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Genève Cour de Justice (Cour civile) Assistance Juridique 30.05.2014 AC/3079/2010

30. Mai 2014·Français·Genf·Cour de Justice (Cour civile) Assistance Juridique·PDF·2,302 Wörter·~12 min·1

Zusammenfassung

RÉVOCATION(EN GÉNÉRAL) | CPC.404.1; aRAJ.13.B; aRAJ.14

Volltext

Notification conforme, par pli(s) recommandé(s) du greffier du 30 mai 2014

REPUBLIQUE E T

CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE AC/3079/2010 DAAJ/37/2014 COUR DE JUSTICE Assistance judiciaire DECISION DU VENDREDI 30 MAI 2014

Statuant sur le recours déposé par :

Madame A______, domiciliée ______, Genève,

contre la décision du 28 février 2014 du Vice-président du Tribunal civil.

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AC/3079/2010 EN FAIT A. a. Par décision du 20 décembre 2010, le Vice-président du Tribunal de première instance a octroyé l'assistance juridique à A______(ci-après : la recourante), avec effet au 17 décembre 2010, pour une procédure de divorce sur requête unilatérale. Il a subordonné l'octroi de l'assistance juridique au versement d'une participation mensuelle de 100 fr., et réservé un réexamen de la situation financière de la bénéficiaire à l'issue de la procédure. Me Thomas BARTH, avocat, a été désigné pour défendre les intérêts de la recourante. b. Par décisions des 14 mai 2012 et 15 août 2013, la Vice-présidente du Tribunal civil a octroyé l'assistance juridique à la recourante pour une procédure de mainlevée définitive de l'opposition à un commandement de payer, poursuite n° 1______ et pour former appel contre le jugement OTPI/2______ rendu le 11 juillet 2013 par le Tribunal de première instance dans le cadre de la procédure de divorce. Lesdits octrois, respectivement limités à 2 heures et 8 heures d'activité d'avocat, étaient complémentaires à celui du 20 décembre 2010 et la participation mensuelle de 100 fr. restait due. B. a. Le 2 octobre 2013, la recourante a sollicité une extension de l'assistance juridique pour introduire une action en libération des fonctions de curateur de Me Karin ETTER, curatrice de son fils. b. Par pli du 8 octobre 2013, réexpédié le 23 du même mois en raison d'un changement d'adresse, le greffe de l'Assistance juridique a invité la recourante à lui communiquer, dans un délai échéant au 17 novembre 2013, des renseignements et pièces justificatives relatifs à sa situation financière actuelle. c. Par envoi du 23 janvier 2014, la recourante a fourni tous les renseignements et documents requis. C. Par décision du 28 février 2014, communiquée pour notification à la recourante en personne le 7 mars 2014 – par courrier recommandé non retiré à la Poste durant le délai de garde ayant commencé à courir le 10 mars 2014 –, puis communiquée à nouveau le 31 mars 2014 par courrier B, le Vice-président du Tribunal civil a rejeté la requête d'extension précitée et retiré l'assistance juridique accordée à la recourante, avec effet au 2 octobre 2013. En substance, il a été retenu que la recourante ne remplissait plus la condition d'indigence, les revenus de son ménage dépassant de 2'093 fr. le minimum vital élargi en vigueur à Genève. Le ménage de la recourante disposait en effet de ressources mensuelles totales de 7'415 fr., comprenant 5'800 fr. de salaire (13ème salaire inclus), 1'315 fr. de pensions alimentaires et 300 fr. d'allocations familiales. Les charges mensuelles admissibles du ménage s'élevaient à 5'322 fr., comprenant 1'400 fr. de loyer, 319 fr. de primes d'assurance-maladie, 763 fr. de frais scolaires, 570 fr. d'impôts, 70 fr. d'abonnement TPG, 100 fr. de participation mensuelle à l'assistance juridique, 1'750 fr.

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AC/3079/2010 d'entretien de base OP pour la recourante et son fils, ainsi qu'une majoration de 20% de ce montant. Les frais de piano et de location de piano concernant son fils n'ont pas été pris en compte. D. a. Recours est formé contre cette décision, par acte expédié le 27 mars 2014 à la Présidence de la Cour de justice. La recourante conclut au maintien de l'assistance juridique pour une année supplémentaire. Elle expose avoir dû rembourser certaines dettes (arriérés d'impôts pour l'année 2009, emprunts auprès de ses amis) et s'acquitter des premiers honoraires de son avocat. Par ailleurs, les cours de piano étaient nécessaires pour le bien-être mental de son fils. Elle soutient que sa situation financière ne s'est pas améliorée depuis l'année 2013 et qu'elle n'est pas en mesure d'assumer les frais judiciaires et les honoraires d'avocat relatifs aux procédures la concernant. La recourante produit des pièces nouvelles. b. Le Vice-président du Tribunal civil a renoncé à formuler des observations. EN DROIT 1. 1.1. La décision entreprise est sujette à recours auprès du président de la Cour de justice en tant qu'elle refuse l'assistance juridique (art. 121 CPC et art. 21 al. 3 LaCC), compétence déléguée à la vice-présidente soussignée (art. 29 al. 5 LOJ ; arrêt du Tribunal fédéral 2D_6/2012 du 31 juillet 2012 consid. 2). Le recours, écrit et motivé, est introduit auprès de l'instance de recours (art. 321 al. 1 CPC) dans un délai de dix jours (art. 321 al. 2 CPC et 11 RAJ). 1.2.1. L'Autorité de céans examine d'office si les conditions de recevabilité d'un recours sont réunies (art. 60 CPC). Les décisions sont notifiées par envoi recommandé ou d'une autre manière contre accusé de réception (art. 138 al. 1 CPC). L'acte est en outre notifié, en cas d'envoi recommandé, lorsque celui-ci n'est pas retiré, à l'expiration d'un délai de sept jours à compter de l'échec de la remise, si le destinataire devait s'attendre à recevoir la notification (art. 138 al. 3 let. a CPC). Aux termes de l'art. 137 CPC, lorsque la partie est représentée, les actes sont notifiés à son représentant. La notification est faite à celui qui intervient à la connaissance du tribunal comme représentant le jour de l'envoi de l'acte (BOHNET, Code de procédure civile commenté, 2011, n. 4 ad art. 137 CPC). Lorsque la partie désigne un représentant, il n'est plus nécessaire d'élire domicile, puisque l'ensemble des notifications doit intervenir à l'adresse du représentant (BOHNET, op. cit., n. 7 ad art. 140 CPC). Seule la notification au représentant est ainsi déterminante pour le calcul du délai de recours (ATF 99 V 177 consid. 3 ; arrêt du Tribunal fédéral 2C_869/2013 du 19 février 2014 consid. 4.1).

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AC/3079/2010 Le fardeau de la preuve de la notification d'un acte et de la date à laquelle celle-ci a été effectuée incombe en principe à celui qui entend en tirer une conséquence juridique (ATF 122 I 97 consid. 3b p. 100 ; 114 III 51 consid. 3c et 4 p. 53 ss ; arrêt du Tribunal fédéral 4A_250/2008 du 18 juin 2008 consid. 3.2.1). 1.2.2. En l'espèce, la décision entreprise a été notifiée à la recourante en personne, alors qu'elle était représentée par un avocat. Une telle notification irrégulière ne peut entraîner aucun préjudice pour la recourante, étant relevé que le conseil de cette dernière a reçu la copie de la décision entreprise à une date inconnue. En tout état, même en considérant que la décision querellée aurait été valablement notifiée à l'échéance du délai de sept jours suivant l'échec de la remise à la recourante en personne (10 mars 2014), soit le 17 mars 2014, le délai de recours de 10 jours aurait commencé à courir le 18 mars 2014 pour arriver à échéance le 27 du même mois. Partant, le recours est recevable pour avoir été interjeté dans le délai utile et en la forme écrite prescrite par la loi. 1.3. Lorsque la Cour est saisie d'un recours (art. 121 CPC), son pouvoir d'examen est limité à la violation du droit et à la constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 CPC, applicable par renvoi de l'art. 8 al. 3 RAJ). Il appartient en particulier au recourant de motiver en droit son recours et de démontrer l'arbitraire des faits retenus par l'instance inférieure (HOHL, Procédure civile, tome II, 2ème éd., n. 2513-2515). 2. Les allégations de faits et les preuves nouvelles sont irrecevables dans le cadre d'un recours (art. 326 al. 1 CPC), ce qui ne cause aucun préjudice à la recourante puisque celle-ci est en droit de déposer une nouvelle requête d'assistance juridique (arrêt du Tribunal fédéral 5A_336/2007 du 5 octobre 2007 consid. 2.2) en y exposant les faits nouveaux. Par conséquent, les allégués de faits nouveaux relatifs au remboursement de diverses dettes et les pièces nouvelles ne seront pas pris en considération. 3. 3.1. Aux termes de l'art. 404 al. 1 CPC, les procédures en cours à l'entrée en vigueur du CPC sont régies par l'ancien droit de procédure jusqu'à la clôture de l'instance. Cette règle vaut pour toutes les procédures en cours, quelle que soit leur nature, et concerne également les procédures d'assistance judiciaire (TAPPY, Code de procédure civile commenté, 2011, n. 8/9 ad art. 404). L'Autorité de seconde instance examine l'application de l'ancien droit de procédure cantonale par le premier juge (art. 404 al. 1 CPC) au regard de ce dernier droit (TAPPY, Le droit transitoire applicable lors de l'introduction de la nouvelle procédure civile unifiée, in JdT 2010 III 11 p. 39 ; FREI/WILLISEGGER, Commentaire bâlois du CPC, 2010, n. 15 ad art. 405).

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AC/3079/2010 3.2. En l'espèce, l'assistance judiciaire octroyée s'inscrivant dans une procédure civile soumise à l'ancien droit, c'est à juste titre que sa révocation a été examinée par le premier juge en application de cette même législation. Le bien-fondé de la décision entreprise sera donc examiné au regard de cette dernière (aRAJ). 4. 4.1. L'ouverture d'une procédure de révocation se prescrit par cinq ans dès la clôture du dossier d'assistance juridique, délai durant lequel une enquête peut être ordonnée sur la situation financière du bénéficiaire (art. 14 al. 4 aRAJ). Le bénéficiaire est entendu, l'avocat nommé pouvant également l'être (art. 14 al. 2 aRAJ). 4.2. Au fond, la révocation est ordonnée, totalement ou partiellement, avec ou sans effet rétroactif, en cours ou à l'issue de la procédure concernée, notamment à l'égard d'un bénéficiaire dont la situation s'améliore et lui permet de prendre en charge tout ou partie de ses frais de justice ou honoraires d'avocat, par exemple à la suite de l'issue favorable de la procédure ou des démarches entreprises (art. 13 let. b aRAJ). La manière dont la situation financière du recourant s'est améliorée importe peu. Il suffit en effet que le bénéficiaire soit revenu à meilleure fortune pour que les frais assumés par l'État puissent lui être réclamés, c'est-à-dire qu'il ne se trouve plus dans l'indigence (CORBOZ, Le droit constitutionnel à l'assistance judiciaire, in SJ 2003 II p. 74). 4.3. Une personne est indigente lorsqu'elle ne peut assurer les frais liés à la défense de ses intérêts sans porter atteinte au minimum nécessaire à son entretien et à celui de sa famille (ATF 135 I 221 consid. 5.1). L'indigence s'apprécie en fonction de l'ensemble des ressources du recourant, dont ses revenus, sa fortune et ses charges, tous les éléments pertinents étant pris en considération (ATF 135 I 221 consid. 5.1 ; 127 I 202 ; 124 I 1 consid. 2a ; 120 Ia 179 consid. 3a). Il appartient au justiciable sollicitant l'aide de l'État d'adapter son train de vie aux moyens financiers dont il dispose en donnant priorité aux dépenses relevant du strict minimum vital (arrêts du Tribunal fédéral 5D_101/2007 du 7 janvier 2008 consid. 3.3 ; 5P.295/2006 du 24 octobre 2006 consid. 3.4). Le soutien de la collectivité publique n'est en principe pas dû, au regard de l'art. 29 al. 3 Cst., lorsque la part des ressources excédant ce qui est nécessaire à la couverture des besoins personnels permet d'amortir les frais judiciaires et d'avocat en une année au plus, pour les procès relativement simples, et en deux ans pour les autres (ATF 135 I 221 consid. 5.1). 4.4. En l'espèce, les réquisits formels ont été respectés, dès lors que la recourante a eu l'occasion de se déterminer sur sa situation financière, par pli du 23 janvier 2014, avant

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AC/3079/2010 que la décision de retrait (et de refus d'extension de l'assistance juridique) ne soit rendue. Hormis les frais de piano – lesquels ont à juste titre été écartés par le premier juge, compte tenu des principes rappelés ci-dessus –, la recourante ne conteste pas l'établissement de sa situation financière tel qu'effectué par le premier juge. Disposant d'un solde mensuel dépassant son minimum vital élargi de 2'093 fr., elle est en mesure d'amortir ses frais d'avocat en moins de deux ans sans porter atteinte à son minimum vital, de sorte qu'elle ne remplit plus la condition d'indigence. Ainsi, c'est à bon droit et dans le respect du principe de la proportionnalité que l'Autorité de première instance a révoqué l'assistance juridique. Partant, le recours, infondé, sera rejeté. 5. Sauf exceptions non réalisées en l'espèce, il n'est pas perçu de frais judiciaires pour la procédure d'assistance juridique (art. 119 al. 6 CPC). * * * * *

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AC/3079/2010 PAR CES MOTIFS, LA VICE-PRÉSIDENTE DE LA COUR : À la forme : Déclare recevable le recours formé par A______contre la décision rendue le 28 février 2014 par le Vice-président du Tribunal civil dans la cause AC/3079/2010. Au fond : Le rejette. Déboute A______ de toutes autres conclusions. Dit qu'il n'est pas perçu de frais judiciaires pour le recours. Notifie une copie de la présente décision à A______ (art. 327 al. 5 CPC et 8 al. 3 RAJ). Siégeant : Madame Marguerite JACOT-DES-COMBES, vice-présidente ; Monsieur Jacques GUERTLER, greffier.

Indication des voies de recours :

Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière civile ; la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 72 à 77 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF ; RS 173.110). Il connaît également des recours constitutionnels subsidiaires ; la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 113 à 119 et 90 ss LTF. Dans les deux cas, le recours motivé doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué. L'art. 119 al. 1 LTF prévoit que si une partie forme un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire.

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

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