Notification conforme, par pli(s) recommandé(s) du greffier du 7 mars 2011
REPUBLIQUE E T
CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE AC/373/2010 DAAJ/45/2011 COUR DE JUSTICE Assistance juridique DECISION DU LUNDI 7 MARS 2011
Statuant sur le recours déposé par :
Monsieur C______, domicilié (Genève),
contre la décision du 18 février 2011 du Vice-Président du Tribunal de première instance.
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AC/373/2010 EN FAIT A. Le 17 février 2010, C______ a sollicité une assistance juridique civile complète pour une procédure de mesures protectrices de l'union conjugale. B. Par décision du 16 mars 2010, la Vice-Présidente du Tribunal de première instance lui a octroyé l'assistance juridique requise, avec effet au 17 février 2010. Elle a subordonné l'octroi de l'assistance juridique au paiement d'une contribution mensuelle de 80 fr. dès le 1er avril 2010. Elle a limité cette assistance à 10 heures d'activité d'avocat au maximum et à la première instance. Me Marco ROSSI, avocat, a été nommé pour la défense des intérêts de C______. C. Par décision du 18 février 2011, le Vice-président du Tribunal de première instance a, en application des articles 143A LOJ et 4 al. 5 et 22 al. 2 et 3 RAJ, condamné C______ à payer à l'État de Genève un montant de 793 fr. 65. Il a indiqué que ce montant pouvait être acquitté par mensualités d'un montant minimum de 80 fr. Il a retenu que la dette envers l'État de Genève, laquelle est réputée éteinte après le versement de 60 mensualités, s'élevait à 1'593 fr. 65, soit au montant qui avait été versé à l'avocat de C_______ à l'issue de la procédure couverte par l'assistance juridique pour l'activité déployée en sa faveur (1'343 fr. 65) et aux frais de justice (250 fr.). Le précité avait, jusqu'à présent, versé des contributions mensuelles d'un montant de 800 fr. D. Par acte expédié le 28 février 2011 à la Présidence de la Cour de justice, C______ a recouru contre cette décision, au motif que sa situation financière était difficile. À l'appui de son recours, il a produit des documents relatifs à sa situation financière actuelle. EN DROIT 1. Aux termes de l'art. 405 al. 1 CPC entré en vigueur le 1er janvier 2011 (RS 272), les recours sont régis par le droit en vigueur au moment de la communication de la décision entreprise. S'agissant en l'espèce d'un recours dirigé contre une décision notifiée au recourant après le 1er janvier 2011, le nouveau droit de procédure est applicable. Le recours est recevable pour avoir été déposé dans le délai utile (art. 119 al. 3 et 321 al. 2 CPC ; 11 RAJ) et selon la forme prescrite par la loi (art. 130, 131 et 321 al. 1 CPC). S'agissant d'un recours (art. 121 CPC), le pouvoir d'examen de la Cour est limité à la violation du droit et à la constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 CPC). Il appartient en particulier au recourant de motiver en droit son recours et de démontrer l'arbitraire des faits retenus par l'instance inférieure (HOHL, Procédure civile, tome II, 2ème éd., n. 2513-2515, p. 453). 2. À teneur de l'art. 326 al. 1 CPC, les conclusions, allégations de faits et les preuves nouvelles sont irrecevables dans le cadre d'une procédure de recours. Par conséquent, les pièces nouvelles déposées à l'appui du présent recours sont écartées.
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AC/373/2010 3. La décision entreprise ne contient aucun élément de fait, notamment quant à la situation financière du recourant. Par conséquent, l'autorité de recours ne peut examiner la constatation manifestement erronée des faits allégués par le recourant. Au vu de ce qui précède, la décision entreprise sera annulée et renvoyée à l'autorité de première instance afin qu'elle établisse les faits, pour examiner la condition d'indigence. Le recours sera par conséquent admis, la décision entreprise annulée et la cause retournée au premier juge pour nouvelle décision au fond dans le sens des considérants. * * * * *
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AC/373/2010 PAR CES MOTIFS, LE VICE-PRÉSIDENT DE LA COUR : À la forme : Déclare recevable le recours formé par C______ contre la décision rendue le 18 février 2011 par le Vice-Président du Tribunal de première instance dans la cause AC/373/2010. Au fond : Annule la décision entreprise. Cela fait et statuant à nouveau : Renvoie le dossier à l'autorité de première instance pour instruction et nouvelle décision dans le sens des considérants. Déboute C______ de toutes autres conclusions. Notifie une copie de la présente décision à C______. Siégeant : Monsieur François CHAIX, Vice-président ; Monsieur Jacques GUERTLER, greffier.
Indication des voies de recours :
Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière civile ; la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 72 à 77 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF ; RS 173.110). Il connaît également des recours constitutionnels subsidiaires ; la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 113 à 119 et 90 ss LTF. Dans les deux cas, le recours motivé doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué. L'art. 119 al. 1 LTF prévoit que si une partie forme un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire. Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.