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Genève Cour de Justice (Cour civile) Assistance Juridique 06.04.2020 AC/298/2020

6. April 2020·Français·Genf·Cour de Justice (Cour civile) Assistance Juridique·PDF·3,722 Wörter·~19 min·2

Volltext

Notification conforme, par pli(s) recommandé(s) du greffier du 27 mai 2020

RÉPUBLIQUE E T

CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE AC/298/2020 DAAJ/27/2020 COUR DE JUSTICE Assistance judiciaire DÉCISION DU LUNDI 6 AVRIL 2020

Statuant sur le recours déposé par :

Monsieur A______, c/o HÔTEL B______, ______, représenté par Me C______, avocat,

contre la décision du 7 février 2020 de la Vice-présidente du Tribunal civil.

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AC/788/2018 EN FAIT A. a. Par ordonnance DTAE/5203/2015 (C/1______/2002), le Tribunal de protection de l’adulte et de l’enfant (ci-après : TPAE) a instauré une curatelle de représentation et de gestion en faveur de A______ (ci-après : le recourant), né le 25 septembre 1983 et originaire de Genève. Il ressort de cette décision que les parents du recourant avaient requis une mesure de protection en faveur de leur fils le 25 novembre 2002 parce qu’il était incapable de terminer son apprentissage et parce que son comportement était « empreint de violence ». Le recourant a toutefois terminé son apprentissage de gestionnaire de vente et obtenu un CFC. Il percevait l’aide sociale de l’HOSPICE GENERAL. Selon l’expertise psychiatrique du 3 septembre 2015, dressée sur la base d’examens cliniques et neuropsychologiques, le recourant était atteint « d’un trouble de la personnalité émotionnellement labile, type borderline, d’un trouble déficit de l’attention avec hyperactivité, de troubles mentaux et du comportement liés à l’utilisation de l’alcool, d’une part, et à l’utilisation de cannabis, avec syndrome de dépendance, d’autre part ». L’expert a conclu que le recourant était « partiellement et durablement empêché d’assurer en personne la sauvegarde de ses intérêts ». Il a considéré que le recourant était « capable de discernement pour certaines choses, mais pas pour d’autre. Il n’a pas de retard mental, mais sa capacité d’agir raisonnablement est partiellement perturbée, notamment dans ses interactions avec ses parents et les tiers investis au plan affectif ou avec les figures d’autorité. Il avait besoin d’être représenté dans ses relations avec les tiers, y compris les administrations et aussi dans la gestion du patrimoine, mais pouvait valablement se prononcer sur les questions relatives aux soins et à son domicile, bien que cela rest[tait] fluctuant ». La curatelle avait été ordonnée en particulier parce que le recourant avait résilié son bail à loyer de manière impulsive et sans réflexion, mais après des conflits de voisinage, parce qu’il préférait vivre sous tente dans les parcs. Dans le cadre de cette procédure, le recourant avait évoqué « avoir peut-être décroché un emploi à D______ [VS], mais pour un salaire de 3'000 fr. par mois ». Il avait indiqué « avoir finalement refusé cet emploi » car le salaire était insuffisant et avait le projet de commencer une formation à [l'établissement de formation] E______, bien que son financement posât un sérieux problème. b. Par ordonnance DTAE/3589/2017 du 18 juillet 2017, le TPAE, statuant sur mesures superprovisionnelles, a prononcé le placement à des fins d’assistance du recourant auprès de la Clinique F______. Selon cette décision, le recourant avait été à nouveau expertisé le 14 juillet 2017. Le Dr G______, spécialiste FMH en psychiatrie et psychothérapie, avait diagnostiqué que

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AC/788/2018 le recourant souffrait « d’un trouble grave de la personnalité, se présentant sous la forme d’un trouble schizotypique (F21) ». Il avait retenu « un usage d’alcool nocif pour la santé (F10.1) et un usage de cannabis nocif pour la santé (F12.1), en relevant qu’il n’y avait pas confirmation de dépendance à ces substances ». Le recourant était « anosognosique de ses troubles et n’avait pas conscience de la nécessité de suivre un traitement », de sorte que le traitement nécessaire ne pouvait pas être mis en place de manière ambulatoire, raison pour laquelle un placement à des fins d’assistance dans une institution spécialisée devait être ordonné afin d’atténuer le danger que représentait le recourant pour lui-même (suicide évoqué) et pour autrui (agressivité envers sa famille et les tiers). c. Le recourant a été hospitalisé dans le cadre du placement le 19 juillet 2017, sans qu’un traitement médicamenteux ne lui ait été prescrit, raison pour laquelle la levée du placement avait été requise sous condition que le recourant poursuive un suivi ambulatoire. A l’audience du 1er septembre 2017, le Dr G______ a confirmé qu’il avait considéré que les conditions d’un traitement sans consentement étaient réalisées au moment où il avait rendu l’expertise, mais ne pouvait pas se prononcer sur la situation actuelle. Le Dr H______ et le Professeur I______ avaient confirmé la nécessité d’un traitement médicamenteux accompagné d’un suivi psycho-thérapeutique. Le placement à des fins d’assistance pouvait être suspendu à la condition qu’un suivi hebdomadaire soit organisé. Par ordonnance DTAE/4378/2017 du 1er septembre 2017, le TPAE a confirmé le placement à des fins d’assistance ordonné le 18 juillet 2017 et a sursis à l’exécution de ce placement, à condition que le recourant se soumette à un suivi hebdomadaire dans sa prise en charge thérapeutique, à une surveillance hebdomadaire de la consommation d’alcool et de substances psychotropes et s’abstienne de tout comportement hétéro ou auto-agressif, verbal ou physique. d. Par ordonnance du 15 juin 2018, le TPAE a prononcé la mainlevée de la curatelle parce qu’elle n’apportait plus la protection nécessaire au recourant, qui vivait très mal cette mesure. e. Par ordonnance DTAE/3880/2018 du 15 juin 2018, le TPAE a également décidé de maintenir le sursis à l’exécution de la mesure de placement ordonnée le 18 juillet 2017 et soumis celui-ci à la condition supplémentaire que le recourant prenne régulièrement le traitement médicamenteux qui lui avait été prescrit. f. Par ordonnance DTAE/819/2019 du 7 février 2019, le TPAE a levé la mesure de placement à des fins d’assistance. g.a. Par courrier du 27 août 2019, les parents du recourant ont signalé au TPAE que le recourant continuait à se montrer revendicateur, insultant et agressif envers eux, en particulier lorsqu’il n’obtenait pas le soutien financier demandé, était socialement isolé,

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AC/788/2018 ne bénéficiait d’aucune occupation, notamment professionnelle, vivait dans une toute petite chambre d’hôtel et se plaignait régulièrement de sa condition, rejetant la responsabilité de ses échecs successifs sur les autres et sur un manque d’encadrement médical, tout en contestant un tel besoin. A leur sens, le recourant avait besoin de soins médicaux et d’une prise en charge par l’assurance invalidité parce que le soutien financier de l’HOSPICE GENERAL n’était pas suffisant. A l’audience du 12 décembre 2019, les parents du recourant et son assistant social auprès de l’HOSPICE GENERAL ont confirmé que l’insertion socio-professionnelle du recourant était insatisfaisante et très fragile car il dépendait entièrement de l’aide sociale et vivait dans un hôtel. Le recourant a déclaré qu’il avait arrêté son suivi médical à fin août 2018 et qu’il n’avait pas besoin de prendre de médicament. Il voulait avoir un travail et suivre une formation à [l'établissement de formation] J______ pour devenir ______ et refusait de faire une demande auprès de l’assurance-invalidité, y compris après avoir entendu les explications du TPAE quant aux mesures de réadaptation et de réinsertion professionnelle. Le curateur d’office du recourant a conclu au classement de la procédure au motif que la situation de ce dernier était stable dès lors qu’il bénéficiait des indemnités de l’HOSPICE GENERAL, qu’il avait un logement dans un hôtel qui lui convenait et qu’il était capable de discernement sur le plan thérapeutique. g.b. Par ordonnance DTAE/7893/2019 du 18 décembre 2019, le TPAE, statuant sur mesures préparatoires, a ordonné l’expertise psychiatrique du recourant et commis à cette fin le Professeur K______, médecin [psychiatre auprès de l'hôpital] L______. L’expert devait dire si le recourant souffrait de déficience mentale, de troubles psychiques ou d’un autre état de faiblesse affectant sa condition personnelle et si son état était durable ou non, dire, dans l’affirmative, qu’elles en étaient les conséquences sur les actes de la vie quotidienne, en matière administrative, financière, personnelle, médicale et politique, dire si le recourant était capable d’apprécier le sens, la nécessité, les effets de ses actes et d’agir en conséquence et, dans la négative, dire pour quels types d’actes il était incapable de discernement, dire en particulier si le recourant était capable de discernement pour évaluer son besoin d’aide auprès de l’assurance-invalidité et entreprendre les démarches utiles auprès de ladite institution, dire si le recourant risquait d’être facilement influencé ou d’agir volontairement contre ses intérêts, dire si le recourant était conscient du fait qu’il avait besoin d’assistance, s’il acceptait l’aide qui lui était proposée et s'il collaborait avec son entourage, dire si le recourant était capable de désigner un mandataire pour l’assister, et, le cas échéant, d’en contrôler l’activité de façon appropriée sur le moyen et le long terme, dire si la communication du rapport d’expertise au recourant était opportune ou non, dire si le recourant pouvait se déplacer, au besoin avec l’aide d’un tiers pour être entendue par le TPAE et faire toute autre constatation utile. Le TPAE a considéré que si aucun élément du dossier ne tendait à considérer que le recourant, en raison de son trouble, ne serait pas en mesure de gérer ses affaires administratives et financières, sa situation n’en demeurait pas moins extrêmement fragile, au regard de son anosognosie complète qui l’empêchait de s’inscrire pleinement

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AC/788/2018 dans les soins adaptés mais également d’entreprendre les démarches utiles à la perception des prestations financières et des aides dont il aurait droit de la part de l’assurance-invalidité. Il ressortait en outre de cette décision que le recourant avait effectué un stage en février 2019, soit une formation payée par ses parents [dans le domaine] ______. B. Le 16 janvier 2020, le recourant a formé recours de l’ordonnance DTAE/7893/2019 du 18 décembre 2019 auprès de la Chambre de surveillance de la Cour de justice. Le recourant soutient que l’expertise psychiatrique est une mesure d’instruction inopportune et disproportionnée. L’expertise du 3 septembre 2015 avait déjà répondu aux interrogations du TPAE contenues dans le nouveau mandat d’expertise, les mesures de curatelle de représentation et de gestion et de placement à des fins d’assistance avaient été levées, de sorte que la nouvelle expertise était disproportionnée au vu de l’évaluation récente de la situation du recourant, dont la situation administrative et financière était sous contrôle. Aucune circonstance factuelle établie ou nouvelle ne rendait vraisemblable l’existence d’un besoin de protection et aucun élément au dossier ne suggérait que les « prétendus troubles mentaux » du recourant l’empêchaient d’assurer la sauvegarde de ses intérêts ou lui faisaient courir un grave danger. Il n’avait pas eu d’épisode de violences avec des tiers, en particulier à l’hôtel où il loge. Une nouvelle expertise était dénuée d’intérêt car les mesures qu’elles pouvaient préconiser avaient déjà été essayées et jugées inadéquates car elles n’avaient eu aucun effet sur le but visé, mais avaient au contraire renforcé le sentiment de persécution du recourant sans améliorer la situation. Le recourant invoquait « ses expériences professionnelles récentes, notamment son stage en hiver », lesquelles ne permettaient pas de conclure à son inadéquation avec le monde du travail. Enfin, la demande auprès de l’assuranceinvalidité aurait pu être faite lorsque le recourant était au bénéfice de la mesure de curatelle. C. Le 29 janvier 2020, le recourant a sollicité l’assistance judiciaire pour son recours du 16 janvier 2020 contre l’ordonnance DTAE/7893/2019 du 18 décembre 2019. D. Par décision du 7 février 2020, reçue le 24 février 2020 par le recourant, la Viceprésidente du Tribunal de première instance a rejeté la requête d'assistance juridique précitée. Elle a considéré qu’il ressortait de l’audience du 12 décembre 2019 que l’insertion socio-professionnelle du recourant était insatisfaisante et très fragile, mais que ce dernier souhaitait travailler et suivre une formation à à [l'établissement de formation] J______ pour devenir ______ et refusait de faire une demande auprès de l’assurance-invalidité nonobstant les explications du TPAE quant aux mesures de réadaptation et de réinsertion professionnelles dont il pourrait bénéficier. Compte tenu de l’attitude « contradictoire » du recourant, il revenait au TPAE de décider si le recourant nécessitait la protection et l’assistance d’un curateur pour l’aider à faire les démarches nécessaires à la réalisation de son projet professionnel. Pour permettre au Tribunal de se prononcer en toute connaissance de cause, l’établissement d’une expertise était non seulement opportune et proportionnée, mais également nécessaire.

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AC/788/2018 Dans ces circonstances, les chances de succès de son recours du 16 janvier 2020 contre l’ordonnance du 18 décembre 2019 semblaient faibles, voire inexistantes. E. Recours est formé contre cette décision du 7 février 2020, par acte expédié le 5 mars 2020 au greffe de la Cour de justice. Le recourant, qui conclut préalablement à la production du dossier de la procédure par-devant le TPAE, conclut à ce qu’il soit constaté que le recourant remplit les conditions pour bénéficier de l’assistance juridique et à ce qu’il soit mis au bénéfice de celle-ci dans le cadre de son recours contre l’ordonnance DTAE/7893/2019 rendue le 18 décembre 2019 dans la cause en placement à des fins d’assistance C/1______/2002-, avec suite de frais judiciaires et dépens. L’avance de frais a été fixée à 400 fr. F. a. Le recourant soutient que son recours du 16 janvier 2020 auprès de la Chambre de surveillance de la Cour de justice n’est pas dénué de chances de succès. Il fait valoir en substance qu’il a déjà subi des expertises les 3 septembre 2015 et 14 juillet 2017 et que les mesures de curatelle et de placement à des fins d’assistance ordonnées par le TPAE ont été levées. Une nouvelle expertise serait disproportionnée au vu de l’évaluation récente de sa situation par le TPAE, surtout en l’absence d’élément permettant de retenir qu’il ne serait pas en mesure de gérer ses affaires financières et administratives. Il gérait ses affaires à satisfaction et disposait d’un logement qui lui convenait. Il n’avait pas besoin de rente d’invalidité et n’avait pas eu d’épisode de violences avec des tiers. Toutes les tentatives d’instaurer un traitement médicamenteux avaient été vouées à l’échec et aucun médicament ne lui avait été administré lors de son placement à des fins d’assistance. Concernant d’éventuelles démarches auprès de l’assurance-invalidité, il assure pouvoir réintégrer le marché du travail par ses propres moyens et qu’un besoin de protection à cet égard n’est ni établi ni vraisemblable. Il soutient être capable de discernement dans les décisions importantes et ses expériences professionnelles récentes, notamment « son stage en hiver », ne permettaient pas de conclure à son inadéquation avec le monde du travail. Enfin, la demande de rente d’invalidité aurait pu être effectuée lorsqu’il était au bénéfice de la mesure de curatelle. b. La Vice-présidente du Tribunal civil a renoncé à formuler des observations. EN DROIT 1. 1.1. La décision entreprise est sujette à recours auprès de la présidente de la Cour de justice en tant qu'elle refuse l'assistance juridique (art. 121 CPC et art. 21 al. 3 LaCC), compétence expressément déléguée au vice-président soussigné sur la base des art. 29 al. 5 LOJ et 10 al. 1 du Règlement de la Cour de justice (RSG E 2 05.47). Le recours, écrit et motivé, est introduit auprès de l'instance de recours (art. 321 al. 1 CPC) dans un délai de dix jours (art. 142 al. 3, 321 al. 2 CPC et 11 RAJ). 1.2. En l'espèce, le recours est recevable pour avoir été interjeté dans le délai utile et en la forme écrite prescrite par la loi.

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AC/788/2018 1.3. Lorsque la Cour est saisie d'un recours (art. 121 CPC), son pouvoir d'examen est limité à la violation du droit et à la constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 CPC, applicable par renvoi de l'art. 8 al. 3 RAJ). Il appartient en particulier au recourant de motiver en droit son recours et de démontrer l'arbitraire des faits retenus par l'instance inférieure (HOHL, Procédure civile, tome II, 2ème éd., n. 2513-2515). 2. 2.1. Reprenant l'art. 29 al. 3 Cst., l'art. 117 CPC prévoit que toute personne qui ne dispose pas de ressources suffisantes a droit à l'assistance judiciaire à moins que sa cause paraisse dépourvue de toute chance de succès. Un procès est dépourvu de chances de succès lorsque les perspectives de le gagner sont notablement plus faibles que les risques de le perdre, et qu'elles ne peuvent donc être considérées comme sérieuses, de sorte qu'une personne raisonnable et de condition aisée renoncerait à s'y engager en raison des frais qu'elle s'exposerait à devoir supporter; en revanche, une demande ne doit pas être considérée comme dépourvue de toute chance de succès lorsque les perspectives de gain et les risques d'échec s'équilibrent à peu près ou lorsque les premières sont seulement un peu plus faibles que les seconds. Ce qui est déterminant est de savoir si une partie, qui disposerait des ressources financières nécessaires, se lancerait ou non dans le procès après une analyse raisonnable. Une partie ne doit pas pouvoir mener un procès qu'elle ne conduirait pas à ses frais, uniquement parce qu'il ne lui coûte rien (ATF 142 III 138 consid. 5.1; ATF 128 I 225 consid. 2.5.3). La situation doit être appréciée à la date du dépôt de la requête et sur la base d'un examen sommaire (ATF 142 III 138 consid. 5.1; 133 III 614 consid. 5). L'absence de chances de succès peut résulter des faits ou du droit. L'assistance sera refusée s'il apparaît d'emblée que les faits pertinents allégués sont invraisemblables ou ne pourront pas être prouvés (arrêt du Tribunal fédéral 4A_614/2015 du 25 avril 2016 consid. 3.2). 2.2 Selon l’art. 388 CC, les mesures prises par l’autorité de protection de l’adulte garantissent l’assistance et la protection de la personne qui a besoin d’aide (al. 1). Elles préservent et favorisent autant que possible leur autonomie (al. 2). Selon l’art. 390 al. 1 ch. 1 CC, l’autorité de protection de l’adulte institue une curatelle lorsqu’une personne majeure est partiellement ou totalement empêchée d’assurer ellemême la sauvegarde de ses intérêts en raison d’une déficience mentale, de troubles psychiques ou d’un autre état de faiblesse qui affecte sa condition personnelle. Selon l’art. 394 al. 1 CC, une curatelle de représentation est instituée lorsque la personne qui a besoin d’aide ne peut accomplir certains actes et doit de ce fait être représentée. Selon l’art. 446 CC, l’autorité de protection de l’adulte établit les faits d’office (al. 1). Elle procède à la recherche et à l’administration des preuves nécessaires. Elle peut charger une tierce personne ou un service d’effectuer une enquête. Si nécessaire, elle ordonne un rapport d’expertise (al. 2).

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AC/788/2018 Selon l’art. 44 al. 1 LaCC, pour s’éclairer sur une question de fait qui requiert l’avis d’un spécialiste, le Tribunal de protection peut ordonner une expertise confiée à un ou à plusieurs experts. Selon l’art. 450a al. 1 CC, la Chambre de surveillance examine la cause librement, en fait, en droit et sous l'angle de l'opportunité. 2.3 En l’espèce, l’expertise du 3 septembre 2015 a établi que le recourant est atteint d’un trouble de la personnalité ayant une incidence sur sa capacité de discernement au point qu’il était partiellement et durablement empêché d’assurer en personne la sauvegarde de ses intérêts et a identifié un besoin de protection en particulier quant à la nécessité qu’il suive un traitement et à ce qu’il soit représenté dans ses relations avec l’administration. L’expertise du 14 juillet 2017 a conclu à un trouble grave de la personnalité, avec usages d’alcool et de cannabis nocifs pour sa santé. Le recourant, âgé de 36 ans, au bénéfice d’un CFC de ______, n’a pas été en mesure de valoriser sa formation et de trouver un emploi, malgré sa volonté déclarée de se réinsérer sur le marché du travail. Il a indiqué avoir renoncé à exercer une activité lucrative à D______ [VS], puis vouloir entreprendre une formation à [l'établissement] E______, puis à [l'établissement] J______, comme ______, mais n’a pas démontré avoir entrepris de démarches concrètes à ces fins. Il n’a pas expliqué en quoi avaient consisté ses « expériences professionnelles récentes » et « son stage en hiver » s’est résumé à une formation financée par ses parents. La situation financière du recourant est précaire puisqu’il s’est affranchi de tout traitement médical, vit de l’aide de l’HOSPICE GENERAL et ne dispose que d’une chambre d’hôtel alors qu'une demande de rente d’invalidité lui permettrait de bénéficier des mesures d’aides de retour à l’emploi. Dans ces conditions, il apparaît nécessaire de savoir si le recourant est partiellement empêché d’assurer lui-même la sauvegarde de ses intérêts, autrement dit s’il dispose ou non de la capacité de discernement pour renoncer le cas échéant en connaissance de cause aux mesures de réadaptation socio-professionnelles de l’assurance-invalidité, ainsi qu’à l’octroi d’une possible rente d’invalidité. Il apparaît dès lors prima facie que l’expertise ordonnée par le TPAE n’est ni disproportionnée ni inutile, dès lors qu’il convient de réactualiser les expertises ordonnées en 2015 et en 2017 afin d’évaluer le besoin de protection actuel du recourant et de connaître l’évolution favorable ou défavorable de ses troubles. Les perspectives qu’il obtienne gain de cause dans son recours du 16 janvier 2020 apparaissent dès lors notablement plus faibles que les risques de le perdre et la Vice-présidente du Tribunal civil a correctement usé de son pouvoir d’appréciation en estimant que l’expertise de la capacité de discernement du recourant était nécessaire pour réévaluer son besoin de protection. Partant, le recours, infondé, sera rejeté. 3. Sauf exceptions non réalisées en l'espèce, il n'est pas perçu de frais judiciaires pour la procédure d'assistance juridique (art. 119 al. 6 CPC). Par ailleurs, il n'y a pas lieu à l'octroi de dépens, vu l'issue du recours. * * * * *

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AC/788/2018 PAR CES MOTIFS, LE VICE-PRÉSIDENT DE LA COUR : A la forme : Déclare recevable le recours formé par A______ contre la décision rendue le 7 février 2020 par la Vice-présidente du Tribunal civil dans la cause AC/298/2020. Préalablement : Ordonne l’apport de la procédure C/1______/2002. Au fond : Le rejette. Déboute A______ de toutes autres conclusions. Dit qu’il n’est pas perçu de frais judiciaires pour le recours, ni alloué de dépens. Notifie une copie de la présente décision à A______ en l'Étude de Me C______ (art. 137 CPC).

Siégeant : Monsieur Patrick CHENAUX, Vice-président; Madame Maïté VALENTE, greffière.

Indication des voies de recours :

Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), la présente décision peut être portée dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

http://intrapj/perl/JmpLex/RS%20173.110

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