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Genève Cour de Justice (Cour civile) Assistance Juridique 11.03.2020 AC/2811/2005

11. März 2020·Français·Genf·Cour de Justice (Cour civile) Assistance Juridique·PDF·1,254 Wörter·~6 min·1

Volltext

Notification conforme, par pli(s) recommandé(s) du greffier du 10 juin 2020

RÉPUBLIQUE E T

CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE AC/2811/2005 DAAJ/38/2020 COUR DE JUSTICE Assistance judiciaire DÉCISION DU MERCREDI 11 MARS 2020

Statuant sur le recours déposé par :

Monsieur A______, domicilié ______ (GE),

contre la décision du 7 février 2020 de la Vice-présidente du Tribunal de première instance.

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AC/2811/2005 EN FAIT A. a. Par décision du 13 janvier 2006, A______ (ci-après : le recourant) a été mis au bénéfice de l'assistance juridique pour une procédure C/1______/2005 l'opposant à B______ SA. b. Par décision du 1er juillet 2013, il a été mis au bénéfice de l'assistance juridique pour la procédure d'appel relative à la cause précitée, ledit octroi étant subordonné au versement d'une participation mensuelle de 30 fr. c. Me C______, avocat, a été désigné pour défendre les intérêts du recourant. B. a. Par courrier du 9 janvier 2020, le greffe de l'assistance juridique a demandé au recourant de lui fournir les éléments utiles pour réexaminer sa situation financière. b. Par pli du 29 janvier 2020, le recourant a fourni les informations et documents sollicités. C. Par décision du 7 février 2020, dont l'envoi n'a pas été réclamé à l'issue du délai de 7 jours échéant le 18 février 2020, la Vice-présidente du Tribunal de première instance a condamné le recourant à rembourser la somme de 5'000 fr. à l'État de Genève. Un montant de 56'160 fr. avait été versé à l'avocat du recourant à l'issue de la procédure pour l'activité déployée en sa faveur et l'assistance juridique avait avancé les frais de justice à hauteur de 19'300 fr. Le recourant avait, jusqu'alors, versé un montant total de 360 fr., de sorte que 75'100 fr. restaient dus. Il a été retenu que la situation financière du recourant s'était améliorée, de sorte que le remboursement d'une partie des prestations de l'État pouvait être exigé de lui sans porter atteinte à ses besoins fondamentaux. Les revenus du ménage du recourant s'élevaient en effet à 5'513 fr. 35 (1'622 fr. de rente AVS + 3'558 fr. de prestations complémentaires + 333 fr. 35 d'allocation de logement) et les charges du ménage totalisaient 4'335 fr. 30 (1'483 fr. de loyer, 2 fr. 50 de taxe personnelle fiscale + 11 fr. de frais de transport + 86 fr. 80 de cotisations AVS + 712 fr. de pension alimentaire + 1'700 fr. de minimum vital OP + 340 fr. de majoration de 20 % de ce montant). Le ménage bénéficiait ainsi d'un solde disponible dépassant de 1'178 fr. 05 le minimum vital élargi. D. a. Recours est formé contre cette décision, par acte expédié le 27 février 2020 à la Présidence de la Cour de justice. Le recourant conclut à l'annulation de la décision querellée. b. La Vice-présidente du Tribunal de première instance a renoncé à formuler des observations. EN DROIT 1. 1.1. Les décisions de remboursement prises par la vice-présidente du Tribunal de première instance, rendues en procédure sommaire (art. 119 al. 3 CPC), peuvent faire l'objet d'un recours auprès de la présidente de la Cour de justice (art. 121 CPC, 21 al. 3 LaCC, 11 et 19 al. 5 RAJ), compétence expressément déléguée au vice-président

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AC/2811/2005 soussigné sur la base des art. 29 al. 5 LOJ et 10 al. 1 du Règlement de la Cour de justice (RSG E 2 05.47). Le recours, écrit et motivé, est introduit auprès de l'instance de recours (art. 321 al. 1 CPC) dans un délai de dix jours (art. 321 al. 2 CPC). 1.2. En l'espèce, le recours est recevable pour avoir été interjeté dans le délai utile et en la forme écrite prescrite par la loi. 1.3. Lorsque la Cour est saisie d'un recours (art. 121 CPC), son pouvoir d'examen est limité à la violation du droit et à la constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 CPC, applicable par renvoi de l'art. 8 al. 3 RAJ). Il appartient en particulier au recourant de motiver en droit son recours et de démontrer l'arbitraire des faits retenus par l'instance inférieure (HOHL, Procédure civile, tome II, 2ème éd., n. 2513-2515, p. 453). 2. 2.1. D'après l'art. 123 al. 1 CPC, applicable par renvoi de l'art. 8 al. 3 RAJ, une partie est tenue de rembourser l'assistance juridique dès qu'elle est en mesure de le faire. L'art. 19 al. 3 RAJ précise que si la situation de la personne bénéficiaire s'est améliorée ou si elle est de toute manière en mesure d'effectuer un paiement, le paiement de l'intégralité des prestations de l'État peut être exigé. 2.2. En l'espèce, contrairement à ce qu'indique le recourant, la pension alimentaire versée par ce dernier à son fils a été prise en compte par l'Autorité de première instance dans l'établissement des charges du ménage, puisqu'une somme de 712 fr. par mois a été retenue à cet égard. En outre, même à suivre le recourant qui soutient ne plus percevoir d'allocation de logement en 333 fr. 35 par mois depuis qu'il touche des prestations complémentaires, le ménage qu'il forme avec son épouse disposerait tout de même d'un solde disponible d'environ 850 fr. par mois, lequel serait suffisant pour rembourser une partie des prestations versées par l'Etat. Quant aux autres dépenses alléguées (500 fr. pour l'obtention du permis d'établissement et 150 fr. par mois d'arriérés dus au Service des contraventions), celles-ci n'ont pas été établies, de sorte que c'est à juste titre que l'Autorité de première instance n'en a pas tenu compte dans l'examen de la nouvelle situation financière du recourant. Il s'ensuit que la Vice-Présidente du Tribunal de première instance n'a pas violé la loi en condamnant le recourant au remboursement d'un montant de 5'000 fr. Partant, le recours, infondé, sera rejeté. Le recourant pourra, le cas échéant, demander à payer cette somme par mensualités, en convenant d'un arrangement de paiement avec les Services financiers du Pouvoir judiciaire. 3. Sauf exceptions non réalisées en l'espèce, il n'est pas perçu de frais judiciaires pour la procédure d'assistance juridique (art. 119 al. 6 CPC). * * * * *

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AC/2811/2005

PAR CES MOTIFS, LE VICE-PRÉSIDENT DE LA COUR : A la forme : Déclare recevable le recours formé le 27 février 2020 par A______ contre la décision rendue le 7 février 2020 par la Vice-présidente du Tribunal de première instance dans la cause AC/2811/2005. Au fond : Le rejette. Déboute A______ de toutes autres conclusions. Dit qu'il n'est pas perçu de frais judiciaires pour le recours. Notifie une copie de la présente décision à A______ (art. 327 al. 5 CPC et 8 al. 3 RAJ). Siégeant : Monsieur Patrick CHENAUX, Vice-président ; Madame Maïté VALENTE, greffière.

Indication des voies de recours :

Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière civile ; la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 72 à 77 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110). Il connaît également des recours constitutionnels subsidiaires; la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 113 à 119 et 90 ss LTF. Dans les deux cas, le recours motivé doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de la décision attaquée. L'art. 119 al. 1 LTF prévoit que si une partie forme un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire.

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF inférieure à 30'000 fr.

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