Notification conforme, par pli recommandé de la greffière du 11 avril 2018.
RÉPUBLIQUE E T
CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE AC/2688/2017 DAAJ/24/2018 COUR DE JUSTICE Assistance judiciaire DÉCISION DU JEUDI 29 MARS 2018
Statuant sur le recours déposé par :
Monsieur A______, domicilié ______ (GE),
contre la décision du 13 septembre 2017 de la Vice-présidente du Tribunal civil.
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AC/2688/2017 EN FAIT A. Par jugement du 10 avril 2014, le Tribunal de première instance a prononcé le divorce de A______ (ci-après : le recourant) et l'a notamment condamné à verser, par mois et d'avance, allocations familiales ou d'études non comprises, à titre de contribution à l'entretien de son fils, la somme de 500 fr. jusqu'à l'âge de 15 ans et 600 fr. de 15 ans jusqu'à la majorité, voire au-delà mais au plus tard jusqu'à l'âge de 25 ans, en cas de formation professionnelle ou d'études sérieuses et suivies. Le Tribunal a notamment retenu que le recourant n'avait apporté aucune explication convaincante qui permettrait de justifier que son revenu mensuel net, qui était de 4'644 fr. 25 en 2010, serait désormais inférieur à 2'000 fr. Il n'avait pas allégué que son état de santé (apnée du sommeil) se serait péjoré dans une mesure importante depuis 2001 et il était communément admis par la jurisprudence qu'un chauffeur de taxi indépendant travaillant normalement et sérieusement était à même de disposer de revenus nets d'au moins 4'000 fr. par mois. Ses charges mensuelles incompressibles s'établissaient à 3'457 fr. 80, comprenant notamment le loyer (1'905 fr.), la prime d'assurance-maladie de base (282 fr. 80), les frais de transport (70 fr.) et son entretien de base selon les normes OP (1'200 fr.). B. Le 1er septembre 2017, le requérant, assisté d'un conseil, a sollicité l'assistance juridique pour agir en modification du jugement de divorce. Il a fait valoir que sa situation étant extrêmement modeste, il s'exposait à des poursuites, y compris sur le plan pénal. A l'appui de sa requête, il a produit le bilan 2016 de son activité de chauffeur de taxi indépendant, établi de sa main et non révisé, lequel faisait état d'un bénéfice net de 19'869 fr. 20, soit un revenu mensuel net moyen de 1'655 fr. 80. Il a également fourni ses justificatifs de paiement de son loyer (1'650 fr. par mois) et l'attestation annuelle RDU. C. Par décision du 13 septembre 2017, notifiée le 19 du même mois au recourant, la Viceprésidente du Tribunal civil a rejeté la requête d'assistance juridique précitée, au motif que la cause du recourant était dénuée de chances de succès. Elle a considéré que lors du prononcé du jugement de divorce, le requérant avait allégué réaliser un revenu mensuel net de 1'900 fr. et que son loyer s'élevait à 1'905 fr. Cependant, le Tribunal avait retenu qu'il était en mesure de réaliser, en fournissant les efforts qui pouvaient raisonnablement être exigés de lui, un revenu mensuel de 4'000 fr. dès lors que ses problèmes de santé n'avaient pas d'impact sur sa capacité à exercer son emploi à plein temps. Le requérant alléguait percevoir aujourd'hui un revenu mensuel net moyen de 1'655 fr. 80, soit 245 fr. de moins que lors du prononcé du divorce, et son loyer actuel s'élevait à 1'650 fr. par mois, soit 250 fr. de moins qu'à l'époque du divorce. En outre, il
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AC/2688/2017 n'avait pas expliqué pourquoi il n'était pas parvenu à réaliser un revenu mensuel égal ou supérieur à 4'000 fr., ni expliqué dans quelle mesure son état de santé se serait péjoré. Il n'apparaissait donc pas que la situation économique du requérant se soit détériorée depuis le jugement de divorce du 10 avril 2014. D. a. Recours est formé contre cette décision, par acte expédié le 29 septembre 2017 à la Présidence de la Cour de justice. Le recourant conclut à être mis au bénéfice de l'assistance juridique dans le cadre de la procédure en modification du jugement de divorce avec effet au 1 er septembre 2014 (sic). Il fait valoir que les revenus qu'il a réalisés en 2017 sont largement inférieurs à ceux réalisés en 2014, qu'une procédure de rente invalidité est en cours d'instruction et que la concurrence des chauffeurs VTC ne lui permet désormais de réaliser qu'un revenu lui permettant à peine de sauvegarder son minimum vital. Il indique également avoir formé une demande de reconsidération de cette décision auprès du premier juge, souhaitant pourvoir apporter des pièces complémentaires, notamment un certificat médical de son médecin qui attestera de son état de santé. b. Dans ses observations du 23 octobre 2017, la Vice-présidente du Tribunal civil a rappelé que le recourant, alors représenté par un conseil, n'avait fourni aucun élément ni pièce probante à l'appui de ses dires quant à son changement durable et notable de situation personnelle et financière depuis l'entrée en force du jugement de divorce. Sa situation financière actuelle, telle qu'elle avait pu être établie, n'avait pas évolué défavorablement depuis le dernier jugement. Par ailleurs, le recourant avait demandé une reconsidération de la décision litigieuse sans néanmoins fournir davantage de pièces ou d'éléments pertinents, mais en sollicitant un délai en vue de produire lesdites pièces. Cette requête, considérée comme une nouvelle demande, était en phase d'instruction. EN DROIT 1. 1.1. La décision entreprise est sujette à recours auprès de la présidente de la Cour de justice en tant qu'elle refuse l'assistance juridique (art. 121 CPC et art. 21 al. 3 LaCC). Le recours, écrit et motivé, est introduit auprès de l'instance de recours (art. 321 al. 1 CPC) dans un délai de dix jours (art. 321 al. 2 CPC et 11 RAJ). 1.2. En l'espèce, le recours est recevable pour avoir été interjeté dans le délai utile et en la forme écrite prescrite par la loi. 1.3. Lorsque la Cour est saisie d'un recours (art. 121 CPC), son pouvoir d'examen est limité à la violation du droit et à la constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 CPC, applicable par renvoi de l'art. 8 al. 3 RAJ). Il appartient en particulier au
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AC/2688/2017 recourant de motiver en droit son recours et de démontrer l'arbitraire des faits retenus par l'instance inférieure (HOHL, Procédure civile, tome II, 2 ème éd., n. 2513-2515). 2. A teneur de l'art. 326 al. 1 CPC, les conclusions et les allégations de faits et les preuves nouvelles sont irrecevables dans le cadre d'une procédure de recours. Par conséquent, les allégués nouveaux dont le recourant n'a pas fait état en première instance sont irrecevables. 3. 3.1.1 Reprenant l'art. 29 al. 3 Cst., l'art. 117 CPC prévoit que toute personne qui ne dispose pas de ressources suffisantes a droit à l'assistance judiciaire à moins que sa cause paraisse dépourvue de toute chance de succès. Un procès est dépourvu de chances de succès lorsque les perspectives de le gagner sont notablement plus faibles que les risques de le perdre, et qu'elles ne peuvent donc être considérées comme sérieuses, de sorte qu'une personne raisonnable et de condition aisée renoncerait à s'y engager en raison des frais qu'elle s'exposerait à devoir supporter; en revanche, une demande ne doit pas être considérée comme dépourvue de toute chance de succès lorsque les perspectives de gain et les risques d'échec s'équilibrent à peu près ou lorsque les premières sont seulement un peu plus faibles que les seconds. Ce qui est déterminant est de savoir si une partie, qui disposerait des ressources financières nécessaires, se lancerait ou non dans le procès après une analyse raisonnable. Une partie ne doit pas pouvoir mener un procès qu'elle ne conduirait pas à ses frais, uniquement parce qu'il ne lui coûte rien (ATF 142 III 138 consid. 5.1; ATF 128 I 225 consid. 2.5.3). La situation doit être appréciée à la date du dépôt de la requête et sur la base d'un examen sommaire (ATF 142 III 138 consid. 5.1; 133 III 614 consid. 5). L'absence de chances de succès peut résulter des faits ou du droit. L'assistance sera refusée s'il apparaît d'emblée que les faits pertinents allégués sont invraisemblables ou ne pourront pas être prouvés (arrêt du Tribunal fédéral 4A_614/2015 du 25 avril 2016 consid. 3.2). 3.1.2 En procédure d'octroi de l'assistance judiciaire, la maxime inquisitoire est applicable. Elle est néanmoins limitée par le devoir de collaborer des parties. Le juge doit inviter la partie non assistée d'un mandataire professionnel dont la requête d'assistance juridique est lacunaire à compléter les informations fournies et les pièces produites, afin de pouvoir vérifier si les conditions de l'art. 117 CPC sont valablement remplies. Ce devoir d'interpellation du tribunal, déduit de l'art. 56 CPC, vaut avant tout pour les personnes non assistées et juridiquement inexpérimentées. Le plaideur assisté d'un avocat ou lui-même expérimenté voit son obligation de collaborer accrue dans la mesure où il a connaissance des conditions nécessaires à l'octroi de l'assistance juridique et des obligations de motivation qui lui incombent pour démontrer que celles-ci sont remplies. Le juge n'a de ce fait pas l'obligation de lui octroyer un délai supplémentaire http://intrapj/perl/decis/138%20III%20217 http://intrapj/perl/decis/133%20III%20614
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AC/2688/2017 pour compléter sa requête d'assistance judiciaire lacunaire ou imprécise (arrêt du Tribunal fédéral 5A_380/2015 consid. 3.2.2 in SJ 2016 I p. 128). 3.1.3 La modification ou la suppression de la contribution d'entretien suppose que des faits nouveaux importants et durables soient survenus dans la situation du débirentier ou du crédirentier, qui commandent une réglementation différente. La procédure de modification n'a pas pour but de corriger le premier jugement, mais de l'adapter aux circonstances nouvelles. Le fait revêt un caractère nouveau lorsqu'il n'a pas été pris en considération pour fixer la contribution d'entretien dans le jugement de divorce (ATF 131 III 189 consid. 2.7.4; arrêts du Tribunal fédéral 5A_93/2011 du 13 septembre 2011 consid. 6.1; 5A_845/2010 du 12 avril 2011 consid. 4.1). 3.2. En l'espèce, le recourant reproche au premier juge d'avoir considéré qu'à première vue sa situation économique ne s'était pas péjorée depuis le prononcé du jugement de divorce et que, dès lors, la procédure envisagée semblait dénuée de chances de succès. En l'occurrence, dans sa requête, le recourant, représenté par un avocat, s'est contenté de produire un nouveau bilan de son activité indépendante de chauffeur de taxi ainsi que ses quittances de loyer. Il n'a formulé aucun allégué et n'a produit aucun document relatif à son état de santé. Au regard des principes rappelés ci-dessus, le premier juge n'avait aucune obligation d'interpeller le recourant pour lui demander de fournir des informations ou des pièces justificatives relatives à son état de santé. Compte tenu des éléments figurant au dossier, c'est à bon droit que l'Autorité de première instance a retenu que la situation financière du recourant ne s'était pas modifiée de manière importante depuis le prononcé du jugement de divorce puisque ses revenus allégués avaient diminué de 244 fr. (1'900 fr. – 1'656 fr.) mais que sa charge de loyer avait également diminué de 255 fr. (1'905 fr. – 1'650 fr.). A cela s'ajoutait que le recourant n'avait pas expliqué les raisons pour lesquelles il n'avait pas été en mesure de réaliser le revenu de 4'000 fr. par mois que le juge du divorce avait estimé que l'on pouvait attendre de lui. Partant, le recours, infondé, sera rejeté. 4. Sauf exceptions non réalisées en l'espèce, il n'est pas perçu de frais judiciaires pour la procédure d'assistance juridique (art. 119 al. 6 CPC). * * * * * https://intrapj/perl/decis/5A_380/2015 https://intrapj/perl/decis/131%20III%20189 https://intrapj/perl/decis/5A_93/2011 https://intrapj/perl/decis/5A_845/2010
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AC/2688/2017 PAR CES MOTIFS, LA PRÉSIDENTE DE LA COUR : A la forme : Déclare recevable le recours formé le 29 septembre 2017 par A______ contre la décision rendue le 13 septembre 2017 par la Vice-présidente du Tribunal civil dans la cause AC/2688/2017. Au fond : Le rejette. Déboute A______ de toutes autres conclusions. Dit qu'il n'est pas perçu de frais judiciaires pour le recours, ni alloué de dépens. Notifie une copie de la présente décision à A______ (art. 327 al. 5 CPC et 8 al. 3 RAJ). Siégeant : Madame Sylvie DROIN, présidente; Madame Fatina SCHAERER, greffière.
La présidente : Sylvie DROIN La greffière : Fatina SCHAERER
Indication des voies de recours :
Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), la présente décision peut être portée dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.
Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure ou égale à 30'000 fr.
http://intrapj/perl/JmpLex/RS%20173.110