Notification conforme, par pli(s) recommandé(s) du greffier du 18 janvier 2013
REPUBLIQUE E T
CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE AC/2659/2012 DAAJ/9/2013 COUR DE JUSTICE Assistance judiciaire DECISION DU MARDI 15 JANVIER 2013
Statuant sur le recours déposé par :
Madame A______, domiciliée ______ Genève,
contre la décision du 14 novembre 2012 de la Vice-présidente du Tribunal civil.
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AC/2659/2012 EN FAIT A. Par décision du 14 novembre 2012, communiquée pour notification le 16 du même mois, la Vice-présidente du Tribunal civil a rejeté la requête de A______, tendant à l'obtention de l'assistance juridique pour un recours auprès de la Chambre des assurances sociales de la Cour de justice contre une décision de l'Office cantonal des assurances sociales du 17 septembre 2012, dans la cause A/3140/2012-TAS/1. En substance, elle a retenu que A______ et son époux disposaient d'avoirs bancaires totalisant environ 25'750 fr. et que l'utilisation de cette fortune pour soutenir le procès pouvait être exigée. B. Par courrier expédié le 13 décembre 2012 à la Présidence de la Cour de justice, A______ recourt contre cette décision faisant valoir qu'elle-même et son époux se trouvent actuellement sans emploi de sorte qu'elle ne sera pas en mesure de faire face aux dépenses de la procédure. EN DROIT 1. La décision entreprise est sujette à recours auprès du président de la Cour de justice en tant qu'elle refuse l'assistance juridique (art. 10 al. 3 LPA ; RSG E 5 10), compétence déléguée à la vice-présidente soussignée (art. 29 al. 5 LOJ ; arrêt du Tribunal fédéral 2D_6/2012 du 31 juillet 2012 consid. 2). Le recours a été déposé dans le délai utile (art. 10 al. 3 LPA) et selon la forme prescrite par la loi (art. 130, 131 et 321 al. 1 CPC, applicables par renvoi des art. 10 al. 4 LPA et 8 al. 3 RAJ ; RSG E 2 05.04 ; arrêt du Tribunal fédéral 1B_171/2011 du 15 juin 2011 consid. 2.2), sous réserve de l'exigence de motivation du recours qui fait l'objet du ch. 2. ci-après. Il n'y a pas lieu d'entendre la recourante, celle-ci ne le sollicitant pas et le dossier contenant suffisamment d'éléments pour statuer. 2. 2.1. S'agissant d'un recours (art. 10 al. 3 LPA), le pouvoir d'examen de la Cour est limité à la violation du droit et à la constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 CPC, applicable par renvoi de l'art. 8 al. 3 RAJ ; arrêt du Tribunal fédéral 1B_171/2011 précité). Il appartient en particulier au recourant de motiver en droit son recours et de démontrer l'arbitraire des faits retenus par l'instance inférieure (HOHL, Procédure civile, tome II, 2 ème éd., n. 2513-2515). Le recourant doit ainsi expliquer précisément en quoi un point de fait a été établi de façon manifestement inexacte. Il ne suffit pas d'affirmer que l'instance inférieure a retenu un fait de manière arbitraire ; il faut au contraire décrire l'élément de fait taxé d'arbitraire, se référer aux pièces du dossier de première instance qui contredisent l'état de fait retenu et, enfin, démontrer que le tribunal a omis, sans raison impérieuse, de
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AC/2659/2012 prendre en compte un élément de preuve propre à modifier la décision attaquée ou s'est manifestement trompé sur le sens et la portée de cette preuve ou, encore, en a tiré des constatations insoutenables. L'obligation de motiver le recours suppose une critique des points de la décision tenus pour contraires au droit. Le recourant doit donc énoncer de manière précise les griefs qu'il adresse à la décision de première instance et démontrer en quoi le premier juge a violé le droit (DAAJ/50/2011 consid. 3). La juridiction de recours n'entre pas en matière sur un acte ne contenant aucune motivation par laquelle il est possible de discerner en quoi la juridiction inférieure a erré (art. 322 al. 1 in fine CPC, par renvoi de l'art. 8 al. 3 RAJ). 2.2. En l'espèce, la recourante ne prétend pas que l'instance inférieure a retenu un fait de manière arbitraire, ni ne critique des points de la décision qu'il tiendrait pour contraires au droit. L'acte de recours ne contient aucune motivation par laquelle l'Autorité de céans pourrait discerner en quoi la juridiction inférieure a erré et quels sont les griefs que la recourante soulève à l'encontre de la décision contestée. La recourante se borne à alléguer qu'elle-même et son époux sont actuellement sans emploi, mais ne conteste pas détenir des avoirs bancaires à raison de 25'750 fr. et ne prétend pas que c'est arbitrairement que le premier juge a estimé qu'elle devait puiser dans ces avoirs pour faire face à ses dépenses judiciaires. Ce montant dépasse en outre la "réserve de secours" autorisée par la jurisprudence fédérale (arrêts du Tribunal fédéral 9C_701/2009 du 1er mars 2010 consid. 4.2.2 et 4P.158/2002 du 16 août 2002). Il s'ensuit que le présent recours doit être déclaré irrecevable pour défaut de motivation suffisante. 3. Sauf exceptions non réalisées en l'espèce, il n'est pas perçu de frais judiciaires pour la procédure d'assistance juridique (art. 119 al. 6 CPC applicable par renvoi de l'art. 8 al. 3 RAJ). * * * * *
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AC/2659/2012 PAR CES MOTIFS, LA VICE-PRÉSIDENTE DE LA COUR :
Déclare irrecevable le recours formé par A______ contre la décision rendue le 14 novembre 2012 par la Vice-présidente du Tribunal civil dans la cause AC/2659/2012. Déboute A______ de toutes autres conclusions. Dit qu'il n'est pas perçu de frais judiciaires. Notifie une copie de la présente décision à A______ (art. 327 al. 5 CPC et 8 al. 3 RAJ). Siégeant : Madame Marguerite JACOT-DES-COMBES, vice-présidente ; Monsieur Jacques GUERTLER, greffier.
Indication des voies de recours :
Conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF : RS 173.110), la présente décision peut être portée dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière de droit public.
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.