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Genève Cour de Justice (Cour civile) Assistance Juridique 26.02.2019 AC/3674/2018

26. Februar 2019·Français·Genf·Cour de Justice (Cour civile) Assistance Juridique·PDF·1,467 Wörter·~7 min·2

Zusammenfassung

ASSISTANCE JUDICIAIRE ; NOUVEAU MOYEN DE FAIT ; BANQUE ; DÉPÔT D'ÉPARGNE ; DÉNUEMENT ; FONDS DE RÉSERVE

Volltext

Notification conforme, par pli recommandé de la greffière du 06.03.2019.

RÉPUBLIQUE E T

CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE AC/3674/2018 DAAJ/24/2019 COUR DE JUSTICE Assistance judiciaire DECISION DU MARDI 26 FEVRIER 2019

Statuant sur le recours déposé par :

Monsieur A______, domicilié c/o ______, ______ (GE),

contre la décision du 19 novembre 2018 du Vice-président du Tribunal civil.

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AC/3674/2018 EN FAIT A. Le 14 novembre 2018, A______ (ci-après : le recourant), a requis l'assistance juridique pour former recours contre la décision du Tribunal de l'adulte et de l'enfant n° DTAE/5721/2018, laquelle a autorisé les curateurs à payer une somme de 79'593 fr. 70 à l'HOSPICE GENERAL. A l'appui de sa requête, le recourant a indiqué être retraité et vivre seul. Il ressort des pièces qu'il a produites qu'il perçoit une rente AVS/AI et des prestations complémentaires pour un montant mensuel total de 1'194 fr. Son loyer HBM a été fixé à 445 fr. par mois, charges non comprises, étant précisé qu'il n'a pas produit de récépissés de paiement dudit loyer. Il a, en outre, remis l'extrait de son compte n° 1______ auprès de la B______ [banque], dont il ressort que le solde au 31 octobre 2018 s'élevait à 135'080 fr. 17. B. Par décision du 19 novembre 2018, notifiée le 26 novembre 2018, le Vice-président du Tribunal civil a rejeté la requête d'assistance juridique précitée, au motif que le recourant était en mesure, au moyen de ses avoirs bancaires, d'assumer les frais de justice et les honoraires d'avocat de la procédure de recours à l'encontre de la décision n° DTAE/5721/2018. C. a. Recours est formé contre la décision du 19 novembre 2018, par acte expédié le 27 novembre 2018 à la Présidence de la Cour de justice. Le recourant conclut implicitement à l'annulation de cette décision et à l'octroi de l'assistance juridique pour le recours contre la décision n° DTAE/5721/2018. En substance, le recourant soutient nouvellement que la somme de 135'080 fr. 17 lui est destinée à payer les coûts d'un avion médicalisé pour son voyage de retour dans son pays d'origine. Il produit une pièce nouvelle, soit un devis de C______ du 14 mai 2014. b. La Vice-présidente du Tribunal civil a renoncé à formuler des observations. EN DROIT 1. 1.1. La décision entreprise est sujette à recours auprès de la présidente de la Cour de justice en tant qu'elle refuse l'assistance juridique (art. 121 CPC et art. 21 al. 3 LaCC), compétence expressément déléguée au Vice-président soussigné sur la base des art. 29 al. 5 LOJ et 10 al. 1 du Règlement de la Cour de justice (RSG E 2 05.47). Le recours, écrit et motivé, est introduit auprès de l'instance de recours (art. 321 al. 1 CPC) dans un délai de dix jours (art. 321 al. 2 CPC et 11 RAJ). 1.2. En l'espèce, le recours est recevable pour avoir été interjeté dans le délai utile et en la forme écrite prescrite par la loi.

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AC/3674/2018 1.3. Lorsque la Cour est saisie d'un recours (art. 121 CPC), son pouvoir d'examen est limité à la violation du droit et à la constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 CPC, applicable par renvoi de l'art. 8 al. 3 RAJ). Il appartient en particulier au recourant de motiver en droit son recours et de démontrer l'arbitraire des faits retenus par l'instance inférieure (HOHL, Procédure civile, tome II, 2 ème éd., n. 2513-2515). 2. Aux termes de l'art. 326 al. 1 CPC, les allégations de faits et les preuves nouvelles sont irrecevables dans le cadre d'un recours. En l'espèce, le recourant n'a pas allégué en première instance devoir débourser un billet d'avion médicalisé pour son retour dans son pays d'origine. Par conséquent, ce fait ne peut pas être pris en compte dans le cadre du présent recours. Il en va de même pour le devis du 14 mai 2014 qu'il n'a pas soumis au Vice-président du Tribunal civil. Cette pièce est, dès lors, irrecevable. 3. 3.1. L'octroi de l'assistance juridique est notamment subordonné à la condition que le requérant soit dans l'indigence (art. 29 al. 3 Cst. et 117 let. a CPC). Une personne est indigente lorsqu'elle ne peut assurer les frais liés à la défense de ses intérêts sans porter atteinte au minimum nécessaire à son entretien et à celui de sa famille (ATF 141 III 369 consid. 4.1; 128 I 225 consid. 2.5.1). L'indigence s'apprécie en fonction de l'ensemble des ressources du recourant, dont ses revenus, sa fortune et ses charges, tous les éléments pertinents étant pris en considération (ATF 135 I 221 consid. 5.1; 120 Ia 179 consid. 3a). La situation économique existant au moment du dépôt de la requête est déterminante (ATF 135 I 221 consid. 5.1; arrêt du Tribunal fédéral 4D_19/2016 du 11 avril 2016 consid. 4.1). Le minimum d'existence du droit des poursuites n'est pas déterminant à lui seul pour établir l'indigence au sens des règles sur l'assistance judiciaire. L'autorité compétente peut certes partir du minimum vital du droit des poursuites, mais elle doit tenir compte de manière suffisante des données individuelles du cas d'espèce (ATF 141 III 369 consid. 4.1; ATF 124 I 1 consid. 2a). L'Etat ne peut toutefois exiger du requérant qu'il utilise ses économies, lorsque celles-ci constituent sa "réserve de secours", laquelle s'apprécie en fonction des besoins futurs de l'indigent selon les circonstances concrètes de l'espèce, telles que son état de santé et son âge (arrêt du Tribunal fédéral 9C_112/2014 du 19 mars 2014). La "réserve de secours" fixe la limite inférieure en dessous de laquelle la fortune ne peut pas être prise en considération pour l'octroi éventuel de l'assistance juridique. Pour une personne seule, suivant l'appréciation des circonstances concrètes, elle varie, selon la jurisprudence, de 20'000 fr. à 40'000 fr. environ. Dans tous les cas, un certain rapport doit être trouvé entre la fortune considérée et les frais prévisibles de la procédure (arrêt du Tribunal fédéral 4P.158/2002 du 16 août 2002 et les références citées). Cette réserve peut être aussi bien composée d'espèces, de biens mobiliers ou immobiliers que d'une assurancehttp://intrapj/perl/decis/128%20I%20225 http://intrapj/perl/decis/135%20I%20221 http://intrapj/perl/decis/120%20Ia%20179 http://justice.geneve.ch/perl/decis/135%20I%20221 http://intrapj/perl/decis/124%20I%201 http://intrapj/perl/decis/4P_158/2002

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AC/3674/2018 vie (DAAJ/14/2013; DONZALLAZ, Loi sur le Tribunal fédéral : commentaire, Berne 2008, n. 1815 ad art. 64 LTF). La part des ressources excédant ce qui est nécessaire à la satisfaction des besoins personnels doit être comparée aux frais prévisibles de la procédure pour laquelle l'assistance judiciaire est requise. Celle-ci n'est pas accordée lorsque le solde disponible permet d'amortir les frais judiciaires et d'avocat en une année au plus, pour les procès relativement simples, et en deux ans pour les autres (ATF 141 III 369 consid. 4.1; 135 I 221 consid. 5.1). 3.2. En l'espèce, le Vice-président du Tribunal de première instance n'a pas effectué le calcul du minimum vital du recourant, auquel cas il aurait constaté une atteinte à celuici, puisque les revenus mensuels du recourant (1'194 fr.) ne couvrent pas sa base mensuelle d'entretien (1'200 fr.), de sorte qu'il subit un déficit mensuel (6 fr.), non compris le loyer (445 fr.), dont le paiement régulier n'a pas été établi. Par conséquent, le recourant est obligé d'entamer ses économies pour assumer son minimum vital. Cela étant, même en lui réservant une somme de 20'000 fr. à titre de "réserve de secours", le recourant disposerait encore d'un solde arrondi à 115'000 fr. (135'080 fr. 17 – 20'000 fr.), lequel lui permet d'assumer les frais du recours contre la décision DTAE/5721/2018 et les honoraires d'un conseil. Dans ces conditions, c'est avec raison que le Vice-président du Tribunal civil a refusé d'accorder l'assistance juridique au recourant. Partant, le recours, infondé, sera rejeté. 4. Sauf exceptions non réalisées en l'espèce, il n'est pas perçu de frais judiciaires pour la procédure d'assistance juridique (art. 119 al. 6 CPC). * * * * * http://intrapj/perl/decis/135%20I%20221 http://intrapj/perl/decis/135%20I%20221

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AC/3674/2018 PAR CES MOTIFS, LE VICE-PRÉSIDENT DE LA COUR : A la forme : Déclare recevable le recours formé par A______ contre la décision rendue le 19 novembre 2018 par le Vice-président du Tribunal civil dans la cause AC/3674/2018. Au fond : Le rejette. Déboute A______ de toutes autres conclusions. Dit qu'il n'est pas perçu de frais judiciaires pour le recours. Notifie une copie de la présente décision à A______ (art. 327 al. 5 CPC et 8 al. 3 RAJ). Siégeant : Monsieur Patrick CHENAUX, Vice-président; Madame Maïté VALENTE, greffière.

Le Vice-président : Patrick CHENAUX La greffière : Maïté VALENTE

Indication des voies de recours :

Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), la présente décision peut être portée dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure ou égale à 30'000 fr.

http://intrapj/perl/JmpLex/RS%20173.110

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