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Genève Cour de Justice (Cour civile) Assistance Juridique 29.01.2013 AC/2679/2012

29. Januar 2013·Français·Genf·Cour de Justice (Cour civile) Assistance Juridique·PDF·1,729 Wörter·~9 min·1

Zusammenfassung

ASSISTANCE JUDICIAIRE; CHANCES DE SUCCÈS | CPC.117

Volltext

Notification conforme, par pli(s) recommandé(s) du greffier du 6 février 2013

REPUBLIQUE E T

CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE AC/2679/2012 DAAJ/11/2013 COUR DE JUSTICE Assistance judiciaire DECISION DU MARDI 29 JANVIER 2013

Statuant sur le recours déposé par :

Madame A______, domiciliée ______ Genève, représentée par Me Mauro POGGIA, avocate, rue de Beaumont 11, 1206 Genève.

contre la décision du 27 novembre 2012 de la Vice-président du Tribunal civil.

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AC/2679/2012 EN FAIT A. a. À la suite d'une intervention chirurgicale survenue le 31 juillet 2008, A______, née en 1989, s'est vue prescrire par une doctoresse des Hôpitaux Universitaires de Genève un médicament destiné à fluidifier le sang, le Clexane. b. La prescription médicale étant entachée de plusieurs ratures, l'employée de la pharmacie B______ de Genève, C______, a remis à A______ une dose de 220 mg de Clexane au lieu des 20 mg prescrits. c. La dose de 220 mg administrée par injection à A______ par sa mère a provoqué chez la patiente des douleurs puis un hématome important au mollet, rendant nécessaire son hospitalisation du 3 au 6 août 2008 ; s'en sont suivies des consultations tous les deux ou trois jours au cours des mois d'août et septembre 2008. d. A______ a déposé plainte pénale pour mise en danger de la vie d'autrui et lésions corporelles simples à l'encontre de C______ et de D______, ce dernier étant l'un des pharmaciens responsables de la pharmacie B______ de Genève. Cette plainte a été classée par le Procureur général le 16 janvier 2009. B. Par acte déposé au greffe du Tribunal de première instance le 6 décembre 2011, A______ a formé une demande en paiement de 30'040 fr., dont 25'000 fr. à titre de tort moral, à l'encontre de B______ Sàrl, C______ et D______. C. Par décision du 20 décembre 2011, la Vice-présidente du Tribunal civil a octroyé à A______ l'assistance juridique pour la demande déposée le 6 décembre 2011. D. Par jugement du 3 septembre 2012, le Tribunal de première instance a débouté A______ de ses conclusions. Il a retenu, en substance, que la pharmacie B______ était gérée non pas par B______ Sàrl mais par E______ SA, de sorte que B______ Sàrl ne possédait pas la légitimation passive dans le cadre de la procédure. Par ailleurs, D______ n'était pas lié contractuellement avec A______, n'avait pas engagé sa responsabilité délictuelle, étant absent le jour des faits litigieux, et n'avait commis aucun comportement portant atteinte à A______. Par ailleurs, C______ étant une simple employée, seul son employeur pouvait répondre cas échant de sa responsabilité au sens de l'art. 398 CO si un tel contrat devait être retenu. La responsabilité délictuelle était enfin prescrite. E. Par requête du 10 septembre 2012, A______ a sollicité l'assistance juridique pour faire valoir ses droits à l'encontre de l'employeur de C______, à savoir E______ SA, réclamant le paiement de 30'040 fr., dont 25'000 fr. à titre de tort moral, 1'040 fr. de frais résultant de la procédure pénale et 4'000 fr. d'activité d'avocat dans le cadre de la procédure pénale.

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AC/2679/2012 F. Elle a déposé sa demande à l'encontre de E______ SA auprès du Tribunal de première instance le 6 novembre 2012. G. Par décision du 27 novembre 2012, la Vice-présidente du Tribunal civil a rejeté la requête d'assistance juridique de A______, au motif que la cause de celle-ci paraissait dénuée de chances de succès; il était, en effet, étant peu probable, au vu de la jurisprudence en matière d'indemnisation pour tort moral, que A______ se voie adjuger une indemnité de 25'000 fr. pour tort moral. Par ailleurs, le remboursement des frais résultant du volet pénal avait été réglé dans le cadre de cette procédure. H. Par acte expédié à la Présidence de la Cour de justice le 13 décembre 2012, A______, par l'intermédiaire de son conseil, recourt contre cette dernière décision, qui lui a été communiquée le 5 décembre 2012. Elle reproche au premier juge de ne pas avoir tenu pour grave l'atteinte à sa santé alors qu'il y avait eu risque de mort ; d'autre part, si la somme de 25'000 fr. ne lui est pas allouée, il n'est pas exclu qu'une indemnité moins importante lui soit néanmoins allouée. En outre, l'assistance juridique lui avait été accordée lorsqu'elle avait pris les mêmes conclusions à l'encontre de B______ Sàrl, le premier juge n'ayant alors pas jugé sa cause dépourvue de chances de succès. EN DROIT 1. 1.1. La décision entreprise est sujette à recours auprès du président de la Cour de justice en tant qu'elle refuse l'assistance juridique (art. 121 CPC et art. 21 al. 3 LaCC), compétence déléguée à la vice-présidente soussignée (art. 29 al. 5 LOJ ; arrêt du Tribunal fédéral 2D_6/2012 du 31 juillet 2012 consid. 2). Le recours, écrit et motivé, est introduit auprès de l'instance de recours (art. 321 al. 1 CPC) dans un délai de dix jours (art. 321 al. 2 CPC et 11 RAJ). 1.2. En l'espèce, le recours est recevable pour avoir été déposé dans le délai utile et en la forme prescrite par la loi. 1.3. Lorsque la Cour est saisie d'un recours (art. 121 CPC), son pouvoir d'examen est limité à la violation du droit et à la constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 CPC). Il appartient en particulier au recourant de motiver en droit son recours et de démontrer l'arbitraire des faits retenus par l'instance inférieure (HOHL, Procédure civile, tome II, 2ème éd., n. 2513-2515). 2. La recourante fait valoir que l'Autorité de première instance a, à tort, considéré que sa cause était dénuée de toute chance de succès au motif que le montant réclamé à titre de tort moral serait trop important au vu de l'atteinte subie. 2.1. Reprenant l'art. 29 al. 3 Cst., l'art. 117 CPC prévoit que toute personne qui ne dispose pas de ressources suffisantes a droit à l'assistance judiciaire à moins que sa cause paraisse dépourvue de toute chance de succès.

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AC/2679/2012 Un procès est dépourvu de chances de succès lorsque les perspectives de le gagner sont notablement plus faibles que les risques de le perdre, et qu'elles ne peuvent donc être considérées comme sérieuses, de sorte qu'une personne raisonnable et de condition aisée renoncerait à s'y engager en raison des frais qu'elle s'exposerait à devoir supporter. En revanche, une demande ne doit pas être considérée comme dépourvue de toute chance de succès lorsque les perspectives de gain et les risques d'échec s'équilibrent à peu près ou lorsque les premières sont seulement un peu plus faibles que les seconds (ATF 133 III 614 consid. 5). Ce qui est déterminant est de savoir si une partie, qui disposerait des ressources financières nécessaires, se lancerait ou non dans le procès après une analyse raisonnable. Une partie ne doit pas pouvoir mener un procès qu'elle ne conduirait pas à ses frais, uniquement parce qu'il ne lui coûte rien (arrêt du Tribunal fédéral 4A_454/2008 du 1er décembre 2008 consid. 4.2 ; ATF 129 I 129 consid. 2.3.1). La situation doit être appréciée à la date du dépôt de la requête et sur la base d'un examen sommaire (ATF 133 III 614 consid. 5). L'absence de chances de succès peut résulter des faits ou du droit. L'assistance sera refusée s'il apparaît d'emblée que les faits pertinents allégués sont invraisemblables ou ne pourront pas être prouvés (arrêt du Tribunal fédéral 4A_454/2008 précité). 2.2. En l'espèce, c'est à juste titre que le premier juge a retenu que le sort des frais découlant de la procédure pénale avait d'ores et déjà été définitivement réglé dans le cadre de cette procédure et qu'ils ne seront pas remboursés à la recourante même dans l'hypothèse où la responsabilité de E______ SA devait être admise. De ce point de vue, la procédure engagée est sans chances de succès. En revanche, le premier juge ne pouvait pas à la fois reconnaître une possible responsabilité contractuelle de E______ SA, admettre que la recourante avait subi une certaine atteinte et retenir que sa cause est dénuée de chances de succès au motif que le montant réclamé par celle-ci à titre de tort moral serait trop important. En effet, il est vraisemblable que si la responsabilité de l'employeur de la pharmacienne devait être engagée, le Tribunal accorde à la recourante une indemnité pour tort moral, même modeste. Dès lors, on ne saurait admettre que la demande formée par A______ à l'encontre de GALINICARE SA soit dépourvue de toutes chances de succès. Par conséquent, le recours est admis dans la limite indiquée. 3. La décision sera annulée et la cause renvoyée à la vice-présidente du Tribunal civil (art. 327 al. 3 let. a CPC) aux fins d'examiner, notamment, si la condition d'indigence est réalisée.

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AC/2679/2012 4. Sauf exceptions non réalisées en l'espèce, il n'est pas perçu de frais judiciaires pour la procédure d'assistance juridique (art. 119 al. 6 CPC).

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AC/2679/2012 PAR CES MOTIFS, LA VICE-PRÉSIDENTE DE LA COUR : À la forme : Déclare recevable le recours formé par A______ contre la décision rendue le 27 novembre 2012 par la Vice-présidente du Tribunal civil dans la cause AC/2679/2012. Au fond : Admet le recours et annule ladite décision. Cela fait : Renvoie la cause à la Vice-présidente du Tribunal civil pour instruction et nouvelle décision dans le sens des considérants. Déboute A______ de toutes autres conclusions. Dit qu'il n'est pas perçu de frais judiciaires. Notifie une copie de la présente décision à A______ en l'étude de Me Mauro POGGIA, ainsi qu'à son avocat (art. 137 CPC). Siégeant : Madame Marguerite JACOT-DES-COMBES, vice-présidente ; Madame Blerta TOLAJ, commise-greffière.

Indication des voies de recours :

Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière civile ; la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 72 à 77 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF ; RS 173.110). Il connaît également des recours constitutionnels subsidiaires ; la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 113 à 119 et 90 ss LTF. Dans les deux cas, le recours motivé doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué. L'art. 119 al. 1 LTF prévoit que si une partie forme un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire.

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

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