Notification conforme, par pli(s) recommandé(s) du commis-greffier du 9 février 2015
REPUBLIQUE E T
CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE AC/3007/2011 DAAJ/2/2015 COUR DE JUSTICE Assistance judiciaire DECISION DU MARDI 27 JANVIER 2015
Statuant sur le recours déposé par :
Madame A______, domiciliée ______, Genève,
contre la décision du 21 novembre 2014 du Vice-président du Tribunal civil.
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AC/3007/2011 EN FAIT A. Par décisions des 31 janvier 2012 et 15 janvier 2013, la Vice-présidente du Tribunal civil a octroyé l'assistance juridique à A______ (ci-après : la recourante), pour une demande en paiement à l'encontre de B______ (cause C/______), la procédure de recours contre le jugement du Tribunal de première instance rendu le 17 décembre 2012 dans ladite cause, ainsi que pour une action contre la compagnie d'assurance précitée auprès de la Chambre des assurances sociales de la Cour de justice. Elle a réservé le réexamen de la situation financière de la bénéficiaire à l'issue des procédures et invité celle-ci à informer le Greffe de l'Assistance juridique de tout changement relatif à sa situation financière. Me Nils DE DARDEL, avocat, a été désigné pour défendre les intérêts de la recourante. B. a. Par courriers des 30 janvier, 13 et 31 octobre 2014, le greffe de l'Assistance juridique a invité la recourante à lui communiquer des renseignements et pièces justificatives relatifs à sa situation financière actuelle. b. La recourante a fourni les renseignements et documents requis, par envois des 10 mars, 27 octobre et 7 novembre 2014. Il ressort notamment des documents produits que les primes d'assurance-maladie mensuelles totales du couple s'élèvent à 773 fr. 10, subsides déduits. Selon la taxation fiscale pour l'année 2013, les impôts du couple se sont élevés à 264 fr. 85 (25 fr. d'impôts cantonaux et communaux + 239 fr. 85 d'impôt fédéral direct). La recourante n'a cependant fourni aucune preuve du paiement des impôts. Le loyer du couple s'élève à 1'525 fr. Selon le compte de pertes et profits de l'exercice 2013, la recourante a réalisé un bénéfice de 48'037 fr. 77, soit 4'000 fr. environ par mois. Par ailleurs, son mari perçoit une rente AI mensuelle de 1'106 fr. C. Par décision du 21 novembre 2014, notifiée le 2 décembre 2014, le Vice-président du Tribunal civil a condamné la recourante à rembourser la somme de 5'000 fr. à l'État de Genève. Un montant de 8'640 fr. avait été versé à l'avocat de la recourante à l'issue des procédures pour l'activité déployée en sa faveur et l'assistance juridique avait avancé des frais de justice à hauteur de 1'000 fr. Il ressortait des pièces produites que la situation financière de la bénéficiaire s'était améliorée. En effet, son ménage disposait actuellement de ressources mensuelles totales de 5'186 fr. (4'000 fr. de gain mensuel net de la recourante, 1'106 fr. de rente AI de son époux, 80 fr. de subsides LAMal) et les charges mensuelles admissibles des époux totalisaient 4'528 fr. 70 (1'525 fr. de loyer, 823 fr. 70 de primes d'assurance-maladie, 140 fr. d'abonnement TPG pour le couple, 1'700 fr. d'entretien de base OP, ainsi qu'une majoration de 20% de ce dernier montant). Le disponible du ménage de la recourante dépassait ainsi de 657 fr. 30 le minimum vital élargi et de 997 fr. 30 le minimum vital strict en vigueur à Genève. Il pouvait donc
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AC/3007/2011 raisonnablement être exigé de celle-ci qu'elle participe à ses frais de justice à hauteur de 5'000 fr. sur les 9'640 fr. avancés par l'Etat de Genève, étant précisé que le solde de la dette serait à rembourser lorsque la situation financière de la recourante se sera améliorée de façon conséquente. La décision indique que le délai de recours est de 30 jours. D. a. Recours est formé contre cette décision, par acte expédié le 15 décembre 2014 à la Présidence de la Cour de justice. La recourante fait valoir que sa situation financière ne s'est pas améliorée. Par ailleurs, elle allègue qu'elle n'aurait jamais sollicité l'assistance juridique si elle avait su que les sommes avancées par l'Etat devaient être remboursées. La recourante produit des pièces nouvelles. b. Le Vice-président du Tribunal civil a renoncé à formuler des observations. EN DROIT 1. 1.1. Les décisions de remboursement prises par le vice-président du Tribunal civil en matière d'assistance judiciaire peuvent faire l'objet d'un recours auprès du président de la Cour de justice (art. 121 CPC, 21 al. 3 LaCC, 10 al. 4 LPA, 11 et 19 al. 5 RAJ), compétence déléguée au vice-président soussigné (art. 29 al. 5 LOJ ; arrêt du Tribunal fédéral 2D_6/2012 du 31 juillet 2012 consid. 2). Le recours, écrit et motivé, est introduit auprès de l'instance de recours dans un délai de 10 jours (art. 130, 131 et 321 al. 1 et 2 CPC, applicables par renvoi des art. 10 al. 4 LPA et 8 al. 3 RAJ ; arrêt du Tribunal fédéral 1B_171/2011 du 15 juin 2011 consid. 2.2). En vertu du droit à la protection de la bonne foi, inscrit à l'art. 9 Cst., le justiciable qui se fie à une indication erronée de l'autorité ne doit en principe subir aucun préjudice (ATF 138 I 49 consid. 8.3.2). 1.2. En l'espèce, la recourante - non représentée par un mandataire professionnel s'étant conformée de bonne foi au délai de recours mentionné dans la décision entreprise, le recours est recevable. Pour le surplus, bien que la recourante n'ait pas pris de conclusions formelles et que son recours soit très succinct, son interprétation selon les règles de la bonne foi permet de comprendre qu'elle sollicite l'annulation de la décision entreprise et qu'elle fait valoir que sa situation financière l'empêche de verser le montant réclamé, de sorte que le recours satisfait à l'exigence de motivation. 1.3. Lorsque la Cour est saisie d'un recours, son pouvoir d'examen est limité à la violation du droit et à la constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 CPC, applicable par renvoi de l'art. 8 al. 3 RAJ et 10 al. 4 LPA; arrêt du Tribunal fédéral 1B_171/2011 précité). Il appartient en particulier au recourant de motiver en droit son
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AC/3007/2011 recours et de démontrer l'arbitraire des faits retenus par l'instance inférieure (HOHL, Procédure civile, tome II, 2ème éd., n. 2513-2515). 1.4. Il n'y a pas lieu d'entendre la recourante, celle-ci ne le sollicitant pas et le dossier contenant suffisamment d'éléments pour statuer (art. 10 al. 3 LPA ; arrêt du Tribunal fédéral 2D_6/2012 du 31 juillet 2012 consid. 3). 2. À teneur l'art. 326 al. 1 CPC, les allégations de faits et les preuves nouvelles sont irrecevables dans le cadre d'une procédure de recours. Par conséquent, les pièces nouvelles produites par la recourante sont écartées de la procédure. 3. 3.1. D'après l'art. 123 al. 1 CPC, applicable par renvoi de l'art. 8 al. 3 RAJ et 10 al. 4 LPA, une partie est tenue de rembourser l'assistance juridique dès qu'elle est en mesure de le faire. L'art. 19 al. 3 RAJ précise que si la situation de la personne bénéficiaire s'est améliorée ou si elle est de toute manière en mesure d'effectuer un paiement, le paiement de l'intégralité des prestations de l'État peut être exigé. Une partie est en mesure de rembourser l'assistance juridique lorsqu'elle n'est plus indigente, de sorte que l'octroi de l'assistance juridique serait totalement ou partiellement exclu (BÜHLER, Kommentar zum schweizerischen Privatrecht, Berner Kommentar, 2012, n. 6 ad art. 123 ZPO). L'assistance judiciaire est accordée si le disponible du requérant ne lui permet pas d'amortir ses frais judiciaires et d'avocat en une année pour les procès relativement simples et en deux ans pour les autres (ATF 135 I 221 consid. 5.1). 3.2. En l'espèce, le montant retenu à titre de primes d'assurance-maladie du couple est erroné (823 fr. 70 – 80 fr. de subsides, soit 743 fr. 70 au lieu de 773 fr. 10, subsides déduits). Il en résulte que le disponible du ménage de la recourante s'élève à 627 fr. 90 fr. (5'106 fr. de ressources mensuelles du couple [4'000 fr. + 1'106 fr.] – 4'478 fr. 10 de charges admissibles [1'525 fr. de loyer, 773 fr. 10 de primes d'assurance-maladie, subsides déduits, 140 fr. d'abonnement TPG pour le couple, 1'700 fr. d'entretien de base OP, ainsi qu'une majoration de 20% de ce dernier montant]). Les impôts ont à juste titre été écartés, seules les charges réellement acquittées pouvant être prises en considération. Le disponible du ménage de la recourante, qui s'élève mensuellement à près de 630 fr., est suffisant pour couvrir en moins d'une année la somme de 5'000 fr. dont le remboursement est exigé. Compte tenu de ce qui précède, le premier juge n'a pas abusé de son pouvoir d'appréciation en retenant que la recourante était en mesure de rembourser une partie des prestations de l'Etat, au besoin par mensualités.
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AC/3007/2011 Partant, le recours, infondé, sera rejeté. 4. Sauf exceptions non réalisées en l'espèce, il n'est pas perçu de frais judiciaires pour la procédure d'assistance juridique (art. 119 al. 6 CPC). * * * * *
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AC/3007/2011 PAR CES MOTIFS, LE VICE-PRÉSIDENT DE LA COUR : A la forme : Déclare recevable le recours formé par A______ contre la décision rendue le 21 novembre 2014 par le Vice-président du Tribunal civil dans la cause AC/3007/2011. Au fond : Le rejette. Déboute A______ de toutes autres conclusions. Dit qu'il n'est pas perçu de frais judiciaires pour le recours. Notifie une copie de la présente décision à A______ (art. 327 al. 5 CPC et 8 al. 3 RAJ). Siégeant : Monsieur Jean-Marc STRUBIN, vice-président; Monsieur David VAZQUEZ, commis-greffier.
Le vice-président : Jean-Marc STRUBIN Le commis-greffier : David VAZQUEZ
Indication des voies de recours :
Conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), la présente décision incidente peut être portée dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière de droit public.
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.