Skip to content

Genève Cour de Justice (Cour civile) Assistance Juridique 04.01.2016 AC/3038/2015

4. Januar 2016·Français·Genf·Cour de Justice (Cour civile) Assistance Juridique·PDF·1,467 Wörter·~7 min·1

Zusammenfassung

NÉCESSITÉ; AVOCAT; PROTECTION DE L'UNION CONJUGALE

Volltext

Notification conforme, par pli recommandé du commis-greffier du 14 janvier 2016

RÉPUBLIQUE E T

CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE AC/3038/2015 DAAJ/2/2016 COUR DE JUSTICE Assistance judiciaire DÉCISION DU LUNDI 4 JANVIER 2016

Statuant sur le recours déposé par :

Monsieur A______, représenté par Me Mourad SEKKIOU, avocat, rue de Rive 6, case postale 3658, 1211 Genève 3,

contre la décision du 13 octobre 2015 du Vice-président du Tribunal civil.

- 2/5 -

AC/3038/2015 EN FAIT A. Le 12 octobre 2015, A______ (ci-après : le recourant) a sollicité l'assistance juridique pour requérir des mesures protectrices de l'union conjugale. Selon les informations figurant dans le dossier de première instance, le recourant (né le _____ 1935) est marié à B______ (née le ______ 1963) depuis le ______ 2012 et les époux n'ont pas d'enfants. B. Par décision du 13 octobre 2015, notifiée le 19 du même mois, le Vice-président du Tribunal civil a rejeté la requête précitée, au motif que l'assistance d'un avocat n'était pas nécessaire pour la procédure envisagée, dès lors que celle-ci était régie par la maxime d'office et que la cause ne présentait pas de difficultés particulières, le mariage étant de courte durée et aucun enfant n'étant issu de cette union. Le recourant parlait français, puisqu'il vivait à Genève depuis le 1er mai 1985, et il était donc en mesure d'entreprendre seul, ou avec l'aide d'un organisme à vocation sociale, les démarches envisagées. C. a. Recours est formé contre cette décision, par acte expédié le 29 octobre 2015 à la Présidence de la Cour de justice. Le recourant conclut à l'annulation de la décision entreprise et à l'octroi de l'assistance juridique pour la procédure de mesures protectrices de l'union conjugale, avec effet au 12 octobre 2015. Le recourant produit de nombreuses pièces, notamment une copie de sa requête de mesures protectrices du 21 octobre 2015, ainsi que le bordereau de dix-neuf pièces y relatif, étant relevé que l'ensemble de ces pièces et des faits qui en résultent ne figurent pas au dossier de première instance. Se prévalant des faits qui figurent dans ladite requête, le recourant soutient que sa situation personnelle et familiale est particulière et complexe, compte tenu notamment de son passé, des circonstances dans lesquelles il s'est marié, de son état de santé extrêmement déficient, tant sur le plan physique que psychologique et du fait qu'il vit sous l'emprise et la crainte d'une femme de près de 30 ans sa cadette, qui l'aurait épousé uniquement aux fins de bénéficier d'un permis de séjour et d'hériter de lui à son décès. En conséquence, il se justifiait de nommer un avocat pour défendre ses intérêts. b. Le Vice-président du Tribunal civil a renoncé à formuler des observations. EN DROIT 1. 1.1. La décision entreprise est sujette à recours auprès du président de la Cour de justice en tant qu'elle refuse l'assistance juridique (art. 121 CPC et art. 21 al. 3 LaCC), compétence déléguée au vice-président soussigné (art. 29 al. 5 LOJ ; arrêt du Tribunal fédéral 2D_6/2012 du 31 juillet 2012 consid. 2). Le recours, écrit et motivé, est introduit

- 3/5 -

AC/3038/2015 auprès de l'instance de recours (art. 321 al. 1 CPC) dans un délai de dix jours (art. 321 al. 2 CPC et 11 RAJ). 1.2. En l'espèce, le recours est recevable pour avoir été interjeté dans le délai utile et en la forme écrite prescrite par la loi. 1.3. Lorsque la Cour est saisie d'un recours (art. 121 CPC), son pouvoir d'examen est limité à la violation du droit et à la constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 CPC, applicable par renvoi de l'art. 8 al. 3 RAJ). Il appartient en particulier au recourant de motiver en droit son recours et de démontrer l'arbitraire des faits retenus par l'instance inférieure (HOHL, Procédure civile, tome II, 2ème éd., n. 2513-2515). 2. Aux termes de l'art. 326 al. 1 CPC, les allégations de faits et les preuves nouvelles sont irrecevables dans le cadre d'un recours. Par conséquent, les allégués de faits et les pièces nouvelles ne seront pas pris en considération. 3. 3.1. Toute personne qui ne dispose pas de ressources suffisantes a droit à l'assistance judiciaire à moins que sa cause paraisse dépourvue de toute chance de succès (art. 117 CPC ; art. 29 al. 3 Cst.). Il faut toutefois que l'assistance soit nécessaire, soit que la défense des droits du requérant l'exige, cette condition étant prévue expressément pour la commission d'office d'un conseil juridique (ATF 121 I 314 consid. 4b ; CORBOZ, Le droit constitutionnel à l'assistance judiciaire, in SJ 2003 II 67, p. 75/78 ; art. 118 al. 1 CPC). D'après la jurisprudence, il se justifie en principe de désigner un avocat d'office à l'indigent lorsque sa situation juridique est susceptible d'être affectée de manière particulièrement grave. Lorsque, sans être d'une portée aussi capitale, la procédure en question met sérieusement en cause les intérêts de l'intéressé, il faut en sus que l'affaire présente des difficultés de fait ou de droit que le requérant ou son représentant légal ne peuvent surmonter seuls (ATF 130 I 180 consid. 2.2 et les arrêts cités). Le point décisif est toujours de savoir si la désignation d'un avocat d'office est objectivement nécessaire dans le cas d'espèce. A cet égard, il faut tenir compte des circonstances concrètes de l'affaire, de la complexité des questions de fait et de droit, des particularités que présentent les règles de procédure applicables, des connaissances juridiques du requérant ou de son représentant, de la personnalité du requérant, du fait que la partie adverse est assistée d'un avocat, et de la portée qu'a pour le requérant la décision à prendre, avec une certaine réserve lorsque sont en cause principalement ses intérêts financiers (ATF 128 I 225 consid. 2.5.2 ; 123 I 145 consid. 2b/cc ; 122 I 49 consid. 2c/bb ; ATF 122 I 275 consid. 3a et les arrêts cités). La nature de la procédure, qu'elle soit ordinaire ou sommaire, unilatérale ou contradictoire, régie par la maxime d'office ou la maxime des débats, et la phase de la procédure dans laquelle intervient la requête, ne sont pas à elles seules décisives (ATF 125 V 32 consid. 4b et les arrêts cités).

- 4/5 -

AC/3038/2015 Selon la jurisprudence, l'assistance d'un avocat n'est en général pas nécessaire si la procédure est régie par la maxime d'office. Il est cependant des cas où l'assistance par un avocat peut s'avérer indispensable en dépit de la maxime d'office, en particulier à cause de la complexité de l'affaire ou des questions à résoudre, des connaissances juridiques insuffisantes du requérant ou encore de l'importance des intérêts en jeu (ATF 122 III 392 et les références citées). 3.2. En l'espèce, lorsqu'il a déposé sa requête d'assistance juridique, le recourant s'est contenté de déclarer qu'il entendait requérir des mesures protectrices de l'union conjugale, sans toutefois apporter de précisions relatives à sa situation personnelle et familiale. Compte tenu des quelques éléments figurant au dossier, soit que les époux étaient mariés depuis 2012 et n'avaient pas eu d'enfants, le Vice-président du Tribunal civil pouvait, sans consacrer d'arbitraire, considérer que la situation familiale du recourant ne présentait pas de difficultés particulières et que l'assistance d'un avocat n'était donc pas nécessaire pour requérir des mesures protectrices de l'union conjugale. Partant, le recours, infondé, sera rejeté. 4. Sauf exceptions non réalisées en l'espèce, il n'est pas perçu de frais judiciaires pour la procédure d'assistance juridique (art. 119 al. 6 CPC). * * * * *

- 5/5 -

AC/3038/2015 PAR CES MOTIFS, LE VICE-PRÉSIDENT DE LA COUR : A la forme : Déclare recevable le recours formé par A______ contre la décision rendue le 13 octobre 2015 par le Vice-président du Tribunal civil dans la cause AC/3038/2015. Au fond : Le rejette. Déboute A______ de toutes autres conclusions. Dit qu'il n'est pas perçu de frais judiciaires pour le recours. Notifie une copie de la présente décision à A______ en l'Étude de Me Mourad SEKKIOU (art. 137 CPC). Siégeant : Monsieur Jean-Marc STRUBIN, vice-président; Monsieur David VAZQUEZ, commis-greffier.

Le vice-président : Jean-Marc STRUBIN Le commis-greffier : David VAZQUEZ

Indication des voies de recours :

Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière civile; la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 72 à 77 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110). Il connaît également des recours constitutionnels subsidiaires; la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 113 à 119 et 90 ss LTF. Dans les deux cas, le recours motivé doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué. L'art. 119 al. 1 LTF prévoit que si une partie forme un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire.

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

AC/3038/2015 — Genève Cour de Justice (Cour civile) Assistance Juridique 04.01.2016 AC/3038/2015 — Swissrulings