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Genève Cour de Justice (Cour civile) Assistance Juridique 13.09.2017 AC/3030/2016

13. September 2017·Français·Genf·Cour de Justice (Cour civile) Assistance Juridique·PDF·1,076 Wörter·~5 min·1

Zusammenfassung

NULLITÉ

Volltext

Notification conforme, par pli recommandé du commis-greffier du 22 septembre 2017

RÉPUBLIQUE E T

CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE AC/3030/2016 DAAJ/95/2017 COUR DE JUSTICE Assistance judiciaire DÉCISION DU MERCREDI 13 SEPTEMBRE 2017

Statuant sur le recours déposé par :

Madame A______, domiciliée c/o M. ______, ______ (GE),

contre la «décision» du 29 mai 2017 du greffe de l'Assistance juridique.

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AC/3030/2016 EN FAIT A. Par décision du 17 octobre 2016, le Vice-président du Tribunal civil a octroyé l'assistance juridique à A______ (ci-après : la recourante), avec effet au 14 octobre 2016, pour la défense à une procédure en validation de hausse de loyer (C/______). Ledit octroi n'a pas été subordonné au versement d'une participation mensuelle ni limité à la première instance. Me Maxime CLIVAZ, avocat, a été désigné pour défendre les intérêts de la recourante. B. Par «décision» AJC/2614/2017 du 29 mai 2017, notifiée le lendemain, le greffe de l'Assistance juridique a «dit» que la dette de la recourante envers l'Etat de Genève s'élevait à 489 fr. 40 (ce qui correspondait au montant versé à son avocat à l'issue de la procédure pour l'activité déployée en sa faveur). Dans les considérants de sa «décision», le greffe de l'Assistance juridique a évoqué l'obligation de remboursement de l'assistance judiciaire ancrée à l'art. 123 al. 1 CPC en cas d'amélioration de la situation financière du requérant, et rappelé que la créance de l'Etat se prescrivait par dix ans. C. a. Recours est formé contre cette «décision», par acte expédié le 31 mai 2017 à la Présidence de la Cour de justice. b. La Vice-présidente du Tribunal civil a renoncé à formuler des observations. EN DROIT 1. 1.1. La présidente de la Cour de justice est compétente pour connaître des recours dirigés contre les décisions rendues en matière d'assistance juridique (art. 21 al. 3 LaCC et 1 al. 3 RAJ). L'assistance judiciaire en matière civile est prévue par les art. 117 à 123 CPC, dispositions qui sont elles-mêmes complétées par le Règlement sur l'assistance juridique et l'indemnisation des conseils juridiques et défenseurs d'office en matière civile, administrative et pénale (ci-après: RAJ; RSG E 2 05.04). Le RAJ prévoit cinq types de décisions, à savoir, la décision d'octroi (art. 5 RAJ), la décision de refus (art. 14 al. 2 RAJ), la décision de retrait (art. 11 RAJ), la décision de taxation (art. 18 RAJ) et la décision de remboursement (art. 19 RAJ). Toutes ces décisions sont de la compétence du président du Tribunal civil (art. 64 al. 2 LOJ, 21 al. 1 LaCC et 1 al. 1 RAJ) – qui peut déléguer cette tâche à un ou plusieurs vice-présidents (cf. art. 29 al. 5 LOJ et 6 al. 2 du Règlement du Tribunal civil [RSG E 2 05.41]) –, à l'exception de la décision de taxation qui émane du greffe de l'Assistance juridique (art. 1 al. 1 in fine et 18 al. 1 RAJ).

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AC/3030/2016 1.2. Selon la jurisprudence, de graves vices de procédure ainsi que l'incompétence qualifiée de l'autorité qui a rendu la décision sont des motifs de nullité absolue, pour autant que la constatation de la nullité ne mette pas sérieusement en danger la sécurité du droit (ATF 132 II 21 consid. 3.1, in JdT 2006 I p. 707; 130 III 430 consid. 3.3; 129 I 361 consid. 2.1, in JdT 2004 II p. 47). La nullité d'une décision doit être relevée d'office, en tout temps et par toutes les autorités chargées d'appliquer le droit (ATF 129 I 361 consid. 2, in JdT 2004 II p. 47; 122 I 97 consid. 3a/aa). 1.3. En l'espèce, la «décision» querellée n'entre dans aucune des catégories de décisions prévues par le RAJ. Si elle semble se rapprocher de la décision de taxation (puisqu'elle émane du greffe de l'Assistance juridique et fait référence au montant des frais consentis par l'Etat pour la procédure couverte par l'assistance juridique) ainsi que de la décision de remboursement (puisqu'elle se réfère au devoir de rembourser l'assistance judiciaire en cas d'amélioration de la situation financière), elle s'en écarte sur plusieurs aspects. Ainsi, contrairement à la décision de taxation, elle ne contient aucune indication quant au nombre d'heures ni au barème retenus pour le calcul des frais versés au conseil juridique et ne comporte pas la dénomination «usuelle» des décisions d'indemnisation (à savoir «TAX/» suivi du numéro de procédure). Elle se distingue également de la décision de remboursement par le fait qu'elle n'émane pas du président du Tribunal civil (ou de son Vice-président, après délégation de compétence), n'indique pas dans quelle mesure la situation financière de la recourante s'est modifiée – si tant est qu'il faille considérer qu'une actualisation de sa situation ait eu lieu et qu'un réel changement ait été constaté – et ne condamne pas la recourante à s'acquitter des frais consentis par l'Etat, se limitant à chiffrer le montant de la dette. La nullité de cette «décision» sui generis et purement déclaratoire sera dès lors constatée. 2. Sauf exceptions non réalisées en l'espèce, il n'est pas perçu de frais judiciaires pour la procédure d'assistance juridique (art. 119 al. 6 CPC). * * * * *

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AC/3030/2016 PAR CES MOTIFS, LA PRÉSIDENT DE LA COUR : Constate la nullité de la «décision» AJC/2614/2017 rendue le 29 mai 2017 par le greffe de l'Assistance juridique dans la cause AC/3030/2016. Déboute A______ de toutes autres conclusions. Dit qu'il n'est pas perçu de frais judiciaires pour le recours. Notifie une copie de la présente décision à A______ (art. 327 al. 5 CPC et 8 al. 3 RAJ). Siégeant : Madame Sylvie DROIN, présidente; Monsieur David VAZQUEZ, commis-greffier.

Indication des voies de recours :

Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière civile; la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 72 à 77 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110). Il connaît également des recours constitutionnels subsidiaires; la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 113 à 119 et 90 ss LTF. Dans les deux cas, le recours motivé doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de la décision attaquée. L'art. 119 al. 1 LTF prévoit que si une partie forme un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire.

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF inférieure à 30'000 fr.

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