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Genève Cour de Justice (Cour civile) Assistance Juridique 06.05.2026 AC/2745/2016

6. Mai 2026·Français·Genf·Cour de Justice (Cour civile) Assistance Juridique·PDF·2,252 Wörter·~11 min·8

Volltext

Notification conforme, par pli(s) recommandé(s) du greffier du ______

REPUBLIQUE E T

CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE AC/2745/2016 DAAJ/76/2026 COUR DE JUSTICE Assistance judiciaire DÉCISION DU MERCREDI 6 MAI 2026

Statuant sur le recours déposé par :

Monsieur A______, domicilié ______ [GE],

contre la décision du 23 janvier 2026 de la vice-présidence du Tribunal civil.

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AC/2745/2016 EN FAIT A. a. Par décisions des 3 octobre 2016 et 25 septembre 2019, la vice-présidence du Tribunal de première instance a octroyé l'assistance juridique à A______ (ci-après: le recourant) pour une procédure en divorce sur requête unilatérale (C/1______/2017). L'octroi était subordonné au versement d'une participation mensuelle de 30 fr. et le réexamen de la situation financière du recourant à l'issue de la procédure a été réservé. Me B______, avocat, a été désigné pour défendre les intérêts du recourant. b. Par courrier recommandé du 2 septembre 2025, le greffe de l'assistance juridique a invité le recourant à lui fournir, d'ici au 22 septembre 2025, tous les éléments utiles au réexamen de sa situation financière. c. Par courrier recommandé du 15 septembre 2025, le greffe de l'assistance juridique a informé le recourant que la réponse reçue n'était pas suffisante pour procéder au réexamen de sa situation financière et l'a invité à fournir des documents et renseignements complémentaires. d. Par courrier recommandé du 16 octobre 2025, le greffe de l'assistance juridique a informé le recourant que les informations fournies ne lui permettaient toujours pas de procéder à un réexamen de sa situation financière. Un ultime délai non prolongeable au 10 novembre 2025 a été imparti au recourant pour produire des documents et renseignements complémentaires. e. Les trois courriers susmentionnés attiraient l'attention du recourant sur le fait qu'en l'absence de réponse, respectivement de réponse exhaustive, de sa part dans le délai imparti, il serait considéré que sa situation financière s'était améliorée et serait condamné à rembourser à l'Etat de Genève le solde du montant total de l'aide étatique accordée, soit 16'968 fr. 70. f. Par courrier recommandé du 13 novembre 2025, le greffe de l'assistance juridique a indiqué au recourant que certains documents nécessaires au réexamen de sa situation financière demeuraient manquants. Il lui a dès lors imparti un ultime délai au 3 décembre 2025 pour fournir la preuve du paiement de pensions alimentaires en faveur du SCARPA (100 fr. par mois), de ses impôts pour les mois de septembre et octobre 2025 (25 fr. 45 par mois selon ses calculs), ainsi que de l'acompte trimestriel relatif à ses cotisations sociales personnelles (503 fr. 50), à défaut de quoi ces charges seraient écartées. Il était précisé qu'à défaut d'une réponse complète à l'échéance du délai imparti, une décision serait rendue sur la base des éléments au dossier, sans nouvelle interpellation. Ce courrier, réexpédié par pli simple le 4 décembre 2025, est demeuré sans réponse. B. Par décision du 23 janvier 2026, notifiée le 4 février 2026, la vice-présidence du Tribunal civil a condamné le recourant à rembourser la somme de 8'400 fr. à l'État de Genève, l'a invité, le cas échéant, à contacter les Services financiers du Pouvoir

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AC/2745/2016 judiciaire pour convenir d'un arrangement de paiement par mensualités après réception de la facture et a dit que le solde de la dette s'élevait à 8'568 fr. 70, l'art. 123 al. 1 CPC étant réservé. Il a été retenu qu'à l'issue de la procédure de divorce un montant de 15'173 fr. 70 avait été versé à l'avocat du recourant pour l'activité déployée en sa faveur. Les frais judiciaires avancés par l'assistance juridique s'étaient élevés à 3'775 fr., portant le total de l'aide étatique accordée à 18'948 fr. 70. Le recourant ayant, jusqu'à présent, remboursé un montant total de 1'980 fr., un solde de 16'968 fr. 70 demeurait dû. Il ressortait des documents et informations fournis que le recourant, qui, lors de l'octroi de l'assistance juridique, ne disposait que de revenus d'environ 2'550 fr. par mois issus de son activité indépendante de chauffeur de taxi, bénéficiait désormais de revenus mensuels nets de 3'271 fr. 80 (2'185 fr. 80 provenant de son activité indépendante et 1'086 fr. de rente AVS) pour des charges admissibles totalisant 2'919 fr. 40 (1'097 fr. de loyer, 277 fr. 40 de prime d'assurance-maladie, subside déduit, 45 fr. de frais d'abonnement de bus et 1'200 fr. d'entretien mensuel de base, majoré de 25%, soit de 300 fr.). La pension alimentaire, les impôts et les cotisations sociales devaient être écartés du budget, leur paiement n'ayant pas été prouvé par pièces malgré plusieurs demandes en ce sens. Le recourant bénéficiait ainsi d'un solde disponible dépassant de 352 fr. 40 le minimum vital élargi et de 652 fr. 40 le minimum vital strict. Sa situation financière s'étant améliorée, il pouvait raisonnablement être exigé de lui qu'il rembourse, le cas échéant par mensualités, un montant de 8'400 fr., représentant l'intégralité de son solde disponible sur une période de 24 mois, sans que cela ne porte atteinte à ses besoins fondamentaux. C. a. Par acte déposé le 6 février 2026 au greffe de la Cour de justice, le recourant a formé recours contre ladite décision concluant à son annulation et à ce qu'il soit dit qu'un remboursement des prestations d'assistance juridique accordées ne peut être exigé au vu de sa situation financière. Subsidiairement, il a requis le renvoi de la cause à l'autorité inférieure pour qu'il soit procédé à une nouvelle appréciation de sa situation financière. Le recourant a produit deux pièces nouvelles, soit une attestation du SCARPA mentionnant qu'il a versé, durant l'année 2025, 720 fr. à titre de pension alimentaire courante et 2'257 fr. 50 à titre d'arriérés et une facture d'acompte de cotisations sociales. b. La vice-présidence du Tribunal civil a renoncé à formuler des observations. c. Par pli du 10 février 2026, le recourant a été informé de ce que la cause était gardée à juger. EN DROIT 1. 1.1 Les décisions de remboursement prises par la vice-présidence du Tribunal civil, rendues en procédure sommaire (art. 119 al. 3 CPC), peuvent faire l'objet d'un recours auprès du président de la Cour de justice (art. 121 CPC, 21 al. 3 LaCC, 11 et 19 al. 5 RAJ), compétence expressément déléguée à la Vice-présidente soussignée sur la base des art. 29 al. 5 LOJ et 10 al. 1 du Règlement de la Cour de justice (RSG E 2 05.47). Le

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AC/2745/2016 recours, écrit et motivé, est introduit auprès de l'instance de recours (art. 321 al. 1 CPC) dans un délai de dix jours (art. 321 al. 2 CPC). 1.2 En l'espèce, le recours est recevable pour avoir été interjeté dans le délai utile et en la forme écrite prescrite par la loi. 1.3 Lorsque la Cour est saisie d'un recours (art. 121 CPC), son pouvoir d'examen est limité à la violation du droit et à la constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 CPC, applicable par renvoi de l'art. 8 al. 3 RAJ). Il appartient en particulier au recourant de motiver en droit son recours et de démontrer l'arbitraire des faits retenus par l'instance inférieure (HOHL, Procédure civile, tome II, 2ème éd., n. 2513-2515, p. 453). 2. À teneur de l'art. 326 al. 1 CPC, les allégations de faits et les preuves nouvelles sont irrecevables dans le cadre d'une procédure de recours. Par conséquent, les pièces nouvellement produites par le recourant ne seront pas prises en considération. 3. 3.1 D'après l'art. 123 al. 1 CPC, applicable par renvoi de l'art. 8 al. 3 RAJ, une partie est tenue de rembourser l'assistance juridique dès qu'elle est en mesure de le faire. Lorsque l'assistance juridique était assortie du versement d'une participation mensuelle valant remboursement anticipé des prestations de l'État, la personne bénéficiaire est condamnée, à l'issue de la procédure, au paiement des frais dont elle a été exonérée et au remboursement des montants versés par l'État, sous déduction des mensualités déjà payées (art. 19 al. 1 RAJ). La somme due à ce titre ne peut excéder l'équivalent de 60 mensualités si la situation de la personne bénéficiaire ne s'est pas améliorée (art. 19 al. 2 RAJ). L'art. 19 al. 3 RAJ précise que si la situation de la personne bénéficiaire s'est améliorée ou si elle est de toute manière en mesure d'effectuer un paiement, le paiement de l'intégralité des prestations de l'État peut être exigé. 3.2 La créance en remboursement de l'Etat est une prétention de droit public (ATF 138 II 506 consid. 1) qui naît au moment de la réalisation de la condition relative à l'aptitude à rembourser (arrêt du Tribunal fédéral 2C_195/2016 du 26 septembre 2016 consid. 2.2.3). Pour pouvoir faire l'objet d'une procédure d'exécution forcée, elle doit être constatée par une décision rendue par l'autorité compétente selon le droit cantonal (soit à Genève le président du Tribunal civil [art. 1 al. 1 RAJ]) au terme d'une procédure dans laquelle le bénéficiaire de l'assistance judiciaire aura eu la possibilité de faire valoir son droit d'être entendu (arrêt du Tribunal fédéral 2C_350/2017 du 7 décembre 2017 consid. 6.3; COLOMBINI, in Petit Commentaire CPC, 2020, n. 11 ad art. 123 CPC). Aux fins de permettre à l'autorité compétente d'examiner la réalisation de la condition suspensive de l'aptitude à rembourser, la personne bénéficiaire de l'assistance judiciaire est tenue de collaborer à la détermination de sa (nouvelle) situation financière en

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AC/2745/2016 fournissant à ladite autorité, à sa demande, toutes les informations et pièces utiles, son obligation à cet égard ayant la même portée que dans la procédure d'octroi de l'assistance judiciaire (HUBER, DIKE-Komm-ZPO, n. 6 ad art. 123 CPC; WUFFLI/FUHRER, Handbuch unentgeltliche Rechtspflege im Zivilprozess, 2019, p. 369 n° 1061). En cas de violation de cette obligation de collaborer, l'autorité pourra sans arbitraire admettre que la situation financière du bénéficiaire s'est améliorée, et donc que la condition suspensive de l'aptitude à rembourser est réalisée (COLOMBINI, op. cit., n. 11 ad art. 123 CPC; HUBER, op. cit., n. 6 ad art. 123 CPC; WUFFLI/FUHRER, op. cit., p. 369 n° 1061; BÜHLER, in BK ZPO, Band I, n. 39 ad art. 123 CPC). 3.3 En l'espèce, par courriers recommandés des 2 septembre, 15 septembre, 16 octobre et 13 novembre 2025, le greffe de l'assistance juridique a invité le recourant à lui communiquer les documents et informations nécessaires à la réévaluation de sa situation financière, lui permettant ainsi d'exercer son droit d'être entendu. Ces courriers attiraient expressément l'attention du recourant sur les conséquences d'une violation de son obligation de collaboration, à savoir qu'une décision de remboursement pourrait être rendue. Malgré les injonctions qui lui ont été adressées, le recourant n'a pas fourni l'ensemble de la documentation requise, alors même qu'il a bénéficié d'un délai total de trois mois pour s'exécuter (2 septembre au 3 décembre 2025), et n'a donné aucune explication quant au motif de son inaction. Au demeurant, certains des documents sollicités demeurent encore manquants au stade de la procédure de recours, soit la preuve du paiement des impôts ainsi que des acomptes de cotisations sociales personnelles. Force est ainsi de constater que le recourant ne s'est pas conformé à son obligation de collaboration. L'autorité de première instance pouvait dès lors légitimement considérer que la situation financière du recourant s'était améliorée et qu'il était, partant, en mesure de rembourser une partie des prestations financières octroyées sans porter atteinte à ses besoins fondamentaux. Le recours, infondé, sera en conséquence rejeté. Le recourant pourra, après réception de la facture, prendre contact le cas échéant avec les Services financiers du Pouvoir judiciaire afin de convenir d’un arrangement de paiement par mensualités. 4. Sauf exceptions non réalisées en l'espèce, il n'est pas perçu de frais judiciaires pour la procédure d'assistance juridique (art. 119 al. 6 CPC). * * * * *

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AC/2745/2016 PAR CES MOTIFS, LA VICE-PRÉSIDENTE DE LA COUR :

A la forme : Déclare recevable le recours formé par A______ contre la décision rendue le 23 janvier 2026 par la vice-présidence du Tribunal civil dans la cause AC/2745/2016. Au fond : Le rejette. Déboute A______ de toutes autres conclusions. Dit qu'il n'est pas perçu de frais judiciaires pour le recours. Notifie une copie de la présente décision à A______ (art. 327 al. 5 CPC et 8 al. 3 RAJ). Siégeant : Madame Verena PEDRAZZINI RIZZI, vice-présidente; Madame Victoria PALLUD, greffière.

Indication des voies de recours :

Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière civile ; la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 72 à 77 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110). Il connaît également des recours constitutionnels subsidiaires ; la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 113 à 119 et 90 ss LTF. Dans les deux cas, le recours motivé doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de la décision attaquée. L'art. 119 al. 1 LTF prévoit que si une partie forme un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire.

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF inférieure à 30'000 fr.

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