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Genève Cour de Justice (Cour civile) Assistance Juridique 04.03.2011 AC/3118/2010

4. März 2011·Français·Genf·Cour de Justice (Cour civile) Assistance Juridique·PDF·1,380 Wörter·~7 min·1

Zusammenfassung

CHANCES DE SUCCÈS | Confirmé par arrêt du Tribunal fédéral | RRIP.60; CPC.322.1; CPC.117

Volltext

Notification conforme, par pli(s) recommandé(s) du greffier du 7 mars 2011

REPUBLIQUE E T

CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE AC/3118/2010 DAAJ/42/2011 COUR DE JUSTICE Assistance juridique DECISION DU VENDREDI 4 MARS 2011

Statuant sur le recours déposé par :

Monsieur C______, représenté par Me Romain JORDAN, avocat, rue de Hesse 8-10, case postale 5715, 1211 Genève 11,

contre la décision du 7 janvier 2011 du Vice-Président du Tribunal de première instance.

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AC/3118/2010 EN FAIT A. Le 22 décembre 2010, C______ a sollicité une assistance juridique administrative pour un recours auprès du Tribunal administratif contre une décision de l'Office pénitentiaire. Par décision du 7 janvier 2011, communiquée pour notification le 12 janvier 2011, le Vice-Président du Tribunal de première instance a refusé le bénéfice de l'assistance juridique à C______ au motif que les prétentions de celui-ci sont manifestement mal fondées ou procéduralement infondées. Il a été retenu que la prise d'un repas en commun ne constitue pas un droit expressément prévu par les dispositions relatives au régime normal de détention du règlement sur le régime intérieur de la prison et le statut des personnes incarcérées (RRIP). Par ailleurs, l'obligation de prendre ses repas en cellule ne fait pas partie de la liste des sanctions exhaustivement énumérées à l'art. 47 RRIP et susceptibles de recours auprès du Tribunal administratif en vertu de l'art. 60 RRIP. B. Par acte déposé le 17 janvier 2011 au greffe de la Cour de justice, C______, par l'intermédiaire de son conseil, a recouru contre cette décision. Il a soutenu que l'autorité a violé le droit, en particulier l'art. 29 Cst. féd., en retenant que le recours était dénué de chances de succès. Selon lui, toute personne a le droit que sa cause soit jugée par une autorité judiciaire. C. Les faits suivants ont été retenus par l'autorité de première instance : a) C______ est détenu à la prison de Champ-Dollon dans le cadre d'une procédure pénale. Le 27 octobre 2010, tous les détenus de sa cellule, y compris lui-même, ont été privés de repas communs pendant trois jours au motif que l'un d'entre eux avait accroché un objet à la porte de la cellule. b) Le conseil de C______ a interpellé l'Office pénitentiaire (ci-après : l'OP) au sujet de la légalité de cette mesure. Par courrier du 19 novembre 2010, l'OP a répondu que, à la suite d'un incident disciplinaire collectif, C______ et ses compagnons de cellule avaient été priés de prendre leur repas en cellule pendant trois jours. La prise d'un repas en commun n'était pas un droit, ni d'ailleurs une règle à l'intérieur de la prison où plusieurs unités servent les repas en cellule. Il s'agit d'une mesure d'organisation interne et non d'une sanction. Aussi, aucune décision susceptible de recours n'avait été prise. C'est dans ce cadre que C______ a sollicité l'assistance juridique pour déposer un recours auprès du Tribunal administratif au motif que le procédé utilisé par l'OP n'était pas conforme au droit d'accès au juge en vertu des art. 29 Cst. féd. et 4a LPA. EN DROIT 1. Aux termes de l'art. 405 al. 1 CPC entré en vigueur le 1er janvier 2011 (RS 272), les recours sont régis par le droit en vigueur au moment de la communication de la décision

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AC/3118/2010 entreprise. S'agissant en l'espèce d'un recours dirigé contre une décision notifiée au recourant après le 1er janvier 2011, le nouveau droit de procédure est applicable. Il n'y a pas lieu d'entendre le recourant, celui-ci ne le sollicitant pas et le dossier contenant suffisamment d'éléments pour statuer. Le recours est recevable pour avoir été déposé dans le délai utile (art. 119 al. 3 et 321 al. 2 CPC ; 11 RAJ) et selon la forme prescrite par la loi (art. 130, 131 et 321 al. 1 CPC). S'agissant d'un recours (art. 121 CPC), le pouvoir d'examen de la Cour est limité à la violation du droit et à la constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 CPC). Il appartient en particulier au recourant de motiver en droit son recours et de démontrer l'arbitraire des faits retenus par l'instance inférieure (HOHL, Procédure civile, tome II, 2ème éd., n. 2513-2515). 2. L’obligation de motiver le recours suppose une critique des points de la décision tenus pour contraires au droit. Le recourant doit donc énoncer de manière précise les griefs qu'il adresse à la décision de première instance et démontrer en quoi le premier juge a violé le droit. La juridiction de recours n'entre pas en matière sur un acte ne contenant aucune motivation par laquelle il est possible de discerner en quoi la juridiction inférieure a erré (art. 322 al. 1 in fine CPC). 3. En l'espèce, le recourant fait valoir que l'autorité de première instance a violé la loi en refusant le bénéfice de l'assistance juridique, estimant les chances de succès faibles. Selon le recourant, l'OP a sanctionné les détenus occupant la cellule concernée, en les privant de repas en commun durant trois jours. Il a soutenu que cette sanction était susceptible d'un recours auprès du Tribunal administratif. Le recourant avait un intérêt digne de protection à recourir, afin d'obtenir le contrôle judiciaire de cette sanction. Reprenant l'art. 29 al. 3 Cst. féd., l'art. 117 CPC prévoit que toute personne qui ne dispose pas de ressources suffisantes a droit à l'assistance judiciaire à moins que sa cause paraisse dépourvue de toute chance de succès. Un procès est dépourvu de chances de succès lorsque les perspectives de le gagner sont notablement plus faibles que les risques de le perdre, et qu'elles ne peuvent donc être considérées comme sérieuses, de sorte qu'une personne raisonnable et de condition aisée renoncerait à s'y engager en raison des frais qu'elle s'exposerait à devoir supporter ; en revanche, une demande ne doit pas être considérée comme dépourvue de toute chance de succès lorsque les perspectives de gain et les risques d'échec s'équilibrent à peu près ou lorsque les premières sont seulement un peu plus faibles que les seconds (ATF 133 III 614 consid. 5). Ce qui est déterminant est de savoir si une partie, qui disposerait des ressources financières nécessaires, se lancerait ou non dans le procès après une analyse raisonnable. Une partie ne doit pas pouvoir mener un procès qu'elle ne conduirait pas à ses frais, uniquement parce qu'il ne lui coûte rien (arrêt non publié 4A_454/2008 du 1er décembre 2008 consid. 4.2 ; ATF 129 I 129 consid. 2.3.1). La situation doit être appréciée à la date du dépôt de la requête et sur la base d'un examen sommaire (ATF 133 III 614 consid. 5).

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AC/3118/2010 L'absence de chances de succès peut résulter des faits ou du droit. L'assistance sera refusée s'il apparaît d'emblée que les faits pertinents allégués sont invraisemblables ou ne pourront pas être prouvés (arrêt non publié 4A_454/2008 du 1er décembre 2008 consid. 4.2). Cela étant, le recourant ne démontre pas en quoi une personne raisonnable et de condition aisée ne renoncerait pas à engager un recours auprès du Tribunal administratif dès lors que la prise en cellule du repas ne constitue pas une sanction prévue à l'art. 47 RRIP, la voie du recours n'étant pas ouverte à teneur de l'art. 60 RRIP. Il se borne à invoquer l'intérêt digne de protection de l'art. 4a LPA, sans toutefois démontrer que cette sanction est susceptible de recours sous l'angle de l'art 60 RRIP. Par conséquent, le recours doit être rejeté. * * * * *

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AC/3118/2010 PAR CES MOTIFS, LE VICE-PRÉSIDENT DE LA COUR : À la forme : Déclare recevable le recours formé par C______ contre la décision rendue le 7 janvier 2011 par le Vice-président du Tribunal de première instance dans la cause AC/3118/2010. Au fond : Le rejette. Déboute C______ de toutes autres conclusions. Notifie une copie de la présente décision à C______ en l'Étude de Me Romain JORDAN. Siégeant : Monsieur François CHAIX, Vice-président ; Monsieur Jacques GUERTLER, greffier.

Indication des voies de recours :

Conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF ; RS 173.110), la présente décision peut être portée dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière de droit public.

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral - 1000 Lausanne 14.

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