Notification conforme, par pli(s) recommandé(s) du greffier du 30 mai 2014
REPUBLIQUE E T
CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE AC/2886/2013 DAAJ/46/2014 COUR DE JUSTICE Assistance judiciaire DECISION DU VENDREDI 30 MAI 2014
Statuant sur le recours déposé par :
Monsieur A______, domicilié______ (Genève),
contre la décision du 8 mai 2014 du Vice-président du Tribunal civil.
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AC/2886/2013 EN FAIT A. a. Par jugement du 10 novembre 2011, le Tribunal de première instance (ci-après : le TPI) a notamment prononcé le divorce des époux _____, attribué la garde de leurs deux enfants à la mère et condamné le père, A______ (ci-après : le recourant), à verser à chacun des enfants, à titre de contribution à leur entretien, les sommes de 700 fr. jusqu'à l'âge de 10 ans révolus, de 900 fr. jusqu'à l'âge de 15 ans révolus et de 1'200 fr. jusqu'à la majorité, ainsi que les sommes de 1'350 fr. jusqu'au 26 mai 2015, puis de 675 fr. jusqu'au 26 mai 2021 à titre de contribution à l'entretien de son ex-épouse. Statuant sur l'appel formé par les deux parties, la Cour a confirmé le jugement précité, par arrêt du 17 août 2012. Il a notamment été retenu que le recourant avait perdu son emploi d'informaticien le 31 janvier 2010, qu'il avait ensuite perçu des indemnités journalières pour cause de maladie et des indemnités de chômage jusqu'en février 2012, puis qu'il était au bénéfice des prestations de l'Hospice général, le droit aux allocations de chômage étant épuisé. La Cour a néanmoins imputé un revenu hypothétique de 7'000 fr. environ au recourant, considérant qu'au regard de son âge (37 ans), de ses connaissances et de ses compétences, il serait en mesure de retrouver rapidement un emploi dans le domaine de l'informatique. Il n'y avait donc pas lieu de tenir compte du fait qu'il bénéficiait de prestations d'aide sociale, cette situation étant considérée comme provisoire. b. Par action formée le 2 décembre 2013 devant le TPI, le recourant a sollicité la modification du jugement de divorce, faisant notamment valoir que les circonstances s'étaient modifiées de manière notable et durable depuis le prononcé de l'arrêt précité, dans la mesure où malgré tous ses efforts, recherches et tentatives de réinsertion sur le marché du travail, il n'avait pas retrouvé d'emploi. Sur mesures provisionnelles, il offrait notamment de verser, à titre de contribution à l'entretien de chacun de ses enfants, la somme de 500 fr. jusqu'à l'âge de 10 ans révolus et il concluait à être dispensé de contribuer à l'entretien de son ex-épouse. c. Par décision du 19 décembre 2013, annulant et remplaçant une décision rendue le 10 du même mois, la Vice-présidente du Tribunal civil a octroyé l'assistance juridique au recourant, avec effet au 25 novembre 2013, pour la procédure précitée (cause C/______), frais judiciaires compris. Elle a limité cet octroi à la première instance et réservé un réexamen de la situation financière du bénéficiaire à l'issue de la procédure. M e Stéphane REY, avocat, a été désigné pour défendre les intérêts du recourant. d. Par ordonnance OTPI/______ du 18 mars 2014, le TPI a rejeté la requête de mesures provisionnelles du recourant, considérant que les éléments de la procédure ne permettaient pas "d'établir un pronostic fiable de gain de cause du recourant à l'issue de la procédure". En effet, le recourant n'avait pas produit de preuve de recherches d'emploi et le simple fait que son droit aux indemnités de chômage n'ait pas été suspendu ne constituait qu'un indice en sa faveur. Par ailleurs, il était rappelé que le
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AC/2886/2013 débirentier devait également rechercher des emplois répondant à une qualification professionnelle inférieure à la sienne. Pour le surplus, l'ex-épouse du recourant avait allégué que celui-ci exerçait une activité professionnelle à titre indépendant et ce point n'avait pas encore été élucidé, raison pour laquelle l'issue de la procédure ne pouvait être prévue de manière fiable. e. Le 28 mars 2014, le recourant a sollicité une extension de l'assistance juridique pour former appel contre l'ordonnance précitée, faisant valoir que celle-ci se basait sur sa situation financière passée, sans tenir compte de sa situation actuelle, qui est obérée et ne lui permet ni de faire face à ses obligations d'entretien, ni de subvenir aux besoins de sa nouvelle compagne et de leurs deux enfants. B. Par décision du 8 mai 2014, communiquée pour notification le lendemain, le Vice-président du Tribunal civil a rejeté la requête d'extension d'assistance juridique précitée, au motif que l'appel du recourant était dénué de chances de succès. Il a été retenu que le recourant n'était pas en mesure de démontrer, sous l'angle de la vraisemblance, l'existence de faits nouveaux au sens de l'art. 286 al. 2 CC, ni même du caractère urgent de la situation, compte tenu de la situation prévalant au moment de son divorce. La situation financière du recourant n'avait pas changé depuis le prononcé de l'arrêt de la Cour en août 2012, le recourant étant alors déjà bénéficiaire de prestations de l'Hospice général. Le pouvoir d'examen du juge statuant sur mesures provisoires étant limité à la vraisemblance, les faits allégués par le recourant à l'appui de son appel n'étaient pas de nature à remplir les conditions d'une action en modification de la contribution d'entretien, soit l'existence d'une péjoration notable, durable et imprévisible de sa situation financière. C. a. Recours est formé contre cette décision, par acte expédié le 16 mai 2014 au greffe de l'Assistance juridique. Le recourant sollicite la "révision" de la décision entreprise. Il conteste le fait que sa situation n'ait pas changé depuis le prononcé de l'arrêt de la Cour du 17 août 2012. Selon lui, les faits allégués dans sa demande remplissent les conditions d'une action en modification du jugement de divorce. Il fait grief au premier juge d'avoir nié la vraisemblance de ses dires sur la seule base des suppositions non prouvées de son ex-épouse. b. Le Vice-président du Tribunal civil a renoncé à formuler des observations. EN DROIT 1. 1.1. La décision entreprise est sujette à recours auprès du président de la Cour de justice en tant qu'elle refuse l'assistance juridique (art. 121 CPC et art. 21 al. 3 LaCC), compétence déléguée à la vice-présidente soussignée (art. 29 al. 5 LOJ ; arrêt du Tribunal fédéral 2D_6/2012 du 31 juillet 2012 consid. 2). Le recours, écrit et motivé, est introduit auprès de l'instance de recours (art. 321 al. 1 CPC) dans un délai de dix jours (art. 321 al. 2 CPC et 11 RAJ).
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AC/2886/2013 1.2. En l'espèce, le recours est recevable pour avoir été interjeté dans le délai utile et en la forme écrite prescrite par la loi, le fait qu'il ait été expédié par erreur au greffe de l'Assistance juridique ne constituant qu'un vice de forme mineur. Pour le surplus, bien que le recourant n'ait pas pris de conclusions formelles et que son recours soit très succinct, son interprétation selon les règles de la bonne foi permet de comprendre qu'il sollicite l'annulation de la décision entreprise et qu'il fait valoir que sa cause n'est pas dénuée de chances de succès, de sorte que le recours satisfait à l'exigence de motivation. 1.3. Lorsque la Cour est saisie d'un recours (art. 121 CPC), son pouvoir d'examen est limité à la violation du droit et à la constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 CPC, applicable par renvoi de l'art. 8 al. 3 RAJ). Il appartient en particulier au recourant de motiver en droit son recours et de démontrer l'arbitraire des faits retenus par l'instance inférieure (HOHL, Procédure civile, tome II, 2 ème éd., n. 2513-2515). 2. 2.1. Reprenant l'art. 29 al. 3 Cst., l'art. 117 CPC prévoit que toute personne qui ne dispose pas de ressources suffisantes a droit à l'assistance judiciaire à moins que sa cause paraisse dépourvue de toute chance de succès. Un procès est dépourvu de chances de succès lorsque les perspectives de le gagner sont notablement plus faibles que les risques de le perdre, et qu'elles ne peuvent donc être considérées comme sérieuses, de sorte qu'une personne raisonnable et de condition aisée renoncerait à s'y engager en raison des frais qu'elle s'exposerait à devoir supporter ; en revanche, une demande ne doit pas être considérée comme dépourvue de toute chance de succès lorsque les perspectives de gain et les risques d'échec s'équilibrent à peu près ou lorsque les premières sont seulement un peu plus faibles que les seconds. Ce qui est déterminant est de savoir si une partie, qui disposerait des ressources financières nécessaires, se lancerait ou non dans le procès après une analyse raisonnable. Une partie ne doit pas pouvoir mener un procès qu'elle ne conduirait pas à ses frais, uniquement parce qu'il ne lui coûte rien (ATF 138 III 217 consid. 2.2.4 ; 133 III 614 consid. 5 ; 129 I 129 consid. 2.3.1 ; ATF 128 I 225 consid. 2.5.3). La situation doit être appréciée à la date du dépôt de la requête et sur la base d'un examen sommaire (ATF 138 III 217 consid. 2.2.4 ; 133 III 614 consid. 5). L'absence de chances de succès peut résulter des faits ou du droit. L'assistance sera refusée s'il apparaît d'emblée que les faits pertinents allégués sont invraisemblables ou ne pourront pas être prouvés (arrêt du Tribunal fédéral 4A_454/2008 du 1 er décembre 2008 consid. 4.2). 2.2. Le juge peut ordonner que la contribution d'entretien de l'enfant soit augmentée ou réduite dès que des changements déterminés interviennent dans les besoins de l'enfant, les ressources des père et mère ou le coût de la vie (art. 286 al. 1 CC). Si la situation change notablement, le juge modifie ou supprime la contribution d'entretien à la demande du père, de la mère ou de l'enfant (art. 286 al. 2 CC).
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AC/2886/2013 Selon la jurisprudence, qui se rapporte essentiellement à la modification de la contribution à l'entretien de l'enfant fixée dans le cadre d'une procédure en divorce, une telle contribution ne peut être modifiée qu'aux conditions de l'art. 286 al. 2 CC, ce qui suppose que des faits nouveaux importants et durables surviennent, qui commandent une réglementation différente. Cette condition ne doit toutefois pas être appréciée avec trop de rigueur, ceci dans l’intérêt de l'enfant (ROELLI, Handkommentar zum Schweizer Privatrecht, n. 5 ad art. 286 CC). La procédure de modification n'a en effet pas pour but de corriger le premier jugement, mais de l'adapter aux circonstances nouvelles intervenant chez les parents ou l'enfant. Pour déterminer si la situation a notablement changé, au point qu'une autre décision s'impose, il faut examiner dans quelle mesure les capacités financières et les besoins respectifs des parties ont évolué depuis le divorce (ATF 120 II 285 consid. 4b ; 120 II 177 consid. 3a ; arrêt du Tribunal fédéral 5C.112/2002 du 27 novembre 2002 consid. 6.1 ; 5C.78/2001 du 24 août 2001 consid. 2a et 2b/bb). 2.3. Selon l'art. 129 al. 1 CC, la modification de la contribution d'entretien après divorce suppose que des faits nouveaux importants et durables interviennent dans la situation financière d'une des parties, qui commandent une réglementation différente. La procédure de modification n'a en effet pas pour but de corriger le premier jugement, mais de l'adapter aux circonstances nouvelles. Le fait revêt un caractère nouveau lorsqu'il n'a pas été pris en considération pour fixer la contribution d'entretien dans le jugement de divorce. Il n'est donc pas décisif qu'il ait été imprévisible à ce moment-là. On présume néanmoins que la contribution d'entretien a été fixée en tenant compte des modifications prévisibles, soit celles qui, bien que futures, sont déjà certaines ou fort probables (ATF 138 III 289 consid. 11.1.1). 2.4. La Cour a déjà eu l'occasion de retenir que constitue un fait nouveau au sens de l'art. 286 al. 2 CC la modification de la situation financière d'un débirentier qui a fait valoir qu'il ne pouvait plus réaliser le revenu hypothétique qui lui a été imputé (ACJC/1540/2010 du 17 décembre 2010), cette question n'ayant ensuite pas été examinée par le Tribunal fédéral (ATF 137 III 604 consid. 4.2). 2.5. En l'espèce, la décision d'octroi de l'assistance juridique du 19 décembre 2013 a implicitement admis que l'action en modification du jugement de divorce du recourant n'était pas dénuée de chances de succès, soit que les conditions des art. 129 al. 1 et 286 al. 2 CC paraissaient réalisées. Il semble donc contradictoire de refuser une extension de l'aide étatique pour former appel contre une décision du TPI refusant d'ordonner des mesures provisoires dans le cadre de cette action, au motif que les conditions de la seconde disposition précitée ne seraient vraisemblablement pas remplies. De telles mesures provisoires étant en principe destinées à régler une situation juridique dans l'attente d'un jugement au fond – dont il n'a d'emblée pas été exclu, par l'Autorité de première instance en matière d'assistance juridique, que l'issue puisse être favorable au
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AC/2886/2013 recourant – il semble contraire au principe de la bonne foi de considérer que l'appel du recourant est dépourvu de toute chance de succès. En tout état, les contributions d'entretien en faveur des enfants et de l'ex-épouse ont été fixées sans tenir compte de la possibilité que le recourant ne puisse pas réaliser un revenu de 7'000 fr. dans un avenir proche. Compte tenu de l'opinion de la Cour rappelée ci-dessus, le recourant a, de prime abord, fait valoir un changement durable et notable des circonstances, le revenu hypothétique qui lui a été imputé n'ayant jamais pu être réalisé, faute pour lui d'avoir retrouvé un emploi. En outre, le fait qu'il semble avoir bénéficié des indemnités de chômage puis des prestations d'aide sociale sans suspension constitue a priori un indice de recherches d'emploi effectuées de manière sérieuse et régulière. Il n'est dès lors pas totalement exclu, prima facie, que le recourant obtienne gain de cause dans le cadre de son appel. Par conséquent, c'est à tort que l'Autorité de première instance a refusé d'octroyer l'assistance juridique au recourant pour la procédure d'appel contre l'ordonnance du TPI. Partant, le recours doit être admis et la décision querellée annulée. 3. Sauf exceptions non réalisées en l'espèce, il n'est pas perçu de frais judiciaires pour la procédure d'assistance juridique (art. 119 al. 6 CPC). * * * * *
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AC/2886/2013 PAR CES MOTIFS, LA VICE-PRÉSIDENTE DE LA COUR : À la forme : Déclare recevable le recours formé par A______ contre la décision rendue le 8 mai 2014 par le Vice-président du Tribunal civil dans la cause AC/2886/2013. Au fond : Admet le recours et annule la décision entreprise. Cela fait et statuant à nouveau : Octroie le bénéfice de l'assistance juridique à A______ pour la procédure d'appel contre l'ordonnance OTPI/______ rendue par le Tribunal de première instance le 18 mars 2014. Déboute A______ de toutes autres conclusions. Dit qu'il n'est pas perçu de frais judiciaires pour le recours. Notifie une copie de la présente décision à A______ (art. 327 al. 5 CPC et 8 al. 3 RAJ), ainsi qu'à son avocat, M e Stéphane REY. Siégeant : Madame Marguerite JACOT-DES-COMBES, vice-présidente ; Monsieur Jacques GUERTLER, greffier.
Indication des voies de recours :
Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière civile ; la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 72 à 77 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF ; RS 173.110). Il connaît également des recours constitutionnels subsidiaires ; la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 113 à 119 et 90 ss LTF. Dans les deux cas, le recours motivé doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué. L'art. 119 al. 1 LTF prévoit que si une partie forme un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire.
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.