Skip to content

Genève Cour de Justice (Cour civile) Assistance Juridique 18.02.2026 AC/2840/2025

18. Februar 2026·Français·Genf·Cour de Justice (Cour civile) Assistance Juridique·PDF·2,026 Wörter·~10 min·1

Volltext

Notification conforme, par pli(s) recommandé(s) du greffier du 17 mars 2026.

REPUBLIQUE E T

CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE AC/2840/2025 DAAJ/35/2026 COUR DE JUSTICE Assistance judiciaire DÉCISION DU MERCREDI 18 FEVRIER 2026

Statuant sur le recours déposé par :

1) Monsieur A______, domicilié c/o ASSOCIATION B______, p.a. Monsieur C______, ______ [GE], 2) Monsieur C______, domicilié c/o ASSOCIATION B______, p.a. Monsieur C______, ______ [GE],

contre les décisions du 17 novembre 2025 de la vice-présidence du Tribunal civil.

- 2/6 -

AC/2851/2025 EN FAIT A. Les 28 et 29 octobre 2025, les époux C______ et A______ (ci-après : les recourants) ont sollicité l'assistance juridique limitée à la prise en charge des frais judiciaires pour une procédure de recours à l’encontre d’un arrêté du Conseil d’Etat du 20 août 2025 (cause A/1______/2025), une procédure de recours pour déni de justice à l’encontre de l’Université de Genève (cause A/2______/2025), ainsi que pour une procédure de recours à l’encontre de deux projets de lois cantonales (cause A/3______/2025). A l’appui de leur requête, ils ont notamment indiqué que A______, âgé de 31 ans, était sans revenus en raison de graves problèmes de santé survenus en 2023, lesquels nécessitaient des soins médicaux récurrents. Son droit aux indemnités journalières perte de gain était épuisé depuis juillet 2025. Il était en incapacité de travail à 100%, ne touchait ni allocation de chômage ni aide sociale et ne disposait d’aucune source de revenus. Une demande de prestations AI était en cours. Il devait encore s’acquitter de 8'985 fr. 80 d’impôts relatifs à l’année 2024, selon décision de taxation du 27 juin 2025. Il disposait d’économies de 26'036 fr., qui constituaient selon lui une réserve de secours. Pour sa part, C______ avait des revenus irréguliers. Il était à la recherche d’un emploi et effectuait des mandats ponctuels. Il pouvait survivre financièrement grâce à sa bellefamille, qui l’hébergeait sans contrepartie. Ses comptes bancaires affichaient un solde positif de 834 fr.80, respectivement 328 euros. B. Par décisions du 17 novembre 2025, notifiées le 20 du même mois, la vice-présidence du Tribunal civil a rejeté les requêtes précitées. En substance, elle a retenu que les recourants ne remplissaient pas la condition d'indigence. En effet, A______ disposait d’économies d’un montant approximatif de 26'000 fr. Les frais judiciaires des trois procédures susvisées étaient estimés à un total de 2'800 fr. (2 x 800 fr. d’avances de frais requises dans deux procédures + un montant estimé à 1'200 fr. concernant la troisième). Il pouvait ainsi être exigé de ce dernier qu'il entame sa fortune mobilière afin de couvrir la totalité de ces frais judiciaires, au vu de son devoir d’entretien envers son conjoint. Après paiement de ceux-ci, il subsisterait un solde de 23'200 fr., de sorte que la réserve de secours de A______ n’était pas entamée. C. a. Recours est formé contre ces décisions, par actes expédiés le 17 décembre 2025 à la Présidence de la Cour de justice. Les recourants concluent à l’annulation des décisions entreprises et à l’octroi de l’assistance juridique limitée aux frais judiciaires pour les causes susmentionnées. Préalablement, ils ont sollicité l’octroi de l’effet suspensif à leurs recours. b. La vice-présidence du Tribunal civil a renoncé à formuler des observations. D. Par arrêt ATA/33/2026 rendu le 13 janvier 2026 dans la cause A/2______/2025, la Chambre administrative de la Cour a dit que le recours interjeté le 1er octobre 2025 par l’ASSOCIATION B______, C______, A______ et un troisième recourant était sans objet et rayé la cause du rôle, étant précisé qu’il a été statué sans frais. http://dmweb.justice.ge.ch/perl/decis/ATA/33/2026

- 3/6 -

AC/2851/2025

EN DROIT 1. Les décisions querellées ayant été rendues sur la base de motifs identiques, il y a lieu de joindre les recours, par économie de procédure (art. 125 let. c CPC). 2. 2.1. Les décisions entreprises sont sujettes à recours auprès de la présidence de la Cour de justice en tant qu'elles refusent l'assistance juridique (art. 10 al. 3 LPA), compétence expressément déléguée à la vice-présidente soussignée sur la base des art. 29 al. 5 LOJ et 10 al. 1 du Règlement de la Cour de justice (RSG E 2 05.47). Le recours, écrit et motivé, est introduit auprès de l'instance de recours dans un délai de 30 jours (art. 10 al. 3 LPA, 130, 131 et 321 al. 1 CPC, applicables par renvoi des art. 10 al. 4 LPA et 8 al. 3 RAJ; arrêt du Tribunal fédéral 1B_171/2011 du 15 juin 2011 consid. 2.2). 2.2. En l'espèce, les recours sont recevables pour avoir été interjetés dans le délai utile et en la forme écrite prescrite par la loi. 2.3. Lorsque la Cour est saisie d'un recours (art. 10 al. 3 LPA), son pouvoir d'examen est limité à la violation du droit et à la constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 CPC, applicable par renvoi de l'art. 8 al. 3 RAJ; arrêt du Tribunal fédéral 1B_171/2011 précité). Il appartient en particulier au recourant de motiver en droit son recours et de démontrer l'arbitraire des faits retenus par l'instance inférieure (HOHL, Procédure civile, tome II, 2ème éd., n. 2513-2515). 2.4. Il n'y a pas lieu d'entendre les recourants, ceux-ci ne le sollicitant pas et le dossier contenant suffisamment d'éléments pour statuer (art. 10 al. 3 LPA; arrêt du Tribunal fédéral 2D_73/2015 du 30 juin 2016 consid. 4.2). 2.5 La requête d'octroi de l'effet suspensif à un recours contre le refus de l'assistance judiciaire et la fixation d'une avance de frais doit de toute façon être rejetée, car le tribunal ne peut en tout cas pas exiger d'avance de frais aussi longtemps qu'il n'a pas statué sur la requête d'assistance judiciaire (ATF 138 III 163), de sorte que cas échéant, à droit connu sur le recours, l'instance précédente devra fixer un nouveau délai pour verser l'avance de frais et qu'ainsi, le recourant n'encourt aucun dommage (cf. arrêt OGer/ZH du 30.10.2013 (RB130047-O) résumé in CPC Online ad art. 325 CPC). Par conséquent, les requêtes d’octroi de l’effet suspensif aux recours seront rejetées. 3. À teneur de l'art. 326 al. 1 CPC, les conclusions et les allégations de faits nouvelles sont irrecevables dans le cadre d'une procédure de recours. Par conséquent, les allégués de faits dont les recourants n'ont pas fait état en première instance ne seront pas pris en considération. 4. 4.1. L'octroi de l'assistance juridique est notamment subordonné à la condition que le requérant soit dans l'indigence (art. 29 al. 3 Cst. et 117 let. a CPC). http://intrapj/perl/decis/1B_171/2011 http://intrapj/perl/decis/1B_171/2011 http://relevancy.bger.ch/php/clir/http/index.php?lang=fr&type=highlight_simple_query&page=1&from_date=&to_date=&from_year=1954&to_year=2013&sort=relevance&insertion_date=&from_date_push=&top_subcollection_clir=bge&query_words=ATF+138+III+163&part=all&de_fr=&de_it=&fr_de=&fr_it=&it_de=&it_fr=&orig=&translation=&rank=1&highlight_docid=atf%3A%2F%2F138-III-163%3Afr&number_of_ranks=2&azaclir=clir http://www.gerichte-zh.ch/fileadmin/user_upload/entscheide/oeffentlich/RB130047.pdf

- 4/6 -

AC/2851/2025 Une personne est indigente lorsqu'elle ne peut assurer les frais liés à la défense de ses intérêts sans porter atteinte au minimum nécessaire à son entretien et à celui de sa famille (ATF 141 III 369 consid. 4.1; 128 I 225 consid. 2.5.1). L'indigence s'apprécie en fonction de l'ensemble des ressources du recourant, dont ses revenus, sa fortune et ses charges, tous les éléments pertinents étant pris en considération (ATF 135 I 221 consid. 5.1; 120 Ia 179 consid. 3a). La situation économique existant au moment du dépôt de la requête est déterminante (ATF 135 I 221 consid. 5.1; arrêt du Tribunal fédéral 4D_19/2016 du 11 avril 2016 consid. 4.1). La fortune d'un requérant est prise en compte dans la mesure où l'on peut exiger qu'il entame, aliène ou gage ses biens, mobiliers ou immobiliers, pour financer la défense juridique de ses intérêts (ATF 124 I 1 consid. 2a; 120 Ia 179 consid. 3a; arrêt du Tribunal fédéral 9C_147/2011 du 20 juin 2011). L'État ne peut toutefois exiger du requérant qu'il utilise ses économies, lorsque celles-ci constituent sa "réserve de secours", laquelle s'apprécie en fonction des besoins futurs de l'indigent selon les circonstances concrètes de l'espèce, telles que son état de santé et son âge (arrêt du Tribunal fédéral 9C_112/2014 du 19 mars 2014). La "réserve de secours" fixe la limite inférieure en dessous de laquelle la fortune ne peut pas être prise en considération pour l'octroi éventuel de l'assistance juridique. Pour une personne seule, suivant l'appréciation des circonstances concrètes, elle varie, selon la jurisprudence, de 20'000 fr. à 40'000 fr. environ. Dans tous les cas, un certain rapport doit être trouvé entre la fortune considérée et les frais prévisibles de la procédure (arrêt du Tribunal fédéral 4P_158/2002 du 16 août 2002 et les références citées). Cette réserve peut être aussi bien composée d'espèces, de biens mobiliers ou immobiliers que d'une assurancevie (DAAJ/14/2013; DONZALLAZ, Loi sur le Tribunal fédéral : commentaire, Berne 2008, n. 1815 ad art. 64 LTF). 4.2. En l'espèce, au vu de l’issue de la procédure dans la cause A/2______/2025, les recours formés à l’encontre des décisions rendues par la vice-présidence du Tribunal civil dans les causes AC/2847/2025 et AC/2848/2025 sont devenus sans objet. Celles-ci seront donc rayées du rôle. Reste à examiner le bien-fondé des recours interjetés dans les autres causes. Les décisions querellées retiennent qu’il peut être exigé de A______ qu’il s’acquitte des avances de frais requises dans les procédures qu’il a initiées avec son conjoint, puisqu’il dispose d’économies de 26'036 fr. et qu’après paiement des frais en question, il lui resterait un solde supérieur à 20'000 fr. Cela étant, il résulte des éléments exposés à l’appui de la demande d’aide étatique que le précité ne dispose d’aucune ressource financière et qu’il souffre de problème de santé récurrents depuis 2023, ce qui a conduit à une demande de prestations AI actuellement en cours. Par ailleurs, la situation financière du conjoint de A______ semble également précaire. http://intrapj/perl/decis/128%20I%20225 http://intrapj/perl/decis/135%20I%20221 http://intrapj/perl/decis/120%20Ia%20179 http://justice.geneve.ch/perl/decis/135%20I%20221 http://relevancy.bger.ch/php/aza/http/index.php?lang=fr&type=highlight_simple_query&page=1&from_date=&to_date=&sort=relevance&insertion_date=&top_subcollection_aza=all&query_words=%229C_147%2F2011%22&rank=0&azaclir=aza&highlight_docid=atf%3A%2F%2F124-I-1%3Afr&number_of_ranks=0#page1 http://intrapj/perl/decis/120%20Ia%20179 http://intrapj/perl/decis/9C_147/2011 http://intrapj/perl/decis/4P_158/2002

- 5/6 -

AC/2851/2025 Au regard de ce qui précède et des charges vraisemblables du ménage des recourants, la fortune dont dispose A______ doit être considérée comme une réserve de secours, étant relevé qu’il doit encore s’acquitter de près de 9'000 fr. d’impôts. Il ne peut donc être exigé de ce dernier qu'il puise dans cette réserve pour financer les frais des procédures qui demeurent litigieuses. C'est donc à tort que la vice-présidence du Tribunal civil a considéré que la condition d'indigence n'était pas remplie par les recourants. Les décisions rendues dans les causes AC/2840/2025 - AC/2841/2025 -AC/2850/2025 et AC/2851/2025 seront donc annulées et celles-ci seront renvoyées à l’autorité de première instance pour nouvelles décisions après examen des chances de succès des recourants dans les causes A/1______/2025 et A/3______/2025. A noter que l’autorité de céans n’est pas compétente pour se prononcer sur la demande de récusation évoquée par les recourants dans leurs recours. 5. Sauf exceptions non réalisées en l'espèce, il n'est pas perçu de frais judiciaires pour la procédure d'assistance juridique (art. 119 al. 6 CPC). * * * * *

- 6/6 -

AC/2851/2025

PAR CES MOTIFS, LA VICE-PRÉSIDENTE DE LA COUR : A la forme : Ordonne la jonction des causes AC/2840/2025, AC/2841/2025, AC/2847/2025, AC/2848/2025, AC/2850/2025 et AC/2851/2025 sous AC/2840/2025. Déclare recevables les recours formés par C______ et A______ contre les décisions rendues le 17 novembre 2025 par la vice-présidence du Tribunal civil dans les causes AC/2840/2025, AC/2841/2025, AC/2847/2025, AC/2848/2025, AC/2850/2025 et AC/2851/2025. Au fond : Constate que les recours sont devenus sans objet dans les causes AC/2847/2025 et AC/2848/2025. Raye ces causes du rôle. Annule les décisions rendues dans les causes AC/2840/2025, AC/2841/2025, AC/2850/2025 et AC/2851/2025, et cela fait : Renvoie ces causes à la vice-présidence du Tribunal civil pour nouvelle décision dans le sens des considérants. Déboute C______ et A______ de toutes autres conclusions. Dit qu'il n'est pas perçu de frais judiciaires pour le recours. Notifie une copie de la présente décision à C______ et A______ (art. 327 al. 5 CPC et 8 al. 3 RAJ). Siégeant : Madame Verena PEDRAZZINI RIZZI, vice-présidente; Madame Victoria PALLUD, greffière.

Indication des voies de recours :

Conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), la présente décision incidente peut être portée dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière de droit public.

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

http://intrapj/perl/JmpLex/RS%20173.110

AC/2840/2025 — Genève Cour de Justice (Cour civile) Assistance Juridique 18.02.2026 AC/2840/2025 — Swissrulings