Notification conforme, par pli(s) recommandé(s) du greffier du 24 septembre 2019
RÉPUBLIQUE E T
CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE AC/3015/2018 DAAJ/108/2019 COUR DE JUSTICE Assistance judiciaire DÉCISION DU LUNDI 16 SEPTEMBRE 2019
Statuant sur le recours déposé par :
Madame A______, avocate, p.a. B______ SA, rue ______, ______ Genève,
contre la décision du 12 juin 2019 du Vice-président du Tribunal civil.
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AC/3015/2018 EN FAIT A. a. A______ (ci-après : la recourante) exerce la profession d'avocat à Genève, au sein de l'étude B______ SA. La société précitée, inscrite le ______ 2018 au registre du commerce du canton de Genève, est administrée par les avocats C______ et D______, qui en sont, respectivement, président du conseil d'administration et administrateur. b. Par décision DTAE/5446/2018 du 17 septembre 2018, la Présidente du Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant a nommé la recourante curatrice d'office de E______ dans le cadre d'une procédure de curatelle. c. Par décision AC/3015/2018 du 26 septembre 2018, le Vice-président du Tribunal civil a mis E______ au bénéfice de l'assistance juridique avec effet au 17 septembre 2018 dans le cadre de la procédure précitée, l'octroi étant limité à la procédure de première instance et jusqu'à droit jugé au fond. B. a. Par courrier du 12 avril 2019, la recourante a informé le greffe de l'assistance juridique que la procédure pour laquelle elle avait été nommée curatrice d'office était close. Elle a adressé sa note de frais et d'honoraires pour les activités déployées dans ce cadre, qui fait état d'un temps total de 11h55, au tarif horaire de 200 fr. b. Le 2 mai 2019, le greffe de l'assistance juridique a rendu une décision d'indemnisation allouant à la recourante un montant de 1'687 fr. 50, correspondant à 7h30 d'activité au tarif horaire de 150 fr., à quoi s'ajoutait le forfait pour les courriers et téléphones. C. Par acte du 13 mai 2019, la recourante a demandé la reconsidération de la décision d'indemnisation du 2 mai 2019 au motif qu'elle était associée de l'étude B______ SA et que le tarif horaire applicable à son activité était donc de 200 fr. Elle a annexé à sa demande les statuts de B______ SA. D. Par décision du 12 juin 2019, notifiée à la recourante le 13 juin 2019, le Vice-président du Tribunal civil a rejeté la demande de reconsidération précitée aux motifs, d'une part, que la recourante n'avait produit aucune pièce probante permettant de se déterminer sur sa demande et, d'autre part, qu'elle n'était pas administratrice de B______ SA et n'assumait donc pas la responsabilité financière de l'entreprise. Enfin, il a ajouté que le statut de collaboratrice de la recourante était également confirmé par l'analyse du papier à en-tête de l'étude, qui opérait une séparation graphique entre les avocats administrateurs et la recourante. E. a. Recours est formé contre cette décision, par acte expédié le 24 juin 2019 à la Présidence de la Cour de justice. La recourante a conclu à l'annulation de la décision querellée et, cela fait, à ce qu'il lui soit reconnu le statut d'associée, à ce qu'une nouvelle décision d'indemnisation pour 7h30 d'activités à 200 fr./h, forfait courriers et téléphones en sus, soit rendue, et à ce que le Vice-président du Tribunal de première instance et
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AC/3015/2018 tout tiers soient déboutés de toutes autres ou contraires conclusions, sous suite de frais et dépens. Dans son acte, la recourante s'est notamment référée à un courrier que l'avocat C______ a adressé le 21 juin 2019 au greffe de l'assistance juridique – faisant état de son statut d'associée – dont une copie était annexée à son recours. La recourante a également produit d'autres pièces nouvelles. b. Par courrier du 8 juillet 2019, la recourante a complété son recours. c. Dans ses observations de la même date, le Vice-président du Tribunal civil a conclu à l'irrecevabilité des pièces déposées à l'appui du recours et au rejet de ce dernier dans la mesure de sa recevabilité. Il a fait valoir que les "nombreux faits" que la recourante n'avait pas allégués dans sa demande de reconsidération et les pièces qui n'avaient pas été produites à l'appui de dite demande étaient irrecevables. Il a également exposé que la recourante n'avait pas démontré qu'elle participait directement au risque économique de l'étude, de sorte que fondé sur l'inscription au registre du commerce et la configuration du papier à en-tête, il n'était pas insoutenable de retenir que la recourante avait la qualité de collaboratrice. EN DROIT 1. 1.1. Le conseil juridique dispose à titre personnel d'un droit de recours au sujet de la rémunération équitable accordée (ATF 131 V 153 consid. 1). Cependant, la loi ne se prononce pas sur la voie de recours ouverte contre la décision fixant la rémunération de l'avocat d'office; la doctrine renvoie à l'art. 110 CPC, en vertu duquel les décisions sur les frais ne peuvent être entreprises séparément que par un recours selon l'art. 319 let. b ch. 1 CPC (arrêt du Tribunal fédéral 5A_120/2016 du 26 mai 2016 consid. 2.1 et les références citées). Le président de la Cour de justice est l’autorité compétente pour connaître des recours en matière d'assistance judiciaire (art. 21 al. 3 LaCC), compétence déléguée au viceprésident soussigné (art. 29 al. 5 LOJ; arrêt du Tribunal fédéral 2D_6/2012 du 31 juillet 2012 consid. 2). La fixation de l'indemnité du défenseur d'office (art. 122 al. 1 let. a et al. 2 CPC) par l'Assistance juridique est effectuée en procédure sommaire (art. 119 al. 3 CPC par analogie). Le recours, écrit et motivé, est introduit auprès de l'instance de recours (art. 321 al. 1 CPC) dans un délai de dix jours (art. 321 al. 2 CPC).
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AC/3015/2018 1.2. En l'espèce, le recours est recevable pour avoir été interjeté dans le délai utile et en la forme écrite prescrite par la loi, contre une décision sur reconsidération rendue par le Vice-président du Tribunal civil. 1.3. Lorsque la Cour est saisie d'un recours (art. 121 CPC), son pouvoir d'examen est limité à la violation du droit et à la constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 CPC). La notion de "faits établis de façon manifestement inexacte" se recoupe avec celle d'arbitraire dans l'appréciation des preuves ou d'arbitraire dans l'établissement des faits (ATF 138 III 232 c. 4.1.2, JdT 2012 II 511; arrêt du Tribunal fédéral 8D_5/2018 du 10 avril 2019 consid. 5.4). Le pouvoir d'examen de la Cour est donc limité à l'arbitraire s'agissant des faits retenus par le premier juge (arrêt du Tribunal fédéral 4D_30/2017 du du 5 décembre 2017 consid. 2.2). L’appréciation des preuves n’est pas déjà arbitraire du fait qu’elle ne coïncide pas avec la présentation des faits de la partie recourante, mais seulement lorsqu’elle est manifestement insoutenable (ATF 140 III 264 c. 2.3). Tel est en particulier le cas lorsque le juge du fond ignore des moyens de preuves pertinents, se trompe manifestement sur leur sens ou leur portée ou les néglige sans motifs, ou lorsqu’il tire des constatations insoutenables des preuves administrées (ATF 140 III 264 c. 2.3; 129 I 8 c. 2.1). Il appartient au recourant de démontrer clairement et en détails, dans son acte, en quoi l’appréciation des preuves est arbitraire (ATF 134 II 244 c. 2.2, JdT 2009 I 716; 130 I 258 c. 1.3, JdT 2005 I 692). 2. Aux termes de l'art. 326 al. 1 CPC, les allégations de faits et les preuves nouvelles sont irrecevables dans le cadre d'un recours. Par conséquent, les allégués de faits dont la recourante n'a pas fait état en première instance et les pièces nouvelles ne seront pas pris en considération. 3. La recourante conteste le tarif horaire appliqué à son activité de curatrice, reprochant au premier juge de ne pas avoir admis son statut d'associée. 3.1.1 Aux termes de l'art. 122 al. 1 let. a CPC, le conseil juridique commis d'office est rémunéré équitablement par le canton. La notion de "rémunération équitable" permet aux cantons de fixer, sur la base d'un large pouvoir d'appréciation, le montant de l'indemnité allouée au conseil d'office dans les limites de leur tarif des frais (arrêt du Tribunal fédéral 5A_82/2018 du 15 juin 2018 consid. 6.2.1). Selon l'art. 16 al. 1 RAJ, applicable par analogie au curateur selon l'art. 21 al. 2 LaCC, l'indemnité due à l'avocat est calculée selon le tarif horaire suivant, débours de l'étude inclus : 110 fr. pour un avocat stagiaire, 150 fr. pour un collaborateur et 200 fr. pour un chef d'étude, la TVA étant versée en sus. Selon la jurisprudence relative à la distinction opérée par l'art. 16 al. 1 RAJ, le chef d'étude assume la responsabilité financière de l'entreprise, avec toutes les responsabilités
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AC/3015/2018 supplémentaires que comporte le statut d'indépendant (absences dues à la maladie, service militaire, vacances, risque d'insolvabilité de certains clients, mesures de prévoyance), alors que le collaborateur a le statut de salarié et ne participe pas aux risques financiers de l'étude. Toutefois, on ne peut considérer simplement que la participation aux frais de l'étude emporte la qualification de chef d'étude. Le collaborateur peut s'engager à participer aux frais de l'étude à hauteur d'une certaine proportion des honoraires encaissés mais cela ne signifie pas qu'il assume la responsabilité financière dès lors que celle-ci est limitée, par définition, à cette part et ne dépend pas des frais concrètement encourus par l'étude. En substance, le collaborateur n'assume pas les pertes (arrêt du Tribunal fédéral 6B_486/2013 du 16 juillet 2013 consid. 3.2 et les références citées). 3.1.2 Selon l'art. 8 CC, chaque partie doit, si la loi ne prescrit le contraire, prouver les faits qu'elle allègue pour en déduire son droit. En matière d'assistance judiciaire, l'application de la maxime inquisitoire (arrêt du Tribunal fédéral 4A_114/2013 du 20 juin 2013 consid. 4.3.1) ne dispense pas celui qui allègue des faits constitutifs de son droit d'en apporter tous les moyens de preuve nécessaires et utiles, de sorte que le fardeau de la preuve lui appartient (arrêts du Tribunal fédéral 5A_502/2017 du 15 août 2017 consid. 3.2 et 5A_380/2015 du 1er juillet 2015 consid. 3 publié in SJ 2016 I 128; ATF 112 Ib 65 consid. 3). 3.2. En l'espèce, dans la mesure où la recourante savait que son statut au sens de l'art. 16 al. 1 RAJ posait problème, il lui appartenait d'alléguer et de prouver les faits dont le premier juge pouvait déduire la qualité d'associée, notamment la participation aux décisions relatives à la conduite et la gestion de l'étude ainsi que la participation aux résultats de celle-ci. Or elle n'a produit aucun document attestant de son statut d'associée devant le premier juge, se limitant à produire les statuts de B______ SA où son nom n'apparaît pas. Le premier juge s'est par conséquent fondé sur les éléments à sa disposition, soit l'extrait du registre du commerce concernant B______ SA et l'en-tête des courriers de l'étude précitée, tel qu'il existait au moment du prononcé de la décision querellée et sur lequel la recourante est séparée graphiquement des deux avocats administrateurs de l'étude pour être placée plus bas. Bien que les éléments précités ne permettent pas à eux seuls de retenir de manière définitive que la recourante n'a pas la qualité d'associée, ils tendent néanmoins à indiquer que tel n'est pas le cas. Dès lors, le premier juge a statué sans arbitraire en retenant que le statut d'associée de la recourante n'était pas établi, dès lors qu'il incombait à cette dernière de produire les éléments relatifs à son statut au stade de la demande de reconsidération. Les critiques de la recourante ne permettent pas, au stade du recours, de remettre en cause l'appréciation du premier juge dès lors qu'elles se fondent sur des allégués et des moyens de preuve irrecevables car formulés et produits postérieurement à la décision
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AC/3015/2018 entreprise. Il en va ainsi, notamment, du courrier du 21 juin 2019 de l'avocat C______ et des allégués concernant la participation financière de la recourante au fonctionnement de l'étude, à son mode de rémunération et à son régime de prévoyance professionnelle (cf. supra ch. 2). Par conséquent, le premier juge n'a pas constaté les faits de manière erronée en retenant que le tarif horaire applicable à l'activité déployée par la recourante dans la procédure C/1______/2018 était de 150 fr. Au vu de ce qui précède, le recours, infondé, sera rejeté et la décision querellée confirmée. 4. Sauf exceptions non réalisées en l'espèce, il n'est pas perçu de frais judiciaires pour la procédure d'assistance juridique (art. 119 al. 6 CPC). * * * * *
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AC/3015/2018 PAR CES MOTIFS, LE VICE-PRÉSIDENT DE LA COUR : A la forme : Déclare recevable le recours formé le 24 juin 2019 par A______ contre la décision rendue le 12 juin 2019 par le Vice-président du Tribunal civil dans la cause AC/3015/2018. Au fond : Le rejette. Déboute A______ de toutes autres conclusions. Dit qu'il n'est pas perçu de frais judiciaires pour le recours. Notifie une copie de la présente décision à A______ (art. 327 al. 5 CPC et 8 al. 3 RAJ). Siégeant : Monsieur Patrick CHENAUX, Vice-président; Madame Maïté VALENTE, greffière.
Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière civile; la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 72 à 77 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110). Il connaît également des recours constitutionnels subsidiaires; la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 113 à 119 et 90 ss LTF. Dans les deux cas, le recours motivé doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de la décision attaquée. L'art. 119 al. 1 LTF prévoit que si une partie forme un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire.
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.
Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF inférieure à 30'000 fr.