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Genève Cour de Justice (Cour civile) Assistance Juridique 23.04.2020 AC/307/2020

23. April 2020·Français·Genf·Cour de Justice (Cour civile) Assistance Juridique·PDF·1,530 Wörter·~8 min·3

Volltext

Notification conforme, par pli(s) recommandé(s) du greffier du 27 avril 2020

RÉPUBLIQUE E T

CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE AC/307/2020 DAAJ/23/2020 COUR DE JUSTICE Assistance judiciaire DÉCISION DU JEUDI 23 AVRIL 2020

Statuant sur le recours déposé par :

Monsieur A______, domicilié ______, représenté par Me Magali ULANOWSKI, avocate, Rue Céard 13, Case postale 3777, 1211 Genève 3,

contre la décision du 7 février 2020 de la Vice-présidente du Tribunal de première instance.

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AC/307/2020 EN FAIT A. a. A______ (ci-après : le recourant) et sa famille sont aidés depuis le 1er novembre 2013 par l’Hospice général. Lourdement handicapé à la suite d’un accident, de sorte qu’il se déplace en fauteuil roulant, il a bénéficié d’une curatelle de représentation et de gestion du patrimoine de 2013 à septembre 2015. Le recourant n’est pas de langue maternelle française. b. Par décision du 9 janvier 2020, l’Hospice général a informé le recourant qu’il mettait un terme à son aide financière ainsi qu’à celle de son épouse dès le 31 janvier 2020 car il n’avait pas déclaré son statut d’indépendant, ni le compte bancaire sur lequel il percevait les ressources commerciales de son activité indépendante. Il a été informé qu’une demande de remboursement de l’intégralité des prestations financières dont il avait bénéficié du 1er avril 2018 au 9 janvier 2020 lui parviendrait ultérieurement. B. Le 30 janvier 2020, le recourant a sollicité, par le biais de son conseil, l'assistance juridique pour former opposition contre la décision de suppression de l’aide financière de l’Hospice général du 9 janvier 2020. Il a fait valoir que l’entrée en force d’une telle décision aurait des conséquences dramatiques pour sa famille dès lors que son épouse et lui-même avaient quatre enfants à charge. C. Par décision du 7 février 2020, notifiée fictivement à l'échéance du délai de garde de 7 jours, à savoir le 2 mars 2020, la Vice-présidente du Tribunal de première instance a rejeté la requête d'assistance juridique précitée, au motif qu’il pouvait être attendu du recourant qu’il effectue seul la démarche envisagée qui était relativement informelle, au besoin avec l’aide d’un organisme à vocation sociale pour l’aider dans la rédaction de ce simple courrier. Le recourant disposait toutefois de la possibilité de déposer une nouvelle requête si un recours contre la décision sur opposition devait s’avérer nécessaire. D. a. Recours est formé contre cette décision, par acte expédié le 5 mars 2020 à la Présidence de la Cour de justice. Le recourant conclut à l’annulation de la décision entreprise et à ce que le bénéficie de l’assistance juridique lui soit accordé avec effet au 30 janvier 2020. Le recourant produit des pièces nouvelles. b. Les 13 et 17 mars 2020, le conseil du recourant a encore fait parvenir à la Cour des pièces nouvelles. c. La Vice-présidente du Tribunal de première instance a renoncé à formuler des observations.

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AC/307/2020 EN DROIT 1. 1.1. La décision entreprise est sujette à recours auprès de la présidente de la Cour de justice en tant qu'elle refuse l'assistance juridique (art. 121 CPC et art. 21 al. 3 LaCC), compétence expressément déléguée au vice-président soussigné sur la base des art. 29 al. 5 LOJ et 10 al. 1 du Règlement de la Cour de justice (RSG E 2 05.47). Le recours, écrit et motivé, est introduit auprès de l'instance de recours (art. 321 al. 1 CPC) dans un délai de dix jours (art. 321 al. 2 CPC et 11 RAJ). 1.2. En l'espèce, le recours est recevable pour avoir été interjeté dans le délai utile et en la forme écrite prescrite par la loi. 1.3. Lorsque la Cour est saisie d'un recours (art. 121 CPC), son pouvoir d'examen est limité à la violation du droit et à la constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 CPC, applicable par renvoi de l'art. 8 al. 3 RAJ). Il appartient en particulier au recourant de motiver en droit son recours et de démontrer l'arbitraire des faits retenus par l'instance inférieure (HOHL, Procédure civile, tome II, 2ème éd., n. 2513-2515). 2. Aux termes de l'art. 326 al. 1 CPC, les allégations de faits et les preuves nouvelles sont irrecevables dans le cadre d'un recours. Par conséquent, les allégués de faits dont le recourant n'a pas fait état en première instance et les pièces nouvelles ne seront pas pris en considération. 3. 3.1. Reprenant l'art. 29 al. 3 Cst., l'art. 117 CPC prévoit que toute personne qui ne dispose pas de ressources suffisantes a droit à l'assistance judiciaire à moins que sa cause paraisse dépourvue de toute chance de succès. Il faut toutefois que l'assistance soit nécessaire, soit que la défense des droits du requérant l'exige, cette condition étant prévue expressément pour la commission d'office d'un conseil juridique (ATF 121 I 314 consid. 4b; CORBOZ, Le droit constitutionnel à l'assistance judiciaire, in SJ 2003 II 67, p. 75/78; art. 118 al. 1 CPC). D'après la jurisprudence, il se justifie en principe de désigner un avocat d'office à l'indigent lorsque sa situation juridique est susceptible d'être affectée de manière particulièrement grave. Lorsque, sans être d'une portée aussi capitale, la procédure en question met sérieusement en cause les intérêts de l'intéressé, il faut en sus que l'affaire présente des difficultés de fait ou de droit que le requérant ou son représentant légal ne peuvent surmonter seuls (ATF 130 I 180 consid. 2.2 et les arrêts cités). Le point décisif est toujours de savoir si la désignation d'un avocat d'office est objectivement nécessaire dans le cas d'espèce. A cet égard, il faut tenir compte des circonstances concrètes de l'affaire, de la complexité des questions de fait et de droit, des particularités que présentent les règles de procédure applicables, des connaissances juridiques du requérant ou de son représentant, de la personnalité du requérant, du fait que la partie adverse est assistée d'un avocat, et de la portée qu'a pour le requérant la décision à prendre, avec une certaine réserve lorsque sont en cause principalement ses intérêts http://ge.ch/justice/donnees/perl/decis/121%20I%20314 http://ge.ch/justice/donnees/perl/decis/2003%20II%2067 http://ge.ch/justice/donnees/perl/decis/130%20I%20180

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AC/307/2020 financiers (ATF 128 I 225 consid. 2.5.2; 123 I 145 consid. 2b/cc; 122 I 49 consid. 2c/bb; ATF 122 I 275 consid. 3a et les arrêts cités). La nature de la procédure, qu'elle soit ordinaire ou sommaire, unilatérale ou contradictoire, régie par la maxime d'office ou la maxime des débats, et la phase de la procédure dans laquelle intervient la requête, ne sont pas à elles seules décisives (ATF 125 V 32 consid. 4b et les arrêts cités). 3.2 En l’espèce, le recourant n’est pas de langue maternelle française. Il a été victime d’un accident qui l’a rendu polyhandicapé de sorte qu’il a, pendant de longues années, bénéficié d’une curatelle de représentation et de gestion du patrimoine. Certes, cette curatelle a été levée. Une opposition à la décision de l’Hospice général constitue toutefois une démarche plus complexe qu’une gestion administrative domestique. A cela s’ajoute que le recourant doit se déplacer en chaise roulante, ce qui complique d’autant plus la prise de contact avec des autorités à caractère social pouvant lui venir en aide. Enfin, les intérêts en jeu sont importants pour le recourant et sa famille puisque la décision contestée a pour conséquence de les priver de leurs ressources financières, de sorte qu’il n’y a pas lieu d’attendre que la décision sur opposition soit rendue pour que le recourant puisse être assisté d’un avocat. La décision entreprise sera donc annulée et la cause sera renvoyée à l'autorité de première instance pour instruction et nouvelle décision, après examen des chances de succès et de la condition d’indigence. 4. Sauf exceptions non réalisées en l'espèce, il n'est pas perçu de frais judiciaires pour la procédure d'assistance juridique (art. 119 al. 6 CPC). Compte tenu de l'issue du litige, l'Etat de Genève sera condamné à verser au recourant 400 fr. à titre de dépens (ATF 140 III 501 consid. 4). * * * * * http://ge.ch/justice/donnees/perl/decis/128%20I%20225 http://ge.ch/justice/donnees/perl/decis/123%20I%20145 http://ge.ch/justice/donnees/perl/decis/122%20I%2049 http://ge.ch/justice/donnees/perl/decis/122%20I%20275 http://ge.ch/justice/donnees/perl/decis/125%20V%2032

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AC/307/2020 PAR CES MOTIFS, LE VICE-PRÉSIDENT DE LA COUR : A la forme : Déclare recevable le recours formé le 5 mars 2020 par A______ contre la décision rendue le 7 février 2020 par la Vice-présidente du Tribunal de première instance dans la cause AC/307/2020. Au fond : Annule la décision entreprise et cela fait, statuant à nouveau : Renvoie la cause au Vice-président du Tribunal civil pour instruction complémentaire et nouvelle décision. Déboute A______ de toutes autres conclusions. Dit qu'il n'est pas perçu de frais judiciaires pour le recours. Condamne l'Etat de Genève, soit pour lui les Services financiers du Pourvoir judiciaire, à verser la somme de 400 fr. à A______ à titre de dépens. Notifie une copie de la présente décision à A______ en l'Étude de Me Magali ULANOWSKI (art. 137 CPC). Siégeant : Monsieur Patrick CHENAUX, Vice-président; Madame Maïté VALENTE, greffière.

Indication des voies de recours :

Conformément aux art. 113 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), la présente décision peut être portée dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours constitutionnel subsidiaire.

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF inférieure à 30'000 fr.

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