Skip to content

Genève Cour de Justice (Cour civile) Assistance Juridique 05.10.2018 AC/3649/2017

5. Oktober 2018·Français·Genf·Cour de Justice (Cour civile) Assistance Juridique·PDF·4,452 Wörter·~22 min·2

Zusammenfassung

CHANCES DE SUCCÈS ; AUTORISATION DE SÉJOUR ; LOI FÉDÉRALE SUR LES ÉTRANGERS ET L'INTÉGRATION ; REGROUPEMENT FAMILIAL ; CAS DE RIGUEUR

Volltext

Notification conforme, par pli recommandé de la greffière du 02.11.2018.

RÉPUBLIQUE E T

CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE AC/3649/2017 DAAJ/79/2018 COUR DE JUSTICE Assistance judiciaire DECISION DU VENDREDI 5 OCTOBRE 2018

Statuant sur le recours déposé par :

Madame A______, domiciliée ______,

contre la décision du 31 mai 2018 du Vice-président du Tribunal civil.

- 2/11 -

AC/3649/2017 EN FAIT A. a. A______ (ci-après : la recourante), née [______] en 1986, de nationalité brésilienne, a bénéficié d'une autorisation de séjour pour suivre des cours de français, valable du 28 septembre 2004 au 30 juin 2005 à Genève. A la suite du refus de renouvellement de cette autorisation, la recourante a été enjointe de quitter le territoire de la Confédération au 15 septembre 2007. b. Interpellée le 9 juin 2009 par la police judiciaire dans le cadre d'une enquête sur un important trafic de stupéfiants, l'intéressée a indiqué être titulaire d'un permis de séjour, en demande de renouvellement. Elle a été incarcérée le jour-même à la prison B______. c. Par décision du 28 juillet 2009, déclarée exécutoire nonobstant recours, l'Office cantonal de la population (OCPM) a prononcé le renvoi de la recourante et chargé les services de police d'exécuter sans délai cette décision, dès sa remise en liberté. Le recours interjeté contre cette décision a été rejeté. d. Le ______ 2010, la recourante a contracté mariage en Albanie avec C______, ressortissant albanais né en 1981. e. Par arrêt du 3 décembre 2010, confirmé par la Cour de cassation le 1er novembre 2011, la Cour d'assises a condamné la recourante à une peine privative de liberté de deux ans, assortie d'un sursis avec délai d'épreuve de quatre ans, pour infraction à la loi fédérale sur les stupéfiants et blanchiment d'argent. f. Le 21 février 2012, l'OCPM a refusé de donner une suite favorable à la demande d'autorisation de séjour pour études déposée par la recourante auprès de la représentation suisse à ______ [Albanie]. g. Par requête du 12 juillet 2013, modifiée le 28 août 2013, la recourante a demandé la délivrance d'un permis de séjour pour cas individuel d'une extrême gravité. Elle a expliqué vivre en Suisse depuis 2000, soit depuis l'âge de treize ans, pays dans lequel elle avait construit sa vie et avait donné naissance à sa fille D______, née à Genève le ______ 2013, laquelle avait été reconnue par son père, C______. En février 2011, elle avait obtenu un diplôme de ______ auprès de [l'établissement de formation] E______. Elle avait effectué plusieurs stages durant sa formation de ______ et était persuadée de pouvoir trouver facilement un emploi dès qu'elle aurait obtenu un titre de séjour. En Suisse, elle disposait d'un grand réseau de soutien, tant social que familial. L'intégralité des membres de sa famille vivait à ______ [FR], notamment sa mère et ses tantes, soit au bénéfice d'un permis d'établissement, soit titulaires de la nationalité suisse. Elle n'avait plus aucun contact avec le Brésil (son père s'était remarié et avait coupé les ponts), où il lui serait très difficile de retourner, en particulier avec un enfant en bas âge, et où le marché du travail était par ailleurs très difficile. Elle était partie s'installer en Albanie avec son mari, mais n'avait pas supporté de vivre dans un village,

- 3/11 -

AC/3649/2017 sans amis ni soutien de sa famille. Elle était donc revenue en Suisse - à une date indéterminée - alors que son mari était resté en Albanie. Depuis, elle se rendait régulièrement en Albanie pour que sa fille puisse voir son père. h. Par décision du 17 juillet 2015, l'OCPM a refusé de faire droit à la demande de la recourante, considérant qu'elle ne se trouvait pas dans une situation représentant un cas d'extrême gravité au sens de la législation, et lui a imparti un délai au 30 septembre 2015 pour quitter la Suisse. Il a considéré que la recourante ne pouvait se prévaloir d'un comportement irréprochable compte tenu de sa lourde condamnation pénale pour trafic de stupéfiants. Elle ne pouvait pas non plus faire valoir une intégration socioprofessionnelle particulièrement marquée. Enfin, son époux, père de sa fille, ne vivait pas en Suisse et elle lui rendait fréquemment visite en Albanie. Enfin, l'intéressée n'avait pas démontré que l'exécution de son renvoi ne serait pas possible, pas licite ou ne pourrait pas être raisonnablement exigée. Le recours interjeté par la recourante à l'encontre de cette décision a été rejeté par jugement du Tribunal administratif de première instance du 11 février 2016, au motif que la recourante ne se trouvait pas dans une situation relevant du cas de rigueur. En effet, elle ne pouvait pas se prévaloir de la durée de son séjour en Suisse, dès lors qu'elle y avait résidé en majeure partie illégalement, elle n'avait pas respecté la décision de renvoi prononcée à son encontre, elle avait fait l'objet d'une lourde condamnation pénale et de poursuites, de sorte qu'elle ne pouvait se prévaloir ni d'un comportement irréprochable ni d'une intégration socio-professionnelle réussie, n'ayant pas acquis de connaissance ou de qualification spécifiques. Certes, après un séjour d'environ seize ans en Suisse, un retour au Brésil ou en Albanie impliquerait nécessairement un effort de réadaptation. Il ne devrait cependant pas engendrer des difficultés insurmontables, la recourante étant encore jeune et en bonne santé. Quant à sa fille, au vu de son jeune âge, elle serait à même de s'adapter à un autre pays. Enfin, malgré la difficulté de devoir vivre loin de sa famille et de ses amis résidant en Suisse, la relation que la recourante avait nouée avec la Suisse ne pouvait être considérée comme étroite au point que l'on ne puisse exiger d'elle qu'elle retourne dans son pays d'origine, voire dans le pays d'origine de son époux, où sa réintégration ne semblait pas compromise. La recourante a formé recours contre ce jugement le 11 mars 2016. Dans sa réplique du 18 mai 2016, elle a invoqué des faits nouveaux et produit une pièce nouvelle. Son recours a été rejeté le 2 août 2017 par la Chambre administrative de la Cour de justice, qui a considéré qu'au vu, notamment, du non-respect de la recourante de l'ordre juridique suisse, du caractère peu exceptionnel de son intégration socio-professionnelle, du très jeune âge de sa fille et de leurs possibilités de réintégrer le Brésil ou de vivre en Albanie, la situation ne relevait pas d'un cas de rigueur. Cette décision est entrée en force. i. Le 13 septembre 2017, la recourante a sollicité la reconsidération de la décision du 17 juillet 2015, reprenant en substance les arguments développés au cours des

- 4/11 -

AC/3649/2017 précédentes procédures. Elle a allégué nouvellement être en couple avec F______, titulaire d'une autorisation d'établissement, depuis début 2017, et avoir avec lui le projet de fonder une famille et avoir engagé une procédure de divorce en Albanie. Par ailleurs, sa fille souffrait d'un important retard de développement du langage et d'un trouble sévère de la régulation émotionnelle. Les médecins qui la suivaient considéraient que la poursuite du suivi thérapeutique était indispensable et, partant, la régularisation de son statut en Suisse. Il s'agissait d'éléments nouveaux et importants que l'OCPM devait examiner. Elle a notamment produit les justificatifs suivants : un certificat médical établi le 27 août 2017 par les Hôpitaux universitaires de Genève à teneur duquel D______ était suivie par la Guidance infantile depuis le 5 octobre 2015 en raison d'un retard important de développement du langage et d'un trouble sévère de la régulation émotionnelle, difficultés qui s'inscrivaient dans un contexte psychosocial complexe. La poursuite du suivi thérapeutique était indispensable pour soutenir l'amélioration clinique et la stabilisation de sa situation familiale. Les médecins soutenaient la demande de régularisation en Suisse, élément indispensable au succès de la démarche thérapeutique; un certificat médical établi le 4 septembre 2017 par la Doctoresse G______, à teneur duquel elle suivait D______ depuis sa naissance. Cette dernière avait vécu un stress post traumatique en août 2015 et la poursuite de son suivi par la Guidance infantile était fondamentale pour son développement psychique. Un certificat médical établi le 9 octobre 2017 par la Doctoresse H______ indiquait en outre que D______ présentait un syndrôme adénoïdien et des otites seromuqueuses bilatérales nécessitant une adénoïdectomie et la pose de drains transtympanique sous anesthésie générale durant l'hiver 2017-2018. Un suivi médical de huit mois à une année, après l'intervention, était nécessaire le temps que les drains restent en place. j. Par décision du 17 octobre 2017, l'OCPM a refusé d'entrer en matière sur la demande de reconsidération, considérant que seuls certains éléments invoqués étaient nouveaux, mais ne remplissaient pas les conditions d'une reconsidération. La Chambre administrative avait déjà pris en compte la présence de sa mère en Suisse et l'obtention récemment d'un titre de séjour ne changeait rien au fait qu'elle ne pouvait invoquer le droit au respect de sa vie familiale pour demeurer en Suisse. Par ailleurs, les problèmes que rencontrait D______ étaient connus depuis août 2015 et auraient pu être invoqués tant devant le Tribunal que devant la Chambre administrative. Cela étant, l'intervention médicale ne consistait pas en un traitement de pointe qui n'était disponible qu'en Suisse. Au demeurant, selon les informations fournies par le SEM, les soins au Brésil étaient possibles et accessibles. Si la procédure en divorce rendait moins probable son installation en Albanie, rien ne l'empêchait de retourner vivre au Brésil. Sa situation ne s'était ainsi pas modifiée de manière notable au sens de la législation. Au surplus, l'exécution de son renvoi n'était ni impossible, ni illicite. k. Par acte du 16 novembre 2017, la recourante a recouru contre cette décision, invoquant ses liens familiaux en Suisse, notamment avec sa mère, l'absence d'attaches

- 5/11 -

AC/3649/2017 au Brésil et en Albanie, compte tenu de la procédure de divorce engagée depuis le mois de septembre 2017, et plus particulièrement la situation et les problèmes de santé de D______. l. Par courrier du 20 février 2018, l'OCPM a indiqué au Tribunal administratif de première instance que, compte tenu de l'intervention que D______ devait subir le 26 février 2018 et du suivi médical d'une durée de huit mois à une année nécessaire après l'intervention, selon le certificat de la Doctoresse H______, un nouveau délai au 31 octobre 2018 leur était imparti pour quitter la Suisse. m. Par jugement du 13 avril 2018, le Tribunal administratif de première instance a rejeté le recours. S'agissant des liens familiaux de la recourante et de sa fille en Suisse et de la question de leur retour au Brésil, il a rappelé que les éléments invoqués avaient déjà été pris en compte tant par le Tribunal dans son jugement du 11 février 2016 que par le Chambre administrative dans son arrêt du 2 août 2017, devenus définitifs et exécutoires. Il ne s'agissait ainsi pas de faits nouveaux. Le fait que la mère de la recourante, atteinte du HIV, soit au bénéfice d'une autorisation de séjour était sans pertinence, la recourante n'ayant pas démontré qu'il existait un rapport de dépendance particulier tel que défini par la jurisprudence, entre elle et sa mère, justifiant l'octroi d'une autorisation de séjour. Si la procédure de divorce entamée en Albanie en septembre 2017 constituait bel et bien un fait nouveau, celui-ci n'était pas de nature à remettre en cause la décision initiale, la recourante pouvant retourner au Brésil, avec sa fille, si elle estime ne plus avoir d'attaches en Albanie. Quant aux problèmes de santé de D______, la recourante n'avait jamais évoqué des problèmes psychologiques devant le Tribunal ou la Chambre administrative alors qu'ils étaient connus depuis août 2015. Leur évolution ne pouvait être considérée comme un fait nouveau. Il n'était pas établi qu'elle ne puisse pas être traitée au Brésil, le SEM affirmant le contraire. Quant aux problèmes de santé physique, l'OCPM avait prolongé le délai de départ de la recourante afin de lui permettre de subir une adénoïdectomie, la pose de drains transtympaniques et de bénéficier du suivi médical d'une durée de huit mois à une année indispensable. B. a. Le 12 mai 2018, la recourante a sollicité l'assistance juridique pour recourir à l'encontre du jugement du Tribunal administratif de première instance du 13 avril 2018. b. Par acte du même jour, elle a recouru auprès de la Chambre administrative de la Cour de justice contre ce même jugement.

- 6/11 -

AC/3649/2017 C. Par décision du 31 mai 2018, notifiée le 8 juin 2018, le Vice-président du Tribunal civil a rejeté la requête d'assistance juridique précitée, au motif que la cause de la recourante était dénuée de chances de succès. D. a. Recours est formé contre cette décision, par acte expédié le 16 juin 2018 à la Présidence de la Cour de justice. La recourante conclut à l'annulation de la décision entreprise et à l'octroi de l'assistance juridique pour la procédure de recours initiée. b. Le Vice-président du Tribunal civil a renoncé à formuler des observations. EN DROIT 1. 1.1. En tant qu'elle refuse l'assistance juridique, la décision entreprise, rendue en procédure en sommaire (art. 119 al. 3 CPC), est sujette à recours auprès de la présidente de la Cour de justice (art. 10 al. 3 LPA), compétence expressément déléguée au viceprésident soussigné sur la base des art. 29 al. 5 LOJ et 10 al. 1 du Règlement de la Cour de justice (RSG E 2 05.47). Le recours, écrit et motivé, est introduit auprès de l'instance de recours dans un délai de trente jours (art. 10 al. 3 LPA; 130, 131 et 321 al. 1 CPC, applicables par renvoi des art. 10 al. 4 LPA et 8 al. 3 RAJ; arrêts du Tribunal fédéral 2D_73/2015 du 30 juin 2016 consid. 5.1; 1B_171/2011 du 15 juin 2011 consid. 2.2). 1.2. En l'espèce, le recours est recevable pour avoir été interjeté dans le délai utile et en la forme écrite prescrite par la loi. 1.3. Lorsque la Cour est saisie d'un recours (art. 10 al. 3 LPA), son pouvoir d'examen est limité à la violation du droit et à la constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 CPC, applicable par renvoi de l'art. 8 al. 3 RAJ; arrêts du Tribunal fédéral 2D_73/2015 précité consid. 5.2; 1B_171/2011 précité consid. 2). Il appartient en particulier au recourant de motiver en droit son recours et de démontrer l'arbitraire des faits retenus par l'instance inférieure (HOHL, Procédure civile, Tome II, 2e éd. 2010, n. 2513-2515). 2. Aux termes de l'art. 326 al. 1 CPC, les allégations de faits et les preuves nouvelles sont irrecevables dans le cadre d'un recours. Par conséquent, les allégués de faits dont la recourante n'a pas fait état en première instance et les pièces nouvelles ne seront pas pris en considération. 3. 3.1. Reprenant l'art. 29 al. 3 Cst., l'art. 117 CPC prévoit que toute personne qui ne dispose pas de ressources suffisantes a droit à l'assistance judiciaire à moins que sa cause paraisse dépourvue de toute chance de succès. Un procès est dépourvu de chances de succès lorsque les perspectives de le gagner sont notablement plus faibles que les risques de le perdre, et qu'elles ne peuvent donc être considérées comme sérieuses, de sorte qu'une personne raisonnable et de condition aisée

- 7/11 -

AC/3649/2017 renoncerait à s'y engager en raison des frais qu'elle s'exposerait à devoir supporter; en revanche, une demande ne doit pas être considérée comme dépourvue de toute chance de succès lorsque les perspectives de gain et les risques d'échec s'équilibrent à peu près ou lorsque les premières sont seulement un peu plus faibles que les seconds. Ce qui est déterminant est de savoir si une partie, qui disposerait des ressources financières nécessaires, se lancerait ou non dans le procès après une analyse raisonnable. Une partie ne doit pas pouvoir mener un procès qu'elle ne conduirait pas à ses frais, uniquement parce qu'il ne lui coûte rien (ATF 142 III 138 consid. 5.1 et les arrêts cités, in RDAF 2017 I p. 336; 139 III 396 consid. 1.2 et les arrêts cités). Si l'assistance juridique est requise pour une procédure de recours, il est déterminant de savoir si le recours est suffisamment prometteur du point de vue d'une partie raisonnable. Le pronostic dépend du contenu de la décision attaquée, des points contestés, des griefs soulevés et de la recevabilité des conclusions. De la sorte, l'examen sommaire des chances de succès auquel le juge doit procéder est simplifié. Cet examen ne doit toutefois pas conduire à ce qu'une partie voit quasiment rendu impossible le contrôle d'une décision qu'elle conteste. Ce n'est que lorsque le recourant n'oppose aucun argument substantiel contre la décision de première instance qu'il risque de voir son recours considéré comme étant dénué de chance de succès, en particulier si l'instance de recours n'a qu'une cognition limitée ou que le recourant doit motiver ses griefs en respectant le principe d'allégation. La perspective concrète du recourant d'obtenir entièrement gain de cause n'est pas déterminante; pour que la condition soit remplie, il suffit qu'il existe une chance d'admission même partielle des conclusions (arrêts du Tribunal fédéral 5A_623/2016 du 24 mai 2017 consid. 2.3 et les arrêts cités; 5A_572/2015 du 8 octobre 2015 consid. 4.1 et les arrêts cités). La situation doit être appréciée à la date du dépôt de la requête et sur la base d'un examen sommaire (ATF 142 III 138 consid. 5.1 et les arrêts cités; 133 III 614 consid. 5). 3.2. En principe, même après un refus ou une révocation d'une autorisation de séjour, il est à tout moment possible de demander l'octroi d'une nouvelle autorisation, dans la mesure où, au moment du prononcé, l'étranger qui en fait la demande remplit les conditions posées à un tel octroi. Indépendamment du fait que cette demande s'intitule reconsidération ou nouvelle demande, elle ne saurait avoir pour conséquence de remettre continuellement en question des décisions entrées en force. L'autorité administrative n'est ainsi tenue d'entrer en matière sur une nouvelle demande que lorsque les circonstances ont subi des modifications notables ou lorsqu'il existe un cas de révision, c'est-à-dire lorsque l'étranger se prévaut de faits importants ou de preuves dont il n'avait pas connaissance dans la procédure précédente, qu'il lui aurait été impossible d'invoquer dans cette procédure pour des motifs juridiques ou pratiques ou encore qu'il n'avait alors pas de raison d'alléguer (arrêt du Tribunal fédéral 2C_736/2017 du 28 novembre 2017 consid. 3.3 et les arrêts cités).

- 8/11 -

AC/3649/2017 3.3. 3.3.1. Selon l'art. 30 al. 1 let. b de la loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr - RS 142.20), il est possible de déroger aux conditions d'admission d'un étranger en Suisse pour tenir compte d'un cas individuel d'extrême gravité. A teneur de l'art. 31 al. 1 de l'ordonnance fédérale relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative du 24 octobre 2007 (OASA - RS 142.201), afin d'apprécier l'existence d'un cas individuel d'extrême gravité, il convient de tenir compte notamment de l'intégration du requérant (let. a), du respect de l'ordre juridique suisse par le requérant (let. b), de la situation familiale, particulièrement de la période de scolarisation et de la durée de la scolarité des enfants (let. c), de la situation financière ainsi que de la volonté de prendre part à la vie économique et d'acquérir une formation (let. d), de la durée de la présence en Suisse (let. e), de l'état de santé (let. f) et des possibilités de réintégration dans l'État de provenance (let. g). Les critères énumérés par cette disposition, qui doivent impérativement être respectés, ne sont toutefois pas exhaustifs, d'autres éléments pouvant également entrer en considération, comme les circonstances concrètes ayant amené un étranger à séjourner illégalement en Suisse (ATA/425/2017 du 11 avril 2017 consid. 6a; SEM, Directives et commentaire, Domaine des étrangers, 2013, état au 3 juillet 2017, ch. 5.6.12). 3.3.2. Selon la jurisprudence, un étranger peut, selon les circonstances, se prévaloir du droit au respect de sa vie privée et familiale au sens de l'art. 8 § 1 CEDH, respectivement 13 al. 1 Cst., pour s'opposer à une éventuelle séparation de sa famille. L'art. 8 CEDH vise en premier lieu la famille dite nucléaire, c'est-à-dire la communauté formée par les parents et leurs enfants mineurs (ATF 140 I 77 consid. 5.2; 137 I 113 consid. 6.1). Le Tribunal fédéral admet aussi qu'un étranger puisse, exceptionnellement et à des conditions restrictives, déduire un droit à une autorisation de séjour de l'art. 8 § 1 CEDH, s'il existe un rapport de dépendance particulier entre lui et un proche parent (hors famille nucléaire) au bénéfice d'un droit de présence assuré en Suisse (nationalité suisse ou autorisation d'établissement), par exemple en raison d'une maladie ou d'un handicap, physique ou mental (ATF 137 I 154 consid. 3.4.2; 129 II 11 consid. 2; 120 Ib 257 consid. 1d). Tel est le cas en présence d'un besoin d'une attention et de soins que seuls les proches parents sont en mesure de prodiguer. 3.4. En l'espèce, la recourante a demandé l'extension de l'assistance juridique afin de recourir contre le jugement du 13 avril 2018, par lequel le Tribunal administratif de première instance a rejeté le recours qu'elle avait déposé contre la décision de l'OCPM du 17 octobre 2017, qui avait refusé d'entrer en matière sur sa demande visant la reconsidération de la décision du 17 juillet 2015 lui refusant l'octroi d'un permis de séjour pour cas individuel d'une extrême gravité. Les chances de succès de son recours paraissent toutefois extrêmement faibles.

- 9/11 -

AC/3649/2017 En ce qui concerne les troubles du développement psychique de sa fille, si les certificats médicaux produits par la recourante à l'appui de sa demande de reconsidération du 13 septembre 2017 ont certes été établis postérieurement à la prise de la décision litigieuse, ceux-ci se rapportent à des faits connus depuis 2015, puisque les troubles sont apparus en août 2015 et qu'un suivi thérapeutique a été mis en place en octobre 2015. Partant, la recourante aurait pu se prévaloir de cet élément lors du dépôt de son recours auprès de la Chambre administrative de la Cour de justice le 11 mars 2016 ainsi qu'à l'appui de sa réplique du 18 mai 2016, puisque les motifs, faits et moyens de preuves nouveaux pouvaient y être invoqués (cf. art. 68 LPA et, entre autres, l'arrêt de la Chambre administrative de la Cour de justice ATA/522/2017 du 9 mai 2017). La recourante n'ignorait d'ailleurs pas son droit, puisqu'elle a invoqué des faits nouveaux et produit une pièce nouvelle à l'appui de sa réplique du 18 mai 2016. Elle ne se prévaut en outre pas d'un motif l'ayant empêchée de se prévaloir de l'état de santé de sa fille précédemment. En tout état de cause, il n'apparaît pas qu'une poursuite du traitement au Brésil serait impossible, de sorte que cet élément n'apparaît pas suffisamment important pour obliger l'autorité à réexaminer sa décision. Quant à l'intervention chirurgicale subie par la fille de la recourante en février 2018, il résulte de la procédure que l'OCPM a prolongé le délai pour quitter la Suisse au 31 octobre 2018 afin qu'un suivi médical de huit à douze mois après l'opération puisse être assuré, ainsi que préconisé par le corps médical. Il s'ensuit que cet élément, bien que nouveau, ne modifie également pas de manière importante l'état de fait ou les bases juridiques sur lesquels l'autorité a fondé sa décision. Il en va de même de la procédure de divorce engagée en Albanie, dès lors que la recourante conserve la possibilité de réintégrer son pays d'origine, le Brésil, lieu où son renvoi a été jugé possible. Enfin, si le fait que la mère de la recourante, atteinte du HIV, soit au bénéfice d'une autorisation de séjour depuis le 25 juillet 2017 peut être considéré comme un fait nouveau, il ne modifie pas de manière importante l'état de fait sur lequel l'autorité a fondé sa décision, justifiant par là sa remise en cause, dès lors que la recourante n'a pas démontré être dans l'absolue nécessité de demeurer en Suisse afin d'assister sa mère qui, à défaut d'un tel soutien, ne pourrait pas faire face autrement aux problèmes imputables à son état de santé. En effet, aussi délicate que puisse être la situation, il ne ressort pas de la procédure que l'état de santé de la mère requiert une présence, une surveillance, des soins et une attention que seule la recourante serait susceptible d'assumer et de prodiguer. Il n'apparaît ainsi pas que cet élément nouveau permettrait à la recourante de remplir les conditions jurisprudentielles strictes lui permettant de se prévaloir de l'art. 8 CEDH. Pour le surplus, en tant qu'elle allègue ne jamais avoir transporté de psychotropes et blanchi de l'argent, la recourante perd de vue que l'arrêt de la Cour d'assises du 3 décembre 2010 la condamnant pour infraction à la loi fédérale sur les stupéfiants et https://intrapj/perl/decis/ATA/522/2017

- 10/11 -

AC/3649/2017 blanchiment d'argent a été confirmé par arrêt de la Cour de cassation du 1er novembre 2011, de sorte qu'en vertu du principe de l'autorité de la chose jugée, il ne saurait être revenu sur cette condamnation pénale, qui plus est par le biais d'une demande de reconsidération d'une décision administrative. Quant aux autres griefs soulevés (défense insuffisante, calomnie et diffamation, abus d'autorité en 2006, opération du cœur en 2009), ceux-ci sont irrecevables puisque non soumis à l'Autorité de première instance (cf. consid. 2 supra). Partant, le recours, infondé, sera rejeté. 4. Sauf exceptions non réalisées en l'espèce, il n'est pas perçu de frais judiciaires pour la procédure d'assistance juridique (art. 119 al. 6 CPC). * * * * *

- 11/11 -

AC/3649/2017 PAR CES MOTIFS, LE VICE-PRÉSIDENT DE LA COUR : A la forme : Déclare recevable le recours formé le 16 juin 2018 par A______ contre la décision rendue le 31 mai 2018 par le Vice-président du Tribunal civil dans la cause AC/3649/2017. Au fond : Le rejette. Déboute A______ de toutes autres conclusions. Dit qu'il n'est pas perçu de frais judiciaires pour le recours. Notifie une copie de la présente décision à A______ (art. 327 al. 5 CPC et 8 al. 3 RAJ). Siégeant : Monsieur Patrick CHENAUX, Vice-président; Madame Maïté VALENTE, greffière.

Le Vice-président : Patrick CHENAUX La greffière : Maïté VALENTE

Indication des voies de recours :

Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière de droit public; la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 82 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110). Il connaît également des recours constitutionnels subsidiaires; la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 113 à 119 et 90 ss LTF. Dans les deux cas, le recours motivé doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de la décision attaquée. L'art. 119 al. 1 LTF prévoit que si une partie forme un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire.

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.