormis celle relative aux frais judiciaires et dépens. Le Tribunal pouvait ainsi partir du principe que le recourant renonçait à toutes les conclusions prises « principalement » dans sa requête de mesures superprovisionnelles du 15 novembre 2019. C'est d'ailleurs en ce sens que l'a interprété l'Autorité de première instance lorsqu'elle a mis le recourant au bénéfice de l'assistance juridique, puisque l'aide étatique lui a été octroyée pour la « requête de mesures superprovisionnelles et provisionnelles en réintégrande ». https://intrapj/perl/decis/5A_572/2015 http://intrapj/perl/decis/138%20III%20217 http://intrapj/perl/decis/133%20III%20614

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AC/3740/2019 L'argumentation du recourant, qui paraît soutenir que l'acte déposé le 15 novembre 2019 serait en réalité une demande au fond, est contredite par les indications figurant en première page dudit acte, étant rappelé que le recourant était alors assisté d'un avocat. Partant, le recours, infondé, sera rejeté. 3. Sauf exceptions non réalisées en l'espèce, il n'est pas perçu de frais judiciaires pour la procédure d'assistance juridique (art. 119 al. 6 CPC). Par ailleurs, il n'y a pas lieu à l'octroi de dépens, vu l'issue du recours. * * * * *

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AC/3740/2019 PAR CES MOTIFS, LE VICE-PRÉSIDENT DE LA COUR : A la forme : Déclare recevable le recours formé le 4 mai 2020 par A______ contre la décision rendue le 13 mars 2020 par la Présidente du Tribunal de première instance dans la cause AC/3740/2019. Au fond : Le rejette. Déboute A______ de toutes autres conclusions. Dit qu'il n'est pas perçu de frais judiciaires pour le recours, ni alloué de dépens. Notifie une copie de la présente décision à A______ en l'Étude de Me Laïla BATOU (art. 137 CPC). Siégeant : Monsieur Patrick CHENAUX, Vice-président; Madame Maïté VALENTE, greffière.

Indication des voies de recours :

Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière civile; la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 72 à 77 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110). Il connaît également des recours constitutionnels subsidiaires; la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 113 à 119 et 90 ss LTF. Dans les deux cas, le recours motivé doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de la décision attaquée. L'art. 119 al. 1 LTF prévoit que si une partie forme un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire.

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

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