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Genève Cour de Justice (Cour civile) Assistance Juridique 07.07.2014 AC/3064/2013

7. Juli 2014·Français·Genf·Cour de Justice (Cour civile) Assistance Juridique·PDF·1,189 Wörter·~6 min·1

Zusammenfassung

MODIFICATION(EN GÉNÉRAL); AVOCAT | RAJ.14; RAJ.5.1

Volltext

Notification conforme, par pli(s) recommandé(s) du greffier du 8 juillet 2014

REPUBLIQUE E T

CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE AC/3064/2013 DAAJ/57/2014 COUR DE JUSTICE Assistance judiciaire DECISION DU LUNDI 7 JUILLET 2014

Statuant sur le recours déposé par :

A______, domicilié ______, Genève,

contre la décision du 21 mai 2014 du Vice-président du Tribunal civil.

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AC/3064/2013 EN FAIT A. Le 12 décembre 2013, A______ (ci-après : le recourant) a sollicité l'assistance juridique pour recourir auprès de la Chambre administrative de la Cour de justice contre une décision sur opposition du Directeur de l'Hospice général. B. Par décision du 24 janvier 2014, le Vice-président du Tribunal civil a rejeté la requête précitée. En substance, il a retenu que les chances de succès du recours envisagé semblaient faibles et qu'un plaideur raisonnable renoncerait à entreprendre un tel recours. C. Par décision du 10 avril 2014, la Vice-présidente de la Cour de justice a annulé cette décision et a renvoyé la cause au Vice-président du Tribunal civil pour instruction et nouvelle décision au sens des considérants. D. Par décision du 11 avril 2014, le Vice-président du Tribunal civil a accordé au recourant, avec effet au 12 décembre 2013, une assistance juridique, limitée à 4 heures de travail d'avocat, pour la procédure de recours visée dans la demande d'assistance juridique. M e Mélanie MATHYS DONZE, avocate, a été commise à ces fins. E. Par courrier du 30 avril 2014, adressé au Service de l'assistance juridique, Me Cyril MIZRAHI, avocat, a indiqué avoir été mandaté par le recourant dès le 21 janvier 2014 pour l'assister dans le cadre de la procédure pour laquelle l'assistance juridique avait été accordée. F. Par décision du 12 mai 2014, le Vice-président du Tribunal civil a octroyé l'assistance juridique au recourant, avec effet au 30 avril 2014, avec une limitation de 4 heures de travail d'avocat, M e Cyril MIZRAHI étant nommé en lieu et place de M e Mélanie MATHYS DONZE. G. Par courrier du 19 mai 2014, le recourant a demandé au Service de l'assistance juridique de modifier la date de prise d'effet de cette décision à la date de la demande initiale, soit le 12 décembre 2013. H. Par courrier du 21 mai 2014, le Service de l'assistance juridique a indiqué au recourant que la date de prise d'effet de la décision du 12 mai 2014 était correcte, dès lors que la date de sa requête de changement d'avocat (30 avril 2014) était déterminante. Il était rappelé qu'en vertu de l'art. 5 RAJ, l'assistance juridique était généralement octroyée au jour du dépôt de la requête. Son courrier était donc classé sans suite. I. a. Par courrier adressé le 30 mai 2014 au Service de l'assistance juridique, transmis au Vice-président de la Cour de justice le 2 juin 2014 pour être traité comme un recours, le recourant a conclu à ce que la décision querellée, du 21 mai 2014, soit réformée, M e

Cyril MIZRAHI devant être commis dès la date de la demande d'assistance juridique ou

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AC/3064/2013 en tout cas dès le début effectif de ses services. Subsidiairement, une motivation écrite de la décision du 12 mai 2014 devait lui être communiquée. b. Le Vice-président du Tribunal civil a renoncé à formuler des observations. EN DROIT 1. 1.1. La décision entreprise refuse partiellement un changement d'avocat, dès lors qu'elle fixe sa prise d'effet à une date postérieure au début de l'activité du nouveau conseil du recourant. Cette décision est sujette à recours auprès du président de la Cour de justice en tant qu'elle refuse un changement d'avocat (art. 14 RAJ, 121 CPC et 21 al. 3 LaCC), compétence déléguée au vice-président soussigné (art. 29 al. 5 LOJ ; arrêt du Tribunal fédéral 2D_6/2012 du 31 juillet 2012 consid. 2). Le recours, écrit et motivé, est introduit auprès de l'instance de recours (art. 321 al. 1 CPC) dans un délai de dix jours (art. 321 al. 2 CPC et 14 RAJ). 1.2. En l'espèce, le recours est recevable pour avoir été interjeté dans le délai utile et en la forme écrite prescrite par la loi, l'envoi du recours au Service de l'assistance juridique au lieu de la présente Autorité n'étant pas propre à entraîner l'irrecevabilité de celui-ci. 1.3. Lorsque la Cour est saisie d'un recours (art. 10 al. 3 LPA), son pouvoir d'examen est limité à la violation du droit et à la constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 CPC, applicable par renvoi de l'art. 8 al. 3 RAJ ; arrêt du Tribunal fédéral 1B_171/2011 du 15 juin 2011). Il appartient en particulier au recourant de motiver en droit son recours et de démontrer l'arbitraire des faits retenus par l'instance inférieure (HOHL, Procédure civile, tome II, 2 ème éd., n. 2513-2515). 2. 2.1. L'assistance juridique est en règle générale octroyée avec effet au jour du dépôt de la requête (art. 5 al. 1 RAJ). 2.2. En l'espèce, le recourant fait grief à l'Autorité précédente d'avoir fixé la prise d'effet de la décision autorisant le changement d'avocat à une date postérieure au début de l'activité de celui-ci. Toutefois, comme l'a relevé l'Autorité précédente, le recourant a sollicité un changement d'avocat le 30 avril 2014. Or, c'est cette date, soit le jour de la requête, qui détermine la prise d'effet de la décision querellée. Si le recourant souhaitait que son changement d'avocat – au bénéfice de l'assistance juridique – prenne effet à une date antérieure, telle que celle du début de l'activité de son nouveau conseil, il lui appartenait de demander ce changement auprès du Service de l'assistance juridique au plus tard à cette date.

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AC/3064/2013 Le recours sera, dès lors, rejeté sur ce point. Par ailleurs, les conclusions subsidiaires du recourant, qui souhaite recevoir une motivation écrite de la décision du 12 mai 2014 seront rejetées. En effet, le courrier adressé par le recourant le 19 mai 2014 au Service de l'assistance juridique a donné lieu à une nouvelle décision, celle présentement querellée, laquelle est motivée. Compte tenu de ce qui précède, la décision entreprise sera confirmée. 3. Sauf exceptions non réalisées en l'espèce, il n'est pas perçu de frais judiciaires pour la procédure d'assistance juridique (art. 119 al. 6 CPC). * * * * *

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AC/3064/2013 PAR CES MOTIFS, LE VICE-PRÉSIDENT DE LA COUR : A la forme : Déclare recevable le recours formé par A______ contre la décision rendue le 21 mai 2014 par le Vice-président du Tribunal civil dans la cause AC/3064/2013. Au fond : Le rejette. Déboute A______ de toutes autres conclusions. Dit qu'il n'est pas perçu de frais judiciaires pour le recours. Notifie une copie de la présente décision à A______ (art. 327 al. 5 CPC et 8 al. 3 RAJ). Siégeant : Monsieur Jean-Marc STRUBIN, vice-président ; Monsieur Jacques GUERTLER, greffier.

Indication des voies de recours :

Conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF : RS 173.110), la présente décision incidente peut être portée dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière de droit public.

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

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