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Genève Cour de Justice (Cour civile) Assistance Juridique 26.06.2020 AC/3508/2019

26. Juni 2020·Français·Genf·Cour de Justice (Cour civile) Assistance Juridique·PDF·1,346 Wörter·~7 min·2

Volltext

Notification conforme, par pli(s) recommandé(s) du greffier du 29 juin 2020

REPUBLIQUE E T

CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE AC/3508/2019 DAAJ/62/2020 COUR DE JUSTICE Assistance judiciaire DÉCISION DU VENDREDI 26 JUIN 2020

Statuant sur le recours déposé par :

Madame A______, domiciliée ______, Etats-Unis d’Amérique, Monsieur B______, domicilié ______, Liban, tous deux représentés par Me C______, avocat, Et Madame D______ et Monsieur E______, domiciliés ______, Monaco, représentés par Me F______ et Me G______, avocats, contre la décision du 2 décembre 2019 de la Vice-présidente du Tribunal de première instance.

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AC/3508/2019 EN FAIT A. a. Par jugement JTPI/8125/2019 du 4 juin 2019, rendu dans le cadre de la procédure C/13143/2010, le Tribunal de première instance (TPI) a débouté D______ et E______ de leur demande en paiement dirigée contre B______ et A______ (ci-après : les recourants) pour un montant de 93'000'000 fr. (subsidiairement 50'000'000 dollars américains et 40'000'000 fr.), intérêts en sus. b. D______ et E______ ont appelé de ce jugement, par acte du 8 juillet 2019. c. Le 1er juillet 2019, les recourants ont conclu à ce que la Cour astreigne D______ et E______ à fournir des sûretés en garantie des dépens de 578'000 fr. d. Le 22 juillet 2019, la Cour de justice a imparti à D______ et E______ un délai au 16 septembre 2019, prolongé au 30 octobre 2019, pour le paiement d'une avance de frais de 240'000 fr. B. a. Le 30 octobre 2019, D______ et E______ ont sollicité l'assistance juridique afin d'être dispensés de fournir l'avance de frais requise, exposant ne pas disposer des liquidités nécessaires au paiement de cette avance (AC/3508/2019). b. Par décision du 31 octobre 2019, confirmée par arrêt de la Présidente de la Cour de justice du 3 décembre 2019, le Vice-président du Tribunal civil a rejeté la requête précitée, au motif que les éléments fournis par D______ et E______, assistés de deux avocats, ne permettaient pas de déterminer leur situation financière. c. La décision de la Présidente de la Cour n’a pas fait l’objet d’un recours auprès du Tribunal fédéral. C. a. Par courrier du 20 décembre 2019, les recourants ont demandé à la Vice-présidente du Tribunal civil de leur notifier la demande d’assistance juridique formée par D______ et E______ à la mi-novembre 2019, indiquant d’ores et déjà qu’ils concluaient au rejet de ladite demande dès lors que D______ et E______ étaient bénéficiaires d’une fortune extrêmement importante. b. Par courrier du 2 janvier 2020, le greffe de l’assistance juridique a répondu aux recourant que le bénéfice de l’assistance juridique n’avait pas été requis par D______ et E______ pour la fourniture de sûretés et qu'ils – les recourants - n’étaient dès lors pas partie à la procédure d’assistance juridique. Elle ne pouvait ainsi pas leur transmettre les documents requis. c. Par courrier du 7 janvier 2020, les recourants ont à nouveau requis que la demande d’assistance juridique formée par D______ et E______ leur soit notifiée afin de leur permettre d’exercer valablement leur droit d’être entendu. Ils ont derechef conclu au rejet de la demande d’assistance juridique.

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AC/3508/2019 D. a. Par acte du 25 février 2020 adressé à la Présidence de la Cour de justice, les recourants ont conclu à ce qu’il soit constaté qu’il sont la qualité de partie dans la procédure AC/3508/2019, à ce qu’il soit ordonné au Président du Tribunal civil de leur transmettre la demande d’assistance juridique formée par D______ et E______ et à ce qu’un délai leur soit imparti pour répondre à la demande d’assistance juridique, l’Etat de Genève devant être condamné en tous les frais et dépens. b. Le 9 mars 2020, D______ et E______ ont conclu à l’irrecevabilité du recours, notamment pour cause de tardiveté, et subsidiairement au rejet du recours, avec suite de frais et dépens. c. Par réplique spontanée du 20 mars 2020, les recourants ont persisté dans leurs conclusions. d. La Vice-présidente du Tribunal civil a renoncé à formuler des observations. e. Par courriers du 12 mars 2020, les parties ont été informées de ce que la cause était gardé à juger. f. Les recourants ont encore déposé des écritures spontanées le 1er mai 2020. EN DROIT 1. La Présidente de la Cour de justice est compétente pour connaître des recours en matière d’assistance judiciaire (art. 23 al. 3 LaCC), compétence expressément déléguée au viceprésident soussigné sur la base des art. 29 al. 5 LOJ et 10 al. 1 du Règlement de la Cour de justice (RSG E 2 05.47). 2. 2.1 Le recours, écrit et motivé, est introduit auprès de l'instance de recours (art. 321 al. 1 CPC) dans un délai de dix jours à compter de la notification de la décision motivée (art. 321 al. 2 CPC et 11 RAJ). La partie adverse du requérant à l'assistance juridique pour des sûretés a un intérêt digne de protection à recourir contre la décision d'octroi et, de ce fait, devrait toujours être entendue, puisque cet octroi peut faire échec à sa requête de sûretés. Dans les autres cas, la partie adverse n'est entendue qu'en vertu du pouvoir d'appréciation du juge et sans que l'invitation à se déterminer ne lui confère la qualité de partie (Art. 118 al. 1 let. A CPC; ATF 139 III 34 consid. 4.3; arrêt du Tribunal fédéral 5A_217/2017 du 21 juin 2017 consid. 111). 2.2 En l’espèce, les recourants font valoir que le courrier du greffe de l’assistancejuridique du 2 décembre 2019 ne vaut pas décision puisqu’il n’émane pas de la Viceprésidente du Tribunal civil mais du greffe qui n'est pas autorisé à rendre de décisions. La question de savoir si le courrier du 2 décembre 2019 vaut décision peut rester indécise puisque, même à retenir que le premier juge n’a pas statué sur la demande des

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AC/3508/2019 recourants par ce biais, leur recours doit être rejeté dès lors qu'ils n'ont pas d'intérêt à la procédure. En effet, la requête d'assistance juridique formée par D______ et E______ a été définitivement rejetée le 3 décembre 2019, de sorte que les recourants n'avaient plus d'intérêt à prendre connaissance du contenu de cette procédure ultérieurement, étant rappelé qu'ils ont émis leur demande le 20 décembre 2019. En outre, dès lors que la demande d'assistance juridique a été rejetée, faute pour D______ et E______ d'avoir établi leur situation financière, le fait pour les recourants de ne pas avoir été invités à s'exprimer dans la procédure d'assistance juridique ne leur a pas porté préjudice. Compte tenu de ce qui précède, le recours sera déclaré irrecevable. 3. Sauf exceptions non réalisées en l'espèce, il n'est pas perçu de frais judiciaires pour la procédure d'assistance juridique (art. 119 al. 6 CPC). Compte tenu de l'issue du litige, les recourants seront condamnés à verser 200 fr. à D______ et E______, dont les observations se sont limitées à un courrier de deux pages, à titre de dépens (art. 106 al. 1 CPC). * * * * *

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AC/3508/2019 PAR CES MOTIFS, LE VICE-PRÉSIDENT DE LA COUR :

Ordonne l’apport de la procédure C/13143/2010. Déclare irrecevable le recours formé par B______ et A______ contre la décision rendue par la Vice-présidente du Tribunal de première instance dans la cause AC/3508/2019. Déboute les parties de toutes autres conclusions. Dit qu'il n'est pas perçu de frais judiciaires pour le recours. Condamne B______ et A______ à verser 200 fr. à D______ et E______ à titre de dépens. Notifie une copie de la présente décision à B______ et A______ en l'Étude de Me C______ (art. 137 CPC). Notifie une copie de la présente décision à D______ et E______ en l’Etude de Mes F______ et Me G______ (137 CPC). Siégeant : Monsieur Patrick CHENAUX, Vice-président; Madame Maïté VALENTE, greffière.

Indication des voies de recours :

Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), la présente décision peut être portée dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure ou égale à 30'000 fr. http://intrapj/perl/JmpLex/RS%20173.110

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