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Genève Cour de Justice (Cour civile) Assistance Juridique 04.12.2015 AC/2684/2015

4. Dezember 2015·Français·Genf·Cour de Justice (Cour civile) Assistance Juridique·PDF·1,806 Wörter·~9 min·1

Zusammenfassung

NÉCESSITÉ; AVOCAT; AUTORITÉ PARENTALE; NOUVEAU MOYEN DE FAIT

Volltext

Notification conforme, par pli recommandé du commis-greffier du 4 décembre 2015

REPUBLIQUE E T

CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE AC/2684/2015 DAAJ/104/2015 COUR DE JUSTICE Assistance judiciaire DECISION DU VENDREDI 4 DECEMBRE 2015

Statuant sur le recours déposé par :

Madame A______, domiciliée ______, (GE), représentée par Me Yves BONARD, avocat, rue Monnier 1, case postale 205, 1211 Genève 12,

contre la décision du 11 septembre 2015 du Vice-président du Tribunal civil.

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AC/2684/2015 EN FAIT A. a. A______ (ci-après : la recourante) et B______ sont les parents non mariés de C______, née le ______ 2014. b. Une procédure (C/______) est actuellement pendante devant le Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant (ci-après : TPAE). c. Par ordonnance du 22 mai 2014, le Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant a instauré une curatelle de représentation de l'enfant, désignant D______, intervenante en protection de l'enfant, aux fonctions de tutrice de la mineure. B. a. Le 9 septembre 2015, la recourante, représentée par un conseil, a sollicité l'assistance juridique pour sa défense dans la procédure susmentionnée qui porterait sur l'autorité parentale, la garde et le droit de visite du père. Elle s'est limitée à remplir le formulaire de demande d'assistance juridique, n'apportant aucun détail s'agissant de cette procédure et des faits s'y rapportant. b. Par décision du 11 septembre 2015, reçue le 21 septembre 2015 par la recourante, le Vice-président du Tribunal civil a rejeté la requête d'assistance juridique précitée, au motif que les démarches relatives aux relations personnelles entre un parent et un enfant peuvent être aisément effectuées directement auprès du Tribunal de protection, que le père agissait en personne auprès de cette juridiction sans être représenté par un avocat et que l'intervention d'un professionnel du droit n'apparaissait pas nécessaire à la recourante, francophone, que ce soit pour les démarches écrites ou lors de son audition par le juge en charge du dossier. C. a. Recours est formé contre cette décision, par acte expédié le 1er octobre 2015 à la Présidence de la Cour de justice. La recourante conclut à l'annulation de la décision litigieuse et à ce que l'assistance juridique lui soit octroyée pour la procédure susmentionnée. Pour la première fois devant la Cour, elle allègue que l'enfant est né de son viol répété par le père biologique, que ce dernier est une personne dangereuse incapable de prendre en charge l'enfant qu'il n'a reconnu que plusieurs mois après sa naissance, de sorte qu'elle n'est pas psychologiquement prête à affronter seule le contentieux qui s'annonce devant le TPAE et que l'assistance d'un avocat lui est nécessaire. Elle indique ne pas avoir eu le courage de révéler ces faits au premier juge mais être désormais prête à les évoquer de sorte qu'ils doivent être considérés comme nouveaux et admis par économie de procédure, étant précisé qu'elle n'est pas en mesure de produire les pièces relatives à ses allégués eu égard à la confidentialité de la procédure pendante devant le TPAE.

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AC/2684/2015 La recourante produit toutefois une pièce nouvelle, soit une attestation des HUG du 30 septembre 2015 attestant de son suivi à l'Unité interdisciplinaire de médecine et de prévention de la violence depuis le 26 août 2015. b. Le Vice-président du Tribunal civil a renoncé à formuler des observations. EN DROIT 1. 1.1. La décision entreprise est sujette à recours auprès du président de la Cour de justice en tant qu'elle refuse l'assistance juridique (art. 121 CPC et art. 21 al. 3 LaCC), compétence déléguée au vice-président soussigné (art. 29 al. 5 LOJ ; arrêt du Tribunal fédéral 2D_6/2012 du 31 juillet 2012 consid. 2). Le recours, écrit et motivé, est introduit auprès de l'instance de recours (art. 321 al. 1 CPC) dans un délai de dix jours (art. 321 al. 2 CPC et 11 RAJ). 1.2. En l'espèce, le recours est recevable pour avoir été interjeté dans le délai utile et en la forme écrite prescrite par la loi. 1.3. Lorsque la Cour est saisie d'un recours (art. 121 CPC), son pouvoir d'examen est limité à la violation du droit et à la constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 CPC, applicable par renvoi de l'art. 8 al. 3 RAJ). Il appartient en particulier au recourant de motiver en droit son recours et de démontrer l'arbitraire des faits retenus par l'instance inférieure (HOHL, Procédure civile, tome II, 2ème éd., n. 2513-2515). 2. La recourante allègue pour la première fois devant la Cour des faits qui rendraient, selon elle, la procédure devant le TPAE suffisamment complexe pour que l'assistance d'un avocat lui soit nécessaire. 2.1. Les allégations de faits et les preuves nouvelles sont irrecevables dans le cadre d'un recours (art. 326 al. 1 CPC). En effet, en tant que voie de recours extraordinaire, le recours des art. 319 ss CPC a uniquement pour fonction de vérifier la conformité au droit de la décision attaquée, et non de continuer la procédure de première instance. L'autorité de recours peut se limiter, sans enfreindre arbitrairement le droit fédéral, à examiner si l'état de fait critiqué a été établi de façon manifestement inexacte par le premier juge (arrêt du Tribunal fédéral 5D_190/2014 du 12 mai 2015 consid. 3 et les arrêts cités). 2.2. Au vu de ce qui précède, les raisons pour lesquelles la recourante s'est abstenue de porter les faits et pièces dont elle revendique aujourd'hui la recevabilité devant la Cour importent peu. Vu la stricte interdiction résultant de l'art. 326 al. 1 CPC, on ne saurait admettre la recevabilité des allégués nouveaux et la pièce nouvelle produite par la recourante par économie de procédure.

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AC/2684/2015 Par conséquent, les allégués de faits et la pièce nouvelle ne seront pas pris en considération et la Cour de céans se limitera, s'agissant des faits, à examiner si le premier juge les a établis de façon manifestement inexacte. En tout état, comme l'admet la recourante, celle-ci conserve la possibilité de déposer une nouvelle demande auprès de l'Assistance juridique en y exposant tous les faits pertinents. 3. La recourante reproche au premier juge d'avoir considéré qu'elle n'avait pas besoin de l'assistance d'un avocat devant le TPAE. 3.1. Reprenant l'art. 29 al. 3 Cst., l'art. 117 CPC prévoit que toute personne qui ne dispose pas de ressources suffisantes a droit à l'assistance judiciaire à moins que sa cause paraisse dépourvue de toute chance de succès. Il se justifie en principe de désigner un avocat d'office à l'indigent lorsque sa situation juridique est susceptible d'être affectée de manière particulièrement grave. Lorsque, sans être d'une portée aussi capitale, la procédure en question met sérieusement en cause les intérêts de l'intéressé, il faut en sus que l'affaire présente des difficultés de fait ou de droit que le requérant ou son représentant légal ne peuvent surmonter seuls (ATF 130 I 180 consid. 2.2 et les arrêts cités). Le point décisif est toujours de savoir si la désignation d'un avocat d'office est objectivement nécessaire dans le cas d'espèce. A cet égard, il faut tenir compte des circonstances concrètes de l'affaire, de la complexité des questions de fait et de droit, des particularités que présentent les règles de procédure applicables, des connaissances juridiques du requérant ou de son représentant, de la personnalité du requérant, du fait que la partie adverse est assistée d'un avocat, et de la portée qu'a pour le requérant la décision à prendre, avec une certaine réserve lorsque sont en cause principalement ses intérêts financiers (ATF 128 I 225 consid. 2.5.2 ; 123 I 145 consid. 2b/cc ; 122 I 49 consid. 2c/bb ; ATF 122 I 275 consid. 3a et les arrêts cités). Selon la jurisprudence, l'assistance d'un avocat n'est en général pas nécessaire si la procédure est régie par la maxime d'office. Il est cependant des cas où l'assistance par un avocat peut s'avérer indispensable en dépit de la maxime d'office, en particulier à cause de la complexité de l'affaire ou des questions à résoudre, des connaissances juridiques insuffisantes du requérant ou encore de l'importance des intérêts en jeu (ATF 122 III 392 et les références citées, cf. également ATF 125 V 32 consid. 4b et les arrêts cités). 3.2. En l'espèce, devant le premier juge, la recourante s'est contentée de solliciter l'assistance juridique pour une procédure devant le TPAE portant sur l'attribution de l'autorité parentale, de la garde et sur l'étendue du droit de visite sans autre indication. On ne saurait donc reprocher au Vice-président du Tribunal civil d'avoir considéré que cette procédure ne présentait pas une complexité de fait ou de droit rendant l'intervention d'un avocat indispensable.

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AC/2684/2015 En effet, le TPAE avait d'ores et déjà nommé un représentant à l'enfant afin que les droits de celui-ci soient défendus et la recourante n'a pas allégué de faits rendant vraisemblables que la procédure d'attribution des droits parentaux poserait des problèmes dépassant la simple analyse des capacités parentales de chacun des parents. La recourante ne reproche par ailleurs pas au premier juge de ne pas lui avoir réclamé plus de précision quant à la procédure devant le TPAE avant de statuer, étant précisé qu'elle a admis dans son recours qu'elle n'était alors pas prête à révéler les faits allégués pour la première fois en appel. Compte tenu de ce qui précède, le recours est infondé et le jugement entrepris doit être confirmé. 4. Sauf exceptions non réalisées en l'espèce, il n'est pas perçu de frais judiciaires pour la procédure d'assistance juridique (art. 119 al. 6 CPC). * * * * *

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AC/2684/2015 PAR CES MOTIFS, LE VICE-PRÉSIDENT DE LA COUR : A la forme : Déclare recevable le recours formé le 1er octobre 2015 par A______ contre la décision rendue le 11 septembre 2015 par le Vice-président du Tribunal civil dans la cause AC/2684/2015. Au fond : Le rejette. Déboute A______ de toutes autres conclusions. Dit qu'il n'est pas perçu de frais judiciaires pour le recours. Notifie une copie de la présente décision à A______ en l'Étude de Me Yves BONARD (art. 137 CPC). Siégeant : Monsieur Jean-Marc STRUBIN, vice-président; Monsieur David VAZQUEZ, commis-greffier.

Le vice-président : Jean-Marc STRUBIN Le commis-greffier : David VAZQUEZ

Indication des voies de recours :

Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière civile; la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 72 à 77 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110). Il connaît également des recours constitutionnels subsidiaires; la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 113 à 119 et 90 ss LTF. Dans les deux cas, le recours motivé doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué. L'art. 119 al. 1 LTF prévoit que si une partie forme un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire.

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

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