Notification conforme, par pli recommandé de la greffière du 11 février 2019.
RÉPUBLIQUE E T
CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE AC/3225/2018 DAAJ/15/2019 COUR DE JUSTICE Assistance judiciaire DÉCISION DU MARDI 29 JANVIER 2019
Statuant sur le recours déposé par :
Monsieur A______ et Madame B______, domiciliés ______ Genève,
contre la décision du 29 octobre 2018 du Vice-président du Tribunal civil.
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AC/3225/2018 EN FAIT A. Par jugement de divorce JTPI/9409/2006 rendu le 23 juin 2006, C______, père des enfants B______ et A______, nés respectivement les ______ 1998 et le ______ 2000, a été condamné à leur verser une contribution mensuelle d'entretien de 700 fr. chacun jusqu'à leur majorité, voire au-delà mais jusqu'à 25 ans au maximum en cas d'études ou de formation professionnelle sérieuses et suivies. B. Le 20 août 2018, B______ et A______ (ci-après : les recourants), représentés par D______, avocate, ont formé une action alimentaire contre leur père, sollicitant l'augmentation de leur contribution mensuelle d'entretien (C/1______/2018). C. Le 10 octobre 2018, les recourants ont requis l'assistance juridique pour la procédure sus évoquée et demandé la désignation de leur conseil. A l'appui de leur requête, ils ont expliqué que la situation de leur mère, E______, née le ______ 1961, avait radicalement changé parce qu'elle avait épuisé son droit au chômage et qu'elle était au bénéfice d'1/4 de rente d'invalidité. De plus, leurs formations respectives généraient des coûts annuels (la recourante : 4'575 fr., secrétaire médicale, et le recourant : 1'820 fr., arts appliqués), raison pour laquelle ils sollicitaient l'augmentation de leur contribution d'entretien. E______ a produit son extrait de compte auprès de F______ en précisant avoir perçu la somme de 62'000 fr. à titre d'arriérés de l'assurance invalidité et de la CPEG, laquelle diminuait chaque mois parce qu'elle n'avait pas retrouvé du travail et qu'elle devait servir jusqu'à la fin des études de ses enfants et jusqu'à sa retraite. D. Par décision du 29 octobre 2018, notifiée le 2 novembre 2018 aux recourants, le Viceprésident du Tribunal civil a rejeté leur requête précitée. En substance, il a retenu que la situation des recourants devait s'examiner au regard de celle de leur mère puisque ceuxci, étudiants, étaient à sa charge. Sans effectuer de calcul du minimum vital de la famille, il a considéré que la mère ne remplissait pas la condition d'indigence parce qu'elle possédait des avoirs bancaires totalisant 62'427 fr. 93 au 13 octobre 2018 sur son compte 2______ auprès de F______ à Genève. Elle pouvait dès lors puiser dans ses économies pour assumer les frais de justice et les honoraires d'avocat relatifs à l'action alimentaire formée par ses enfants. E. a. Recours est formé contre cette décision, par acte expédié le 10 novembre 2018 à la Présidence de la Cour de justice. Les recourants concluent implicitement à l'annulation de la décision du Vice-président du Tribunal civil du 29 octobre 2018 et sollicitent l'octroi de l'assistance juridique et la désignation de leur conseil avec effet au 9 octobre 2018. b. Le Vice-président du Tribunal civil a renoncé à formuler des observations.
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AC/3225/2018 EN DROIT 1. 1.1. En tant qu'elle refuse l'assistance juridique, la décision entreprise, rendue en procédure sommaire (art. 119 al. 3 CPC), est sujette à recours auprès de la présidente de la Cour de justice (art. 121 CPC, 21 al. 3 LaCC et 1 al. 3 RAJ), compétence expressément déléguée au vice-président soussigné sur la base des art. 29 al. 5 LOJ et 10 al. 1 du Règlement de la Cour de justice (RSG E 2 05.47). Le recours, écrit et motivé, est introduit auprès de l'instance de recours (art. 321 al. 1 CPC) dans un délai de dix jours (art. 321 al. 2 CPC et 11 RAJ). 1.2. En l'espèce, le recours est recevable pour avoir été interjeté dans le délai utile et en la forme écrite prescrite par la loi. 1.3. Lorsque la Cour est saisie d'un recours (art. 121 CPC), son pouvoir d'examen est limité à la violation du droit et à la constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 CPC, applicable par renvoi de l'art. 8 al. 3 RAJ). Il appartient en particulier au recourant de motiver en droit son recours et de démontrer l'arbitraire des faits retenus par l'instance inférieure (HOHL, Procédure civile, tome II, 2 ème éd., n. 2513-2515). 2. 2.1 Les recourants persistent à soutenir que la somme de 62'000 fr. correspond à des arriérés de caisse de pension et d'assurance invalidité, laquelle doit leur permettre d'achever leurs études et suffire à la famille jusqu'à la retraite de leur mère en 2025. Cette somme est utilisée pour combler les "manques à gagner du ménage" car leur mère perçoit 1/4 de rente AI, aucune allocation de chômage et que son taux d'activité résiduel (30%) ne lui permet guère d'obtenir des mandats de médiatrice culturelle. En outre, comme elle ne cotise plus à un deuxième pilier, elle doit affecter 24'000 fr. par an de cotisations au 3 ème pilier, ce qui réduit la somme susindiquée à un solde de 38'000 fr. En mensualisant ce solde sur les 80 mois avant la retraite de leur mère, les recourants soutiennent qu'ils ne disposent que de 475 fr. par mois pour un ménage de trois adultes, dont deux étudiants. 2.2 Aux termes de l'art. 326 al. 1 CPC, les allégations de faits et les preuves nouvelles sont irrecevables dans le cadre d'un recours. Par conséquent, les allégués de faits dont les recourants n'ont pas fait état en première instance ne seront pas pris en considération. Tel est le cas des cotisations au 3 ème pilier. 3. 3.1. L'octroi de l'assistance juridique est notamment subordonné à la condition que le requérant soit dans l'indigence (art. 29 al. 3 Cst. et 117 let. a CPC). Une personne est indigente lorsqu'elle ne peut assurer les frais liés à la défense de ses intérêts sans porter atteinte au minimum nécessaire à son entretien et à celui de sa famille (ATF 141 III 369 consid. 4.1; 128 I 225 consid. 2.5.1). http://intrapj/perl/decis/128%20I%20225
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AC/3225/2018 L'indigence s'apprécie en fonction de l'ensemble des ressources du recourant, dont ses revenus, sa fortune et ses charges, tous les éléments pertinents étant pris en considération (ATF 135 I 221 consid. 5.1; 120 Ia 179 consid. 3a). La situation économique existant au moment du dépôt de la requête est déterminante (ATF 135 I 221 consid. 5.1; arrêt du Tribunal fédéral 4D_19/2016 du 11 avril 2016 consid. 4.1). Les ressources effectives des personnes qui ont à l'égard du requérant une obligation d'entretien doivent être prises en compte (ATF 119 Ia 11 consid. 3a), le devoir de l'Etat d'accorder l'assistance judiciaire à un plaideur impécunieux dans une cause non dénuée de chances de succès étant subsidiaire à l'obligation d'entretien qui résulte du droit de la famille (ATF 138 III 672 consid. 4.2.1; arrêt du Tribunal fédéral 5A_556/2014 du 4 mars 2015 consid. 3.1). Le minimum d'existence du droit des poursuites n'est pas déterminant à lui seul pour établir l'indigence au sens des règles sur l'assistance judiciaire. L'autorité compétente peut certes partir du minimum vital du droit des poursuites, mais elle doit tenir compte de manière suffisante des données individuelles du cas d'espèce (ATF 141 III 369 consid. 4.1; ATF 124 I 1 consid. 2a). L'Etat ne peut toutefois exiger du requérant qu'il utilise ses économies, lorsque celles-ci constituent sa "réserve de secours", laquelle s'apprécie en fonction des besoins futurs de l'indigent selon les circonstances concrètes de l'espèce, telles que son état de santé et son âge (arrêt du Tribunal fédéral 9C_112/2014 du 19 mars 2014). La "réserve de secours" fixe la limite inférieure en dessous de laquelle la fortune ne peut pas être prise en considération pour l'octroi éventuel de l'assistance juridique. Pour une personne seule, suivant l'appréciation des circonstances concrètes, elle varie, selon la jurisprudence, de 20'000 fr. à 40'000 fr. environ. Dans tous les cas, un certain rapport doit être trouvé entre la fortune considérée et les frais prévisibles de la procédure (arrêt du Tribunal fédéral 4P.158/2002 du 16 août 2002 et les références citées). Cette réserve peut être aussi bien composée d'espèces, de biens mobiliers ou immobiliers que d'une assurancevie (DAAJ/14/2013; DONZALLAZ, Loi sur le Tribunal fédéral : commentaire, Berne 2008, n. 1815 ad art. 64 LTF). La part des ressources excédant ce qui est nécessaire à la satisfaction des besoins personnels doit être comparée aux frais prévisibles de la procédure pour laquelle l'assistance judiciaire est requise. Celle-ci n'est pas accordée lorsque le solde disponible permet d'amortir les frais judiciaires et d'avocat en une année au plus, pour les procès relativement simples, et en deux ans pour les autres (ATF 141 III 369 consid. 4.1; 135 I 221 consid. 5.1). 3.2. En l'espèce, le Vice-président du Tribunal civil n'a pas procédé au calcul du minimum vital de la mère et des recourants, de sorte qu'il a statué sans avoir déterminé si la famille subissait ou non un déficit mensuel après paiement de toutes ses charges mensuelles qui l'aurait obligée, le cas échéant, à puiser dans la somme en cause de http://intrapj/perl/decis/135%20I%20221 http://intrapj/perl/decis/120%20Ia%20179 http://justice.geneve.ch/perl/decis/135%20I%20221 http://intrapj/perl/decis/119%20Ia%2011 http://justice.geneve.ch/perl/decis/138%20III%20672 http://intrapj/perl/decis/124%20I%201 http://intrapj/perl/decis/4P_158/2002 http://intrapj/perl/decis/135%20I%20221 http://intrapj/perl/decis/135%20I%20221
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AC/3225/2018 62'427 fr. 93, ainsi que l'avaient exposé les recourants en première instance. De plus, au terme de ce calcul, le Vice-président du Tribunal aurait dû déterminer, au vu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, dans quelle mesure cette somme représentait ou non une réserve de secours pour la mère ayant la charge de deux enfants adultes en cours de formation professionnelle. Par conséquent, la décision querellée sera annulée et la cause sera renvoyée au Viceprésident du Tribunal civil pour nouvelle décision. 4. Sauf exceptions non réalisées en l'espèce, il n'est pas perçu de frais judiciaires pour la procédure d'assistance juridique (art. 119 al. 6 CPC). * * * * *
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AC/3225/2018 PAR CES MOTIFS, LE VICE-PRÉSIDENT DE LA COUR : Préalablement : Ordonne la jonction des recours interjetés par A______ et B______ contre la décision rendue le 29 octobre 2018 par le Vice-président du Tribunal civil dans les causes AC/3225/2018 et AC/3______/2018. A la forme : Déclare recevable lesdits recours. Au fond : Annule la décision entreprise. Cela fait : Renvoie la cause au Vice-président du Tribunal civil pour instruction complémentaire et nouvelle décision. Déboute A______ et B______ de toutes autres conclusions. Notifie une copie de la présente décision à A______ et à B______ (art. 327 al. 5 CPC et 8 al. 3 RAJ). Siégeant : Monsieur Patrick CHENAUX, Vice-président; Madame Maïté VALENTE, greffière. Le Vice-président : Patrick CHENAUX
La greffière : Maïté VALENTE
Indication des voies de recours :
Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), la présente décision peut être portée dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.
Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure ou égale à 30'000 fr. http://intrapj/perl/JmpLex/RS%20173.110