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Genève Cour de Justice (Cour civile) Assistance Juridique 17.03.2016 AC/2742/2015

17. März 2016·Français·Genf·Cour de Justice (Cour civile) Assistance Juridique·PDF·1,357 Wörter·~7 min·1

Zusammenfassung

REMBOURSEMENT DE FRAIS(ASSISTANCE); FICTION DE LA NOTIFICATION; AVOCAT D'OFFICE; REPRÉSENTATION EN PROCÉDURE | CPC.123.1; LaCC.40.3

Volltext

Notification conforme, par pli recommandé du commis-greffier du 21 mars 2016

RÉPUBLIQUE E T

CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE AC/2742/2015 DAAJ/40/2016 COUR DE JUSTICE Assistance judiciaire DÉCISION DU JEUDI 17 MARS 2016

Statuant sur le recours déposé par :

A______, domicilié ______, Genève,

contre la décision du 4 janvier 2016 du Vice-président du Tribunal civil.

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AC/2742/2015 EN FAIT A. a. Dans le cadre d'une procédure de placement non volontaire, le Tribunal tutélaire a désigné, par décision du 12 mai 2011, Maître Yann ARNOLD, avocat, en qualité de défenseur d'office de A______ (ci-après : le recourant), né le ______ 1995. b. Le recourant n'a pas sollicité le bénéfice de l'assistance juridique. B. Le 17 septembre 2015, l'Etat de Genève a versé un montant de 3'950 fr. 05 à Me ARNOLD, en application de l'art. 40 al. 3 LACC, pour l'activité déployée en faveur du recourant dans cette procédure. C. Par courrier simple adressé au recourant le 18 septembre 2015, le greffe de l'assistance juridique a demandé à celui-ci, en vue d'un éventuel remboursement du montant précité, de lui fournir les éléments utiles pour établir sa situation financière, un délai au 8 octobre 2015 lui étant imparti à cet effet. Le recourant n'ayant pas réagi à ce courrier, le greffe de l'assistance juridique lui a imparti un ultime délai au 7 décembre 2015, par lettre recommandée expédiée le 17 novembre 2015. Ce courrier, qui précisait qu'à défaut de réponse dans le délai fixé, le recourant serait condamné à rembourser le montant en question, n'a pas été réclamé à la poste dans le délai de garde. D. Par décision du 4 janvier 2016, le Vice-président du Tribunal civil a condamné le recourant à rembourser la somme de 3'950 fr. 05 à l'Etat de Genève. Il a retenu que ce montant pouvait être recouvré en application de l'art. 40 al. 3 LACC, en relevant que le recourant n'avait pas donné suite aux courriers des 18 septembre et 17 novembre 2015. Le pli recommandé contenant cette décision, non réclamé auprès de la poste dans le délai de garde, a été renvoyé au Vice-président du Tribunal civil, qui l'a reçu en retour le 25 janvier 2016. Celui-ci l'a renvoyé au recourant par courrier simple, apparemment le jour-même. E. a. Recours a été formé contre cette décision, par acte expédié le 4 février 2016 au greffe de l'assistance juridique, qui l'a transmis à la Présidence de la Cour de justice le lendemain. Le recourant n'avait reçu aucun des courriers relatifs à l'établissement de sa situation financière. Il avait changé de domicile et le courrier pouvait se perdre lors de la transmission de celui-ci par ses parents. Il n'avait pas les moyens de payer le montant réclamé et était disposé à fournir les informations utiles sur sa situation financière. Il demandait qu'il soit fait preuve d'indulgence à son égard. b. Le Vice-président du Tribunal civil a renoncé à formuler des observations.

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AC/2742/2015 EN DROIT 1. 1.1. Les décisions de remboursement prises par le vice-président du Tribunal civil, rendues en procédure sommaire (art. 119 al. 3 CPC), peuvent faire l'objet d'un recours auprès du président de la Cour de justice (art. 121 CPC, 21 al. 3 LaCC, 11 et 19 al. 5 RAJ), compétence déléguée au vice-président soussigné (art. 29 al. 5 LOJ ; arrêt du Tribunal fédéral 2D_6/2012 du 31 juillet 2012 consid. 2). Le recours, écrit et motivé, est introduit auprès de l'instance de recours (art. 321 al. 1 CPC) dans un délai de dix jours (art. 321 al. 2 CPC). 1.2. En l'espèce, le recourant n'a pas retiré le courrier recommandé contenant la décision querellée et la fiction de la notification prévue par l'art. 138 al. 3 lit. a CPC ne s'applique pas, dès lors qu'aucun élément du dossier ne conduit à retenir que le recourant devait s'attendre à recevoir cette décision. Le recourant a reçu le courrier simple contenant la décision querellée au plus tôt le 26 janvier 2016 (soit le lendemain de la réception par l'autorité de première instance du courrier recommandé en retour). Expédié le 4 février 2016, le recours a donc été formé dans le délai de dix jours. Par ailleurs, si le recourant, qui plaide en personne, n'a pas pris de conclusions formelles, l'autorité de céans comprend qu'il sollicite l'annulation de la décision entreprise. Le recours est donc recevable pour avoir été interjeté dans le délai utile et en la forme écrite prescrite par la loi. 1.3. Lorsque la Cour est saisie d'un recours (art. 121 CPC), son pouvoir d'examen est limité à la violation du droit et à la constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 CPC, applicable par renvoi de l'art. 8 al. 3 RAJ). Il appartient en particulier au recourant de motiver en droit son recours et de démontrer l'arbitraire des faits retenus par l'instance inférieure (HOHL, Procédure civile, tome II, 2ème éd., n. 2513-2515, p. 453). 2. 2.1. Selon l'art. 40 al. 3 LaCC, même si l'assistance juridique n'a pas été sollicitée ou accordée, l'Etat rembourse ses frais au représentant commis d'office et lui verse l'indemnité prévue par le règlement si l'intéressé refuse de l'en défrayer. L'Etat peut recouvrer auprès de l'intéressé le montant ainsi payé. A teneur de l'art. 123 al. 1 CPC, applicable par renvoi de l'art. 8 al. 3 RAJ, une partie est tenue de rembourser l'assistance juridique dès qu'elle est en mesure de le faire. 2.2. En l'espèce, le recourant n'a pas retiré le courrier recommandé que lui a envoyé le greffe de l'assistance juridique le 17 novembre 2015. Dès lors qu'aucun élément du

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AC/2742/2015 dossier ne conduit à retenir qu'il devait s'attendre à recevoir ce courrier, la fiction de la notification prévue par l'art. 138 al. 3 lit. a CPC ne s'applique pas. Etant donné que le recourant n'a pas reçu le courrier recommandé du 17 novembre 2015, c'est à tort que l'autorité de première instance l'a condamné au remboursement du montant litigieux en retenant qu'il n'avait pas déféré à l'injonction du greffe de l'assistance juridique en temps utile. Par conséquent, le recours sera admis et la décision querellée sera annulée. La cause sera renvoyée à l'autorité de première instance pour examen de la situation financière du recourant et nouvelle décision. C'est le lieu de signaler au recourant qu'il doit dorénavant s'attendre à recevoir du courrier en rapport avec la présente procédure et qu'il a, dès lors, l'obligation de prendre les mesures utiles pour le recevoir. 3. Sauf exceptions non réalisées en l'espèce, il n'est pas perçu de frais judiciaires pour la procédure d'assistance juridique (art. 119 al. 6 CPC). * * * * *

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AC/2742/2015 PAR CES MOTIFS, LE VICE-PRÉSIDENT DE LA COUR : A la forme : Déclare recevable le recours formé par A______ contre la décision rendue le 4 janvier 2016 par le Vice-président du Tribunal civil dans la cause AC/2742/2015. Au fond : Annule cette décision. Cela fait : Renvoie la cause au Vice-président du Tribunal civil pour réexamen de la situation financière de A______ et pour nouvelle décision. Déboute A______ de toutes autres conclusions. Dit qu'il n'est pas perçu de frais judiciaires pour le recours. Notifie une copie de la présente décision à A______ (art. 327 al. 5 CPC et 8 al. 3 RAJ). Siégeant : Monsieur Jean-Marc STRUBIN, vice-président; Monsieur David VAZQUEZ, commis-greffier.

Le vice-président : Jean-Marc STRUBIN Le commis-greffier : David VAZQUEZ

Indication des voies de recours :

Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière civile; la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 72 à 77 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110). Il connaît également des recours constitutionnels subsidiaires; la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 113 à 119 et 90 ss LTF. Dans les deux cas, le recours motivé doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué. L'art. 119 al. 1 LTF prévoit que si une partie forme un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire.

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

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