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Genève Cour de Justice (Cour civile) Assistance Juridique 15.06.2026 AC/3309/2025

15. Juni 2026·Français·Genf·Cour de Justice (Cour civile) Assistance Juridique·PDF·3,176 Wörter·~16 min·1

Volltext

Notification conforme, par pli(s) recommandé(s) du greffier du 30 juin 2026.

REPUBLIQUE E T

CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE AC/3309/2025 DAAJ/94/2026 COUR DE JUSTICE Assistance judiciaire DÉCISION DU LUNDI 15 JUIN 2026

Statuant sur le recours déposé par :

Monsieur A______, domicilié ______ (France),

contre la décision du 3 février 2026 de la vice-présidence du Tribunal civil.

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AC/3309/2025 EN FAIT A. a. Par acte daté du 8 septembre 2025, B______ a assigné A______ (ci-après : le recourant) par-devant le Tribunal de première instance (ci-après : le Tribunal) "en modification du jugement d’action alimentaire" (C/1______/2025). b. Par requête du 11 décembre 2025, le recourant a sollicité l'assistance juridique afin de se défendre à l’encontre de cette action. c. Par acte daté du 30 janvier 2026, le recourant, par l’intermédiaire de son conseil, a produit sa réponse. B. Par décision du 3 février 2026, notifiée le 12 février 2026, la vice-présidence du Tribunal civil a rejeté la requête précitée. Selon l'Autorité de première instance, les ressources mensuelles du recourant totalisaient 5'468 fr. 45 (salaire du recourant, 13ème mois inclus, et impôts à la source déduits : 4'377 fr. 75, allocations familiales : 400 fr. et revenus de la location de gîtes, année 2024 : 690 fr. 70). Les charges mensuelles du recourant, admissibles et prouvées, ont été chiffrées à 2'945 fr. 55 [recte : 2'944 fr. 75] (intérêts du crédit hypothécaire : 604 fr. 30, assurance du prêt : 271 fr. 45, prime LAMal du recourant : 200 fr., respectivement celle de ses filles : 238 fr., taxe foncière : 131 fr., fioul : 250 fr., forfait véhicule : 400 fr., entretien du recourant selon les normes de l'Office des poursuites réduit à 850 fr. vu le concubinage). La majoration de 25% de cette base mensuelle d’entretien a porté les charges mensuelles du recourant à 3'158 fr. 05 [recte : 3'157 fr. 25]. Le disponible mensuel du recourant a été chiffré à 2'522 fr. 90 [recte : 2'523 fr. 70], selon un calcul du minimum vital strict, respectivement à 2'310 fr. 40 [recte : 2'311 fr. 20] selon un calcul du minimum vital élargi, de sorte que l’Autorité de première instance a considéré qu’il pouvait assumer par ses propres moyens les frais de la procédure et les honoraires de son avocate, lesquels pouvaient, au besoin, être acquittés par mensualités. C. a. Recours est formé contre cette décision, par acte expédié le 17 février 2026 à la présidence de la Cour de justice. Le recourant, qui conclut implicitement à l’annulation de la décision de la viceprésidence du Tribunal civil du 3 février 2026, sollicite le réexamen complet de sa situation financière et l’octroi de l’assistance juridique. b. La vice-présidence du Tribunal civil a renoncé à formuler des observations. D. Les faits suivants résultent en outre du dossier de première instance :

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AC/3309/2025 Le recourant a déclaré, sur la formule-type de l’assistance juridique, faire ménage commun avec sa compagne et la fille de celle-ci, en D______ (France). Son salaire annuel net en 2025 s’est élevé à 63'045 fr. 85, selon son certificat de salaire, lequel fait mention de l’impôt à la source en 12'865 fr. 25. Il exerce une activité indépendante accessoire de location de gîtes à travers C______ et a réalisé, en 2024, un bénéfice net de 1'531.77 euros (cf. p. 6 du compte de résultat et p. 8 du bilan 2024) et ce montant, arrondi à 1'532 euros, a été porté sur sa déclaration fiscale française. Ses factures d’eau et d’assainissement se sont élevées à 634.29 euros et à 454.71 euros, selon les relances produites. Dans son mémoire de réponse du 30 janvier 2026, il a indiqué sa base mensuelle d’entretien en 850 fr. (p. 20, ch. 50). EN DROIT 1. 1.1. En tant qu'elle refuse l'assistance juridique, la décision entreprise, rendue en procédure sommaire (art. 119 al. 3 CPC), est sujette à recours auprès de la présidence de la Cour de justice (art. 121 CPC, 21 al. 3 LaCC et 1 al. 3 RAJ), compétence expressément déléguée à la vice-présidente soussignée sur la base des art. 29 al. 5 LOJ et 10 al. 1 du Règlement de la Cour de justice (RSG E 2 05.47). Le recours, écrit et motivé, est introduit auprès de l'instance de recours (art. 321 al. 1 CPC) dans un délai de dix jours (art. 321 al. 2 CPC et 11 RAJ). 1.2. En l'espèce, le recours est recevable pour avoir été interjeté dans le délai utile et en la forme écrite prescrite par la loi. 1.3. Lorsque la Cour est saisie d'un recours (art. 121 CPC), son pouvoir d'examen est limité à la violation du droit et à la constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 CPC, applicable par renvoi de l'art. 8 al. 3 RAJ). Il appartient en particulier au recourant de motiver en droit son recours et de démontrer l'arbitraire des faits retenus par l'instance inférieure (HOHL, Procédure civile, tome II, 2ème éd., n. 2513-2515). 2. Le recourant reproche à la vice-présidence du Tribunal civil des "erreurs matérielles de calcul" : - Il chiffre son salaire mensuel net à 4'182 fr. par mois et - Le bénéfice de 1'531 euros réalisé en 2024, issu de l’exploitation de ses gîtes, est à son sens un montant brut, dont les charges structurelles, qui dépassent les recettes, devaient être prises en compte (crédit hypothécaire, assurances, eau, assainissement, fioul, entretien, assurances bâtiment). De plus, compte tenu des pertes essuyées en

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AC/3309/2025 2022 (12'273 euros) et en 2023 (5'663 euros) et du bénéfice de 1'531 fr. en 2024, son activité présente en réalité une perte de 16'405 fr. sur trois ans, étant ainsi déficitaire. A son sens, l’intégration d’un revenu mensuel de 690 fr. 70 relève d’"une erreur manifeste". Il soutient que ses charges mensuelles seraient sous-estimées, car l’Autorité de première instance aurait dû inclure le remboursement du crédit hypothécaire, l’eau, l’assainissement, l’entretien du bâtiment (1% de sa valeur vénale), l’assurance bâtiment, internet, le téléphone et les frais indispensables à l’exercice de son activité professionnelle en Suisse. Enfin, la réduction de sa base mensuelle d’entretien à 850 fr. en raison du concubinage ne se justifie pas selon lui, car la participation financière de sa compagne se monte à 100 euros par mois pour les courses du ménage. 2.1.1. Selon l'art. 321 al. 1 CPC, le recours doit être introduit par un acte écrit et motivé. La motivation d'un recours doit, à tout le moins, satisfaire aux exigences qui sont posées pour un acte d'appel (art. 311 al. 1 CPC; arrêt du Tribunal fédéral 4A_328/2024 du 25 juin 2025 consid. 3.1.2 et les références citées). Il résulte de la jurisprudence relative à l'art. 311 al. 1 CPC que l'appelant doit démontrer le caractère erroné de la motivation de la décision attaquée et son argumentation doit être suffisamment explicite pour que l'instance d'appel puisse la comprendre, ce qui suppose une désignation précise des passages de la décision qu'il attaque et des pièces du dossier sur lesquelles repose sa critique (ATF 141 III 569 consid. 2.3.3; 138 III 374 consid. 4.3.1; arrêt du Tribunal fédéral 4A_328/2024 du 25 juin 2025 consid. 3.1.2). Même si l'instance d'appel applique le droit d'office (art. 57 CPC), le procès se présente différemment en seconde instance, vu la décision déjà rendue. L'appelant doit donc tenter de démontrer que sa thèse l'emporte sur celle de la décision attaquée. Il ne saurait se borner à simplement reprendre des allégués de fait ou des arguments de droit présentés en première instance, mais il doit s'efforcer d'établir que, sur les faits constatés ou sur les conclusions juridiques qui en ont été tirées, la décision attaquée est entachée d'erreurs. Il ne peut le faire qu'en reprenant la démarche du premier juge et en mettant le doigt sur les failles de son raisonnement. La motivation d’un acte de recours doit être entièrement contenue dans l’acte lui-même (arrêt du Tribunal fédéral 5A_810/2025 du 3 novembre 2025 consid. 4.2). A défaut, son appel est irrecevable (arrêt du Tribunal fédéral 4A_328/2024 du 25 juin 2025 consid. 3.1.2). 2.1.2. Selon l'art. 117 CPC, une personne a droit à l'assistance judiciaire si elle ne dispose pas de ressources suffisantes (let. a) et si sa cause ne paraît pas dépourvue de toute chance de succès (let. b). Une personne est indigente lorsqu'elle n'est pas en mesure d'assumer les frais de la procédure sans porter atteinte au minimum nécessaire à son entretien et à celui de sa https://search.bger.ch/ext/eurospider/live/fr/php/aza/http/index.php?lang=fr&type=highlight_simple_query&page=1&from_date=&to_date=&sort=relevance&insertion_date=&top_subcollection_aza=pus&query_words=%224A_328%2F2024%22+&rank=0&azaclir=aza&highlight_docid=atf%3A%2F%2F141-III-569%3Afr&number_of_ranks=0#page569 https://search.bger.ch/ext/eurospider/live/fr/php/aza/http/index.php?lang=fr&type=highlight_simple_query&page=1&from_date=&to_date=&sort=relevance&insertion_date=&top_subcollection_aza=pus&query_words=%224A_328%2F2024%22+&rank=0&azaclir=aza&highlight_docid=atf%3A%2F%2F138-III-374%3Afr&number_of_ranks=0#page374

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AC/3309/2025 famille (ATF 144 III 531 consid. 4.1 ; 141 III 369 consid. 4.1; arrêt du Tribunal fédéral 5A_1042/2025 du 27 avril 2026 consid. 3.1). Pour déterminer l'indigence, il convient de prendre en considération l'ensemble de la situation financière du requérant au moment où la demande est présentée, celui-ci devant indiquer de manière complète et établir autant que faire se peut ses revenus, sa situation de fortune et ses charges (ATF 135 I 221 consid. 5.1; arrêt du Tribunal fédéral 5A_1042/2025 du 27 avril 2026 consid. 3.1). Le revenu d'un indépendant est constitué par son bénéfice net, à savoir la différence entre les produits et les charges. En cas de revenus fluctuants, pour obtenir un résultat fiable, il convient de tenir compte, en général, du bénéfice net moyen réalisé durant plusieurs années (dans la règle, les trois dernières; arrêt du Tribunal fédéral 5A_384/2024 du 10 septembre 2025 consid. 4.3 non publié in ATF 152 III 81; DAAJ/36/2025 du 19 mars 2025 consid. 3.1). Plus les fluctuations de revenus sont importantes et les données fournies par l'intéressé incertaines, plus la période de comparaison doit être longue (ATF 143 III 617 consid. 5.1 et les références citées; arrêt du Tribunal fédéral 5A_384/2024 du 10 septembre 2025 consid. 4.3 et les références citées). En ce qui concerne les charges d'entretien, il convient de se fonder sur le minimum vital de base du droit des poursuites, augmenté de 25 % (ATF 124 I 1 consid. 2c; arrêts du Tribunal fédéral 5A_783/2025 du 4 novembre 2025 consid. 3.1.1 et la référence citée; 4A_432/2016 du 21 décembre 2016 consid. 6), auquel il y a lieu d'ajouter le loyer, la prime d'assurance maladie obligatoire et les frais de transport nécessaires à l'acquisition d'un revenu, qui sont établis par pièces (arrêt du Tribunal fédéral 5A_783/2025 du 4 novembre 2025 consid. 3.1.1). Selon les Normes d’insaisissabilité pour l’année 2026 (NI-2026, 4 3 60.04) la base mensuelle d’entretien pour un débiteur vivant seul est de 1'200 fr. et de 1'700 fr. pour un couple marié, vivant en partenariat enregistré ou avec des enfants (ch. I. 1. et 3.). Les frais pour l’alimentation, les vêtements et le linge y compris leur entretien, les soins corporels et de santé, l’entretien du logement, les assurances privées, les frais culturels ainsi que les dépenses pour l’éclairage, le courant électrique ou le gaz pour la cuisine, etc., représentent, dans le revenu mensuel du débiteur, le montant de base absolument indispensable suivant qui doit être exclu de la saisie au sens de l’article 93 LP. Si le débiteur est propriétaire de l'immeuble qu'il habite, il est tenu compte de ses frais de logement en incluant dans son minimum vital le montant des charges immobilières courantes, lesquelles comprennent notamment les intérêts hypothécaires, les impôts de droit public, les coûts (moyens) d'entretien (soit un forfait de 1% de la valeur vénale pour les maisons individuelles) (arrêts du Tribunal fédéral 5A_740/2024 du 21 novembre 2025 consid. 9.1; 5A_440/2022 du 14 juillet 2023 consid. 4.1) et la prime d'assurance obligatoire du bâtiment (arrêt du Tribunal fédéral 5A_667/2022 du 14 novembre 2023 consid. 4.1). https://search.bger.ch/ext/eurospider/live/fr/php/aza/http/index.php?lang=fr&type=highlight_simple_query&page=1&from_date=&to_date=&sort=relevance&insertion_date=&top_subcollection_aza=all&query_words=5A_384%2F2024&rank=0&azaclir=aza&highlight_docid=atf%3A%2F%2F143-III-617%3Afr&number_of_ranks=0#page617 http://dmweb.justice.ge.ch/perl/decis/124%20I%201 http://dmweb.justice.ge.ch/perl/decis/5A_783/2025 http://dmweb.justice.ge.ch/perl/decis/4A_432/2016 http://dmweb.justice.ge.ch/perl/decis/5A_783/2025

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AC/3309/2025 En revanche, l'amortissement de la dette hypothécaire, qui ne sert pas à l'entretien, mais à la constitution du patrimoine, n'a en principe pas à être pris en considération pour le calcul du minimum vital (arrêts du Tribunal fédéral 5A_979/2021 du 21 août 2022 consid. 4.2.1; 5A_127/2021 du 1er octobre 2021 consid. 4.3.2). Les frais de télécommunication sont compris dans le montant de base du minimum vital du droit des poursuites (arrêt du Tribunal fédéral 5A_745/2022 du 31 janvier 2023 consid. 3.3). Seules les charges réellement acquittées sont susceptibles d'entrer dans le calcul du minimum vital (ATF 135 I 221 consid. 5.1; 121 III 20 consid. 3a). Le minimum d'existence du droit des poursuites n'est pas déterminant à lui seul pour établir l'indigence au sens des règles sur l'assistance judiciaire. L'autorité compétente doit éviter de procéder de façon trop schématique, afin de pouvoir prendre en considération tous les éléments importants du cas particulier. Elle peut certes partir du minimum vital du droit des poursuites, mais elle doit tenir compte de manière suffisante des données individuelles en présence et prendre en considération l'ensemble de la situation financière du requérant pour vérifier si l'indigence alléguée existe ou non (ATF 135 I 221 consid. 5.1; arrêt du Tribunal fédéral 5A_783/2025 du 4 novembre 2025 consid. 3.1.1 et les références citées). Le requérant ne disposant pas de revenu ou d'un revenu insuffisant doit en principe mettre à contribution son patrimoine avant d'obtenir de l'État l'assistance judiciaire. La part des ressources excédant ce qui est nécessaire à la couverture des besoins personnels doit être comparée aux frais prévisibles de l'instance. L'assistance judiciaire n'est pas accordée lorsque la part disponible permet de couvrir les frais judiciaires et d'avocat en une année au plus, pour les procès relativement simples, et en deux ans pour les autres (ATF 141 III 369 consid. 4.1; 135 I 221 consid. 5.1; arrêt du Tribunal fédéral 5A_1042/2025 du 27 avril 2026 consid. 3.1). 2.2.1. En l’espèce, le salaire annuel du recourant est de 63'045 fr. 85 selon son certificat de salaire 2025, dont à déduire l’impôt retenu à la source en 12'865 fr. 25, soit un salaire annuel réduit à 50'180 fr. 60, respectivement mensuel de 4'182 fr. (arrondi). Ce grief est fondé, de sorte que ce salaire mensuel en 4'182 fr. sera considéré en lieu et place du montant de 4'377 fr. 75 retenu en première instance. 2.2.2. L’Autorité de première instance a ensuite chiffré à 690 fr. 70 le revenu mensuel net accessoire tiré de l’exploitation de gîtes en 2024, sans toutefois donner le détail de son calcul. Or, il ressort des comptes de résultat et du bilan du recourant que son bénéfice annuel net en 2024 s’est élevé à 1'531.77 euros et qu’il a porté le montant arrondi à 1'532 euros dans sa déclaration fiscale française. http://dmweb.justice.ge.ch/perl/decis/135%20I%20221 http://dmweb.justice.ge.ch/perl/decis/121%20III%2020 http://dmweb.justice.ge.ch/perl/decis/5A_783/2025

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AC/3309/2025 De plus, il soutient avec raison que ce bénéfice annuel perçu à titre indépendant et accessoire devait être mis en relation avec les pertes éprouvées des deux dernières années (2022 : 12'273 euros et 2023 : 5'663 euros), ce qui conduit à renoncer à la prise en compte d’un revenu accessoire complémentaire, dont la perception est incertaine. Ce grief est fondé, de sorte que le montant de 690 fr. 70 retenu en première instance en relation avec cette activité sera, dès lors, écarté. Le revenu mensuel net du recourant à considérer est de 4'582 fr. compte tenu de son salaire mensuel net (4'182 fr.) et des allocations familiales (400 fr.) non contestées. 2.2.3. Le recourant reproche ensuite à l’Autorité de première instance d’avoir omis de considérer certaines charges mensuelles dans le calcul du minimum vital. Il s’est contenté d’en donner la liste, sans chiffrer les montants y relatifs, sans se référer à ses pièces, ni expliquer en quoi la première instance aurait violé la loi pour les avoir écartées. Ses griefs sont, dès lors, irrecevables, en l’absence d’une motivation conforme aux exigences de l’art. 321 al. 1 CPC, même en faisant preuve d'une certaine mansuétude à l'égard du recourant, qui comparaît en personne, et dont le dossier ne révèle pas qu'il disposerait de connaissances juridiques. Cela étant, il sera précisé que le remboursement complet du crédit hypothécaire ne fait pas partie des charges du minimum vital car celui-ci lui permet de se constituer une fortune immobilière. Les factures d’eau et d’assainissement produites n’ont pas été acquittées par le recourant, puisqu’il s’agit de relances. L’entretien du bâtiment à hauteur d’1% de la valeur vénale n’a pas été chiffré, ni la valeur vénale justifiée. L’assurance-bâtiment aurait pu être considérée, mais son montant n’a pas été précisé. Les frais d’internet et de téléphone sont déjà compris dans la base mensuelle d’entretien. Les frais de déplacement du recourant, en relation avec l’exercice de son activité professionnelle en Suisse, ont été admis à hauteur de 400 fr. (cf. forfait véhicule). Enfin, sa base mensuelle d’entretien arrêtée à 850 fr. correspond au montant qu’il a admis à ce titre dans la procédure au fond, de sorte qu’il n’y a pas lieu de la modifier. 2.2.4 Le revenu mensuel net du recourant se réduit ainsi à 4'582 fr. et ses charges mensuelles sont maintenues à 2'944 fr. 75, soit un disponible mensuel de 1'637 fr. 25 selon un calcul du minimum vital strict, respectivement de 1'424 fr. 75 selon un calcul du minimum vital élargi à la suite de l’augmentation de 25% de sa base mensuelle d’entretien (4'582 fr. – [2'944 fr. 75 + [850 fr. x 25% = 212 fr. 50]].

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AC/3309/2025 Il résulte de ce qui précède que le recourant, en disposant d’au moins 1'424 fr. 75 par mois, est encore en mesure d’assumer par ses propres moyens les honoraires et frais pour se défendre à l’encontre de la procédure en cours par-devant le Tribunal, étant précisé qu’il pourra, au besoin, acquitter les honoraires de son conseil par mensualités. Le recours, infondé, sera rejeté. 3. Sauf exceptions non réalisées en l'espèce, il n'est pas perçu de frais judiciaires pour la procédure d'assistance juridique (art. 119 al. 6 CPC). * * * * *

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AC/3309/2025 PAR CES MOTIFS, LA VICE-PRÉSIDENTE DE LA COUR : A la forme : Déclare recevable le recours formé le 17 février 2026 par A______ contre la décision rendue le 3 février 2026 par la vice-présidence du Tribunal civil dans la cause AC/3309/2025. Au fond : Le rejette. Déboute A______ de toutes autres conclusions. Dit qu'il n'est pas perçu de frais judiciaires pour le recours. Notifie une copie de la présente décision à A______ (art. 327 al. 5 CPC et 8 al. 3 RAJ). Siégeant : Madame Verena PEDRAZZINI RIZZI, vice-présidente; Madame Victoria PALLUD, greffière.

Indication des voies de recours :

Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), la présente décision peut être portée dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. http://intrapj/perl/JmpLex/RS%20173.110

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