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Genève Cour de Justice (Cour civile) Assistance Juridique 09.04.2026 AC/3144/2025

9. April 2026·Français·Genf·Cour de Justice (Cour civile) Assistance Juridique·PDF·1,977 Wörter·~10 min·1

Volltext

Notification conforme, par pli(s) recommandé(s) du greffier du 16 avril 2026

REPUBLIQUE E T

CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE AC/3144/2025 DAAJ/61/2026 COUR DE JUSTICE Assistance judiciaire DÉCISION DU JEUDI 9 AVRIL 2026

Statuant sur le recours déposé par :

Monsieur A______, domicilié c/o B______, ______ [GE],

contre la décision du 10 décembre 2025 de la vice-présidence du Tribunal civil.

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AC/3144/2025 EN FAIT A. a. Le 17 novembre 2025, A______ (ci-après : le recourant) a assigné C______ Sàrl [étude d’avocats] et D______ [compagnie d’assurances] par-devant le Tribunal de première instance (ci-après : le Tribunal) en responsabilité civile, pour une valeur litigieuse chiffrée à 10'000'000 fr. par cette juridiction. Le recourant a invoqué des fautes professionnelles graves de son ancien conseil (omission du transfert de 470'000 fr., erreurs sur les valeurs E______ LPP, l’absence de mesures essentielles et conseils erronés donnés pendant la période COVID) (C/1______/2025 – TPI/TX.PYM). Ces prétentions sont les suivantes, notamment : - 2'500'000 fr. de perte, à la suite de la vente aux enchères forcées de sa villa; - 575'616 fr. 39 correspondant à un surcoût d’intérêts imposés par la banque, passés de 1% à 5%; - 510'000 fr. d’investissements effectués dans la villa et un projet de développement, en pure perte en raison de la vente forcée; - 200'000 fr. parce que son ancien conseil, Me F______, n’avait pas présenté au juge du divorce, de manière correcte, le contrat prénuptial conclu à l’époque avec son exépouse, lequel excluait tout partage de la LPP et prévoyait l’application du droit anglais. Le Tribunal avait ainsi partagé par moitié la LPP et ordonné la vente de la villa; - 470'000 fr. transférés par l’ex-épouse depuis les comptes du recourant. Ce transfert, pourtant documenté et communiqué à l’Etude, n’avait pas été soulevé par Me F______ dans la procédure de divorce; - 5'600'000 fr. ou 5'000'000 fr. de perte de revenus locatifs, capitalisée sur 30 ans; - 300'000 fr. à titre d’indemnité pour tort moral (détention, troubles du stress posttraumatique, tentative de suicide, dégradation de l’état de santé) et - 150'000 fr. de pertes additionnelles indirectes liées aux poursuites, séquestres, atteinte à la réputation et dépendance à l’aide sociale. b. Le 17 novembre 2025, le recourant a aussi requis l’assistance juridique à l’appui de son action en responsabilité civile. B. Par décision du 10 décembre 2025, notifiée le 9 janvier 2026, la vice-présidence du Tribunal civil a rejeté la requête d'assistance juridique précitée, au motif que l’action en responsabilité civile du recourant était globalement dénuée de chances de succès.

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AC/3144/2025 Selon l’Autorité de première instance, le montant réclamé par le recourant semblait "totalement excessif" et aucun des manquements reprochés à Me F______ n’avait été prouvé. C. a. Recours est formé contre la décision de la vice-présidence du Tribunal civil du 10 décembre 2025, par acte expédié le 12 janvier 2026 à la présidence de la Cour de justice. Le recourant conclut à l’annulation de la décision de la vice-présidence du Tribunal civil du 10 décembre 2025, à l’octroi de l’assistance juridique dans la cause C/1______/2025 et à l’octroi de l’effet suspensif au recours. Il fait notamment valoir qu’il ressortait d’un arrêt de la Cour de justice du 25 juin 2024 plusieurs manquements de la part de son avocat, Me F______, lequel n’avait pas correctement traité du point de vue procédural le transfert patrimonial de 470'000 fr. effectué par son ex-épouse ni exploité correctement les montants pertinents pour le partage des avoirs LPP. b. La vice-présidence du Tribunal civil a renoncé à formuler des observations. EN DROIT 1. 1.1. La décision entreprise est sujette à recours auprès de la présidence de la Cour de justice en tant qu'elle refuse l'assistance juridique (art. 121 CPC et art. 21 al. 3 LaCC), compétence expressément déléguée à la vice-présidente soussignée sur la base des art. 29 al. 5 LOJ et 10 al. 1 du Règlement de la Cour de justice (RSG E 2 05.47). Le recours, écrit et motivé, est introduit auprès de l'instance de recours (art. 321 al. 1 CPC) dans un délai de dix jours (art. 321 al. 2 CPC et 11 RAJ). 1.2. En l'espèce, le recours est recevable pour avoir été interjeté dans le délai utile et en la forme écrite prescrite par la loi. 1.3. Lorsque la Cour est saisie d'un recours (art. 121 CPC), son pouvoir d'examen est limité à la violation du droit et à la constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 CPC, applicable par renvoi de l'art. 8 al. 3 RAJ). Il appartient en particulier au recourant de motiver en droit son recours et de démontrer l'arbitraire des faits retenus par l'instance inférieure (HOHL, Procédure civile, tome II, 2ème éd., n. 2513-2515). 2. Le recourant reproche à la vice-présidence du Tribunal civil d’avoir violé l’art. 117 CPC et de s’être substituée au juge du fond pour avoir considéré qu’aucun des manquements reprochés à son ancien conseil n’était prouvé, alors qu’elle devait uniquement examiner si ses griefs étaient "sérieux, défendables et non manifestement voués à l’échec". 2.1.1 Selon l'art. 29 al. 3, 1ère phr. Cst., toute personne qui ne dispose pas de ressources suffisantes a droit, à moins que sa cause paraisse dépourvue de toute chance de succès, à l'assistance judiciaire gratuite, c'est-à-dire à être dispensée du paiement des frais de justice, d'éventuelles avances de frais et d'autres frais de la procédure.

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AC/3144/2025 Selon l'art. 29 al. 3, 2ème phr. Cst, cette même partie a en outre droit à l'assistance gratuite d'un défenseur, dans la mesure où la sauvegarde de ses droits le requiert. Le droit à l'assistance judiciaire gratuite peut ainsi inclure le droit à l'assistance d'un défenseur, payé par l'État, mais uniquement dans la mesure où la sauvegarde des droits du requérant le requiert. Il s'agit là d'une garantie minimale de procédure directement invocable en justice qui se voit en principe concrétisée et précisée en droit cantonal (arrêt du Tribunal fédéral 2C_437/2025 du 5 novembre 2025 consid. 3.1). L’art. 29 al. 3 Cst. limite le droit à l'obtention de l'assistance judiciaire gratuite aux causes qui n'apparaissent pas dépourvues de toute chance de succès pour les justiciables qui la réclament. Or, selon la jurisprudence, un procès est dépourvu de chances de succès lorsque les perspectives de le gagner sont notablement plus faibles que les risques de le perdre, et qu'elles ne peuvent donc être considérées comme sérieuses, de sorte qu'une personne raisonnable et de condition aisée renoncerait à s'y engager en raison des frais qu'elle s'exposerait à devoir supporter; il ne l'est pas non plus lorsque les chances de succès et les risques d'échec s'équilibrent à peu près, ou que les premières ne sont que légèrement inférieures aux secondes. L'élément déterminant réside dans le fait que l'indigent ne doit pas se lancer, parce qu'il plaide aux frais de la collectivité, dans des démarches vaines qu'une personne raisonnable n'entreprendrait pas si, disposant de moyens suffisants, elle devait les financer de ses propres deniers (ATF 142 III 138 consid. 5.1; 139 III 475 consid. 2.2; 138 III 217 consid. 2.2.4; arrêt du Tribunal fédéral 2C_437/2025 du 5 novembre 2025 consid. 3.2). L'estimation des chances de succès telle qu'elle vient d'être décrite se fonde sur les circonstances au moment du dépôt de la demande d'assistance judiciaire (ATF 140 V 521 consid. 9.1), sur la base d'un examen sommaire (ATF 139 III 475 consid. 2.2; 138 III 217 consid. 2.2.4; 129 I 129 consid. 2.3.1; arrêts du Tribunal fédéral 2C_437/2025 du 5 novembre 2025 consid. 3.3; 2C_156/2021 du 1er septembre 2021 consid. 4.3). L'autorité chargée de statuer sur l'assistance judiciaire ne doit pas se substituer au juge du fond; elle doit seulement examiner s'il lui apparaît qu'il y a des chances que le juge adopte la position soutenue par le demandeur, chances qui doivent être plus ou moins équivalentes aux risques qu'il parvienne à la conclusion contraire (arrêts du Tribunal fédéral 5A_49/2024 du 10 juillet 2024; 5A_585/2023 du 15 janvier 2024 consid. 5.1; 5A_803/2022 du 18 octobre 2023 consid. 1). 2.1.2 Lorsque la prétention élevée est manifestement exagérée et massive, la requête d'assistance judiciaire devrait, en tout état de cause, être qualifiée globalement de vouée à l'échec et il n'y aurait pas de place pour un octroi partiel à hauteur des prétentions qui pourraient être admises. Il n’est en effet pas acceptable que la partie dans le besoin poursuive une valeur litigieuse exagérée aux frais du contribuable, alors qu'elle aurait sans doute réduit ses prétentions si elle avait dû assumer elle-même le coût du procès (ATF 142 III 138 consid. 5.7; arrêt du Tribunal fédéral 5A_195/2023 du 9 mai 2023 consid. 3.2.6).

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AC/3144/2025 2.1.3 Lorsque la décision attaquée se fonde sur plusieurs motivations indépendantes, alternatives ou subsidiaires, toutes suffisantes, la partie recourante doit, sous peine d'irrecevabilité, démontrer que chacune d'entre elles est contraire au droit en se conformant aux exigences de motivation requises (ATF 138 I 97 consid. 4.1.4; arrêts du Tribunal fédéral 4A_539/2025 du 29 octobre 2025 consid. 4.1; 4A_293/2024 du 4 juillet 2024 consid. 4.1; 4A_450/2023 du 9 octobre 2023). 2.2. En l’espèce, l’Autorité de première instance a retenu que la cause du recourant était dépourvue de chances de succès, se fondant sur un examen des arguments soulevés d’une part et sur le fait, d’autre part, que les prétentions émises étaient exagérées. Or, le recourant n’a fait valoir aucun grief à l’égard de ce second point, persistant au contraire à soutenir que le litige portait sur des atteintes patrimoniales substantielles. Il n’expose aucunement de quelle manière et à quel titre son ancien conseil serait responsable de la vente aux enchères de sa villa et du dommage qui en serait selon lui résulté, qu’il chiffre à 2'500'000 fr. (différence entre le prix réalisé et le prix selon lui escompté) et à 5'000'000 fr./5'600'000 fr. (réclamés au titre de perte de revenus locatifs). Or, ces deux conclusions, exagérées et vouées à l’échec, représentent environ deux tiers des prétentions émises, de sorte qu’il y a lieu de considérer que la demande en paiement tendant à obtenir quelque 10'000'000 fr. au titre de dédommagement de la part de l’ancien mandataire du recourant est excessive et, par conséquent, globalement dépourvue de chances de succès. 2.3 Le recours sera donc rejeté, de sorte que la requête d’effet suspensif devient sans objet. 3. Sauf exceptions non réalisées en l'espèce, il n'est pas perçu de frais judiciaires pour la procédure d'assistance juridique (art. 119 al. 6 CPC). * * * * * https://search.bger.ch/ext/eurospider/live/fr/php/aza/http/index.php?lang=fr&type=highlight_simple_query&page=1&from_date=&to_date=&sort=relevance&insertion_date=&top_subcollection_aza=pus&query_words=%22motivation+alternative%22&rank=0&azaclir=aza&highlight_docid=atf%3A%2F%2F138-I-97%3Afr&number_of_ranks=0#page97

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AC/3144/2025 PAR CES MOTIFS, LA VICE-PRÉSIDENTE DE LA COUR :

A la forme : Déclare recevable le recours formé par A______ contre la décision AJC/6201/2025 rendue le 10 décembre 2025 par la vice-présidence du Tribunal civil dans la cause AC/3144/2025. Préalablement : Ordonne l’apport de la cause C/1______/2025. Au fond : Le rejette. Déboute A______ de toutes autres conclusions. Dit qu'il n'est pas perçu de frais judiciaires pour le recours. Notifie une copie de la présente décision à A______ (art. 327 al. 5 CPC et 8 al. 3 RAJ). Siégeant : Madame Verena PEDRAZZINI RIZZI, vice-présidente; Madame Victoria PALLUD, greffière.

Indication des voies de recours :

Conformément aux art. 113 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), la présente décision peut être portée dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours constitutionnel subsidiaire.

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure ou égale à 30'000 fr.

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