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Genève Cour de Justice (Cour civile) Assistance Juridique 26.01.2018 AC/3734/2017

26. Januar 2018·Français·Genf·Cour de Justice (Cour civile) Assistance Juridique·PDF·1,885 Wörter·~9 min·1

Volltext

Notification conforme, par pli recommandé du commis-greffier du 6 février 2018

RÉPUBLIQUE E T

CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE AC/3734/2017 DAAJ/6/2018 COUR DE JUSTICE Assistance judiciaire DÉCISION DU VENDREDI 26 JANVIER 2018

Statuant sur le recours déposé par :

Madame A______, domiciliée ______, représentée par Me F______, avocat, ______ Genève,

contre la décision du 11 décembre 2017 du Vice-président du Tribunal civil.

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AC/3734/2017 EN FAIT A. a. A______ (ci-après : la recourante), au bénéfice d'une mesure de curatelle de représentation, est titulaire d'un bail portant sur un logement de trois pièces sis au ______ au B______. b. Elle a emménagé dans cet appartement au mois d'août 2017, conjointement avec son compagnon, C______. A la demande de l'Hospice général, dont C______ est bénéficiaire, un contrat de souslocation partielle a été établi entre ce dernier et la recourante pour l'appartement susvisé. c. La recourante a exposé avoir quitté le domicile commun au mois d'octobre 2017 en raison de violences domestiques qu'elle aurait subies. Elle serait actuellement hébergée en partie chez ses parents à D______ ou chez des amis à Genève. d. Elle a indiqué, sans preuve à l'appui, qu'elle devait se rendre régulièrement à Genève pour suivre des traitements médicaux. B. Le 4 décembre 2017, la recourante, représentée par un avocat, a sollicité l'assistance juridique pour former une action en protection de la personnalité et en expulsion de son ex-compagnon fondée sur l'art. 28b CC ainsi que pour des démarches extrajudiciaires afin de résilier le contrat de sous-location conclu avec ce dernier. A l'appui de sa requête, elle a notamment produit une décision du Service des prestations complémentaires (SPC) du 4 octobre 2017 la condamnant à rembourser 10'098 fr. Il résulte d'une autre décision du SPC du même jour qu'un montant de 5'580 fr. dû par ledit service pour la période d'août à octobre 2017 n'a pas été versé à la recourante, le montant ayant été conservé en remboursement d'une dette existante. C. Par décision du 11 décembre 2017, notifiée le 14 du même mois, le Vice-président du Tribunal civil a rejeté la requête d'assistance juridique précitée. En substance, il a retenu que la recourante ne remplissait pas la condition d'indigence, ses revenus dépassant de 1'351 fr. le minimum vital élargi en vigueur à Genève. Elle disposait en effet de ressources mensuelles totales de 3'476 fr. 50, comprenant 1'567 fr. de rente AI, 1'860 fr. de prestations complémentaires du SPC et 49 fr. 50 de salaire versé par E______. Les charges mensuelles admissibles de la recourante s'élevaient à 1'925 fr. environ, comprenant 925 fr. 50 correspondant à la moitié du loyer du logement dont elle était locataire, 1'000 fr. d'entretien de base OP, compte tenu de sa communauté de vie avec ses parents ou ses amis, qui avait pour effet de réduire ses dépenses relatives à la tenue du ménage (produits d'entretien, redevances, assurance d'habitat, éclairage, courant électrique, eau courante, téléphone fixe et internet), ainsi qu'une majoration de 20% de

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AC/3734/2017 ce dernier montant. Sa prime d'assurance-maladie était entièrement couverte par un subside et ses frais de transport étaient pris en charge par la collectivité. D. a. Recours est formé contre cette décision, par acte expédié le 20 décembre 2017 à la Présidence de la Cour de justice. La recourante conclut à l'annulation de la décision entreprise et à l'octroi de l'assistance juridique pour les démarches envisagées, avec suite de frais et dépens. Subsidiairement, elle sollicite l'assistance juridique limitée à l'exonération de toute avance de frais judiciaires, avec suite de frais et dépens. Elle produit une pièce nouvelle. b. Le Vice-président du Tribunal civil a renoncé à formuler des observations. E. a. Le 19 décembre 2017, la recourante a formé une requête de mesures provisionnelles en protection de la personnalité contre C______. Elle s'est acquittée de l'avance de frais de 300 fr. requise pour cette procédure. b. Deux procédures introduites par C______ contre la recourante (en contestation du congé ordinaire et extraordinaire) sont actuellement pendantes devant la Commission de conciliation en matière de baux et loyers. EN DROIT 1. 1.1. La décision entreprise est sujette à recours auprès de la présidente de la Cour de justice en tant qu'elle refuse l'assistance juridique (art. 121 CPC et art. 21 al. 3 LaCC), compétence expressément déléguée au vice-président soussigné sur la base des art. 29 al. 5 LOJ et 10 al. 1 du Règlement de la Cour de justice (RSG E 2 05.47). Le recours, écrit et motivé, est introduit auprès de l'instance de recours (art. 321 al. 1 CPC) dans un délai de dix jours (art. 321 al. 2 CPC et 11 RAJ). 1.2. En l'espèce, le recours est recevable pour avoir été interjeté dans le délai utile et en la forme écrite prescrite par la loi. 1.3. Lorsque la Cour est saisie d'un recours (art. 121 CPC), son pouvoir d'examen est limité à la violation du droit et à la constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 CPC, applicable par renvoi de l'art. 8 al. 3 RAJ). Il appartient en particulier au recourant de motiver en droit son recours et de démontrer l'arbitraire des faits retenus par l'instance inférieure (HOHL, Procédure civile, tome II, 2ème éd., n. 2513-2515). 2. Aux termes de l'art. 326 al. 1 CPC, les allégations de faits et les preuves nouvelles sont irrecevables dans le cadre d'un recours. Par conséquent, la pièce nouvellement produite pour prouver les frais de transport allégués ne sera pas prise en considération.

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AC/3734/2017 3. 3.1. L'octroi de l'assistance juridique est notamment subordonné à la condition que le requérant soit dans l'indigence (art. 29 al. 3 Cst. et 117 let. a CPC). Une personne est indigente lorsqu'elle ne peut assurer les frais liés à la défense de ses intérêts sans porter atteinte au minimum nécessaire à son entretien et à celui de sa famille (ATF 141 III 369 consid. 4.1; 128 I 225 consid. 2.5.1). L'indigence s'apprécie en fonction de l'ensemble des ressources du recourant, dont ses revenus, sa fortune et ses charges, tous les éléments pertinents étant pris en considération (ATF 135 I 221 consid. 5.1; 120 Ia 179 consid. 3a). La situation économique existant au moment du dépôt de la requête est déterminante (ATF 135 I 221 consid. 5.1; arrêt du Tribunal fédéral 4D_19/2016 du 11 avril 2016 consid. 4.1). Il incombe au requérant d'indiquer de manière complète et d'établir autant que faire se peut ses revenus, sa situation de fortune et ses charges (art. 119 al. 2 CPC et 7 al. 2 RAJ ATF 135 I 221 consid. 5.1; arrêt du Tribunal fédéral 2C_585/2015 du 30 novembre 2015 consid. 5). Seules les charges réellement acquittées sont susceptibles d'entrer dans le calcul du minimum vital (ATF 135 I 221 consid. 5.1; arrêt du Tribunal fédéral 4D_19/2016 précité consid. 4.1). Les dettes anciennes, pour lesquelles le débiteur ne verse plus rien, n'entrent pas en ligne de compte (ATF 135 I 221 consid. 5.1). La part des ressources excédant ce qui est nécessaire à la satisfaction des besoins personnels doit être comparée aux frais prévisibles de la procédure pour laquelle l'assistance judiciaire est requise. Celle-ci n'est pas accordée lorsque le solde disponible permet d'amortir les frais judiciaires et d'avocat en une année au plus, pour les procès relativement simples, et en deux ans pour les autres (ATF 141 III 369 consid. 4.1; 135 I 221 consid. 5.1). 3.2. En l'espèce, la recourante fait valoir que le coût d'un abonnement CFF est un fait notoire. Cette question n'est cependant pas déterminante, car l'intéressée n'a pas démontré la nécessité de posséder un tel titre de transport. Elle n'a ni allégué, ni démontré la fréquence de ses déplacements entre D______ et Genève et n'a fourni aucun élément permettant de rendre vraisemblable les traitements médicaux pour lesquels elle doit prétendument se déplacer jusqu'à Genève. C'est donc à juste titre qu'aucun frais de transport n'a été pris en compte par le premier juge. C'est en revanche à raison que la recourante conteste le montant de 1'000 fr. retenu à titre d'entretien de base OP. En effet, le fait qu'elle soit temporairement logée chez ses parents ou des amis n'a aucune incidence sur la plupart des frais mentionnés par le premier juge, qui sont de toute manière dus mensuellement (redevances, assurance d'habitat, éclairage, courant électrique, eau courante, téléphone fixe et internet).

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AC/3734/2017 Les charges de la recourante se montent dès lors à 2'365 fr., soit 925 fr. de loyer, 1'200 fr. d'entretien de base OP, ainsi qu'une majoration de 20% de ce dernier montant. En ce qui concerne la dette de 10'098 fr. envers le SPC, il résulte d'une décision de ce service qu'un montant de 5'580 fr. a d'ores et déjà été remboursé. La recourante n'a cependant produit aucune preuve du paiement effectif du solde de sa dette. A supposer qu'un montant soit mensuellement prélevé par le SPC sur les prestations qui sont dues à la recourante, ce qui n'est toutefois pas allégué, les ressources de l'intéressée totaliseraient encore 3'100 fr. (3'476 fr. 50 retenus par le premier juge moins un montant mensuel estimé à 376 fr. 50 [(10'098 fr – 5'580)/12] à rembourser au SPC). Compte tenu de ce qui précède, la recourante bénéficie mensuellement d'un solde de 735 fr. (3'100 fr. - 2'365 fr.). Ce montant paraît suffisant pour prendre en charge, au besoin par mensualités, les honoraires de son avocat pour les procédures actuellement pendantes devant le Tribunal de première instance et la Commission de conciliation en matière de baux et loyers, l'avance de frais requise pour la première procédure ayant été acquittée et les autres procédures étant gratuites. Par conséquent, c'est à juste titre que le Vice-président du Tribunal civil a refusé d'octroyer le bénéfice de l'assistance juridique à la recourante au motif que la condition d'indigence n'était pas remplie. Partant, le recours, infondé, sera rejeté. 4. Sauf exceptions non réalisées en l'espèce, il n'est pas perçu de frais judiciaires pour la procédure d'assistance juridique (art. 119 al. 6 CPC). Par ailleurs, il n'y a pas lieu à l'octroi de dépens, vu l'issue du recours, étant relevé que selon la pratique constante de l'Autorité de céans, aucune indemnité de dépens n'est allouée en matière d'assistance judiciaire, notamment au vu du caractère simple et non formel de cette procédure. Un recourant peut ainsi agir seul sans l'aide d'un avocat (arrêts publiés DAAJ/112/2016 du 13 septembre 2016 ; DAAJ/34/2013 du 30 avril 2013 consid. 3). * * * * * https://intrapj/perl/decis/DAAJ/112/2016 https://intrapj/perl/decis/DAAJ/34/2013

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AC/3734/2017 PAR CES MOTIFS, LE VICE-PRÉSIDENT DE LA COUR : A la forme : Déclare recevable le recours formé par A______ contre la décision rendue le 11 décembre 2017 par le Vice-président du Tribunal civil dans la cause AC/3734/2017. Au fond : Le rejette. Déboute A______ de toutes autres conclusions. Dit qu'il n'est pas perçu de frais judiciaires pour le recours, ni alloué de dépens. Notifie une copie de la présente décision à A______ en l'Étude de Me F______ (art. 137 CPC). Siégeant : Monsieur Patrick CHENAUX, vice-président; Monsieur David VAZQUEZ, commis-greffier.

Indication des voies de recours :

Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), la présente décision peut être portée dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

http://intrapj/perl/JmpLex/RS%20173.110

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