Notification conforme, par pli(s) recommandé(s) du greffier du 31 mars 2026.
REPUBLIQUE E T
CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE AC/2746/2025 DAAJ/47/2026 COUR DE JUSTICE Assistance judiciaire DÉCISION DU MERCREDI 18 MARS 2026
Statuant sur le recours déposé par :
Monsieur A______, domicilié ______ [GE],
contre la décision du 1er décembre 2025 de la vice-présidence du Tribunal civil.
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AC/2746/2025 EN FAIT A. a. Au mois de décembre 2022, A______ (ci-après : le recourant) a donné l’ordre à [la banque] B______ d’effectuer trois virements au débit de son compte personnel n° 1______. b. Un premier virement de USD 2'000.- a été effectué le 14 décembre 2022, un deuxième de USD 5'000.- le 27 décembre 2022 et un troisième de USD 14'000.- le 28 décembre 2022. c. Le 12 septembre 2023, le recourant a signalé à B______ que les bénéficiaires des montants susmentionnés n’avaient pas reçu lesdits paiements. d. B______ lui a répondu avoir contacté les banques réceptrices afin d’obtenir une confirmation d’exécution et qu’elle l’informerait de leurs réponses. e. S’agissant du premier paiement, B______ a transmis au recourant copie du swift de la banque bénéficiaire (2______) lui indiquant que le compte bénéficiaire avait été crédité de la somme de USD 2'000.- le 21 décembre 2022. f. S’agissant du deuxième paiement, B______ a transmis au recourant copie du swift de la banque bénéficiaire (2______) lui indiquant que le compte bénéficiaire avait été crédité de la somme de USD 5'000.- le 27 décembre 2022. g. Une "confirmation d’ordre" établie le 16 décembre 2024 indique que le paiement de USD 14'000.- a été effectué le 28 décembre 2022 en faveur de C______ LTD sise aux Seychelles sur son compte [auprès de la banque] D______ sise à E______ (Etats-Unis). h. S’agissant du troisième paiement, B______ a écrit au recourant que, n’ayant pas réussi à le joindre par téléphone, elle lui transmettait la réponse reçue par la banque du bénéficiaire : "We were advised by F______ on 27DEC2024 that the beneficiary’s account is closed therefore unable to comply wth your request" (nous avons été informés par [la banque] F______ – qui a repris une partie des activités de [la banque] D______ en 2023 – que le compte du bénéficiaire a été clôturé et qu’il n’est donc pas possible de donner suite à votre demande). B. a. Par requête déposée le 17 octobre 2024, le recourant a sollicité le bénéfice de l’assistance juridique pour saisir l’Ombudsman des banques, puis déposer une demande en paiement à l’encontre de B______. Il a expliqué que son litige avec cette banque concernait trois virements bancaires effectués entre la fin de l’année 2021 et le début de l’année 2022 pour un montant total d’environ 21'000 fr. vers un compte à l’étranger dans le cadre d’un projet personnel. Il estimait que le Tribunal de première instance était la juridiction compétente pour connaître du litige, lequel portait sur la responsabilité de B______ quant à la gestion et à la traçabilité de ces opérations internationales. Malgré plusieurs démarches entreprises auprès de B______, il n’avait pas obtenu les confirmations complètes d’exécution (documents SWIFT/MT103), ni d’explications
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AC/2746/2025 précises sur la destination finale de ses fonds. Ces élément laissaient supposer un possible manquement de la banque à son devoir d’information et de diligence. b. Par pli du 31 octobre 2025, il a été invité par le greffe de l’assistance juridique à indiquer à partir et sur quels comptes bancaires avaient été effectués les virements litigieux, tout justificatif à l’appui, quel était son dommage et la raison de ce dommage et en quoi B______ en serait responsable, ainsi qu’à transmettre une copie de tous les échanges intervenus entre B______ et lui-même au sujet de ces virements. c. Le recourant, qui a produit les pièces sollicitées, a répondu que son dommage était constitué des trois virements effectués, soit 14'000 fr., 5'000 fr. et 2'000 fr. qui n’avaient jamais atteint leurs destinataires légitimes et ne lui avaient pas été restitués. B______ n’avait pas été en mesure de lui fournir les documents SWIFT complets, ni les informations concernant le bénéficiaire final, ce qui avait rendu impossible toute récupération des fonds auprès des banques intermédiaires. Il considérait que B______ était responsable de son dommage en raison de l’absence de ces documents SWIFT, de l’absence d’enquête sur la destination finale des fonds, de l’absence d’alerte malgré le caractère inhabituel et risqué des virements et du défaut de diligence et d’assistance, alors que la banque avait une obligation de vigilance renforcée. d. Par courrier du 30 novembre 2025, le recourant a encore produit un courriel d’un avocat lui conseillant de s’adresser en premier lieu à l’Ombudsman des banques qui pourrait l’aider efficacement et rapidement dans ce dossier, s’agissant de rédiger une simple requête en expliquant la situation, étant précisé que B______ n’avait pas produit tous les documents démontrant son absence d’erreur dans ce dossier. Il a précisé qu’engager un procès civil pour obtenir les documents manquants induirait une procédure coûteuse – les honoraires, frais de justice et, cas échéant, frais d’expertise pouvant dépasser le capital litigieux – et pouvant durer plusieurs années et dont le résultat ne pouvait pas être estimé en l’état. e. Par décision du 1er décembre 2025, reçue le 15 du même mois par le recourant, la vice-présidence du Tribunal civil a rejeté la requête d'assistance juridique précitée, au motif que les chances de succès de l’action envisagée étaient très faibles. Elle a considéré qu’un conseil juridique n’est pas nécessaire au recourant pour s’adresser à l’Ombudsman des banques, s’agissant de rédiger un simple courrier à son attention en expliquant la situation afin de l’aider dans cette affaire. Par ailleurs, les tribunaux genevois ne semblaient pas compétents, au vu de l’art. 31 CPC et du siège de B______ à Zurich, le recourant n’ayant pas produit le contrat de relation bancaire qu’il avait signé avec B______ et qui pourrait encore prévoir une élection de for. En outre, sur les trois virements litigieux, il semblait que les deux premiers, de USD 2'000.- et USD 5'000.-, aient bien été reçus par leurs bénéficiaires. S’agissant du virement de USD 14'000.- il n’était pas possible de savoir si le montant lui avait été retourné ou, dans la négative, s’il avait réclamé à B______ ce montant. En tout état, on ne voyait pas en quoi B______ aurait dû avoir une obligation de vigilance
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AC/2746/2025 renforcée dans ce cas et serait responsable de ce virement, alors qu’il appartenait au recourant de communiquer les coordonnées bancaires actuelles et exactes du bénéficiaire. B______ ne semblait donc pas avoir violé ses obligations, de sorte que les conditions de la responsabilité n’étaient pas remplies. C. a. Recours est formé contre cette décision, par acte expédié le 19 décembre 2025 à la présidence de la Cour de justice. Le recourant conclut à l’annulation de la décision du 1er décembre 2025 et à ce que l’assistance juridique lui soit octroyée, avec ou sans désignation d’un conseil. Il fait valoir que c’est B______ qui détient les documents permettant de déterminer si le virement de 14'000 fr. lui a été restitué ainsi que l’ensemble des informations complètes et traçables concernant ce virement. Il fait valoir qu’il ne peut obtenir ces informations sans assistance dès lors qu’elles ne peuvent être obtenues que par des démarches juridiques formelles, voire par l’intervention d’un conseil. Le refus de l’assistance juridique qui repose sur une absence de preuve que seul un professionnel du droit peut obtenir porte ainsi atteinte à son droit d’accès à la justice. Il fait valoir que sa démarche n’est ni abusive ni dépourvue de chances de succès, concerne une créance bien précise et fait suite à des démarches extrajudiciaires et nécessite une clarification que seule la banque est en mesure de fournir. b. La vice-présidence du Tribunal civil a renoncé à formuler des observations. EN DROIT 1. 1.1. La décision entreprise est sujette à recours auprès de la présidence de la Cour de justice en tant qu'elle refuse l'assistance juridique (art. 121 CPC et art. 21 al. 3 LaCC), compétence expressément déléguée à la vice-présidente soussignée sur la base des art. 29 al. 5 LOJ et 10 al. 1 du Règlement de la Cour de justice (RSG E 2 05.47). Le recours, écrit et motivé, est introduit auprès de l'instance de recours (art. 321 al. 1 CPC) dans un délai de dix jours (art. 321 al. 2 CPC et 11 RAJ). 1.2. En l'espèce, le recours est recevable pour avoir été interjeté dans le délai utile et en la forme écrite prescrite par la loi. 1.3. Lorsque la Cour est saisie d'un recours (art. 121 CPC), son pouvoir d'examen est limité à la violation du droit et à la constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 CPC, applicable par renvoi de l'art. 8 al. 3 RAJ). Il appartient en particulier au recourant de motiver en droit son recours et de démontrer l'arbitraire des faits retenus par l'instance inférieure (HOHL, Procédure civile, tome II, 2ème éd., n. 2513-2515). 2. 2.1. Reprenant l'art. 29 al. 3 Cst., l'art. 117 CPC prévoit que toute personne qui ne dispose pas de ressources suffisantes a droit à l'assistance judiciaire à moins que sa cause paraisse dépourvue de toute chance de succès. Un procès est dépourvu de chances de succès lorsque les perspectives de le gagner sont notablement plus faibles que les risques de le perdre, et qu'elles ne peuvent donc être
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AC/2746/2025 considérées comme sérieuses, de sorte qu'une personne raisonnable et de condition aisée renoncerait à s'y engager en raison des frais qu'elle s'exposerait à devoir supporter; en revanche, une demande ne doit pas être considérée comme dépourvue de toute chance de succès lorsque les perspectives de gain et les risques d'échec s'équilibrent à peu près ou lorsque les premières sont seulement un peu plus faibles que les seconds. Ce qui est déterminant est de savoir si une partie, qui disposerait des ressources financières nécessaires, se lancerait ou non dans le procès après une analyse raisonnable. Une partie ne doit pas pouvoir mener un procès qu'elle ne conduirait pas à ses frais, uniquement parce qu'il ne lui coûte rien (ATF 142 III 138 consid. 5.1; 128 I 225 consid. 2.5.3). 2.2. En l'espèce, on ne saurait suivre l’appelant lorsqu’il fait valoir que seule une action en justice lui permettra d’obtenir les informations s’agissant du virement de USD 14'000.- En effet, le recourant n’a pas rendu vraisemblable avoir demandé des explications complémentaires à sa banque à la suite de sa communication de fin décembre 2024 lui indiquant que le compte du bénéficiaire avait été clôturé de sorte qu’il n’était pas possible de donner suite à sa demande, soit à la question de savoir si le montant de USD 14'000.- avait été reçu par le bénéficiaire. On ne saurait ainsi retenir qu’un plaideur raisonnable engagerait des frais importants pour agir en justice avant d’avoir cherché à obtenir préalablement des informations de la banque, soit en s’adressant directement à elle, soit en agissant par le biais de l’Ombudsman des banques. Par ailleurs, la confirmation d’ordre datée du 16 décembre 2024 indique que le montant a bien été reçu par le bénéficiaire et la banque récipiendaire n’a pas indiqué que le bénéficiaire n’avait pas reçu le montant de USD 14'000.- mais qu’elle ne pouvait pas confirmer ce fait dans la mesure où le compte concerné par ce virement avait été clôturé. Le recourant échoue donc à rendre vraisemblable que les trois virements n’ont pas été reçus par leur destinataire. Compte tenu de ce qui précède, c’est à juste titre que le premier juge a considéré que le recourant n’avait pas rendu vraisemblable que sa cause ait des chances de succès. Le recours, infondé, sera dès lors rejeté. 3. Sauf exceptions non réalisées en l'espèce, il n'est pas perçu de frais judiciaires pour la procédure d'assistance juridique (art. 119 al. 6 CPC). * * * * *
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PAR CES MOTIFS, LA VICE-PRÉSIDENTE DE LA COUR :
A la forme : Déclare recevable le recours formé le 19 décembre 2025par A______ contre la décision rendue le 1er décembre 2025 par la vice-présidence du Tribunal civil dans la cause AC/2746/2025. Au fond : Le rejette. Déboute A______ de toutes autres conclusions. Dit qu'il n'est pas perçu de frais judiciaires pour le recours, ni alloué de dépens. Notifie une copie de la présente décision à A______ (art. 327 al. 5 CPC et 8 al. 3 RAJ). Siégeant : Madame Verena PEDRAZZINI RIZZI, vice-présidente; Madame Maïté VALENTE, greffière.
Indication des voies de recours :
Conformément aux art. 113 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), la présente décision peut être portée dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours constitutionnel subsidiaire.
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.
Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF inférieure à 30'000 fr.