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Genève Cour de Justice (Cour civile) Assistance Juridique 01.02.2016 AC/3076/2015

1. Februar 2016·Français·Genf·Cour de Justice (Cour civile) Assistance Juridique·PDF·1,416 Wörter·~7 min·1

Zusammenfassung

DROIT D'ÊTRE ENTENDU

Volltext

Notification conforme, par pli recommandé du commis-greffier du 4 février 2016

RÉPUBLIQUE E T

CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE AC/3076/2015 DAAJ/17/2016 COUR DE JUSTICE Assistance judiciaire DÉCISION DU LUNDI 1er FÉVRIER 2016

Statuant sur le recours déposé par :

Monsieur A______, domicilié ______, (GE), représenté par Me Elodie SKOULIKAS, avocate, Zutter Locciola Buche & Associés, rue du Lac 12, case postale 6150, 1211 Genève 6,

contre la décision du 25 novembre 2015 du Vice-président du Tribunal civil.

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AC/3076/2015 EN FAIT A. a. Par décisions du 11 novembre 2013, le Service des prestations complémentaires (ci-après : SPC) a ordonné à A______ (ci-après : le recourant) de rembourser des prestations complémentaires et des subsides d'assurance-maladie à hauteur de 41'074 fr. 50. b. Sur la base de ces décisions, le SPC a fait notifier au recourant, le 4 mai 2015, un commandement de payer (poursuite n° _______), lequel a été frappé d'opposition. c. Par jugement JTPI/______ du 16 septembre 2015, le Tribunal de première instance a prononcé la mainlevée définitive de l'opposition formée au commandement de payer susmentionné. B. Le 15 octobre 2015, le recourant a sollicité l'assistance juridique pour former appel contre le jugement susvisé. Il a exposé n'avoir reçu les décisions de remboursement du SPC qu'au moment où elles lui ont été transmises dans le cadre de la procédure de mainlevée. Les décisions du SPC n'étant jamais entrées en force, faute de notification au recourant, c'était à tort que le Tribunal de première instance avait prononcé la mainlevée définitive de l'opposition au commandement de payer précité. C. Par décision du 25 novembre 2015, notifiée le 30 du même mois, le Vice-président du Tribunal civil a rejeté la requête d'assistance juridique précitée, au motif que la cause du recourant était dénuée de chances de succès. Un commandement de payer avait été notifié au recourant avant le dépôt de la requête de mainlevée, de sorte qu'il savait que le SPC lui réclamait le paiement d'un montant précis. Il lui appartenait donc de s'adresser immédiatement au SPC afin d'éclaircir la situation, ce qu'il n'avait pas fait, fautivement. Son comportement négligent ne pouvait être invoqué pour contester le jugement de mainlevée. D. a. Recours est formé contre cette décision, par acte expédié le 4 décembre 2015 à la Présidence de la Cour de justice. Le recourant conclut à l'annulation de la décision entreprise et à l'octroi de l'assistance juridique dès le 15 octobre 2015 pour la procédure d'appel contre le jugement de mainlevée du 16 septembre 2015. Subsidiairement, il sollicite le renvoi de la cause au Vice-président du Tribunal civil pour instruction complémentaire et nouvelle décision. Le recourant produit des pièces nouvelles. b. Le Vice-président du Tribunal civil a renoncé à formuler des observations.

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AC/3076/2015 EN DROIT 1. 1.1. La décision entreprise est sujette à recours auprès du président de la Cour de justice en tant qu'elle refuse l'assistance juridique (art. 121 CPC et art. 21 al. 3 LaCC), compétence déléguée au vice-président soussigné (art. 29 al. 5 LOJ ; arrêt du Tribunal fédéral 2D_6/2012 du 31 juillet 2012 consid. 2). Le recours, écrit et motivé, est introduit auprès de l'instance de recours (art. 321 al. 1 CPC) dans un délai de dix jours (art. 321 al. 2 CPC et 11 RAJ). 1.2. En l'espèce, le recours est recevable pour avoir été interjeté dans le délai utile et en la forme écrite prescrite par la loi. 1.3. Lorsque la Cour est saisie d'un recours (art. 121 CPC), son pouvoir d'examen est limité à la violation du droit et à la constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 CPC, applicable par renvoi de l'art. 8 al. 3 RAJ). Il appartient en particulier au recourant de motiver en droit son recours et de démontrer l'arbitraire des faits retenus par l'instance inférieure (HOHL, Procédure civile, tome II, 2ème éd., n. 2513-2515). 2. Les allégations de faits et les preuves nouvelles sont irrecevables dans le cadre d'un recours (art. 326 al. 1 CPC). Par conséquent, les pièces nouvelles et les faits qui s'y rapportent ne seront pas pris en considération. 3. Le recourant se plaint d'une violation de son droit d'être entendu, dans la mesure où, sans même l'interroger sur le déroulement des faits, le Vice-président du Tribunal civil lui a reproché de ne pas avoir cherché à éclaircir la situation avec le SPC immédiatement après la notification du commandement de payer, alors que tel avait été le cas. 3.1. Eu égard à la nature formelle du droit d'être entendu (ATF 135 I 279 consid. 2.6.1 ; 127 V 431 consid. 3d/aa), une éventuelle violation de cette garantie de procédure doit être examinée en premier lieu (ATF 124 I 49 consid. 1). Le droit d'être entendu, tel qu'il est garanti par l'art. 29 al. 2 Cst., comprend pour le justiciable le droit de s'exprimer sur les éléments pertinents avant qu'une décision ne soit prise touchant sa situation juridique (ATF 133 I 270 consid. 3.1 ; 126 I 15 consid. 2a/aa ; 124 I 49 consid. 3a). Il comprend également le droit pour le justiciable de fournir des preuves quant aux faits de nature à influer sur la décision (ATF 135 II 286 consid. 5.1 ; 135 I 187 consid. 2.20 ; 129 II 497 consid. 2.2). La violation du droit d'être entendu entraîne l'annulation de la décision attaquée, indépendamment des chances de succès du recours sur le fond (ATF 137 I 195 précité

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AC/3076/2015 consid. 2.2 ; 135 I 279 consid. 2.6.1) ; celle-ci peut toutefois, à titre exceptionnel, être réparée, pour autant qu'elle ne soit pas particulièrement grave et que la partie concernée ait la possibilité de s'exprimer devant une autorité de seconde instance disposant d'un pouvoir de cognition complet en fait et en droit (ATF 137 I 195 précité consid. 2.3.2 ; 136 V 117 consid. 4.2.2.2 ; 133 I 201 consid. 2.2). 3.2. En l'espèce, le Vice-président du Tribunal civil ayant statué sur la requête du recourant sans mesure d'instruction particulière, celui-ci a été privé de la possibilité d'exposer les démarches qu'il a entreprises auprès du SPC immédiatement après que le commandement de payer lui a été notifié. Or, ces éléments paraissent pertinents pour juger de la crédibilité des allégations du recourant selon lesquelles les décisions de remboursement du SPC ne lui ont pas été notifiées. La décision de refus d'assistance juridique consacre dès lors une violation du droit d'être entendu du recourant, laquelle ne saurait être considérée comme subséquemment réparée par l'usage des voies de recours à disposition, l'Autorité de céans ne disposant en l'occurrence pas d'un pouvoir de cognition complet. Au vu de ce qui précède, le recours sera admis. Il s'ensuit que la décision entreprise est annulée et la cause renvoyée à l'Autorité de première instance pour nouvelle décision, dans le respect du droit d'être entendu du recourant. 4. Sauf exceptions non réalisées en l'espèce, il n'est pas perçu de frais judiciaires pour la procédure d'assistance juridique (art. 119 al. 6 CPC). * * * * *

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AC/3076/2015 PAR CES MOTIFS, LE VICE-PRÉSIDENT DE LA COUR : A la forme : Déclare recevable le recours formé par A______ contre la décision rendue le 25 novembre 2015 par le Vice-président du Tribunal civil dans la cause AC/3076/2015. Au fond : Admet le recours et annule la décision entreprise. Cela fait : Renvoie la cause au Vice-président du Tribunal civil pour instruction complémentaire et nouvelle décision. Déboute A______ de toutes autres conclusions. Dit qu'il n'est pas perçu de frais judiciaires pour le recours. Notifie une copie de la présente décision à A______ en l'Étude de Me Elodie SKOULIKAS (art. 137 CPC). Siégeant : Monsieur Jean-Marc STRUBIN, vice-président; Monsieur David VAZQUEZ, commis-greffier.

Le vice-président : Jean-Marc STRUBIN Le commis-greffier : David VAZQUEZ

Indication des voies de recours :

Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière civile; la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 72 à 77 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110). Il connaît également des recours constitutionnels subsidiaires; la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 113 à 119 et 90 ss LTF. Dans les deux cas, le recours motivé doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué. L'art. 119 al. 1 LTF prévoit que si une partie forme un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire.

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

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