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Genève Cour de Justice (Cour civile) Assistance Juridique 11.03.2026 AC/3187/2025

11. März 2026·Français·Genf·Cour de Justice (Cour civile) Assistance Juridique·PDF·2,329 Wörter·~12 min·9

Volltext

Notification conforme, par pli(s) recommandé(s) du greffier du 13 mars 2026.

REPUBLIQUE E T

CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE AC/3187/2025 DAAJ/46/2026 COUR DE JUSTICE Assistance judiciaire DÉCISION DU MERCREDI 11 MARS 2026

Statuant sur le recours déposé par :

Madame A______, domiciliée ______ [GE],

contre la décision du 19 décembre 2025 de la vice-présidence du Tribunal civil.

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AC/3187/2025 EN FAIT A. a. A______ (ci-après : la recourante) s’est établie à Genève en février 2018. Elle n’a travaillé que durant trois mois, à Zurich, et a perçu un revenu brut total de 24'000 fr. Elle a quitté son domicile genevois en décembre de la même année et s’y est rétablie le 30 janvier 2025. b. Le 20 janvier 2021, l’administration fiscale cantonale (AFC) a adressé à la recourante les bordereaux 2018 pour l’impôt cantonal et communal (ICC) et l’impôt fédéral direct (IFD) à une adresse en Turquie. La recourante était cependant domiciliée en Italie, ce dont l’AFC avait été informée. L’autorité a en conséquence annulé ces bordereaux et en a notifié des nouveaux le 14 juillet 2025. c. Le 7 août 2025, la recourante a formé réclamation contre ces nouveaux borderaux. d. Par décisions du 23 octobre 2025, l'AFC a maintenu les bordereaux du 14 juillet 2025. Pour les revenus à caractère périodique, le taux de l’impôt se déterminait sur la base d’un revenu calculé sur douze mois. L’AFC avait en conséquence imposé le revenu de 24'000 fr. et la pension alimentaire de 4'532 fr., perçus du 29 janvier au 13 décembre 2018, au taux d’un revenu annuel de 27'429 fr. et d’une pension alimentaire annuelle de 5'179 fr. e. Par acte du 30 octobre 2025, la recourante a formé un recours auprès du Tribunal administratif de première instance (TAPI) à l’encontre de ces décisions, concluant à leur annulation et à ce qu’une nouvelle taxation soit ordonnée pour l’année 2018, sur la base de sa situation économique et personnelle réelle. La créance relative à l’impôt 2018 avait fait l’objet d’une poursuite, ensuite annulée. L’émission d’un nouveau bordereau de taxation pour la même année violait le principe de la bonne foi. Les contributions d’entretien avaient servi à acquitter ses frais d’avocat dans le cadre de la procédure de divorce ainsi qu’à entretenir un bien immobilier en Turquie. Elle n’avait ainsi pas pu disposer de ces montants, qui constituaient des postes transitoires non imposables. Elle n’avait perçu le revenu de 24'000 fr. que sur une période de trois mois, de sorte que son annualisation conduisait à une imposition disproportionnée, contraire au principe de la capacité économique. Elle avait été contrainte de contracter deux emprunts en 2018, de 30'000 fr. et 14'000 fr., pour assumer des frais d’avocat et de procédure ainsi que de logement, en raison de

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AC/3187/2025 l’inachèvement de son appartement pourtant intégralement payé. Ces dépenses constituaient des charges extraordinaires. La notification des communications fiscales 2019 et 2020 par erreur en Turquie l’avait empêchée d’exercer son droit d’être entendue. Ses capacités professionnelles avaient été limitées par des problèmes de santé et elle assumait seule la prise en charge de son enfant mineur, ce qui constituait un cas de rigueur. B. Le 3 décembre 2025, la recourante a sollicité l'assistance juridique pour la procédure de recours devant le TAPI (cause A/1______/2025). C. Par décision du 19 décembre 2025, notifiée le 7 janvier 2026, la vice-présidence du Tribunal civil a rejeté la requête d'assistance juridique, au motif que la cause était dénuée de chances de succès. D. a. Recours est formé contre cette décision, par acte expédié le 12 janvier 2026 à la Présidence de la Cour de justice. La recourante conclut à l’annulation de la décision entreprise et à l’octroi de l’assistance juridique pour la procédure susvisée, y compris la désignation d’un avocat d’office. Elle allègue des faits nouveaux, concernant notamment la perception des contributions d’entretien par le biais de poursuites et leur taxation en Turquie, ainsi que la vente d’un bien immobilier à Genève le 12 avril 2018. Elle produit des pièces nouvelles. b. La vice-présidence du Tribunal civil a renoncé à formuler des observations. EN DROIT 1. 1.1. La décision entreprise est sujette à recours auprès de la présidence de la Cour de justice en tant qu'elle refuse l'assistance juridique (art. 10 al. 3 LPA), compétence expressément déléguée à la vice-présidente soussignée sur la base des art. 29 al. 5 LOJ et 10 al. 1 du Règlement de la Cour de justice (RSG E 2 05.47). Le recours, écrit et motivé, est introduit auprès de l'instance de recours dans un délai de 30 jours (art. 10 al. 3 LPA, 130, 131 et 321 al. 1 CPC, applicables par renvoi des art. 10 al. 4 LPA et 8 al. 3 RAJ; arrêt du Tribunal fédéral 1B_171/2011 du 15 juin 2011 consid. 2.2). 1.2. En l'espèce, le recours est recevable pour avoir été interjeté dans le délai utile et en la forme écrite prescrite par la loi. 1.3. Lorsque la Cour est saisie d'un recours (art. 10 al. 3 LPA), son pouvoir d'examen est limité à la violation du droit et à la constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 CPC, applicable par renvoi de l'art. 8 al. 3 RAJ; arrêt du Tribunal fédéral 1B_171/2011 précité). Il appartient en particulier au recourant de motiver en droit son recours et de démontrer l'arbitraire des faits retenus par l'instance inférieure (HOHL, Procédure civile, tome II, 2ème éd., n. 2513-2515). http://intrapj/perl/decis/1B_171/2011 http://intrapj/perl/decis/1B_171/2011

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AC/3187/2025 1.4. Il n'y a pas lieu d'entendre la recourante, celle-ci ne le sollicitant pas et le dossier contenant suffisamment d'éléments pour statuer (art. 10 al. 3 LPA; arrêt du Tribunal fédéral 2D_73/2015 du 30 juin 2016 consid. 4.2). 2. À teneur de l'art. 326 al. 1 CPC, les conclusions et les allégations de faits nouvelles sont irrecevables dans le cadre d'une procédure de recours. Par conséquent, les allégués de faits dont la recourante n'a pas fait état en première instance et les pièces nouvelles ne seront pas pris en considération. 3. 3.1. Reprenant l'art. 29 al. 3 Cst., l'art. 117 CPC prévoit que toute personne qui ne dispose pas de ressources suffisantes a droit à l'assistance judiciaire à moins que sa cause paraisse dépourvue de toute chance de succès. Un procès est dépourvu de chances de succès lorsque les perspectives de le gagner sont notablement plus faibles que les risques de le perdre, et qu'elles ne peuvent donc être considérées comme sérieuses, de sorte qu'une personne raisonnable et de condition aisée renoncerait à s'y engager en raison des frais qu'elle s'exposerait à devoir supporter; en revanche, une demande ne doit pas être considérée comme dépourvue de toute chance de succès lorsque les perspectives de gain et les risques d'échec s'équilibrent à peu près ou lorsque les premières sont seulement un peu plus faibles que les seconds. Ce qui est déterminant est de savoir si une partie, qui disposerait des ressources financières nécessaires, se lancerait ou non dans le procès après une analyse raisonnable. Une partie ne doit pas pouvoir mener un procès qu'elle ne conduirait pas à ses frais, uniquement parce qu'il ne lui coûte rien (ATF 142 III 138 consid. 5.1; ATF 128 I 225 consid. 2.5.3). Pour déterminer les chances de succès d'un recours, le juge peut prendre en considération la décision de première instance, en comparant celle-ci avec les griefs soulevés. De la sorte, l'examen sommaire des chances de succès auquel il doit procéder est simplifié. Cet examen ne doit toutefois pas conduire à ce qu'une partie voit quasiment rendu impossible le contrôle d'une décision qu'elle conteste (arrêt du Tribunal fédéral 5A_572/2015 du 8 octobre 2015 consid. 4.1). La situation doit être appréciée à la date du dépôt de la requête et sur la base d'un examen sommaire (ATF 142 III 138 consid. 5.1; 133 III 614 consid. 5). L'absence de chances de succès peut résulter des faits ou du droit. L'assistance sera refusée s'il apparaît d'emblée que les faits pertinents allégués sont invraisemblables ou ne pourront pas être prouvés (arrêt du Tribunal fédéral 4A_614/2015 du 25 avril 2016 consid. 3.2). 3.2. Aux termes de l’art. 46 al. 2 1ère phr. LPA, les décisions sont notifiées aux parties, le cas échéant à leur domicile élu auprès de leur mandataire, par écrit. L’art. 47 LPA dispose qu’une notification irrégulière ne peut entraîner aucun préjudice pour les parties. https://intrapj/perl/decis/5A_572/2015 http://intrapj/perl/decis/138%20III%20217 http://intrapj/perl/decis/133%20III%20614

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AC/3187/2025 3.3. Selon la loi sur l'imposition des personnes physiques du 27 septembre 2009 (LIPP - D 3 08) et la loi fédérale sur l’harmonisation des impôts directs des cantons et des communes du 14 décembre 1990 (LHID - RS 642.14), ainsi que la loi fédérale sur l’impôt fédéral direct du 14 décembre 1990 (LIFD - RS 642.11), le revenu imposable se détermine d’après les revenus acquis pendant la période fiscale (art. 62 al. 1 LIPP). L’impôt sur le revenu a pour objet tous les revenus du contribuable, qu’ils soient uniques ou périodiques (art. 7 al. 1 1ère phr. LHID et 16 al. 1 LIFD). Il comprend en particulier la pension alimentaire obtenue pour lui-même par le contribuable divorcé ou séparé judiciairement ou de fait (art. 26 let. e LIPP, 7 al. 4 let. g LHID et 23 let. f LIFD). Si les conditions d'assujettissement ne sont réalisées que durant une partie de la période fiscale, l'impôt est prélevé sur les revenus obtenus durant cette période. Pour les revenus à caractère périodique, le taux de l'impôt se détermine compte tenu d'un revenu calculé sur douze mois. Les revenus à caractère non périodique sont soumis à un impôt annuel entier, mais ne sont pas convertis en un revenu annuel pour le calcul du taux (art. 62 al. 3 LIPP, 15 al. 3 LHID et 40 al. 3 LIFD). 3.4. Les art. 38 al. 1 let. a et b LIPP et 34 let. a LIFD citent comme charges non déductibles en particulier les frais d’entretien du contribuable et de sa famille, y compris les loyers du logement et les dépenses privées résultant de sa situation professionnelle, ainsi que les sommes affectées au remboursement des dettes. L’art. 56 al. 1 LIPP prévoit la déduction de la fortune brute des dettes chirographaires ou hypothécaires justifiées par titres, extraits de comptes, quittances d'intérêts ou déclaration du créancier. 3.5. En l'espèce, l’AFC a notifié à la recourante les bordereaux ICC et IFD 2018 le 14 juillet 2025, après avoir annulé ceux envoyés à une adresse erronée et donc non reçus par la précitée en 2021. Ce procédé n’apparaît pas abusif ni avoir entraîné une violation du droit d’être entendu de la recourante. Il semble au contraire avoir remédié à une notification irrégulière et permis à cette dernière de contester effectivement les bordereaux, en toute connaissance de cause et sans être procéduralement lésée par l’erreur d’adresse des premiers bordereaux. La recourante ne conteste pas avoir perçu les contributions d’entretien taxées en 2018, faisant partie de ses revenus imposables selon les art. 26 let. e LIPP, 7 al. 4 let. g LHID et 23 let. f LIFD. Au regard de ces dispositions, leur affectation concrète ne semble pas pertinente. Il en va de même du montant de 24'000 fr. Sa nature périodique n’étant, sur le principe, pas contestée, son annualisation n’apparaît pas contraire au droit. Elle résulte en effet de l’application des art. 62 al. 3 LIPP, 15 al. 3 LHID et 40 al. 3 LIFD, compte tenu du défaut d’assujettissement de la recourante durant une partie de l’année. Il est rappelé que le montant annualisé n’est pas taxé en tant que tel, mais pris en considération pour fixer le taux d’imposition. Au vu de la faible augmentation résultant d’une telle annualisation, celle-ci ne peut a priori pas conduire à une taxation disproportionnée.

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AC/3187/2025 La recourante invoque par ailleurs deux emprunts au titre de charges extraordinaires de logement et d’honoraires d’avocat, des problèmes de santé et la prise en charge exclusive de son enfant. Ces emprunts ne sont toutefois pas justifiés par une quelconque pièce et ces charges ne font pas partie des déductions autorisées. La recourante n’allègue pas une absence de prise en considération d’éventuels frais de santé ou de garde. Les éléments précités ne sont donc à première vue pas susceptibles de modifier sa taxation 2018. 3.6. Au vu de ce qui précède, la vice-présidence du Tribunal civil a considéré à juste titre que les chances de succès du recours déposé par la recourante par-devant le TAPI étaient faibles et rejeté pour ce motif la requête d’assistance juridique de cette dernière. Le recours est donc mal fondé et sera rejeté. 4. Sauf exceptions non réalisées en l'espèce, il n'est pas perçu de frais judiciaires pour la procédure d'assistance juridique (art. 119 al. 6 CPC). * * * * *

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AC/3187/2025 PAR CES MOTIFS, LA VICE-PRÉSIDENTE DE LA COUR :

A la forme : Déclare recevable le recours formé par A______ contre la décision rendue le 19 décembre 2025 par la vice-présidence du Tribunal civil dans la cause AC/3187/2025. Au fond : Le rejette. Déboute A______ de toutes autres conclusions. Dit qu'il n'est pas perçu de frais judiciaires pour le recours. Notifie une copie de la présente décision à A______ (art. 327 al. 5 CPC et 8 al. 3 RAJ). Siégeant : Madame Verena PEDRAZZINI RIZZI, vice-présidente; Madame Victoria PALLUD, greffière.

Indication des voies de recours :

Conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), la présente décision incidente peut être portée dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière de droit public.

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne.

http://intrapj/perl/JmpLex/RS%20173.110

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