Notification conforme, par pli(s) recommandé(s) du greffier du 17 janvier 2020
RÉPUBLIQUE E T
CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE AC/3573/2019 DAAJ/171/2019 COUR DE JUSTICE Assistance judiciaire DÉCISION DU MARDI 17 DECEMBRE 2019
Statuant sur le recours déposé par :
Monsieur A______, domicilié ______, Genève, représenté par Me Pierre-Bernard Petitat, avocat, 2, rue Patru, case postale, 1211 Genève 4,
contre la décision du 6 novembre 2019 du Vice-président du Tribunal civil.
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AC/3573/2019 EN FAIT A. Par décision du 21 octobre 2019, l'Office cantonal de la population et des migrations (OCPM) a refusé le renouvellement de l'autorisation de séjour de A______ (ci-après : le recourant) et prononcé son renvoi de Suisse. En substance, l'Office a retenu qu'en raison de l'absence totale d'intégration sociale et professionnelle du recourant et de sa dépendance durable à l'aide sociale, la poursuite de son séjour en Suisse après dissolution de la famille ne se justifiait plus au sens de l'art. 50 LEI. De plus, le recourant n'avait pas démontré entretenir une relation étroite avec son enfant, en particulier du point de vue économique. B. Le 5 novembre 2019, le recourant a sollicité l'assistance juridique pour recourir à l'encontre de cette décision, sans indiquer les griefs qu'il souhaitait soulever à son encontre. Il a produit plusieurs pièces relatives à sa situation financière. C. Par décision du 6 novembre 2019, notifiée fictivement à l'échéance du délai de garde de 7 jours, à savoir le 23 novembre 2019, le Vice-président du Tribunal civil a rejeté la requête d'assistance juridique précitée, dès lors que les éléments fournis par le recourant, assisté d'un avocat, ne permettaient pas de se prononcer sur les mérites de sa cause. D. a. Recours est formé contre cette décision, par acte expédié le 23 novembre 2019 à la Présidence de la Cour de justice. Le recourant conclut à l'annulation de la décision querellée et à l'octroi de l'assistance juridique pour la procédure de recours envisagée. Il produit des pièces nouvelles. b. La Vice-présidente du Tribunal civil a renoncé à formuler des observations. c. Le recourant a déposé des pièces nouvelles après la mise en délibération de la cause. EN DROIT 1. 1.1. En tant qu'elle refuse l'assistance juridique, la décision entreprise, rendue en procédure sommaire (art. 119 al. 3 CPC), est sujette à recours auprès de la présidente de la Cour de justice (art. 121 CPC, 21 al. 3 LaCC et 1 al. 3 RAJ), compétence expressément déléguée au Vice-président soussigné sur la base des art. 29 al. 5 LOJ et 10 al. 1 du Règlement de la Cour de justice (RSG E 2 05.47). Le recours, écrit et motivé, est introduit auprès de l'instance de recours (art. 321 al. 1 CPC) dans un délai de dix jours (art. 142 al. 1 et 321 al. 2 CPC; art. 11 RAJ). 1.2. En l'espèce, le recours est recevable pour avoir été interjeté dans le délai utile et en la forme écrite prescrite par la loi. 1.3. Lorsque la Cour est saisie d'un recours (art. 121 CPC), son pouvoir d'examen est limité à la violation du droit et à la constatation manifestement inexacte des faits
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AC/3573/2019 (art. 320 CPC, applicable par renvoi de l'art. 8 al. 3 RAJ). Il appartient en particulier au recourant de motiver en droit son recours et de démontrer l'arbitraire des faits retenus par l'instance inférieure (HOHL, Procédure civile, Tome II, 2ème éd. 2010, n. 2513- 2515). 2. Aux termes de l'art. 326 al. 1 CPC, les allégations de faits et les preuves nouvelles sont irrecevables dans le cadre d'un recours. Par conséquent, les allégués de faits dont le recourant n'a pas fait état en première instance et les pièces nouvelles produites à l'appui de son écriture spontanée ne seront pas pris en considération. 3. 3.1. 3.1.1. Reprenant l'art. 29 al. 3 Cst., l'art. 117 CPC prévoit que toute personne qui ne dispose pas de ressources suffisantes a droit à l'assistance judiciaire à moins que sa cause paraisse dépourvue de toute chance de succès. Un procès est dépourvu de chances de succès lorsque les perspectives de le gagner sont notablement plus faibles que les risques de le perdre, et qu'elles ne peuvent donc être considérées comme sérieuses, de sorte qu'une personne raisonnable et de condition aisée renoncerait à s'y engager en raison des frais qu'elle s'exposerait à devoir supporter; en revanche, une demande ne doit pas être considérée comme dépourvue de toute chance de succès lorsque les perspectives de gain et les risques d'échec s'équilibrent à peu près ou lorsque les premières sont seulement un peu plus faibles que les seconds. Ce qui est déterminant est de savoir si une partie, qui disposerait des ressources financières nécessaires, se lancerait ou non dans le procès après une analyse raisonnable. Une partie ne doit pas pouvoir mener un procès qu'elle ne conduirait pas à ses frais, uniquement parce qu'il ne lui coûte rien (ATF 142 III 138 consid. 5.1; ATF 128 I 225 consid. 2.5.3). Si l'assistance juridique est requise pour une procédure de recours, il est déterminant de savoir si le recours est suffisamment prometteur du point de vue d'une partie raisonnable. Le pronostic dépend du contenu de la décision attaquée, des points contestés, des griefs soulevés et de la recevabilité des conclusions. De la sorte, l'examen sommaire des chances de succès auquel le juge doit procéder est simplifié. Cet examen ne doit toutefois pas conduire à ce qu'une partie voie quasiment rendu impossible le contrôle d'une décision qu'elle conteste. Ce n'est que lorsque le recourant n'oppose aucun argument substantiel contre la décision de première instance qu'il risque de voir son recours considéré comme étant dénué de chance de succès, en particulier si l'instance de recours n'a qu'une cognition limitée ou que le recourant doit motiver ses griefs en respectant le principe d'allégation. La perspective concrète du recourant d'obtenir entièrement gain de cause n'est pas déterminante; pour que la condition soit remplie, il suffit qu'il existe une chance d'admission même partielle des conclusions (arrêts du Tribunal fédéral 5A_623/2016 du 24 mai 2017 consid. 2.3 et les arrêts cités; 5A_572/2015 du 8 octobre 2015 consid. 4.1 et les arrêts cités).
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AC/3573/2019 3.1.2. Applicable à la procédure portant sur l'octroi ou le refus de l'assistance judiciaire, la maxime inquisitoire est limitée par le devoir de collaborer des parties découlant en particulier de l'art. 119 al. 2 CPC. Selon cette disposition, celui qui requiert l'assistance judiciaire doit justifier de sa situation de fortune et de ses revenus, et exposer l'affaire et les moyens de preuve qu'il entend invoquer. L'autorité saisie de la requête d'assistance judiciaire n'a pas à faire de recherches approfondies pour établir les faits ni à instruire d'office tous les moyens de preuve produits. Elle ne doit le faire que sur les points où des incertitudes et des imprécisions demeurent, peu importe à cet égard que celles-ci aient été mises en évidence par les parties ou qu'elle les ait elle-même constatées. Il appartient à la partie requérante de motiver sa requête s'agissant des conditions d'octroi de l'art. 117 CPC et d'apporter, à cet effet, tous les moyens de preuve nécessaires et utiles (arrêt du Tribunal fédéral 5A_380/2015 du 1er juillet 2015 consid. 3.2.2 et les références citées, publié in SJ 2016 I p. 128). Le devoir d'interpellation du tribunal, déduit de l'art. 56 CPC, vaut avant tout pour les personnes non assistées et juridiquement inexpérimentées. Il est en effet admis que le juge n'a pas, par son interpellation, à compenser le manque de collaboration qu'on peut raisonnablement attendre des parties pour l'établissement des faits, ni à pallier les erreurs procédurales commises par ces dernières. Or, le plaideur assisté d'un avocat ou lui-même expérimenté voit son obligation de collaborer accrue dans la mesure où il a connaissance des conditions nécessaires à l'octroi de l'assistance judiciaire et des obligations de motivation qui lui incombent pour démontrer que celles-ci sont remplies. Le juge n'a, de ce fait, pas l'obligation de lui octroyer un délai supplémentaire pour compléter sa requête d'assistance judiciaire lacunaire ou imprécise (arrêt du Tribunal fédéral 5A_380/2015 précité consid. 3.2.2 et les références citées; cf. également arrêts du Tribunal fédéral 5A_300/2019 du 23 juillet 2019 consid. 2.1; 5A_949/2018 du 4 février 2019 consid. 3.2; 5A_606/2018 du 13 décembre 2018 consid. 5.3; 5A_716/2018 du 27 novembre 2018 consid. 3.2; 5A_549/2018 du 3 septembre 2018 consid. 4.2; 4A_44/2018 du 5 mars 2018 consid. 5.3 et les références citées; 5A_502/2017 précité consid. 3.2; 5A_327/2017 du 2 août 2017 consid. 4). Lorsque le requérant, représenté par un avocat, ne satisfait pas (suffisamment) à ses incombances, la requête peut être rejetée faute de motivation suffisante ou de preuve de l'indigence (arrêts du Tribunal fédéral 5A_549/2018 précité consid. 4.2; 4A_44/2018 précité consid. 5.3 et les références citées; cf. également arrêts du Tribunal fédéral 5A_181/2019 du 27 mai 2019 consid. 3.1.2; 5A_300/2019 précité consid. 2.1; 5A_949/2018 précité consid. 3.2; 5A_606/2018 précité consid. 5.3; 5A_716/2018 précité consid. 3.2). Ces principes ont notamment été rappelés par la Cour de justice dans ses décisions DAAJ/34/2019 du 25 février 2019 consid. 3.1.1, DAAJ/20/2019 du 6 février 2019 consid. 3.1, DAAJ/24/2018 du 29 mars 2018 consid. 3.1.2, DAAJ/136/2016 du 19 décembre 2016 consid. 3.2 et DAAJ/109/2016 du 12 septembre 2016 consid. 3.2, disponibles sur le site Internet du Pouvoir judiciaire.
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AC/3573/2019 3.2. En l'espèce, dans sa requête d'assistance juridique, le recourant s'est limitée à indiquer qu'il souhaitait recourir à l'encontre de la décision de l'OCPM du 21 octobre 2019, sans énoncer les griefs qu'il souhaitait soulever à son encontre. Au regard des principes rappelés ci-dessus, le Vice-président du Tribunal civil n'avait pas le devoir de l'interpeler afin qu'il complète sa demande d'assistance juridique particulièrement lacunaire. En effet, dans la mesure où il a procédé par l'intermédiaire de son avocat de choix, lequel était astreint à une obligation accrue de motivation et de collaboration, il lui appartenait de démontrer que les conditions nécessaires à l'octroi de l'assistance judiciaire étaient réunies, notamment que le recours qu'il entendait interjeter n'était pas dénué de chances de succès. Faute pour le recourant d'avoir procédé en ce sens, c'est à juste titre que le Viceprésident du Tribunal civil a rejeté sa requête d'assistance juridique. Partant, le recours, infondé, sera rejeté. 4. Sauf exceptions non réalisées en l'espèce, il n'est pas perçu de frais judiciaires pour la procédure d'assistance juridique (art. 119 al. 6 CPC). Par ailleurs, il n'y a pas lieu à l'octroi de dépens, vu l'issue du recours, étant relevé que selon la pratique constante de l'Autorité de céans, aucune indemnité de dépens n'est allouée en matière d'assistance judiciaire, notamment au vu du caractère simple et non formel de cette procédure. Un recourant peut ainsi agir seul sans l'aide d'un avocat (arrêts publiés DAAJ/112/2016 du 13 septembre 2016; DAAJ/34/2013 du 30 avril 2013 consid. 3). * * * * * https://intrapj/perl/decis/DAAJ/112/2016 https://intrapj/perl/decis/DAAJ/34/2013
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AC/3573/2019 PAR CES MOTIFS, LE VICE-PRÉSIDENT DE LA COUR : A la forme : Déclare recevable le recours formé le 23 novembre 2019 par A______ contre la décision rendue le 6 novembre 2019 par le Vice-président du Tribunal civil dans la cause AC/3573/2019. Au fond : Le rejette. Déboute A______ de toutes autres conclusions. Dit qu'il n'est pas perçu de frais judiciaires pour le recours, ni alloué de dépens. Notifie une copie de la présente décision à A______ en l'étude de Me Pierre-Bernard PETITAT (art. 137 CPC). Siégeant : Monsieur Patrick CHENAUX, Vice-président; Madame Maïté VALENTE, greffière.
Indication des voies de recours :
Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière de droit public; la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 82 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110). Il connaît également des recours constitutionnels subsidiaires; la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 113 à 119 et 90 ss LTF. Dans les deux cas, le recours motivé doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de la décision attaquée. L'art. 119 al. 1 LTF prévoit que si une partie forme un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire.
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.