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Genève Cour de Justice (Cour civile) Assistance Juridique 20.05.2016 AC/3008/2012

20. Mai 2016·Français·Genf·Cour de Justice (Cour civile) Assistance Juridique·PDF·1,388 Wörter·~7 min·1

Zusammenfassung

RESTITUTION(EN GÉNÉRAL) | CPC.123.1; RAJ.19.3

Volltext

Notification conforme, par pli recommandé du commis-greffier du 23 mai 2016

RÉPUBLIQUE E T

CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE AC/3008/2012 DAAJ/70/2016 COUR DE JUSTICE Assistance judiciaire DÉCISION DU VENDREDI 20 MAI 2016

Statuant sur le recours déposé par :

Madame A______, domiciliée ______, (VD),

contre la décision du 30 mars 2016 du Vice-président du Tribunal civil.

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AC/3008/2012 EN FAIT A. Par décision du 11 avril 2013, le Vice-président du Tribunal civil a octroyé l'assistance juridique à A______ (ci-après : la recourante), avec effet au 7 décembre 2012, pour une demande de modification de son jugement de divorce. Il a limité cet octroi à la première instance, un réexamen de la situation financière de la recourante à l'issue de la procédure étant réservé. Me Pierre SAVOY, avocat, a été désigné pour défendre les intérêts de la recourante. B. Par décision du 30 mars 2016, reçue le 5 avril 2016, le Vice-président du Tribunal civil a condamné la recourante à rembourser la somme de 11'396 fr. à l'Etat de Genève. Un montant de 10'296 fr. avait été versé à l'avocat de la recourante à l'issue de la procédure pour l'activité déployée en sa faveur et l'assistance juridique avait avancé des frais de justice à hauteur de 1'100 fr. En l'absence de réponse aux courriers l'invitant à actualiser sa situation financière, la recourante était présumée pouvoir rembourser les prestations avancées par l'Etat. C. a. Recours est formé contre cette décision, par acte expédié le 15 avril 2016 à la Présidence de la Cour de justice. Indiquant être dans l'incapacité de rembourser le montant fixé dans la décision querellée, la recourante demande la "reconsidération" de celle-ci et à ce qu'il soit fait preuve de compréhension à son égard. La recourante allègue des faits nouveaux, à savoir qu'elle avait répondu au courrier du greffe de l'assistance juridique le 18 décembre 2015 et qu'elle avait obtenu, par appel téléphonique au mois de mars 2016, la prolongation exceptionnelle jusqu'à fin avril 2016 du délai fixé pour actualiser sa situation financière. Elle a produit des pièces nouvelles, à savoir le courrier précité daté du 18 décembre 2015 et des documents concernant sa situation financière. b. Le Vice-président du Tribunal civil a renoncé à formuler des observations. D. Les faits pertinents suivants résultent du dossier soumis au Vice-président du Tribunal civil : a. Par envoi recommandé du 16 novembre 2015, le greffe de l'assistance juridique a fixé à la recourante un délai au 10 décembre 2015 pour actualiser sa situation financière dans le cadre d'un réexamen de celle-ci. Il était précisé que sans réponse dans ce délai, sa situation financière serait considérée comme s'étant améliorée et une décision de remboursement des frais consentis par l'Etat (11'396 fr.) serait prononcée à son encontre. b. En l'absence de réponse, le greffe de l'assistance juridique a, par courrier du 22 janvier 2016, fixé un nouveau délai au 11 février 2016 à la recourante, en précisant qu'à défaut de le respecter, elle serait considérée comme étant en mesure de rembourser le montant de 11'396 fr. l'Etat de Genève. Une décision la condamnant à rembourser ce montant serait alors prononcée.

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AC/3008/2012 c. Donnant suite à une requête de la recourante – faite par téléphone le 19 février 2016 –, le greffe de l'assistance juridique a prolongé jusqu'au 29 février 2016 le délai imparti à celle-ci pour actualiser sa situation financière. EN DROIT 1. 1.1. Les décisions de remboursement prises par le vice-président du Tribunal civil, rendues en procédure sommaire (art. 119 al. 3 CPC), peuvent faire l'objet d'un recours auprès du président de la Cour de justice (art. 121 CPC, 21 al. 3 LaCC, 11 et 19 al. 5 RAJ), compétence déléguée au vice-président soussigné (art. 29 al. 5 LOJ ; arrêt du Tribunal fédéral 2D_6/2012 du 31 juillet 2012 consid. 2). Le recours, écrit et motivé, est introduit auprès de l'instance de recours (art. 321 al. 1 CPC) dans un délai de dix jours (art. 321 al. 2 CPC). 1.2. En l'espèce, bien que la recourante ne demande pas formellement l'annulation de la décision entreprise, ce serait faire preuve de formalisme excessif que de déclarer son recours irrecevable. En effet, plaidant en personne, celle-ci conteste la décision querellée sur le principe du remboursement des montants consentis par l'Etat dans son dossier d'assistance juridique. L'autorité de céans comprend donc sans peine que la recourante souhaite l'annulation de la décision entreprise. Par conséquent, interjeté dans le délai utile et en la forme écrite prescrite par la loi, le recours est recevable. 1.3. Lorsque la Cour est saisie d'un recours (art. 121 CPC), son pouvoir d'examen est limité à la violation du droit et à la constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 CPC, applicable par renvoi de l'art. 8 al. 3 RAJ). Il appartient en particulier au recourant de motiver en droit son recours et de démontrer l'arbitraire des faits retenus par l'instance inférieure (HOHL, Procédure civile, tome II, 2ème éd., n. 2513-2515, p. 453). 2. A teneur l'art. 326 al. 1 CPC, les allégations de faits et les preuves nouvelles sont irrecevables dans le cadre d'une procédure de recours. Par conséquent, les allégués nouveaux et les pièces nouvelles dont la recourante n'a pas fait état en première instance sont irrecevables. 3. 3.1. D'après l'art. 123 al. 1 CPC, applicable par renvoi de l'art. 8 al. 3 RAJ, une partie est tenue de rembourser l'assistance juridique dès qu'elle est en mesure de le faire. L'art. 19 al. 3 RAJ précise que si la situation de la personne bénéficiaire s'est améliorée ou si elle est de toute manière en mesure d'effectuer un paiement, le paiement de l'intégralité des prestations de l'Etat peut être exigé. 3.2. En l'espèce, le dossier de l'autorité de première instance ne contient pas de courrier daté du 18 décembre 2015. En outre, il ne fait pas mention d'un entretien téléphonique

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AC/3008/2012 entre un collaborateur du greffe de l'assistance juridique et la recourante au mois de mars 2016. Une prolongation du délai fixé à la recourante en dernier lieu au 29 février 2016 pour actualiser sa situation financière ne ressort pas non plus du dossier. C'est donc à tort que la recourante fait grief à l'autorité de première instance de ne pas avoir tenu compte de ces éléments. Par conséquent, c'est à bon droit que l'autorité de première instance a prononcé la décision querellée. En effet, la recourante a été interpellée sur sa situation financière actuelle, son attention étant attirée sur les conséquences d'une absence de réponse de sa part dans le délai imparti. Elle n'a toutefois pas fourni les informations utiles au greffe de l'assistance juridique dans le délai fixé, pas plus que dans le cadre des deux prolongations de celui-ci. Compte tenu de ce qui précède, le recours sera rejeté. 4. Sauf exceptions non réalisées en l'espèce, il n'est pas perçu de frais judiciaires pour la procédure d'assistance juridique (art. 119 al. 6 CPC). * * * * *

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AC/3008/2012 PAR CES MOTIFS, LE VICE-PRÉSIDENT DE LA COUR : A la forme : Déclare recevable le recours formé par A______ contre la décision rendue le 30 mars 2016 par le Vice-président du Tribunal civil dans la cause AC/3008/2012. Au fond : Le rejette. Déboute A______ de toutes autres conclusions. Dit qu'il n'est pas perçu de frais judiciaires pour le recours. Notifie une copie de la présente décision à A______ (art. 327 al. 5 CPC et 8 al. 3 RAJ). Siégeant : Monsieur Jean-Marc STRUBIN, vice-président; Monsieur David VAZQUEZ, commis-greffier.

Le vice-président : Jean-Marc STRUBIN Le commis-greffier : David VAZQUEZ

Indication des voies de recours :

Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière civile; la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 72 à 77 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110). Il connaît également des recours constitutionnels subsidiaires; la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 113 à 119 et 90 ss LTF. Dans les deux cas, le recours motivé doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué. L'art. 119 al. 1 LTF prévoit que si une partie forme un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire.

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

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