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Genève Cour de Justice (Cour civile) Assistance Juridique 05.04.2013 AC/3077/2012

5. April 2013·Français·Genf·Cour de Justice (Cour civile) Assistance Juridique·PDF·1,460 Wörter·~7 min·1

Zusammenfassung

DÉNUEMENT; OBLIGATION DE RENSEIGNER | Cst.29.3; CPC.117.A; CPC.136; CPC.238; CPC.326.1

Volltext

Notification conforme, par pli(s) recommandé(s) du greffier du 16 avril 2013

REPUBLIQUE E T

CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE AC/3077/2012 DAAJ/24/2013 COUR DE JUSTICE Assistance judiciaire DECISION DU VENDREDI 5 AVRIL 2013

Statuant sur le recours déposé par :

Monsieur A______, domicilié ______, Vernier,

contre la décision 6 février 2013 de la Vice-présidente du Tribunal civil.

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AC/3077/2012 EN FAIT A. a. Le 17 décembre 2012, A______ (ci-après: le requérant ou le recourant) a sollicité l’assistance juridique pour couvrir les frais judiciaires dans le cadre de deux recours auprès du Tribunal administratif de première instance. Dans sa requête, il a notamment indiqué les charges suivantes : 2'200 fr. de loyer, 389 fr. d'assurance-maladie et 800 fr. d'impôts. b. Par courrier du 18 décembre 2012, le greffe de l'assistance juridique a sollicité du requérant qu'il fournisse, dans un délai échéant au 7 janvier 2013, la preuve du paiement effectif de ses charges. c. Par envoi du 15 janvier 2013, le requérant a fourni un extrait de compte bancaire couvrant la période du 1er septembre 2012 au 10 janvier 2013, dont ressortent le paiement régulier d'un loyer de 1'195 fr., ainsi que le paiement à AXA VERSICHERUNGEN AG de montants variant entre 282 fr. et 548 fr. 80. Le requérant a également produit un avis de débit du 19 décembre 2012, faisant état de quatre virements de 50 fr. en faveur de la trésorerie générale de l'État de Genève. B. Par décision du 6 février 2013, communiquée pour notification le 15 février 2013, la Vice-présidente du Tribunal civil a rejeté la requête d'assistance juridique précitée. En substance, elle a retenu que le recourant ne remplissait pas la condition d’indigence, ses revenus dépassant de 2'492 fr. 85 le minimum vital élargi et de 2'732 fr. 85 le minimum vital strict en vigueur à Genève. En effet, les ressources mensuelles du recourant s'élevaient à 5'327 fr. 85 et ses charges mensuelles admissibles totalisaient 2'595 fr., comprenant 1'195 fr. de loyer, 200 fr. d'impôts et 1'200 fr. d'entretien de base OP. L'assurance-maladie n'a pas été prise en compte dans la mesure où le recourant n'a fourni aucun justificatif de paiement, malgré une demande expresse en ce sens. C. a. Recours est formé contre cette décision, par acte expédié le 20 février 2013 à la Présidence de la Cour de justice. Le recourant conclut à l'annulation de la décision précitée et demande à être mis au bénéfice de l'assistance juridique. Il invoque tout d'abord un vice de forme, car la décision entreprise est datée du 6 février alors qu'elle ne lui est parvenue que le 19 février 2013. Il fait ensuite valoir que le premier juge a calculé son minimum vital sur une base erronée et affirme que ses primes d'assurance-maladie sont effectivement payées. Il produit des pièces nouvelles. b. La Vice-présidente du Tribunal civil a renoncé à formuler des observations. EN DROIT 1. 1.1. En vertu du renvoi de l'art. 8 al. 3 RAJ, les dispositions du code de procédure civile (CPC) sont également applicables en matière d'assistance juridique administrative.

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AC/3077/2012 Le président du Tribunal civil est compétent pour statuer en matière d'assistance juridique administrative et sa décision est susceptible de recours auprès du président de la Cour de justice dans un délai de 30 jours dès la notification (art. 10 al. 2 et 3 LPA et art. 21 al. 3 LaCC), compétence déléguée à la vice-présidente soussignée (art. 29 al. 5 LOJ). L'article 10 al. 3 LPA in fine prévoit que le recourant est en principe entendu. Pour le surplus, le code de procédure civile s'applique à titre de droit cantonal supplétif, par renvoi des articles 4 LPA et 8 al. 3 RAJ. 1.2. En l'espèce, il n'y a pas lieu d'entendre le recourant, celui-ci ne le sollicitant pas et le dossier contenant suffisamment d'éléments pour statuer. Le recours est recevable pour avoir été déposé dans le délai utile (art. 119 al. 3, 321 al. 2 CPC, 10 al. 3 LPA et 11 RAJ) et selon la forme prescrite par la loi (art. 130, 131 et 321 al. 1 CPC). 1.3. Lorsque la Cour est saisie d'un recours (art. 121 CPC), son pouvoir d'examen est limité à la violation du droit et à la constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 CPC). Il appartient en particulier au recourant de motiver en droit son recours et de démontrer l'arbitraire des faits retenus par l'instance inférieure (HOHL, Procédure civile, tome II, 2ème éd., n. 2513-2515). 2. À teneur de l'art. 326 al. 1 CPC, les conclusions et les allégations de faits nouvelles sont irrecevables dans le cadre d'une procédure de recours. Par conséquent, les pièces nouvelles dont le recourant n'a pas fait état en première instance et portant notamment sur le paiement des primes d'assurance maladie sont irrecevables. 3. Le recourant allègue un "vice de forme", en ce sens que la décision entreprise, datée du 6 février 2013, a été expédiée le 15 février et ne lui a été notifiée que le 19 du même mois. 3.1. La décision contient notamment le lieu et la date de son prononcé (art. 238 CPC) et le tribunal notifie les décisions aux personnes concernées (art. 136 CPC). La loi ne prévoit pas de délais, même d'ordre, pour la communication des décisions, sous réserve de l'interdiction du retard injustifié, ce dernier cas de figure couvrant l'hypothèse d'une absence de décision (TAPPY, Code de procédure civile commenté, 2011, n. 7 ad art. 239 CPC). 3.2. En l'espèce, le fait que la décision n'ait pas été expédiée immédiatement après son prononcé, mais neuf jours plus tard, ne constitue pas une irrégularité, dès lors que la loi n'impose pas de délais pour la notification des décisions. Ce grief est donc infondé.

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AC/3077/2012 4. 4.1. L'octroi de l'assistance juridique est notamment subordonné à la condition que le requérant soit dans l'indigence (art. 29 al. 3 Cst. et 117 let. a CPC). Une personne est indigente lorsqu'elle ne peut assurer les frais liés à la défense de ses intérêts sans porter atteinte au minimum nécessaire à son entretien et à celui de sa famille (ATF 135 I 221 consid. 5.1). L'indigence s'apprécie en fonction de l'ensemble des ressources du recourant, dont ses revenus, sa fortune et ses charges, tous les éléments pertinents étant pris en considération (ATF 135 I 221 consid. 5.1 ; ATF 120 Ia 179 consid. 3a ; SJ 1997 p. 670). Il y a lieu de retenir uniquement les charges dont le recourant a démontré le paiement effectif (SJ 2000 II 199 p. 213). La situation économique existant au moment du dépôt de la requête est déterminante (ATF 135 I 221 consid. 5.1 ; ATF 120 Ia 179 consid. 3a). 4.2. En l'espèce, bien que le service de l'assistance juridique le lui ait demandé, le recourant n'a fourni aucun justificatif de paiement de ses primes d'assurance maladie. En effet, l'extrait de compte bancaire produit ne permet pas d'établir que les montants versés à AXA VERSICHERUNGEN AG correspondent à des primes d'assurance-maladie, ce d'autant moins que les sommes versées sont différentes du montant indiqué dans la requête d'assistance juridique. Au vu des documents à disposition de l'autorité de première instance, c'est à bon droit que le montant desdites primes n'a pas été pris en compte dans le calcul du minimum vital du recourant. Au demeurant, même en tenant compte de la prime d'assurance-maladie alléguée par le recourant dans les charges, le disponible de ce dernier dépasse largement le minimum vital. Compte tenu du disponible du recourant, c'est à juste titre que l'autorité de première instance a retenu que celui-ci ne remplissait pas la condition d'indigence. Compte tenu de ce qui précède, le recours sera rejeté. 5. Sauf exceptions non réalisées en l'espèce, il n'est pas perçu de frais judiciaires pour la procédure d'assistance juridique (art. 119 al. 6 CPC). * * * * *

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AC/3077/2012 PAR CES MOTIFS, LA VICE-PRÉSIDENTE DE LA COUR : À la forme : Déclare recevable le recours formé par A______ contre la décision rendue le 6 février 2013 par la Vice-présidente du Tribunal civil dans la cause AC/3077/2012. Au fond : Rejette le recours. Déboute A______ de toutes autres conclusions. Dit qu'il n'est pas perçu de frais judiciaires. Notifie une copie de la présente décision à A______ (art. 327 al. 5 CPC et 8 al. 3 RAJ). Siégeant : Madame Marguerite JACOT-DES-COMBES, vice-présidente ; Madame Blerta TOLAJ, commise-greffière.

Indication des voies de recours :

Conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF : RS 173.110), la présente décision incidente peut être portée dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière de droit public.

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

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