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Genève Cour de Justice (Cour civile) Assistance Juridique 18.01.2016 AC/3363/2015

18. Januar 2016·Français·Genf·Cour de Justice (Cour civile) Assistance Juridique·PDF·1,406 Wörter·~7 min·2

Zusammenfassung

DÉNUEMENT

Volltext

Notification conforme, par pli recommandé du commis-greffier du 25 janvier 2016

RÉPUBLIQUE E T

CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE AC/3363/2015 DAAJ/8/2016 COUR DE JUSTICE Assistance judiciaire DÉCISION DU LUNDI 18 JANVIER 2016

Statuant sur le recours déposé par :

Madame A______, domiciliée ______, (GE),

contre la décision du 11 novembre 2015 du Vice-président du Tribunal civil.

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AC/3363/2015 EN FAIT A. Le 10 novembre 2015, A______ (ci-après : la recourante) a sollicité l'assistance juridique pour une procédure de divorce. B. Par décision du 11 novembre 2015, notifiée le 24 du même mois, le Vice-président du Tribunal civil a rejeté la requête précitée. En substance, il a été retenu que la recourante ne remplissait pas la condition d'indigence, les revenus de son ménage, composé d'ellemême et de sa fille âgée de 5 ans, dépassant de 1'286 fr. 90 le minimum vital élargi et de 1'636 fr. 90 le minimum vital strict en vigueur à Genève. Le ménage de la recourante disposait en effet de ressources mensuelles totales de 7'188 fr. 10, comprenant 2'869 fr. de rente simple d'invalidité de la recourante et de rente complémentaire enfant, 3'419 fr. 10 de rente du 2ème pilier, 300 fr. d'allocations familiales et 600 fr. d'allocation de logement. Les charges mensuelles admissibles du ménage s'élevaient à 5'901 fr. 20, comprenant 2'154 fr. de loyer (parking exclu), 487 fr. 20 de primes d'assurance-maladie LAMal selon le calculateur (complémentaires écartées et éventuels subsides non soustraits), 915 fr. d'impôts cantonaux et fédéraux 2015 répartis sur une année, 200 fr. de dette d'impôts 2014, selon plan de paiement raisonnable, 45 fr. d'abonnement de bus, au tarif réduit vu le statut de rentière AI de la recourante, 1'750 fr. d'entretien de base du ménage ainsi qu'une majoration de 20% de ce montant. Compte tenu de sa situation financière, la recourante était en mesure d'assumer par ses propres moyens la procédure de divorce envisagée ainsi que les honoraires de son avocate, au besoin par mensualités. C. a. Recours est formé contre cette décision, par acte expédié le 2 décembre 2015 à la Présidence de la Cour de justice. La recourante sollicite un réexamen de son dossier. Elle soutient que sa situation financière ne lui permet pas d'assumer les frais de la procédure envisagée. Elle conteste le montant de 915 fr. retenu comme charge d'impôts, car elle s'acquitte mensuellement de 1'098 fr. à ce titre. Elle expose en outre des faits qui n'ont pas été portés à la connaissance du premier juge, soit qu'elle a diverses dettes à rembourser à l'Office cantonal des assurances sociales, à son assurance-maladie, ainsi que des arriérés d'impôts. Elle produit plusieurs pièces nouvelles. b. Le Vice-président du Tribunal civil a renoncé à formuler des observations. EN DROIT 1. 1.1. La décision entreprise est sujette à recours auprès du président de la Cour de justice en tant qu'elle refuse l'assistance juridique (art. 121 CPC et art. 21 al. 3 LaCC), compétence déléguée au vice-président soussigné (art. 29 al. 5 LOJ ; arrêt du Tribunal fédéral 2D_6/2012 du 31 juillet 2012 consid. 2). Le recours, écrit et motivé, est introduit

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AC/3363/2015 auprès de l'instance de recours (art. 321 al. 1 CPC) dans un délai de dix jours (art. 321 al. 2 CPC et 11 RAJ). 1.2. En l'espèce, le recours a été interjeté dans le délai utile et en la forme écrite prescrite par la loi. Bien que la recourante n'ait pas pris de conclusions formelles, on comprend qu'elle sollicite l'annulation de la décision entreprise, de sorte que le recours est recevable. 1.3. Lorsque la Cour est saisie d'un recours (art. 121 CPC), son pouvoir d'examen est limité à la violation du droit et à la constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 CPC, applicable par renvoi de l'art. 8 al. 3 RAJ). Il appartient en particulier au recourant de motiver en droit son recours et de démontrer l'arbitraire des faits retenus par l'instance inférieure (HOHL, Procédure civile, tome II, 2ème éd., n. 2513-2515). 2. Aux termes de l'art. 326 al. 1 CPC, les allégations de faits et les preuves nouvelles sont irrecevables dans le cadre d'un recours (art. 326 al. 1 CPC). Par conséquent, les allégués de faits et les pièces qui n'ont pas été portés à la connaissance du premier juge ne seront pas pris en considération. 3. 3.1. L'octroi de l'assistance juridique est notamment subordonné à la condition que le requérant soit dans l'indigence (art. 29 al. 3 Cst. et 117 let. a CPC). Une personne est indigente lorsqu'elle ne peut assurer les frais liés à la défense de ses intérêts sans porter atteinte au minimum nécessaire à son entretien et à celui de sa famille (ATF 135 I 221 consid. 5.1 ; 128 I 225 consid. 2.5.1). L'indigence s'apprécie en fonction de l'ensemble des ressources du recourant, dont ses revenus, sa fortune et ses charges, tous les éléments pertinents étant pris en considération (ATF 135 I 221 consid. 5.1 ; 124 I 1 consid. 2a ; 120 Ia 179 consid. 3a). La situation économique existant au moment du dépôt de la requête est déterminante (ATF 135 I 221 consid. 5.1 ; ATF 120 Ia 179 consid. 3a). Il incombe au requérant d'indiquer de manière complète et d'établir autant que faire se peut ses revenus, sa situation de fortune et ses charges (ATF 135 I 221 consid. 5.1 ; art. 119 al. 2 CPC et 7 al. 2 RAJ). Dans tous les cas, seules les charges réellement acquittées sont susceptibles d'entrer dans le calcul du minimum vital. Les dettes anciennes, pour lesquelles le débiteur ne verse plus rien, n'entrent pas en ligne de compte (ATF 135 I 221 consid. 5.1). 3.2. En l'espèce, les faits allégués par la recourante dans son recours au sujet de ses nombreuses dettes ne seront pas pris en compte, puisqu'ils sont irrecevables, comme retenu sous ch. 2 ci-dessus.

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AC/3363/2015 Dans la mesure où le solde disponible du ménage de la recourante a été estimé à plus de 1'200 fr. par le Vice-président du Tribunal civil, le grief de cette dernière relatif au montant pris en compte à titre d'impôts n'est pas déterminant. En effet, même en retenant la somme de 1'098 fr. au lieu de 915 fr. à titre d'impôts 2015, le disponible du ménage de la recourante dépasserait encore de 1'103 fr. 90 le minimum vital élargi, de sorte que la condition de l'indigence ne serait pas remplie. Compte tenu des faits portés à sa connaissance, c'est à bon droit que le Vice-président du Tribunal civil a considéré que la situation financière de la recourante lui permettait d'assumer seule les frais relatifs à la procédure de divorce envisagée. Partant, le recours sera rejeté. Cela étant, la recourante a la possibilité de déposer une nouvelle requête d'assistance juridique, accompagnée de toutes les pièces justificatives relatives à sa situation financière, notamment la preuve du paiement de toutes les dettes alléguées. 4. Sauf exceptions non réalisées en l'espèce, il n'est pas perçu de frais judiciaires pour la procédure d'assistance juridique (art. 119 al. 6 CPC). * * * * *

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AC/3363/2015 PAR CES MOTIFS, LE VICE-PRÉSIDENT DE LA COUR : A la forme : Déclare recevable le recours formé par A______ contre la décision rendue le 11 novembre 2015 par le Vice-président du Tribunal civil dans la cause AC/3363/2015. Au fond : Le rejette. Déboute A______ de toutes autres conclusions. Dit qu'il n'est pas perçu de frais judiciaires pour le recours. Notifie une copie de la présente décision à A______ (art. 327 al. 5 CPC et 8 al. 3 RAJ). Siégeant : Monsieur Jean-Marc STRUBIN, vice-président; Monsieur David VAZQUEZ, commis-greffier.

Le vice-président : Jean-Marc STRUBIN Le commis-greffier : David VAZQUEZ

Indication des voies de recours :

Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière civile; la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 72 à 77 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110). Il connaît également des recours constitutionnels subsidiaires; la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 113 à 119 et 90 ss LTF. Dans les deux cas, le recours motivé doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué. L'art. 119 al. 1 LTF prévoit que si une partie forme un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire.

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

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