Notification conforme, par pli(s) recommandé(s) du greffier du 21 novembre 2019
RÉPUBLIQUE E T
CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE AC/2915/2019 DAAJ/148/2019 COUR DE JUSTICE Assistance judiciaire DÉCISION DU VENDREDI 8 NOVEMBRE 2019
Statuant sur le recours déposé par :
Monsieur A______, domicilié avenue ______, ______ (GE), représenté par Me Agrippino RENDA, avocat, route des Acacias 6, case postale 588, 1211 Genève 4,
contre la décision du 24 septembre 2019 du Vice-président du Tribunal civil.
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AC/2915/2019 EN FAIT A. A______ (ci-après : le recourant), né le ______ 1975, est ressortissant de Tunisie. Il est arrivé en Suisse le ______ 2002. Le 27 mai 2002, il a épousé B______, avec laquelle il a eu un fils, C______, né le ______ 2002, tous deux de nationalité suisse. Le divorce du couple a été prononcé le 15 mai 2008 et l'enfant a été confié à sa mère, avec un droit de visite réservé au recourant. B. a. Le 23 avril 2012, le recourant a sollicité le renouvellement de son autorisation de séjour qui venait à échéance le 26 mai 2012. b. Par décision du 11 juin 2019, exécutoire nonobstant recours, l'Office cantonal de la population et des migrations (ci-après : OCPM) a refusé le renouvellement de l'autorisation de séjour et a imparti au recourant un délai au 31 juillet 2019 pour quitter la Suisse. A l'appui de sa décision, l'OCPM a retenu en substance que le recourant avait été condamné, par arrêt de la chambre pénale d'appel et de révision de la Cour de justice du 9 août 2016, confirmé par arrêt du Tribunal fédéral du 23 mars 2018, à une peine privative de liberté de trois ans pour lésions corporelles graves, qu'il n'avait pas participé à l'entretien de son fils C______ bientôt majeur, qu'il s'était remarié et était père de deux enfants dans son pays d'origine, famille avec laquelle il entretenait des liens étroits. c. Le 12 juillet 2019, le recourant a formé recours auprès du Tribunal administratif de première instance (ci-après : TAPI) contre cette décision du 11 juin 2019, concluant à son annulation et à l'octroi d'une autorisation d'établissement, subsidiairement au renouvellement de son autorisation de séjour. Préalablement, il a sollicité la restitution de l'effet suspensif. d. Par décision du 6 août 2019, le TAPI, statuant sur effet suspensif et mesures provisionnelles, a rejeté les conclusions préalables y relatives du recourant. C. Parallèlement à ces procédures, le recourant, lui-même victime d'une agression, a été mis au bénéfice d'une rente d'invalidité mensuelle de 1'444 fr. par décision du 24 mai 2019 avec effet rétroactif au 1er juin 2013. D. a. Dans ces contextes, le recourant a sollicité, le 6 février 2019, l'octroi de prestations complémentaires, qui lui ont été refusées par décision du Service des prestations complémentaires (ci-après : SPC) du 22 février 2019. b. Le 22 mars 2019, le recourant a formé opposition à cette décision du SPC du 22 février 2019.
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AC/2915/2019 c. Par décision sur opposition du 15 juillet 2019, le SPC a confirmé sa décision de refus du 22 février 2019. Il a considéré qu'au sens de la législation fédérale et cantonale sur les prestations complémentaires, l'étranger qui sollicitait leur octroi devait avoir été domicilié dans le canton de Genève et y avoir résidé effectivement, sans interruption, durant les dix années précédant sa demande y relative, étant précisé que seules les années passées au bénéfice d'une autorisation de séjour pouvaient être prises en compte. Or, le recourant ne remplissait pas ces conditions puisque son autorisation de séjour était arrivée à échéance le 26 mai 2012, sans avoir été renouvelée. d. Le 12 septembre 2019, le recourant a formé recours auprès de la chambre des assurances sociales de la Cour de justice (ci-après : la chambre des assurances sociales) contre cette décision sur opposition du SPC du 15 juillet 2019 (A/1______/2019 5 PC.). E. a. Le 12 septembre 2019 également, le recourant a requis l'assistance juridique dans le cadre de son recours précité (A/1______/2019 5 PC). b. Par décision du 24 septembre 2019, reçue le 4 octobre 2019 par le recourant, le Vice-président du Tribunal civil a rejeté la requête d'assistance juridique du 12 septembre 2019, au motif que la cause du recourant était dénuée de chances de succès. Il a considéré que le recourant ne paraissait pas remplir toutes les conditions d'octroi des prestations complémentaires puisqu'à la date de sa demande du 6 février 2019, il ne pouvait pas se prévaloir d'un séjour légal en Suisse durant les dix années précédant immédiatement sa demande en raison de l'échéance de son permis de séjour intervenue le 26 mai 2012. F. a. Recours est formé contre cette décision, par acte expédié le 14 octobre 2019 à la Présidence de la Cour de justice. Le recourant conclut à l'annulation de la décision du 24 septembre 2019 du Vice-président du Tribunal civil et à l'octroi de l'assistance juridique dès le 13 septembre 2019 dans la cause A/1______/2019 5 PC. Subsidiairement, il conclut au renvoi de la cause à l'Assistance juridique pour nouvelle décision dans le sens des considérants. Plus subsidiairement, il formule une offre générale de preuves. Le recourant produit des pièces nouvelles (nos 2 à 4). Il reproche au Vice-président du Tribunal civil d'avoir arbitrairement retenu qu'il ne séjournait pas légalement en Suisse, puisque son autorisation était en cours de renouvellement depuis le 26 mai 2012, qu'elle ne le lui avait jamais été retirée et qu'il était au bénéfice d'une rente d'invalidité avec effet rétroactif au 6 mai 2013 [recte : 1er juin 2013]. b. Le Vice-président du Tribunal civil a renoncé à formuler des observations.
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AC/2915/2019 G. Par acte expédié le 4 novembre 2019 à la Présidence de la Cour de justice, le recourant forme un complément à son recours du 14 octobre 2019, au terme duquel il persiste dans les conclusions dudit recours. Préalablement, il conclut à être autorisé à répliquer. Il produit des pièces nouvelles (nos 5 à 8). EN DROIT 1. 1.1. La décision entreprise est sujette à recours auprès de la présidente de la Cour de justice en tant qu'elle refuse l'assistance juridique (art. 10 al. 3 LPA), compétence expressément déléguée au vice-président soussigné sur la base des art. 29 al. 5 LOJ et 10 al. 1 du Règlement de la Cour de justice (RSG E 2 05.47). Le recours, écrit et motivé, est introduit auprès de l'instance de recours dans un délai de 30 jours (art. 10 al. 3 LPA, 130, 131 et 321 al. 1 CPC, applicables par renvoi des art. 10 al. 4 LPA et 8 al. 3 RAJ; arrêt du Tribunal fédéral 1B_171/2011 du 15 juin 2011 consid. 2.2). 1.2. En l'espèce, le recours et le complément au recours sont recevables pour avoir été interjetés dans le délai utile et en la forme écrite prescrite par la loi. 1.3. Lorsque la Cour est saisie d'un recours (art. 10 al. 3 LPA), son pouvoir d'examen est limité à la violation du droit et à la constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 CPC, applicable par renvoi de l'art. 8 al. 3 RAJ; arrêt du Tribunal fédéral 1B_171/2011 précité). Il appartient en particulier au recourant de motiver en droit son recours et de démontrer l'arbitraire des faits retenus par l'instance inférieure (HOHL, Procédure civile, tome II, 2ème éd., n. 2513-2515). 1.4. Compte tenu du recours du 14 octobre 2019, du complément à ce recours du 4 novembre 2019 et surtout du fait que l'autorité intimée a renoncé à se déterminer, il ne se justifie pas d'autoriser le recourant à répliquer. Pour le surplus, le dossier contient suffisamment d'éléments pour statuer (art. 10 al. 3 LPA; arrêt du Tribunal fédéral 2D_73/2015 du 30 juin 2016 consid. 4.2). 2. A teneur de l'art. 326 al. 1 CPC, les conclusions et les allégations de faits nouvelles sont irrecevables dans le cadre d'une procédure de recours. Par conséquent, les allégués de faits dont le recourant n'a pas fait état en première instance et les pièces nouvelles nos 2 à 8 ne seront pas pris en considération. 3. 3.1. Reprenant l'art. 29 al. 3 Cst., l'art. 117 CPC prévoit que toute personne qui ne dispose pas de ressources suffisantes a droit à l'assistance judiciaire à moins que sa cause paraisse dépourvue de toute chance de succès. Un procès est dépourvu de chances de succès lorsque les perspectives de le gagner sont notablement plus faibles que les risques de le perdre, et qu'elles ne peuvent donc être considérées comme sérieuses, de sorte qu'une personne raisonnable et de condition aisée renoncerait à s'y engager en raison des frais qu'elle s'exposerait à devoir supporter ; en http://intrapj/perl/decis/1B_171/2011 http://intrapj/perl/decis/1B_171/2011
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AC/2915/2019 revanche, une demande ne doit pas être considérée comme dépourvue de toute chance de succès lorsque les perspectives de gain et les risques d'échec s'équilibrent à peu près ou lorsque les premières sont seulement un peu plus faibles que les seconds. Ce qui est déterminant est de savoir si une partie, qui disposerait des ressources financières nécessaires, se lancerait ou non dans le procès après une analyse raisonnable. Une partie ne doit pas pouvoir mener un procès qu'elle ne conduirait pas à ses frais, uniquement parce qu'il ne lui coûte rien (ATF 142 III 138 consid. 5.1; ATF 128 I 225 consid. 2.5.3). Pour déterminer les chances de succès d'un recours, le juge peut prendre en considération la décision de première instance, en comparant celle-ci avec les griefs soulevés. De la sorte, l'examen sommaire des chances de succès auquel il doit procéder est simplifié. Cet examen ne doit toutefois pas conduire à ce qu'une partie voit quasiment rendu impossible le contrôle d'une décision qu'elle conteste (arrêt du Tribunal fédéral 5A_572/2015 du 8 octobre 2015 consid. 4.1). La situation doit être appréciée à la date du dépôt de la requête et sur la base d'un examen sommaire (ATF 142 III 138 consid. 5.1; 133 III 614 consid. 5). L'absence de chances de succès peut résulter des faits ou du droit. L'assistance sera refusée s'il apparaît d'emblée que les faits pertinents allégués sont invraisemblables ou ne pourront pas être prouvés (arrêt du Tribunal fédéral 4A_614/2015 du 25 avril 2016 consid. 3.2). 3.2. 3.2.1. Selon l’art. 2 de la loi fédérale sur les prestations complémentaires à l’AVS et à l’AI du 6 octobre 2006 (loi sur les prestations complémentaires, LPC - RS 831.30), la Confédération et les cantons accordent aux personnes qui remplissent les conditions fixées aux art. 4 à 6 des prestations complémentaires destinées à la couverture des besoins vitaux (al. 1). Les cantons peuvent allouer des prestations allant au-delà de celles qui sont prévues par la présente loi et fixer les conditions d’octroi de ces prestations (al. 2). D’après l’art. 4 al. 1 let. c LPC, les personnes qui ont leur domicile et leur résidence habituelle (art. 13 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 - LPGA - RS 830.1) en Suisse ont droit à des prestations complémentaires dès lors qu’elles ont notamment droit à une rente de l’assuranceinvalidité. Conformément à l'art. 5 LPC, les étrangers n’ont droit à des prestations complémentaires que s’ils séjournent de manière légale en Suisse. Ils doivent y avoir résidé de manière ininterrompue pendant les dix années précédant immédiatement la date à laquelle ils demandent la prestation complémentaire (délai de carence). 3.2.2. L’art. 2 de la loi cantonale sur les prestations complémentaires cantonales du 25 octobre 1968 (LPCC - J 4 25) prévoit que les personnes qui ont leur domicile et leur résidence habituelle sur le territoire de la République et canton de Genève ont droit aux prestations complémentaires cantonales à la condition, notamment, d’être au bénéfice de https://intrapj/perl/decis/5A_572/2015 http://intrapj/perl/decis/138%20III%20217 http://intrapj/perl/decis/133%20III%20614
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AC/2915/2019 certaines prestations d'assurances sociales, dont une rente de l'assurance-vieillesse et survivants ou d’invalidité (al. 1 let. a et b). Le requérant étranger, le réfugié ou l’apatride doit avoir été domicilié dans le canton de Genève et y avoir résidé effectivement, sans interruption, durant les dix années précédant la demande desdites prestations (al. 3). 3.2.3. Les Directives concernant les prestations complémentaires à l’AVS et à l’AI de l’OFAS (ci-après : les DPC, valables dès le 1er avril 2011), prévoient notamment que seule la présence effective et conforme au droit vaut résidence habituelle en Suisse. Les périodes au cours desquelles une personne a séjourné illégalement en Suisse ne sont pas prises en compte dans la détermination de la durée de séjour (DPC n° 2320.01). 3.2.4. Pour la computation du délai de carence prévu par la LPC, la jurisprudence fédérale retient que ne peut compter comme temps de résidence en Suisse, en vertu de l’art. 5 al. 1 et 2 LPC, que le temps durant lequel les étrangers requérant des prestations complémentaires étaient au bénéfice d’un permis de séjour valable (arrêt du Tribunal fédéral 9C_423/2013 du 26 août 2014 consid. 4.2 et 4.3). Dans sa jurisprudence (ATAS/748/2017 du 31 août 2017 consid. 8), la chambre des assurances sociales a retenu que ce principe valait également pour les prestations complémentaires cantonales compte tenu des motifs qui l’étayaient ainsi que de la volonté du législateur genevois d’aligner le régime genevois des prestations complémentaires sur le régime fédéral. Dans cet arrêt de principe, la chambre des assurances sociales a jugé que tant pour les prestations complémentaires fédérales que pour les prestations complémentaires cantonales, il ne fallait prendre en compte, sauf si le principe de la bonne foi commande le contraire, que les périodes de séjour dûment autorisé pour vérifier si les étrangers requérant de telles prestations remplissaient la condition d’une résidence habituelle en Suisse durant le nombre d’années exigé lors du dépôt de la demande desdites prestations (ATAS/228/2019 du 20 mars 2019 consid. 5). Dans un arrêt du 8 octobre 2018 (ATAS/891/2018), la chambre des assurances sociales a jugé que le seul dépôt d’une demande d’autorisation de séjour ne pouvait constituer le point de départ du délai de carence, en application du principe de la bonne foi. 3.3. En l'espèce, le recourant n'est, à tout le moins en l'état, pas au bénéfice d'un titre de séjour en Suisse, dans la mesure où son autorisation de séjour est arrivée à échéance le 26 mai 2012. Il ne peut ainsi être retenu qu'il ait résidé légalement et de manière ininterrompue à Genève pendant les dix années précédant immédiatement sa demande de prestations du 6 février 2019. Il ne semble par conséquent pas remplir la condition d'un domicile légal en Suisse, selon les dispositions légales et la jurisprudence applicables en la matière. Il n'apparaît pas non plus que le recourant, lequel était dans l'attente de la décision de l’OCPM, puisse se prévaloir du principe de la bonne foi : il ne pouvait en effet partir de
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AC/2915/2019 l'idée que son statut pendant l'instruction de sa demande de prolongation était équivalant à celui d'une personne disposant d'un titre de séjour. Dans ces conditions, c'est de manière conforme au droit que l'autorité de première instance a refusé l'assistance juridique au recourant, au motif qu'un recours à l'encontre de la décision sur opposition du SPC du 15 juillet 2019 était dénué de chances de succès. Partant, le recours, infondé, sera rejeté. Si le recourant devait obtenir gain de cause dans le cadre de la procédure de recours qu'il a engagée contre la décision de l'OCPM du 11 juin 2019 et que son statut en Suisse depuis 2012 était ainsi régularisé, il lui appartiendrait de solliciter la révision des décisions du SPC. 4. Sauf exceptions non réalisées en l'espèce, il n'est pas perçu de frais judiciaires pour la procédure d'assistance juridique (art. 119 al. 6 CPC). * * * * *
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AC/2915/2019 PAR CES MOTIFS, LE VICE-PRÉSIDENT DE LA COUR : A la forme : Déclare recevable le recours formé par A______ contre la décision rendue le 24 septembre 2019 par le Vice-président du Tribunal civil dans la cause AC/2915/2019, ainsi que son complément. Au fond : Rejette le recours. Déboute A______ de toutes autres conclusions. Dit qu'il n'est pas perçu de frais judiciaires pour le recours. Notifie une copie de la présente décision à A______ en l'Étude de Me Agrippino RENDA (art. 137 CPC). Siégeant : Monsieur Patrick CHENAUX, Vice-président; Madame Maïté VALENTE, greffière.
Indication des voies de recours :
Conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), la présente décision incidente peut être portée dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière de droit public.
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne.
http://intrapj/perl/JmpLex/RS%20173.110