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Genève Cour de Justice (Cour civile) Assistance Juridique 07.08.2018 AC/2834/2016

7. August 2018·Français·Genf·Cour de Justice (Cour civile) Assistance Juridique·PDF·1,961 Wörter·~10 min·2

Zusammenfassung

REMBOURSEMENT DE FRAIS(ASSISTANCE) ; MÉNAGE COMMUN

Volltext

Notification conforme, par pli recommandé de la greffière du 12 septembre 2018.

RÉPUBLIQUE E T

CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE AC/2834/2016 DAAJ/70/2018 COUR DE JUSTICE Assistance judiciaire DÉCISION DU MARDI 7 AOÛT 2018

Statuant sur le recours déposé par :

Madame A______, domiciliée ______,

contre la décision du 2 mars 2018 du Vice-président du Tribunal civil.

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AC/2834/2016 EN FAIT A. a. A______ (ci-après : la recourante) et B______ ont contracté mariage le ______ 2002 à ______. Deux enfants sont issus de cette union, C______, né le ______ 1998, et D______, né le ______ 2001. b. Par jugement du 22 juin 2017, le Tribunal de première instance, statuant par voie de procédure ordinaire et sur accord des parties, a prononcé le divorce des époux A______/B______ (ch. 1 du dispositif). Il a, entre autres points, instauré une garde alternée sur D______ (ch. 4), condamné le père à verser en mains de la mère, par mois et d'avance, allocations familiales non comprises, la somme de 950 fr. à titre de contribution à l'entretien de D______ jusqu'à sa majorité, puis directement en mains de ce dernier en cas d'études ou de formation sérieuses et régulières mais jusqu'à 25 ans au maximum, l'y condamnant en tant que de besoin (ch. 8), donné acte au père de son engagement à prendre en charge, en sus du montant précité, de la prime d'assurance-maladie de D______ et de tous les frais médicaux non remboursés le concernant, l'y condamnant en tant que de besoin (ch. 9), donné acte à l'ex-époux de son engagement à verser à la recourante la somme de 35'000 fr. dès perception du solde du prix de vente du bien immobilier ancien domicile conjugal, l'y condamnant en tant que de besoin (ch. 10), donné acte à l'ex-époux de son engagement à verser à la recourante la somme de 3'500 fr. à titre d'arriéré de contributions d'entretien, moyennant le versement de mensualités fixées à 300 fr., l'y condamnant en tant que de besoin (ch. 11), et donné acte à l'ex-époux de son engagement à verser à la recourante la somme de 1'500 fr. par mois pour son entretien dès l'entrée en force du jugement et pour une durée de trois ans, l'y condamnant en tant que de besoin (ch. 14). B. Par décision du 29 septembre 2016, le Vice-président du Tribunal civil a octroyé l'assistance juridique à A______ pour la procédure de divorce précitée, ledit octroi étant limité à la première instance et sous réserve d'un réexamen de la situation financière à son terme. Me E______, avocate, a été désignée pour défendre les intérêts de la recourante. C. a. Par courrier du 20 octobre 2017, le greffe de l'assistance juridique a demandé à la recourante de lui fournir les éléments utiles pour réexaminer sa situation financière. b. La recourante n'ayant pas déféré à cette injonction en temps utile, elle a été condamnée à rembourser la totalité de sa dette, à savoir 7'699 fr. 15, par décision du 23 novembre 2017, envoyée par pli recommandé (non réclamé à La Poste), puis par pli simple le 11 décembre 2017. c. Par pli du 6 décembre 2017, la recourante a informé le greffe de l'assistance juridique de ce que des problèmes familiaux l'avaient empêchée de fournir les informations et documents sollicités dans le délai imparti.

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AC/2834/2016 d. Dans le délai prolongé au 12 janvier 2018, la recourante a transmis au greffe de l'assistance juridique les renseignements et pièces requis, indiquant notamment avoir ouvert action devant le Tribunal de l'adulte et de l'enfant le 11 décembre 2017 afin d'obtenir la garde exclusive de D______ et ne percevoir aucune pension alimentaire pour son fils C______, qui était déjà majeur lors du prononcé du divorce. Il ressort des trois extraits de compte produits par la recourante que celle-ci a perçu de la part de son ex-époux la somme de 2'450 fr. les 23 octobre, 23 novembre et 21 décembre 2017, la somme de 5'000 fr. les 2 octobre et 3 novembre 2017, ainsi que les sommes de 200 fr. et 350 fr. les 23 octobre et 27 octobre 2017. Il résulte en outre d'un «décompte liquidation régime matrimonial» réalisé par l'exépoux et daté du 12 décembre 2017 que celui-ci estimait s'être acquitté de son arriéré de contributions en 3'500 fr., ainsi que de son «engagement de versement» en 35'000 fr., ce dernier montant ayant notamment été compensé par des versements opérés auprès de l'Administration fiscale cantonale. D. Par décision du 2 mars 2018, notifiée le 27 avril 2018, le Vice-président du Tribunal civil a condamné la recourante à rembourser la somme de 4'000 fr. à l'Etat de Genève, correspondant à une partie du montant de 6'949 fr. 15 fr. versé à son avocate à l'issue de la procédure pour l'activité déployée en sa faveur et aux frais de justice avancés par l'Assistance juridique à hauteur de 750 fr. Il a été retenu que la situation financière de la recourante s'était améliorée, de sorte que le remboursement d'une partie des prestations de l'Etat pouvait être exigé d'elle sans porter atteinte à ses besoins fondamentaux. Les revenus du ménage de la recourante s'élevaient en effet à 7'029 fr., comprenant «les prestations de chômage» (4'179 fr.), la pension alimentaire pour D______ (950 fr.), les allocations familiales pour D______ (400 fr.) et la contribution d'entretien post-divorce (1'500 fr.). Quant aux charges admissibles, elles totalisaient 6'522 fr., comprenant le loyer (2'520 fr.), les primes d'assurance-maladie LAMal (542 fr.), l'aide ponctuelle pour son père pensionnaire dans une maison de retraite en France (400 fr.), l'entretien de base OP (2'550 fr.) et la majoration de 20% de ce montant (510 fr.). Le ménage bénéficiait ainsi d'un solde disponible dépassant de 507 fr. le minimum vital élargi. E. a. Recours est formé contre cette décision, par acte expédié le 4 mai 2018 à la Présidence de la Cour de justice. La recourante conclut à l'annulation de la décision entreprise. Elle produit une pièce nouvelle. b. Le Vice-président du Tribunal civil a renoncé à formuler des observations.

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AC/2834/2016 EN DROIT 1. 1.1. Les décisions de remboursement prises par le vice-président du Tribunal civil, rendues en procédure sommaire (art. 119 al. 3 CPC), peuvent faire l'objet d'un recours auprès de la présidente de la Cour de justice (art. 121 CPC, 21 al. 3 LaCC, 11 et 19 al. 5 RAJ), compétence expressément déléguée au vice-président soussigné sur la base des art. 29 al. 5 LOJ et 10 al. 1 du Règlement de la Cour de justice (RSG E 2 05.47). Le recours, écrit et motivé, est introduit auprès de l'instance de recours (art. 321 al. 1 CPC) dans un délai de dix jours (art. 321 al. 2 CPC). 1.2. En l'espèce, le recours est recevable pour avoir été interjeté dans le délai utile et en la forme écrite prescrite par la loi. 1.3. Lorsque la Cour est saisie d'un recours (art. 121 CPC), son pouvoir d'examen est limité à la violation du droit et à la constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 CPC, applicable par renvoi de l'art. 8 al. 3 RAJ). Il appartient en particulier au recourant de motiver en droit son recours et de démontrer l'arbitraire des faits retenus par l'instance inférieure (HOHL, Procédure civile, Tome II, 2e éd. 2010, n. 2513-2515). 2. A teneur de l'art. 326 al. 1 CPC, les allégations de faits et les preuves nouvelles sont irrecevables dans le cadre d'une procédure de recours. Par conséquent, les allégués de faits dont la recourante n'a pas fait état en première instance - notamment le fait que l'enfant mineur ne souhaite plus être gardé par son père - et la pièce nouvelle ne seront pas pris en considération. 3. 3.1. D'après l'art. 123 al. 1 CPC, une partie est tenue de rembourser l'assistance juridique dès qu'elle est en mesure de le faire. L'art. 19 al. 3 RAJ précise que si la situation de la personne bénéficiaire s'est améliorée ou si elle est de toute manière en mesure d'effectuer un paiement, le paiement de l'intégralité des prestations de l'Etat peut être exigé. 3.2. En l'espèce, l'Autorité de première instance a considéré que le ménage formé par la recourante et ses deux enfants disposait d'un solde mensuel dépassant de 507 fr. le minimum vital élargi en vigueur à Genève, de sorte que cette amélioration de situation financière justifiait le remboursement d'une partie des frais consentis par l'Etat. En tant qu'elle se prévaut du fait que son ex-époux ne l'aiderait pas (ou plus) financièrement, la recourante invoque un fait nouveau, non soumis au premier juge, et qui est, partant, irrecevable. A teneur des pièces versées au dossier de première instance, c'est à juste titre que le Vice-président du Tribunal civil a considéré que les ressources mensuelles du ménage comprenaient notamment les pensions dues par l'ex-époux selon jugement de divorce du 22 juin 2017, puisque celles-ci avaient été acquittées en octobre, novembre et décembre 2017, en sus du versement d'autres montants. En outre, dans la mesure où la recourante n'a pas indiqué devant le premier juge avoir entamé (ou être sur

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AC/2834/2016 le point d'entamer) une poursuite à l'encontre de son ex-époux afin d'encaisser les pensions dues, ni avoir saisi (ou être sur le point de saisir) le SCARPA, aucun élément ne permettait à ce dernier de retenir que l'ex-époux se dérobait à ses obligations alimentaires, étant précisé que la compensation opérée par ce dernier concernait la liquidation du régime matrimonial et non les contributions d'entretien. Quant au fait que la recourante ait initié une procédure afin d'obtenir la garde exclusive de l'enfant mineur ainsi qu'une modification - vraisemblablement à la hausse - de la pension due par le père à celui-ci, cet élément ne modifie en rien le raisonnement qui précède. C'est ainsi à bon droit, au vu des éléments portés à sa connaissance, que l'Autorité de première instance a tenu compte dans les ressources du ménage de la recourante des pensions alimentaires que son ex-époux a été condamné à lui payer lors du divorce. Il s'ensuit qu'elle dispose des moyens suffisants pour couvrir ses éventuels frais d'avocat. Partant, le recours, infondé, sera rejeté. 4. Sauf exceptions non réalisées en l'espèce, il n'est pas perçu de frais judiciaires pour la procédure d'assistance juridique (art. 119 al. 6 CPC). * * * * *

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AC/2834/2016 PAR CES MOTIFS, LE VICE-PRÉSIDENT DE LA COUR : A la forme : Déclare recevable le recours formé le 4 mai 2018 par A______ contre la décision rendue le 2 mars 2018 par le Vice-président du Tribunal civil dans la cause AC/2834/2016. Au fond : Le rejette. Déboute A______ de toutes autres conclusions. Dit qu'il n'est pas perçu de frais judiciaires pour le recours. Notifie une copie de la présente décision à A______ (art. 327 al. 5 CPC et 8 al. 3 RAJ). Siégeant : Monsieur Patrick CHENAUX, Vice-président; Madame Maïté VALENTE, greffière. Le Vice-président : Patrick CHENAUX

La greffière : Maïté VALENTE

Indication des voies de recours :

Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière civile; la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 72 à 77 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110). Il connaît également des recours constitutionnels subsidiaires; la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 113 à 119 et 90 ss LTF. Dans les deux cas, le recours motivé doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de la décision attaquée. L'art. 119 al. 1 LTF prévoit que si une partie forme un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire.

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF inférieure à 30'000 fr.

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