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Genève Cour de Justice (Cour civile) Assistance Juridique 02.05.2018 AC/3356/2017

2. Mai 2018·Français·Genf·Cour de Justice (Cour civile) Assistance Juridique·PDF·2,277 Wörter·~11 min·1

Zusammenfassung

ASSISTANCE JUDICIAIRE ; CLASSEMENT DE LA PROCÉDURE ; GARDERIE ; LÉSION CORPORELLE ; CHANCES DE SUCCÈS

Volltext

Notification conforme, par plis recommandés de la greffière du 30 mai 2018.

RÉPUBLIQUE E T

CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE AC/3356/2017 DAAJ/37/2018 COUR DE JUSTICE Assistance judiciaire DÉCISION DU MERCREDI 2 MAI 2018

Statuant sur le recours déposé par :

Madame A______ et Monsieur B______, domiciliés ______ Genève, tous deux représentés par M e F______, avocate, ______ Genève ,

contre la décision du 5 mars 2018 du Vice-président du Tribunal civil.

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AC/3356/2017 EN FAIT A. a. A______ et B______ (ci-après : la recourante, respectivement le recourant) sont les parents des enfants C______ et D______, nés le ______ 2012 et le ______ 2016. D______ est porteur du syndrome de Down (Trisomie 21). b. Les deux enfants étaient suivis sur le plan médical par la Dresse E______, pédiatre. La relation thérapeutique s'étant dégradée, les recourants ont résilié le mandat confié à la Dresse E______, laquelle a saisi la Commission du secret professionnel par courriel du 19 septembre 2017 afin d'être relevée de son secret professionnel pour pouvoir signaler la situation des enfants au Service de protection des mineurs (ci-après : SPMi). Par décisions du 20 octobre 2017, la Commission du secret professionnel a accepté de lever le secret professionnel de la pédiatre et l'a autorisée à signaler la situation des enfants au SPMi. B. Par décision du 16 novembre 2017, le recourant a été admis au bénéfice de l'assistance juridique avec effet au 2 novembre 2017 pour former un recours par-devant la Chambre administrative de la Cour de justice contre les décisions relatives à la demande de levée du secret professionnel concernant les mineurs (cause A/1______/2017-XX/4), octroi qui a été limité à 5 heures d'activité, forfait courriers/téléphones et audiences en sus et Me F______, avocate, a été désignée à cette fin. C. Par décision du 18 janvier 2018, le recourant a été admis au bénéfice d'une extension de l'assistance juridique dans la cause précitée pour 3 heures d'activité d'avocate supplémentaire, soit 8 heures au total, hors audiences et forfait courriers/téléphones. D. a. Parallèlement à ce litige, les recourants ont sollicité par courrier daté du 19 janvier 2018 [recte : 19 février 2018] l'assistance juridique pour leur recours formé le 19 février 2018 par-devant la Chambre administrative de la Cour de justice contre une décision du 12 janvier 2018 de l'Office médico-pédagogique (ci-après : OMP) de classer la procédure d'éclaircissement des faits sans autre suite administrative. b. A l'appui de cette requête d'assistance juridique du 19 février 2018, les recourants ont exposé que leur fils C______ avait présenté "des atteintes physiques" à son retour le 5 septembre 2017 de sa classe intégrée au sein de l'établissement de G______ à Genève, dont l'autorité scolaire responsable est l'OMP. Il ressortait des allégués figurant dans leur recours du 19 février 2018 annexé à leur requête d'assistance juridique, que le médecin consulté avait relevé la démarche "jambes écartées inhabituelle" de leur fils, lequel était particulièrement calme et présentait une plaque rouge face interne de la cuisse gauche, de 8 cm de diamètre, "non urticarienne sans hématomes ni dermabrasion". Les avant-bras montraient des traces allongées de 2x20 mm de

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AC/3356/2017 "pétéchiales" (petites taches cutanées de couleur rouge à violacée, ne blanchissant pas sous la pression). L'origine des lésions n'était pas claire selon le médecin et la nature des lésions des avant-bras semblait être "d'origine mécanique". Les recourants avaient dénoncé ces lésions cutanées au responsable pédagogique, puis au directeur de l'enseignement, de l'évaluation et du suivi des élèves, puis à la directrice des établissements spécialisés et de l'intégration, jusqu'au directeur général de l'OMP, sans avoir pu obtenir d'informations sur les raisons des lésions cutanées de leur fils. Ils ont déposé une plainte pénale le 17 novembre 2017 (P/2______). c. L'OMP a justifié sa décision de classement du 12 janvier 2018 par l'absence d'élément permettant d'expliquer ces lésions cutanées sur le lieu de scolarité et d'en imputer la responsabilité à ses collaborateurs. Il a communiqué aux recourants son compte-rendu détaillé du 22 décembre 2017 de la procédure d'éclaircissements des faits de la matinée du 5 septembre 2017. d. Le 15 décembre 2017, l'enfant C______ a été retiré de l'école de G______ pour intégrer un établissement scolaire privé. e. Dans leur recours du 19 février 2018, les recourants ont notamment sollicité l'audition préalable de 14 témoins, dont l'enseignante, l'éducatrice sociale, la logopédiste et le directeur de l'établissement de G______, les transporteurs scolaires, le médecin ayant dressé le constat médical, le nouveau pédiatre de l'enfant et les responsables de l'OMP, y compris son directeur. Ils ont conclu principalement à l'annulation de la décision du 12 janvier 2018 de l'OMP et à ce qu'il soit dit et constaté qu'une ou des violations du devoir de fonction avaient été commises dans la matinée de scolarité du 5 septembre 2017 dans la prise en charge de C______ et que les fonctionnaires responsables soient sanctionnés. Subsidiairement, ils ont conclu au renvoi de la cause à l'OMP pour l'ouverture d'une enquête administrative sérieuse, constater la ou les violations du devoir de fonction et sanctionner les fonctionnaires responsables. E. Par décision du 5 mars 2018, notifiée le 9 mars 2018, le Vice-président du Tribunal civil a rejeté la requête d'extension d'assistance juridique précitée, au motif que la cause des recourants était dénuée de chances de succès. Les offres de preuves ne semblaient pas être pertinentes puisque les témoins cités n'avaient pas assisté eux-mêmes aux faits qui s'étaient déroulés lors de la matinée du 5 septembre 2017 et que les transporteurs n'avaient pas pu constater les rougeurs et lésions cutanées puisque l'enfant était vêtu. Aucun élément probant supplémentaire n'était susceptible de remettre en cause la décision entreprise. En outre, la rémunération de l'avocate apparaissait disproportionnée comparé à l'intérêt en jeu, ce d'autant plus que l'enfant n'était plus scolarisé dans l'établissement de G______ et que les lésions constatées étaient sans conséquences sur son état de santé. Ainsi, une personne avisée plaidant à ses propres frais aurait renoncé à engager une telle procédure.

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AC/3356/2017 F. a. Recours est formé contre cette décision, par acte expédié le 19 mars 2018 à la Présidence de la Cour de justice. Les recourants concluent, avec suite de frais et dépens, à l'annulation de cette décision du 5 mars 2018 et à l'octroi de l'assistance juridique avec effet au 19 février 2018 pour le dépôt de leur recours à cette date auprès de la Chambre administrative de la Cour de justice à l'encontre d'une décision rendue le 12 janvier 2018 par l'OMP. Les recourants produisent une pièce nouvelle (n° 3), relative à l'avancement de la procédure devant la Chambre administrative de la Cour de justice. b. Le Vice-président du Tribunal civil a renoncé à formuler des observations. EN DROIT 1. 1.1. La décision entreprise est sujette à recours auprès de la présidente de la Cour de justice en tant qu'elle refuse l'assistance juridique (art. 10 al. 3 LPA), compétence expressément déléguée au vice-président soussigné sur la base des art. 29 al. 5 LOJ et 10 al. 1 du Règlement de la Cour de justice (RSG E 2 05.47). Le recours, écrit et motivé, est introduit auprès de l'instance de recours dans un délai de 30 jours (art. 10 al. 3 LPA, 130, 131 et 321 al. 1 CPC, applicables par renvoi des art. 10 al. 4 LPA et 8 al. 3 RAJ; arrêt du Tribunal fédéral 1B_171/2011 du 15 juin 2011 consid. 2.2). 1.2. En l'espèce, le recours est recevable pour avoir été interjeté dans le délai utile et en la forme écrite prescrite par la loi. 1.3. Lorsque la Cour est saisie d'un recours (art. 10 al. 3 LPA), son pouvoir d'examen est limité à la violation du droit et à la constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 CPC, applicable par renvoi de l'art. 8 al. 3 RAJ; arrêt du Tribunal fédéral 1B_171/2011 précité). Il appartient en particulier au recourant de motiver en droit son recours et de démontrer l'arbitraire des faits retenus par l'instance inférieure (HOHL, Procédure civile, tome II, 2 ème éd., n. 2513-2515). En l'espèce, les recourants ne reprochent au Vice-président du Tribunal civil aucune constatation manifestement inexacte des faits, leurs griefs y relatifs étant uniquement dirigés à l'encontre de la décision du 12 janvier 2018 de l'OMP. Par conséquent, les ch. 1 à 46 du recours (p. 3 à 10) et 6 à 11 (p. 11) sont irrecevables. 1.4. Compte tenu de l'issue du litige, il ne se justifie pas de procéder à l'audition des recourants, que ces derniers ne sollicitent au demeurant pas (art. 10 al. 3 LPA; arrêt du Tribunal fédéral 2D_73/2015 du 30 juin 2016 consid. 4.2). 2. A teneur de l'art. 326 al. 1 CPC, les preuves nouvelles sont irrecevables. Par conséquent, la pièce n° 3 nouvellement produite ne sera pas prise en considération. http://intrapj/perl/decis/1B_171/2011 http://intrapj/perl/decis/1B_171/2011

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AC/3356/2017 3. 3.1. Reprenant l'art. 29 al. 3 Cst., l'art. 117 CPC prévoit que toute personne qui ne dispose pas de ressources suffisantes a droit à l'assistance judiciaire à moins que sa cause paraisse dépourvue de toute chance de succès. Un procès est dépourvu de chances de succès lorsque les perspectives de le gagner sont notablement plus faibles que les risques de le perdre, et qu'elles ne peuvent donc être considérées comme sérieuses, de sorte qu'une personne raisonnable et de condition aisée renoncerait à s'y engager en raison des frais qu'elle s'exposerait à devoir supporter; en revanche, une demande ne doit pas être considérée comme dépourvue de toute chance de succès lorsque les perspectives de gain et les risques d'échec s'équilibrent à peu près ou lorsque les premières sont seulement un peu plus faibles que les seconds. Ce qui est déterminant est de savoir si une partie, qui disposerait des ressources financières nécessaires, se lancerait ou non dans le procès après une analyse raisonnable. Une partie ne doit pas pouvoir mener un procès qu'elle ne conduirait pas à ses frais, uniquement parce qu'il ne lui coûte rien (ATF 142 III 138 consid. 5.1; ATF 128 I 225 consid. 2.5.3). La situation doit être appréciée à la date du dépôt de la requête et sur la base d'un examen sommaire (ATF 142 III 138 consid. 5.1; 133 III 614 consid. 5). L'absence de chances de succès peut résulter des faits ou du droit. L'assistance sera refusée s'il apparaît d'emblée que les faits pertinents allégués sont invraisemblables ou ne pourront pas être prouvés (arrêt du Tribunal fédéral 4A_614/2015 du 25 avril 2016 consid. 3.2). 3.2. En l'espèce, les recourants reprochent au Vice-président du Tribunal civil une violation de l'art. 117 let. b CPC en tant qu'il a constaté à tort que leur recours du 19 février 2018 par-devant la Chambre administrative de la Cour de justice était dépourvu de toute chance de succès. Ils soutiennent que cette problématique était susceptible de se reproduire tant qu'une enquête administrative sérieuse ne relèverait pas les disfonctionnements internes en cause. Il en allait de l'intérêt de C______ et des enfants scolarisés à G______, "la question a[yant] une portée de principe". Sur la base d'un examen sommaire, il y a lieu de considérer, avec l'autorité précédente, que les chances de succès du recours du 19 février 2018 par-devant la Chambre administrative de la Cour de justice sont faibles, voire inexistantes. En effet, le Viceprésident du Tribunal civil a correctement usé de son pouvoir d'appréciation en considérant que les témoins cités par les recourants n'avaient vraisemblablement pas constaté par eux-mêmes les causes des lésions cutanées, de sorte qu'ils n'étaient pas susceptibles d'apporter des éclaircissements sur la survenance desdites lésions. Celles-ci étaient superficielles et sans conséquences sur la santé de l'enfant, de sorte qu'une personne avisée plaidant à ses propres frais ne se serait pas engagée dans un tel recours, encore moins pour un enfant qui n'était pas obligé de poursuivre sa scolarité dans l'établissement en question, mais qui l'avait quitté pour être scolarisé dans le privé. Enfin, l'assistance juridique n'a pas pour finalité de financer une procédure pour des http://intrapj/perl/decis/138%20III%20217 http://intrapj/perl/decis/133%20III%20614

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AC/3356/2017 questions ayant une portée de principe, cela indépendamment des mérites de la cause des recourants (art. 9 al. 1 RAF). Partant, le recours, infondé, sera rejeté. 4. Sauf exceptions non réalisées en l'espèce, il n'est pas perçu de frais judiciaires pour la procédure d'assistance juridique (art. 119 al. 6 CPC). Par ailleurs, il n'y a pas lieu à l'octroi de dépens, vu l'issue du recours, étant relevé que selon la pratique constante de l'Autorité de céans, aucune indemnité de dépens n'est allouée en matière d'assistance judiciaire, notamment au vu du caractère simple et non formel de cette procédure. Un recourant peut ainsi agir seul sans l'aide d'un avocat (arrêts publiés DAAJ/112/2016 du 13 septembre 2016 ; DAAJ/34/2013 du 30 avril 2013 consid. 3). * * * * * https://intrapj/perl/decis/DAAJ/112/2016 https://intrapj/perl/decis/DAAJ/34/2013

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AC/3356/2017 PAR CES MOTIFS, LE VICE-PRÉSIDENT DE LA COUR : A la forme : Déclare recevable le recours formé par A______ et B______ contre la décision rendue le 5 mars 2018 par le Vice-président du Tribunal civil dans la cause AC/3356/2017. Au fond : Le rejette. Déboute A______ et B______ de toutes autres conclusions. Dit qu'il n'est pas perçu de frais judiciaires pour le recours, ni alloué de dépens. Notifie une copie de la présente décision à A______ et B______ en l'étude de M e F______ (art. 137 CPC). Siégeant : Monsieur Patrick CHENAUX, Vice-président; Madame Maïté VALENTE, greffière.

Le Vice-président : Patrick CHENAUX La greffière : Maïté VALENTE

Indication des voies de recours :

Conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), la présente décision incidente peut être portée dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière de droit public.

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

http://intrapj/perl/JmpLex/RS%20173.110 http://intrapj/perl/JmpLex/RS%20173.110

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