Notification conforme, par pli recommandé de la greffière du 03.05.2018.
RÉPUBLIQUE E T
CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE AC/3497/2017 DAAJ/29/2018 COUR DE JUSTICE Assistance judiciaire DÉCISION DU LUNDI 16 AVRIL 2018
Statuant sur le recours déposé par :
Monsieur A______, [domicilié] ______,
contre la décision du 30 janvier 2018 du Vice-président du Tribunal civil.
- 2/7 -
AC/3497/2017 EN FAIT A. a. Le 14 novembre 2017, A______ (ci-après : le recourant) a sollicité l'assistance juridique pour des démarches contre le Service cantonal des véhicules (SCV), à qui il reprochait d'avoir rendu des décisions illégales le concernant. b. Les éléments suivants résultent des pièces qu'il a fournies à l'appui de sa requête : b.a. Par arrêt de la Chambre pénale d'appel et de révision du ______ 2015, confirmé par arrêt du Tribunal fédéral du ______ 2015, le recourant a été reconnu coupable de lésions corporelles graves par négligence en lien avec un accident de la route du 4 décembre 2011 et a été condamné à une peine privative de liberté de quatre ans. b.b. Le 25 mars 2013, le SCV a prononcé à l'encontre du recourant une interdiction de conduire de durée indéterminée, à titre préventif. Il ressort de cette décision que les résultats de l'examen de toxicologie indiquaient une consommation de cocaïne non récente, devant dater de plusieurs heures, voire jours, avant le prélèvement. Il était également mentionné que le recourant avait été interpellé dans le cadre d'une affaire de vol. b.c. Le 8 octobre 2013, le SCV a prononcé le retrait du permis de conduire du recourant pour une durée indéterminée et dont la levée a été subordonnée à une expertise favorable émanant du Centre universitaire romand de médecine légale. b.d. Le 28 avril 2016, le SCV a prononcé un nouveau retrait de permis à l'encontre du recourant pour une durée de six mois. Les infractions retenues contre lui étaient des dépassements de vitesse ayant eu lieu les 17 et 25 octobre ainsi que 12 novembre 2011; il lui était également reproché d'avoir, le 4 décembre 2011, pris la fuite après un accident volontaire de la route avec un motocycle, violé ses devoirs en cas d'accident de la circulation avec blessé grave et de s'être dérobé aux mesures visant à déterminer l'aptitude à conduire. b.e. Dans le cadre d'un recours interjeté le 21 mai 2016 contre cette dernière décision, le recourant a allégué que les infractions commises les 17 et 25 octobre ainsi que 12 novembre 2011 lui étaient inconnues et qu'il n'avait reçu aucune décision les concernant. Dans les observations déposées dans le cadre de ladite procédure de recours, le SCV a exposé que même si le recourant n'avait, par hypothèse, jamais eu connaissance des excès de vitesse qui lui étaient reprochés, les infractions commises le 4 décembre 2011 suffisaient déjà pour entraîner un retrait du permis de conduire pour une durée de six mois, soit le minimum prévu par la loi pour les cas où, au cours des cinq années précédentes, le permis a été retiré une fois en raison d'une infraction moyennement
- 3/7 -
AC/3497/2017 grave, ce qui était le cas en l'occurrence, vu l'antécédent du recourant du 26 février 2010. b.f. Le recourant ayant été informé de ce qu'une ordonnance de classement allait être rendue dans la procédure pénale relative à l'affaire de vol mentionnée ci-dessus, l'intéressé a sollicité le réexamen de la décision du SCV du 8 octobre 2013. Par pli du 27 mars 2017, le SCV a déclaré maintenir la décision en cause, la demande de réexamen ayant été déposée plus de 90 jours après le prononcé du jugement pénal. b.g. Par courrier du 5 avril 2017, le SCV a indiqué au recourant, qui s'était présenté à plusieurs reprises au guichet du service, que les décisions rendues les 25 mars, 8 octobre 2013 et 28 avril 2016 étaient toutes devenues définitives et exécutoires, de sorte que, faute d'éléments nouveaux, aucune suite ne serait donnée à ses courriers concernant ces procédures. c. Par courrier du 15 novembre 2017, le greffe de l'Assistance juridique a invité le recourant à préciser les démarches qu'il comptait entreprendre. d. Par courrier du 16 novembre 2017, le recourant a répondu que les termes exacts de la procédure à mener lui étaient inconnus, puisqu'il ne disposait pas d'une formation juridique. Il souhaitait prendre un avocat en vue de faire constater l'illégalité des décisions du SCV et récupérer son permis de conduire qui avait été saisi il y a plus de cinq ans. e. Par pli adressé le 20 novembre 2017 à Me B______, avocat mentionné dans la demande d'aide étatique du recourant, le greffe de l'Assistance juridique s'est enquis une nouvelle fois des démarches exactes qui étaient envisagées. L'avocat en question a répondu qu'il n'avait jamais été contacté par le recourant, de sorte qu'il ignorait tout du dossier qui le concernait. f. Par courrier du 23 janvier 2018 au greffe de l'Assistance juridique, Me C______, avocat, a exposé que plusieurs décisions avaient été notifiées fictivement au recourant à son domicile alors qu'il était en détention. Dès lors qu'il n'était pas en possession de toutes les décisions litigieuses, il convenait, dans un premier temps, de consulter le dossier de l'intéressé auprès du SCV. Une fois qu'il serait en possession de toutes les décisions, l'avocat envisageait d'effectuer les demandes de reconsidération et/ou restitution de délai et/ou révision afin de soulever les griefs relatifs au défaut de notification devant les autorités compétentes. Dans un premier temps, le recourant, par l'intermédiaire de son avocat, demandait l'assistance juridique pour la consultation de son dossier auprès du SCV, l'étude de celui-ci, puis la rédaction des demandes non contentieuses.
- 4/7 -
AC/3497/2017 B. Par décision du 30 janvier 2018, notifiée le 3 février 2018, le Vice-président du Tribunal civil a rejeté la requête précitée, au motif que l'assistance d'un avocat n'était pas nécessaire pour les démarches envisagées, dès lors qu'aucune question de fait ou de droit complexe n'était invoquée en l'état. En outre, la consultation du dossier était gratuite et le recourant était autorisé à prendre des photographies avec son téléphone. Dès lors, les éventuels frais de photocopie (2 fr. par page) n'étaient pris en charge ni par l'assistance judiciaire, dans la mesure où ils ne sont pas réclamés par un tribunal, ni par l'assistance extra-judiciaire, laquelle était réservée exclusivement aux honoraires d'avocat ou de médiateur, pour autant que leur présence soit nécessaire. En tout état, lesdits frais n'étaient pas inévitables et ne représentaient pas des montants tels que le recourant ne pouvait les prendre en charge lui-même, même s'il est bénéficiaire des prestations de l'Hospice général. C. a. Recours est formé contre cette décision, par acte déposé le 28 février 2018 au greffe de la Cour de justice. Le recourant conclut implicitement à l'annulation de la décision entreprise et à l'octroi de l'assistance juridique en vue d'entreprendre des démarches contre les décisions rendues par le SCV. b. Le Vice-président du Tribunal civil a renoncé à formuler des observations. EN DROIT 1. 1.1. La décision entreprise est sujette à recours auprès de la Présidente de la Cour de justice en tant qu'elle refuse l'assistance juridique (art. 10 al. 3 LPA), compétence expressément déléguée au Vice-président soussigné sur la base des art. 29 al. 5 LOJ et 10 al. 1 du Règlement de la Cour de justice (RSG E 2 05.47). Le recours, écrit et motivé, est introduit auprès de l'instance de recours dans un délai de 30 jours (art. 10 al. 3 LPA, 130, 131 et 321 al. 1 CPC, applicables par renvoi des art. 10 al. 4 LPA et 8 al. 3 RAJ ; arrêt du Tribunal fédéral 1B_171/2011 du 15 juin 2011 consid. 2.2). 1.2. En l'espèce, le recours est recevable pour avoir été interjeté dans le délai utile et en la forme écrite prescrite par la loi. 1.3. Lorsque la Cour est saisie d'un recours (art. 10 al. 3 LPA), son pouvoir d'examen est limité à la violation du droit et à la constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 CPC, applicable par renvoi de l'art. 8 al. 3 RAJ; arrêt du Tribunal fédéral 1B_171/2011 précité). Il appartient en particulier au recourant de motiver en droit son recours et de démontrer l'arbitraire des faits retenus par l'instance inférieure (HOHL, Procédure civile, tome II, 2 ème éd., n. 2513-2515). 1.4. Il n'y a pas lieu d'entendre le recourant, celui-ci ne le sollicitant pas et le dossier contenant suffisamment d'éléments pour statuer (art. 10 al. 3 LPA; arrêt du Tribunal fédéral 2D_73/2015 du 30 juin 2016 consid. 4.2). http://intrapj/perl/decis/1B_171/2011 http://intrapj/perl/decis/1B_171/2011
- 5/7 -
AC/3497/2017 2. 2.1. Reprenant l'art. 29 al. 3 Cst., l'art. 117 CPC prévoit que toute personne qui ne dispose pas de ressources suffisantes a droit à l'assistance judiciaire à moins que sa cause paraisse dépourvue de toute chance de succès. Un procès est dépourvu de chances de succès lorsque les perspectives de le gagner sont notablement plus faibles que les risques de le perdre, et qu'elles ne peuvent donc être considérées comme sérieuses, de sorte qu'une personne raisonnable et de condition aisée renoncerait à s'y engager en raison des frais qu'elle s'exposerait à devoir supporter; en revanche, une demande ne doit pas être considérée comme dépourvue de toute chance de succès lorsque les perspectives de gain et les risques d'échec s'équilibrent à peu près ou lorsque les premières sont seulement un peu plus faibles que les seconds. Ce qui est déterminant est de savoir si une partie, qui disposerait des ressources financières nécessaires, se lancerait ou non dans le procès après une analyse raisonnable. Une partie ne doit pas pouvoir mener un procès qu'elle ne conduirait pas à ses frais, uniquement parce qu'il ne lui coûte rien (ATF 142 III 138 consid. 5.1; 139 III 475 consid. 2.2, in JdT 2015 II p. 247; 138 III 217 consid. 2.2.4, in JdT 2014 II p. 267; 128 I 225 consid. 2.5.3, in JdT 2006 IV p. 47). La situation doit être appréciée à la date du dépôt de la requête et sur la base d'un examen sommaire (ATF 142 III 138 précité consid. 5.1; 139 III 475 précité consid. 2.2; 133 III 614 consid. 5). 2.2. En l'espèce, le recourant reproche au premier juge d'avoir considéré que sa requête d'assistance juridique ne portait que sur la consultation de son dossier auprès du SCV. Le grief est fondé, dès lors que l'avocat du recourant avait indiqué que l'aide étatique était sollicitée pour la "consultation de son dossier auprès du SCV, l'étude de celui-ci, puis la rédaction des demandes non contentieuses". Il avait en outre précisé qu'il entendait déposer des demandes de reconsidération et/ou restitution de délai et/ou révision afin de soulever les griefs relatifs au défaut de notification devant les autorités compétentes. Quoiqu'il en soit, c'est à juste titre que le Vice-président du Tribunal civil a refusé d'octroyer l'assistance juridique au recourant, dès lors que l'ensemble des démarches envisagées auprès du SCV ou d'autres autorités en vue de faire annuler les décisions de retrait de permis, qui sont toutes définitives et exécutoires, paraissent a priori toutes vouées à l'échec. La principale critique dirigée contre le SCV a trait au fait que ce service aurait tenu compte, dans la décision du 28 avril 2016, de dépassements de vitesse que le recourant a commis les 17 et 25 octobre ainsi que le 12 novembre 2011. D'une part, le recourant soutient, de manière incompréhensible et non crédible, n'avoir pas pu commettre luimême ces infractions, car il était en prison depuis 2012. D'autre part, le recourant prétend n'avoir pas eu connaissance de ces infractions, car les décisions y relatives https://intrapj/perl/decis/142%20III%20138 https://intrapj/perl/decis/139%20III%20475 https://intrapj/perl/decis/138%20III%20217 https://intrapj/perl/decis/128%20I%20225 https://intrapj/perl/decis/142%20III%20138 https://intrapj/perl/decis/139%20III%20475 https://intrapj/perl/decis/133%20III%20614
- 6/7 -
AC/3497/2017 auraient été expédiées à son domicile alors qu'il était incarcéré. Or, ce dernier grief du recourant a d'ores et déjà été invoqué, et donc examiné par un tribunal, dans le cadre de la procédure de recours contre la décision du SCV du 28 avril 2016. Au demeurant, il résulte des observations de ce service que la mesure de retrait aurait de toute manière été prononcée indépendamment des excès de vitesse susvisés, compte tenu de la gravité des infractions reprochées au recourant en lien avec l'accident du 4 décembre 2011. Pour le surplus, le recourant a d'ores et déjà demandé, sans succès, le réexamen de la décision du SCV du 8 octobre 2013. La décision refusant d'octroyer l'assistance juridique au recourant sera par conséquent confirmée, par substitution de motifs. Le recours sera dès lors rejeté. 3. Sauf exceptions non réalisées en l'espèce, il n'est pas perçu de frais judiciaires pour la procédure d'assistance juridique (art. 119 al. 6 CPC). * * * * *
- 7/7 -
AC/3497/2017 PAR CES MOTIFS, LE VICE-PRÉSIDENT DE LA COUR : A la forme : Déclare recevable le recours formé par A______ contre la décision rendue le 30 janvier 2018 par le Vice-président du Tribunal civil dans la cause AC/3497/2017. Au fond : Le rejette. Déboute A______ de toutes autres conclusions. Dit qu'il n'est pas perçu de frais judiciaires pour le recours. Notifie une copie de la présente décision à A______ (art. 327 al. 5 CPC et 8 al. 3 RAJ). Siégeant : Monsieur Patrick CHENAUX, vice-président; Madame Maïté VALENTE, greffière.
Le vice-président : Patrick CHENAUX La greffière : Maïté VALENTE
Indication des voies de recours :
Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière de droit public; la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 82 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110). Il connaît également des recours constitutionnels subsidiaires; la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 113 à 119 et 90 ss LTF. Dans les deux cas, le recours motivé doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de la décision attaquée. L'art. 119 al. 1 LTF prévoit que si une partie forme un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire.
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.
https://intrapj/perl/JmpLex/RS%20173.110