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Genève Cour de Justice (Cour civile) Assistance Juridique 20.03.2017 AC/3424/2016

20. März 2017·Français·Genf·Cour de Justice (Cour civile) Assistance Juridique·PDF·1,531 Wörter·~8 min·1

Zusammenfassung

CHANCES DE SUCCÈS ; PROTECTION DE L'UNION CONJUGALE ; MODIFICATION DES CIRCONSTANCES

Volltext

Notification conforme, par pli recommandé du commis-greffier du 21 mars 2017

REPUBLIQUE E T

CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE AC/3424/2016 DAAJ/31/2017 COUR DE JUSTICE Assistance judiciaire DECISION DU LUNDI 20 MARS 2017

Statuant sur le recours déposé par :

Madame A______, domiciliée ______,

contre la décision du 16 janvier 2017 de la Vice-présidente du Tribunal civil.

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AC/3424/2016 EN FAIT A. a. Par jugement du 2 mai 2016, le Tribunal de première instance (ci-après : le Tribunal), statuant sur mesures protectrices de l'union conjugale, a notamment condamné B______ à verser en mains de A______ (ci-après : la recourante) une contribution d'entretien mensuelle de 1'000 fr. du 24 septembre 2015 au 31 décembre 2016. Il résulte notamment de ce jugement que la recourante, âgée de 57 ans, avait été en arrêt maladie en tous les cas d'octobre 2015 à mars 2016. Dans la mesure où elle estimait que le traitement médical suivi devait lui permettre, à terme, de reprendre une activité professionnelle, le Tribunal lui a imputé un revenu hypothétique de 3'800 fr. nets à compter du 1 er janvier 2017, de sorte qu'elle était en mesure de subvenir à ses propres besoins à compter de cette date. b. Ce jugement n'a pas fait l'objet d'un appel. B. Le 17 novembre 2016, la recourante a sollicité l'assistance juridique pour déposer une demande de modification du jugement précité. Elle a fait valoir que son état de santé ne s'est pas amélioré, de sorte qu'elle est encore incapable de travailler. C. Par décision du 16 janvier 2017, notifiée le 24 du même mois, la Vice-présidente du Tribunal civil a rejeté la requête d'assistance juridique précitée, au motif que la cause de la recourante était dénuée de chances de succès. D. a. Recours est formé contre cette décision, par acte expédié le 27 janvier 2017 à la Présidence de la Cour de justice. La recourante conclut implicitement à l'annulation de la décision entreprise et à l'octroi de l'assistance juridique pour la procédure envisagée. b. La Vice-présidente du Tribunal civil a renoncé à formuler des observations. EN DROIT 1. 1.1. La décision entreprise est sujette à recours auprès de la présidente de la Cour de justice en tant qu'elle refuse l'assistance juridique (art. 121 CPC et art. 21 al. 3 LaCC), compétence expressément déléguée au vice-président soussigné sur la base des art. 29 al. 5 LOJ et 10 al. 1 du Règlement de la Cour de justice (RSG E 2 05.47). Le recours, écrit et motivé, est introduit auprès de l'instance de recours (art. 321 al. 1 CPC) dans un délai de dix jours (art. 321 al. 2 CPC et 11 RAJ). 1.2. En l'espèce, le recours est recevable pour avoir été interjeté dans le délai utile et en la forme écrite prescrite par la loi.

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AC/3424/2016 1.3. Lorsque la Cour est saisie d'un recours (art. 121 CPC), son pouvoir d'examen est limité à la violation du droit et à la constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 CPC, applicable par renvoi de l'art. 8 al. 3 RAJ). Il appartient en particulier au recourant de motiver en droit son recours et de démontrer l'arbitraire des faits retenus par l'instance inférieure (HOHL, Procédure civile, tome II, 2 ème éd., n. 2513-2515). 2. 2.1. Reprenant l'art. 29 al. 3 Cst., l'art. 117 CPC prévoit que toute personne qui ne dispose pas de ressources suffisantes a droit à l'assistance judiciaire à moins que sa cause paraisse dépourvue de toute chance de succès. Un procès est dépourvu de chances de succès lorsque les perspectives de le gagner sont notablement plus faibles que les risques de le perdre, et qu'elles ne peuvent donc être considérées comme sérieuses, de sorte qu'une personne raisonnable et de condition aisée renoncerait à s'y engager en raison des frais qu'elle s'exposerait à devoir supporter ; en revanche, une demande ne doit pas être considérée comme dépourvue de toute chance de succès lorsque les perspectives de gain et les risques d'échec s'équilibrent à peu près ou lorsque les premières sont seulement un peu plus faibles que les seconds. Ce qui est déterminant est de savoir si une partie, qui disposerait des ressources financières nécessaires, se lancerait ou non dans le procès après une analyse raisonnable. Une partie ne doit pas pouvoir mener un procès qu'elle ne conduirait pas à ses frais, uniquement parce qu'il ne lui coûte rien (ATF 138 III 217 consid. 2.2.4 ; 133 III 614 consid. 5 ; 129 I 129 consid. 2.3.1 ; ATF 128 I 225 consid. 2.5.3). La situation doit être appréciée à la date du dépôt de la requête et sur la base d'un examen sommaire (ATF 138 III 217 consid. 2.2.4 ; 133 III 614 consid. 5). L'absence de chances de succès peut résulter des faits ou du droit. L'assistance sera refusée s'il apparaît d'emblée que les faits pertinents allégués sont invraisemblables ou ne pourront pas être prouvés (arrêt du Tribunal fédéral 4A_454/2008 du 1 er décembre 2008 consid. 4.2). 2.2. Une fois les mesures protectrices de l'union conjugale prononcées, elles ne peuvent être modifiées qu'aux conditions de l'art. 179 CC. Aux termes de l'art. 179 al. 1 1ère phr. CC, le juge prononce les modifications commandées par les faits nouveaux et rapporte les mesures prises lorsque les causes qui les ont déterminées n'existent plus. Selon la jurisprudence, la modification des mesures provisionnelles ne peut être obtenue que si, depuis leur prononcé, les circonstances de fait ont changé d'une manière essentielle et durable, notamment en matière de revenus, à savoir si un changement significatif et non temporaire est survenu postérieurement à la date à laquelle la décision a été rendue (ATF 129 III 60 consid. 2; arrêt du Tribunal fédéral 5A_522/2011 du 18 janvier 2012 consid. 4.1 et les arrêts cités). En revanche, les parties ne peuvent pas invoquer, pour fonder leur requête en modification, une mauvaise appréciation des circonstances initiales, que le motif relève du droit ou de

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AC/3424/2016 l'établissement des faits allégués sur la base des preuves déjà offertes (arrêts du Tribunal fédéral 5A_151/2016 du 27 avril 2016 consid. 3.1; 5A_33/2015 du 28 avril 2015 consid. 4.1; 5A_153/2013 du 24 juillet 2013 consid. 2.1); pour faire valoir de tels motifs, seules les voies de recours sont ouvertes (arrêt du Tribunal fédéral 5A_147/2012 du 26 avril 2012 consid. 4.2.1), car la procédure de modification n'a pas pour but de corriger le premier jugement, mais de l'adapter aux circonstances nouvelles (ATF 137 III 604 consid. 4.1.1; 131 III 189 consid. 2.7.4; 120 II 177 consid. 3a, 285 consid. 4b). La maxime inquisitoire ne dispense pas les parties de collaborer à l'établissement des faits (arrêts du Tribunal fédéral 5A_138/2015 du 1er avril 2015 consid. 3.1; 5A_608/2014 du 16 décembre 2014 consid. 4.2.1). 2.3. En l'espèce, contrairement à ce qu'avait retenu le Tribunal, la recourante n'est toujours pas en mesure de travailler. L'état de santé de la recourante n’ayant apparemment pas connu d’amélioration depuis le mois d'octobre 2015, il paraît vraisemblable qu'il ne se modifiera pas prochainement. Il ne paraît dès lors pas improbable que le Tribunal considère qu'il est nécessaire de prononcer de nouvelles mesures protectrices en tenant compte de l'état de santé actuel de la recourante. Par conséquent, c'est à tort que la Vice-présidente du Tribunal civil a considéré que la cause de la recourante était dénuée de chances de succès. Le recours sera admis, la décision querellée annulée et la cause renvoyée au premier juge pour examen de la condition d'indigence et, cas échéant, octroi de l'assistance juridique à la recourante pour la procédure envisagée. 3. Sauf exceptions non réalisées en l'espèce, il n'est pas perçu de frais judiciaires pour la procédure d'assistance juridique (art. 119 al. 6 CPC). * * * * *

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AC/3424/2016 PAR CES MOTIFS, LE VICE-PRÉSIDENT DE LA COUR : A la forme : Déclare recevable le recours formé par A______ contre la décision rendue le 16 janvier 2017 par la Vice-présidente du Tribunal civil dans la cause AC/3424/2016. Au fond : Annule la décision entreprise. Cela fait et statuant à nouveau : Renvoie la cause à la Vice-présidente du Tribunal civil pour instruction complémentaire et nouvelle décision. Déboute A______ de toutes autres conclusions. Dit qu'il n'est pas perçu de frais judiciaires pour le recours. Notifie une copie de la présente décision à A______ (art. 327 al. 5 CPC et 8 al. 3 RAJ). Siégeant : Monsieur Patrick CHENAUX, vice-président; Monsieur David VAZQUEZ, commis-greffier.

Indication des voies de recours :

Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière civile; la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 72 à 77 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110). Il connaît également des recours constitutionnels subsidiaires; la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 113 à 119 et 90 ss LTF. Dans les deux cas, le recours motivé doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué. L'art. 119 al. 1 LTF prévoit que si une partie forme un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire.

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

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