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Genève Cour de Justice (Cour civile) Assistance Juridique 09.02.2018 AC/3325/2017

9. Februar 2018·Français·Genf·Cour de Justice (Cour civile) Assistance Juridique·PDF·3,248 Wörter·~16 min·1

Zusammenfassung

CHANCES DE SUCCÈS ; AUTORISATION DE SÉJOUR

Volltext

Notification conforme, par pli recommandé du commis-greffier du 06.03.2018.

RÉPUBLIQUE E T

CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE AC/3325/2017 DAAJ/10/2018 COUR DE JUSTICE Assistance judiciaire DÉCISION DU VENDREDI 9 FEVRIER 2018

Statuant sur le recours déposé par :

Monsieur A______, domicilié ______ Thônex, représenté par Me Jean-Philippe KLEIN, avocat, rue de l'Athénée 15, case postale 368, 1211 Genève 12,

contre la décision du 13 novembre 2017 du Vice-président du Tribunal civil.

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AC/3325/2017 EN FAIT A. a. A______ (ci-après : le recourant), ressortissant français, et B______, de nationalité suisse, se sont mariés en 2004 en France. Ils sont les parents de deux enfants nés respectivement en 2005 et 2008, tous deux de nationalité suisse. b. La famille s'est établie à Genève en 2007. Une autorisation de séjour pour regroupement familial, valable jusqu'au 25 août 2012, a été délivrée au recourant. c. Le recourant a travaillé à Genève de l'été 2007 à novembre 2009. d. Par requête déposée au Tribunal de première instance le 15 juillet 2010, B______ a sollicité des mesures protectrices de l'union conjugale, avec mesures préprovisoires urgentes et mesures provisionnelles. e. Par ordonnance sur mesures préprovisoires du 11 août 2010, le Tribunal a notamment autorisé les époux à vivre séparés et institué une garde partagée sur les enfants. f. Le 25 août 2010, le recourant a informé l'Office cantonal de la population et des migrations (ci-après : OCPM) que son épouse avait quitté le domicile conjugal. g. Le 20 décembre 2010, le recourant a sollicité son hospitalisation volontaire supportant mal la situation conflictuelle avec son épouse. h. Le 24 décembre 2010, il a obtenu un droit de sortie pour recevoir chez lui ses enfants le jour de Noël. A cette occasion, une violente dispute est survenue avec son épouse, entraînant l'intervention de deux patrouilles de gendarmes, une psychiatre et deux infirmières de l'unité mobile des urgences sociales et l'internement non volontaire du recourant a été décidé ainsi que sa mise sous tutelle. i. Par jugement sur mesures protectrices de l'union conjugale du 10 novembre 2011 et par arrêt de la Cour de justice du 8 juin 2012, le recourant s'est vu attribuer un droit de visite à raison de deux heures chaque quinzaine dans un Point rencontre et des mesures d'éloignement du domicile de la mère et des lieux scolaires des enfants ont été ordonnées. j. Le recourant, sans revenu, bénéficie de l'aide sociale depuis le 1er février 2011. k. Par décision du 12 octobre 2012, l'OCPM a refusé de renouveler l'autorisation de séjour du recourant dès lors que celui-ci était à la charge de l'Hospice général depuis le 1er février 2011.

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AC/3325/2017 l. Par jugement du 27 mai 2013, le Tribunal administratif de première instance (ciaprès : TAPI) a admis le recours formé par le recourant contre la décision de l'OCPM, pour violation de son droit d'être entendu. m. Par jugement du 15 novembre 2013, le Tribunal de police, statuant sur opposition, a reconnu A______ coupable de voies de fait pour avoir, le 24 décembre 2010, renversé le contenu d'un sucrier sur la tête de B______ et lui avoir renversé du thé chaud. Il l'a reconnu coupable d'injure et de menace envers B______, ainsi que de violences ou menaces contre les autorités et les fonctionnaires. Il a été condamné à une peine pécuniaire de 150 jours-amende à 30 fr., avec sursis et délai d'épreuve pendant trois ans. La Chambre pénale de la Cour de justice a confirmé le jugement du Tribunal de police et le Tribunal fédéral a, par arrêt du 2 avril 2015, rejeté le recours formé à l'encontre de cette décision. n. Après avoir entendu le recourant, par décision du 5 août 2015, l'OCPM a refusé la poursuite du séjour du recourant sur le territoire suisse et de le mettre au bénéficie d'une autorisation de séjour, lui octroyant un délai au 5 octobre 2015 pour quitter le territoire suisse. o. Par acte du 14 septembre 2015, le recourant a recouru auprès du TAPI contre cette décision. p. Par arrêt de la Cour de justice du 10 février 2017, rendu dans le cadre de la procédure de divorce opposant le recourant à son ex-épouse, le recourant s'est notamment vu attribuer, à défaut d'entente entre les parties, un droit de visite sur ses enfants d'un weekend sur deux. q. Ce droit de visite a été étendu en mai 2017, d'entente avec la mère des enfants, aux lundis soir et nuit et aux jeudis midis. r. Par décision du 28 septembre 2017, reçue le 2 octobre 2017 par le recourant, le TAPI a finalement rejeté le recours formé par le recourant contre la décision de l'OCPM du 5 août 2015. Il a notamment retenu que le recourant se trouvait de manière continue et dans une large mesure à la charge de l'assistance publique, que si les relations personnelles de celui-ci avec ses enfants étaient bonnes et régulières, il ne s'acquittait pas, faute de moyens financiers, d'une contribution d'entretien en leur faveur. Il ne pouvait en outre pas se prévaloir d'un comportement irréprochable en Suisse, vu ses antécédents pénaux. Par ailleurs, le renvoi du recourant en France n'aurait pas pour conséquence de mettre un terme aux relations qu'il entretenait avec ses enfants ou de les espacer puisqu'il lui serait loisible de s'installer à proximité de la frontière suisse pour continuer de les voir en zone transfrontalière, selon le rythme actuel, un droit de visite d'un parent sur son enfant

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AC/3325/2017 pouvant être organisé de manière à être compatible avec des séjours dans des pays différents. s. Par courrier du 12 octobre 2017, le recourant s'est enquis auprès des autorités françaises de la possibilité d'obtenir un logement social en zone frontalière dès lors qu'il était sans ressources. t. Celles-ci lui ont répondu que la demande de logement social en pays de Gex était extrêmement forte par rapport à l'offre existante de sorte que le délai d'attribution des logements pouvait aller jusqu'à 4 ans. Dans une situation prioritaire, comme une personne sans hébergement, un label prioritaire pouvait être demandé auprès des services sociaux du département et amener à une attribution de logement plus rapide, le délai restant néanmoins long. Une personne sans hébergement pouvait contacter le 115 pour un hébergement d'urgence, soit un accueil pour quelques nuits seulement pour les personnes sans abris ou en rupture sociale. u. Par courrier du 20 octobre 2017, le Consul général de France à Genève a également indiqué que les Français en situation de précarité pouvaient effectivement faire appel aux services départementaux (samu social 115) ou former une demande auprès du consulat général pour constituer un dossier de demande de rapatriement vers le centre de Vaujours, en région Parisienne, puis dans un foyer dans une région en fonction des places disponibles. Il était toutefois à noter que les départements de Haute-Savoie et de l'Ain étaient très sollicités en matière d'hébergement social et d'urgence. B. Le 31 octobre 2017, le recourant a sollicité l'assistance juridique pour recourir contre la décision du TAPI du 28 septembre 2017. Il a indiqué avoir pris des renseignements auprès des autorités françaises et qu'il en résultait qu'il ne serait en mesure d'obtenir un logement social en zone frontalière qu'après deux ou trois ans, de sorte qu'il ne serait plus dans la possibilité d'exercer des relations avec ses enfants en cas de renvoi. C. Par décision du 13 novembre 2017, notifiée le 16 du même mois au recourant, le Viceprésident du Tribunal civil a rejeté la requête d'assistance juridique précitée, au motif que la cause du recourant était dénuée de chances de succès. Il a retenu que la relation que le requérant entretenait avec ses enfants ne pouvait être qualifiée de particulièrement forte car ce dernier ne versait aucune contribution à leur entretien en raison de sa dépendance à l'aide sociale. Son droit de visite pouvait parfaitement être exercé depuis son pays d'origine, soit la France, et plus précisément Annemasse, qui se situait à la frontière française d'avec Thônex, l'actuel lieu de sa résidence. En effet, l'exercice du droit de visite ne poserait aucun problème en raison de la proximité géographique de la France avec la Suisse et du bon réseau de transports publics desservant les zones frontalières. Au surplus, le recourant avait été condamné par le Tribunal de police ce qui démontrait que son comportement ne pouvait être

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AC/3325/2017 qualifié d'irréprochable. Il semblait ainsi que l'intérêt public à la révocation de l'autorisation de séjour du recourant en raison de sa dépendance à l'aide sociale devait primer sur l'intérêt privé de ce dernier. D. a. Recours est formé contre cette décision, par acte expédié le 21 novembre 2017 à la Présidence de la Cour de justice. Le recourant conclut à ce qu'elle soit annulée et à ce que le bénéfice de l'assistance juridique lui soit accordé. b. Dans ses observations du 5 décembre 2017, le Vice-président du Tribunal civil a persisté dans ses conclusions c. Dans sa réplique du 18 décembre 2017, le recourant a persisté dans son recours. Il a produit des pièces nouvelles. EN DROIT 1. 1.1. La décision entreprise est sujette à recours auprès de la présidente de la Cour de justice en tant qu'elle refuse l'assistance juridique (art. 10 al. 3 LPA), compétence expressément déléguée au vice-président soussigné sur la base des art. 29 al. 5 LOJ et 10 al. 1 du Règlement de la Cour de justice (RSG E 2 05.47). Le recours, écrit et motivé, est introduit auprès de l'instance de recours dans un délai de 30 jours (art. 10 al. 3 LPA, 130, 131 et 321 al. 1 CPC, applicables par renvoi des art. 10 al. 4 LPA et 8 al. 3 RAJ; arrêt du Tribunal fédéral 1B_171/2011 du 15 juin 2011 consid. 2.2). 1.2. En l'espèce, le recours est recevable pour avoir été interjeté dans le délai utile et en la forme écrite prescrite par la loi. 1.3. Lorsque la Cour est saisie d'un recours (art. 10 al. 3 LPA), son pouvoir d'examen est limité à la violation du droit et à la constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 CPC, applicable par renvoi de l'art. 8 al. 3 RAJ; arrêt du Tribunal fédéral 1B_171/2011 précité). Il appartient en particulier au recourant de motiver en droit son recours et de démontrer l'arbitraire des faits retenus par l'instance inférieure (HOHL, Procédure civile, tome II, 2ème éd., n. 2513-2515). 1.4. Il n'y a pas lieu d'entendre le recourant, celui-ci ne le sollicitant pas et le dossier contenant suffisamment d'éléments pour statuer (art. 10 al. 3 LPA; arrêt du Tribunal fédéral 2D_73/2015 du 30 juin 2016 consid. 4.2). 2. Aux termes de l'art. 326 al. 1 CPC, les allégations de faits et les preuves nouvelles sont irrecevables dans le cadre d'un recours. Par conséquent, les pièces produites par le recourant à l'appui de sa réplique sont irrecevables. http://intrapj/perl/decis/1B_171/2011 http://intrapj/perl/decis/1B_171/2011

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AC/3325/2017 3. Le recourant reproche au premier juge d'avoir considéré qu'il pourrait exercer son droit de visite en s'installant en France voisine alors que sa situation financière ne le permettra pas. 3.1.1. Reprenant l'art. 29 al. 3 Cst., l'art. 117 CPC prévoit que toute personne qui ne dispose pas de ressources suffisantes a droit à l'assistance judiciaire à moins que sa cause paraisse dépourvue de toute chance de succès. Un procès est dépourvu de chances de succès lorsque les perspectives de le gagner sont notablement plus faibles que les risques de le perdre, et qu'elles ne peuvent donc être considérées comme sérieuses, de sorte qu'une personne raisonnable et de condition aisée renoncerait à s'y engager en raison des frais qu'elle s'exposerait à devoir supporter ; en revanche, une demande ne doit pas être considérée comme dépourvue de toute chance de succès lorsque les perspectives de gain et les risques d'échec s'équilibrent à peu près ou lorsque les premières sont seulement un peu plus faibles que les seconds. Ce qui est déterminant est de savoir si une partie, qui disposerait des ressources financières nécessaires, se lancerait ou non dans le procès après une analyse raisonnable. Une partie ne doit pas pouvoir mener un procès qu'elle ne conduirait pas à ses frais, uniquement parce qu'il ne lui coûte rien (ATF 142 III 138 consid. 5.1 ; ATF 128 I 225 consid. 2.5.3). L'absence de chances de succès peut résulter des faits ou du droit. L'assistance sera refusée s'il apparaît d'emblée que les faits pertinents allégués sont invraisemblables ou ne pourront pas être prouvés (arrêt du Tribunal fédéral 4A_614/2015 du 25 avril 2016 consid. 3.2). 3.1.2. Selon l'art. 62 let. e LEtr, il existe un motif de révocation de l'autorisation d'établissement si l'étranger ou une personne dont il a la charge dépend de l'aide sociale. Un étranger peut se prévaloir de l'art. 8 § 1 CEDH pour s'opposer à l'éventuelle séparation de sa famille. Pour qu'il puisse invoquer la protection de la vie familiale découlant de cette disposition, l'étranger doit entretenir une relation étroite et effective avec une personne de sa famille ayant le droit de résider durablement en Suisse (ATF 139 I 330 consid. 2.1 ; 137 I 284 consid. 1.3 ; 135 I 143 consid. 1.3.1 ; ATA/504/2016 consid. 4e). Le droit au respect de la vie privée et familiale garanti par l'art. 8 CEDH n'est toutefois pas absolu. Une ingérence dans l'exercice de ce droit est possible selon l'art. 8 § 2 CEDH, pour autant qu'elle soit prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui. Le refus de prolonger une autorisation de séjour ou d'établissement fondé sur l'art. 8 § 2 CEDH suppose une pesée des intérêts en présence et l'examen de la proportionnalité de la mesure (ATF 139 I 145 consid. 2.2 ; 135 II 377 https://intrapj/perl/decis/139%20I%20330 https://intrapj/perl/decis/137%20I%20284 https://intrapj/perl/decis/135%20I%20143 https://intrapj/perl/decis/ATA/504/2016 https://intrapj/perl/decis/139%20I%20145 https://intrapj/perl/decis/135%20II%20377

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AC/3325/2017 consid. 4.3). Pour apprécier ce qui est équitable, l'autorité doit - dans le cadre de la pesée des intérêts en jeu en application des art. 96 LEtr et 8 § 2 CEDH (ATF 135 II 377 consid. 4.3) - notamment tenir compte de la gravité de la faute commise par l'étranger, de la durée de son séjour en Suisse et du préjudice qu'il aurait à subir avec sa famille du fait de l'expulsion, respectivement du refus d'accorder ou de prolonger une autorisation de séjour (arrêt du Tribunal fédéral 2C_963/2015 du 29 février 2016 consid. 4.2). Dans la pesée des intérêts, il faut également tenir compte de l'intérêt de l'enfant à maintenir des contacts réguliers avec son père, ainsi que l'exige l'art. 3 de la Convention relative aux droits de l'enfant du 20 novembre 1989 (CDE - RS 0.107). Les dispositions de la convention ne font toutefois pas de l'intérêt de l'enfant un critère exclusif, mais un élément d'appréciation dont l'autorité doit tenir compte lorsqu'il s'agit de mettre en balance les différents intérêts en présence (ATF 139 I 315 consid. 2.4 p. 321; arrêt du Tribunal fédéral 2C_963/2015 du 29 février 2016 consid. 4.2; ATA/504/2016 consid. 5e). Selon la jurisprudence, le parent qui n'a pas l'autorité parentale ni la garde de l'enfant ne peut d'emblée entretenir une relation familiale avec celui-ci que de manière limitée, en exerçant le droit de visite dont il bénéficie. Or, il n'est en principe pas nécessaire que, dans l'optique de pouvoir exercer son droit de visite, le parent étranger soit habilité à résider durablement dans le même pays que son enfant. Sous l'angle du droit à une vie familiale (cf. art. 8 ch. 1 CEDH et art. 13 al. 1 Cst.), il suffit en règle générale que le parent vivant à l'étranger exerce son droit de visite dans le cadre de séjours de courte durée, au besoin en aménageant ses modalités quant à la fréquence et à la durée. Le droit de visite d'un parent sur son enfant ne doit en effet pas nécessairement s'exercer à un rythme bimensuel et peut également être organisé de manière à être compatible avec des séjours dans des pays différents. Selon la jurisprudence constante du Tribunal fédéral, un droit plus étendu ne peut le cas échéant exister qu'en présence de liens familiaux particulièrement forts d'un point de vue affectif et économique, lorsque cette relation ne pourrait pratiquement pas être maintenue en raison de la distance qui sépare le pays de résidence de l'enfant du pays d'origine de son parent, et que l'étranger a fait preuve en Suisse d'un comportement irréprochable (arrêt du Tribunal fédéral 2C_652/2013 du 17 décembre 2013 consid. 3.2 et la jurisprudence citée). 3.2. En l'espèce, le recourant reproche exclusivement au premier juge d'avoir considéré qu'il pourrait s'installer en zone frontalière pour continuer d'exercer un droit de visite sur ses enfants. Le recourant ne critique en revanche pas la décision du premier juge en tant qu'il retient que, à première vue, la relation qu'il entretient avec ses enfants ne peut être qualifiée de particulièrement forte dès lors qu'il ne verse aucune contribution d'entretien en raison de sa dépendance à l'aide sociale et que son comportement ne peut être qualifié d'irréprochable au vu de sa condamnation par le Tribunal de police. https://intrapj/perl/decis/135%20II%20377 https://intrapj/perl/decis/2C_963/2015 https://intrapj/perl/JmpLex/RS%200.107 https://intrapj/perl/decis/139%20I%20315 https://intrapj/perl/decis/2C_963/2015 https://intrapj/perl/decis/ATA/504/2016 https://intrapj/perl/decis/2C_652/2013

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AC/3325/2017 Par conséquent, même à retenir que le recourant ne pourrait pas exercer son droit de visite sur ses enfants s'il était renvoyé de Suisse, il peut être retenu, a priori, que l'intérêt public au renvoi du recourant devrait primer sur son intérêt privé. A cela s'ajoute que même en résidant à Paris - et non sur un autre continent - le recourant pourra vraisemblablement exercer son droit de visite, au besoin en aménageant les modalités de ce droit quant à sa fréquence et à sa durée. C'est donc à juste titre que le Vice-président du Tribunal civil a rejeté la demande d'assistance juridique du recourant au motif que sa cause était dénuée de chances de succès. 4. Sauf exceptions non réalisées en l'espèce, il n'est pas perçu de frais judiciaires pour la procédure d'assistance juridique (art. 119 al. 6 CPC). Par ailleurs, il n'y a pas lieu à l'octroi de dépens, vu l'issue du recours, étant relevé que selon la pratique constante de l'Autorité de céans, aucune indemnité de dépens n'est allouée en matière d'assistance judiciaire, notamment au vu du caractère simple et non formel de cette procédure. Un recourant peut ainsi agir seul sans l'aide d'un avocat (arrêts publiés DAAJ/112/2016 du 13 septembre 2016; DAAJ/34/2013 du 30 avril 2013 consid. 3). * * * * * https://intrapj/perl/decis/DAAJ/112/2016 https://intrapj/perl/decis/DAAJ/34/2013

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AC/3325/2017 PAR CES MOTIFS, LE VICE-PRÉSIDENT DE LA COUR : A la forme : Déclare recevable le recours formé le 21 novembre 2017 par A______ contre la décision rendue le 13 novembre 2017 par le Vice-président du Tribunal civil dans la cause AC/3325/2017. Au fond : Le rejette. Déboute A______ de toutes autres conclusions. Dit qu'il n'est pas perçu de frais judiciaires pour le recours, ni alloué de dépens. Notifie une copie de la présente décision à A______ en l'Étude de Me Jean-Philippe KLEIN (art. 137 CPC). Siégeant : Monsieur Patrick CHENAUX, vice-président; Monsieur David VAZQUEZ, commis-greffier.

Le vice-président : Patrick CHENAUX Le commis-greffier : David VAZQUEZ

Voies de recours : La présente décision incidente peut être portée dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours constitutionnel subsidiaire (cf. art. 83 let. c LTF), aux conditions posées par les art. 113 ss LTF.

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

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