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Genève Cour de Justice (Cour civile) Assistance Juridique 02.07.2015 AC/2634/2012

2. Juli 2015·Français·Genf·Cour de Justice (Cour civile) Assistance Juridique·PDF·1,610 Wörter·~8 min·1

Zusammenfassung

ASSISTANCE JUDICIAIRE; REMBOURSEMENT DE FRAIS(ASSISTANCE) | CPC.123; RAJ.8

Volltext

Notification conforme, par pli(s) recommandé(s) du commis-greffier du 10 juillet 2015

REPUBLIQUE E T

CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE AC/2634/2012 DAAJ/35/2015 COUR DE JUSTICE Assistance judiciaire DECISION DU JEUDI 2 JUILLET 2015

Statuant sur le recours déposé par :

Madame A______, domiciliée ______, Genève, représentée par Me François Rod, avocat, Etude RVMH Avocats, rue Gourgas 5, case postale 31, 1211 Genève 8,

contre la décision du 10 mars 2015 du Vice-président du Tribunal civil.

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AC/2634/2012 EN FAIT A. a. Par décisions du 21 décembre 2012 et du 4 juin 2013, le Vice-président du Tribunal civil a octroyé l'assistance juridique à A______ (ci-après: la recourante), avec effet, pour la première fois, au 1er novembre 2012, pour déposer une demande unilatérale en divorce. b. Par jugement du 19 décembre 2014, le Tribunal de première instance (ci-après: le Tribunal) a notamment prononcé le divorce des époux et condamné l'époux de la recourante à lui verser une contribution à son entretien de 1'000 fr. jusqu'au 30 septembre 2016 ainsi qu'à l'entretien de leur fille B______, née le 4 mars 2003, de 900 fr. par mois jusqu'à ses quinze ans et dit que le montant des frais judiciaires à la charge de la recourante de 1'500 fr. était provisoirement supporté par l'Etat de Genève, sous réserve de la décision de l'assistance judiciaire. B. a. Par courrier du 18 février 2015, le greffe de l'assistance juridique a invité la recourante à lui communiquer des renseignements et pièces justificatives relatifs à sa situation financière actuelle. b. Par courrier du 7 mars 2015, la recourante a fourni les renseignements et documents requis. Il ressort notamment des documents produits que la recourante a perçu mensuellement un revenu net de 5'132 fr. 10 en novembre 2014, de 2'615 fr. 90 en décembre 2014 et de 1'979 fr. 50 en janvier 2015, des allocations familiales de 300 fr. et des pensions alimentaires de 1'900 fr. Son loyer mensuel s'élève à 738 fr. et les primes d'assurancemaladie mère/fille sont de 427 fr. La recourante a versé un total d'acomptes pour les impôts cantonaux et communaux 2014 de 1'180 fr. C. Par décision du 10 mars 2015, le Vice-président du Tribunal civil a condamné la recourante à rembourser la somme de 10'000 fr. à l'Etat de Genève. Un montant de 11'529 fr. avait été versé au conseil de la recourante pour l'activité déployée en sa faveur et l'assistance juridique avait avancé des frais de justice à hauteur de 1'500 fr., soit un total de 13'029 fr. Il ressortait des pièces produites que la situation financière de la bénéficiaire s'était améliorée. En effet, son ménage disposait actuellement de ressources mensuelles totales de 5'442 fr. (3'242 fr. de gain mensuel net de la recourante, 300 fr. d'allocations familiales et 1'900 fr. de pension alimentaire) et les charges mensuelles admissibles totalisaient 3'732 fr. (738 fr. de loyer, 427 fr. de primes d'assurance-maladie mère/fille, 115 fr. d'abonnement TPG mère/fille, 30 fr. de frais divers allégués, 82 fr. d'impôts, 1'950 fr. d'entretien de base OP mère/fille, ainsi qu'une majoration de 20% de ce dernier montant). Le disponible mensuel de la cellule familiale dépassait ainsi de 1'710 fr. le minimum vital élargi et de 2'100 fr. le minimum vital strict, étant précisé qu'au moment de rendre la décision d'assistance juridique, le budget du ménage était déficitaire de plus de 1'000 fr. Il pouvait donc raisonnablement être exigé de celle-ci

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AC/2634/2012 qu'elle participe à ses frais de justice à hauteur de 10'000 fr. sur les 13'029 fr. avancés pour elle par l'Etat de Genève. D. a. Recours est formé contre cette décision, par acte déposé le 30 mars 2015 au greffe de la Cour de justice. La recourante conclut principalement à l'annulation de la décision querellée et à la condamnation de l'Etat de Genève au paiement des frais et des dépens. Préalablement, elle sollicite la restitution de l'effet suspensif à son recours. La recourante produit des pièces nouvelles. b. Le Vice-président du Tribunal civil a renoncé à formuler des observations. EN DROIT 1. 1.1. Les décisions de remboursement prises par le vice-président du Tribunal civil, rendues en procédure sommaire (art. 119 al. 3 CPC), peuvent faire l'objet d'un recours auprès du président de la Cour de justice (art. 121 CPC, 21 al. 3 LaCC, 11 et 19 al. 5 RAJ), compétence déléguée au vice-président soussigné (art. 29 al. 5 LOJ ; arrêt du Tribunal fédéral 2D_6/2012 du 31 juillet 2012 consid. 2). Le recours, écrit et motivé, est introduit auprès de l'instance de recours (art. 321 al. 1 CPC) dans un délai de dix jours (art. 321 al. 2 CPC). 1.2. En l'espèce, le recours est recevable pour avoir été interjeté dans le délai utile et en la forme écrite prescrite par la loi. 1.3. Lorsque la Cour est saisie d'un recours (art. 121 CPC), son pouvoir d'examen est limité à la violation du droit et à la constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 CPC, applicable par renvoi de l'art. 8 al. 3 RAJ). Il appartient en particulier au recourant de motiver en droit son recours et de démontrer l'arbitraire des faits retenus par l'instance inférieure (HOHL, Procédure civile, tome II, 2ème éd., n. 2513-2515, p. 453). 2. A teneur l'art. 326 al. 1 CPC, les allégations de faits et les preuves nouvelles sont irrecevables dans le cadre d'une procédure de recours. Par conséquent, les pièces nouvelles produites par la recourante sont écartées de la procédure. 3. La recourante reproche au Vice-président du Tribunal civil d'avoir retenu un revenu et des charges fictifs et d'avoir ainsi considéré que sa situation financière lui permettait de rembourser le montant réclamé. 3.1. D'après l'art. 123 al. 1 CPC, applicable par renvoi de l'art. 8 al. 3 RAJ, une partie est tenue de rembourser l'assistance juridique dès qu'elle est en mesure de le faire. L'art. 19 al. 3 RAJ précise que si la situation de la personne bénéficiaire s'est améliorée ou si elle

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AC/2634/2012 est de toute manière en mesure d'effectuer un paiement, le paiement de l'intégralité des prestations de l'Etat peut être exigé. Une partie est en mesure de rembourser l'assistance juridique lorsqu'elle n'est plus indigente, de sorte que l'octroi de l'assistance juridique serait totalement ou partiellement exclu (Bühler, Kommentar zum schweizerischen Privatrecht, Berner Kommentar, 2012, n. 6 ad art. 123 ZPO). L'assistance judiciaire est accordée si le disponible du requérant ne lui permet pas d'amortir ses frais judiciaires et d'avocat en une année pour les procès relativement simples et en deux ans pour les autres (ATF 135 I 221 consid. 5.1). 3.2. En l'espèce, la recourante n'a apporté aucun élément ni aucune pièces recevables en appel permettant de retenir, d'une part, d'autres revenus ou charges que ceux ressortant des pièces produites devant le premier juge et, d'autre part, que sa situation financière ne lui permettrait pas de rembourser la somme réclamée. Si le montant retenu à titre d'impôts est erroné (1'180 fr. / 12, soit 98 fr. 30 au lieu de 82 fr.), il n'est pas à lui seul déterminant. En effet, il résulte que le disponible de la cellule familiale formée par la recourante et sa fille s'élève à 1'724 fr. 20 (5'442 fr. 50 de ressources mensuelles [ (5'132 fr. 10 + 2'615 fr. 90 + 1'979 fr. 50 / 3) + 300 fr. + 1'900 fr. ] – 3'718 fr. 30 de charges admissibles [738 fr. de loyer, 427 fr. de primes d'assurance-maladie mère/fille, 98 fr. 30 d'impôts, 115 fr. d'abonnement TPG mère/fille, 1'950 fr d'entretien de base OP mère/fille, ainsi qu'une majoration de 20% de ce dernier montant]). Les frais divers allégués par la recourante seront écartés, n'ayant pas été prouvés. Dès lors, ce solde est suffisant pour couvrir en moins d'une année la somme de 10'000 fr. dont le remboursement est exigé. Compte tenu de ce qui précède, c'est à bon droit que le premier juge a retenu que la recourante était en mesure de rembourser une partie des prestations de l'Etat, au besoin par mensualités. Partant, le recours, infondé, sera rejeté. Il n'y a pas lieu en conséquence de statuer sur l'effet suspensif sollicité par la recourante. 4. Sauf exceptions non réalisées en l'espèce, il n'est pas perçu de frais judiciaires pour la procédure d'assistance juridique (art. 119 al. 6 CPC). * * * * *

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AC/2634/2012 PAR CES MOTIFS, LE VICE-PRÉSIDENT DE LA COUR : A la forme : Déclare recevable le recours formé par A______ contre la décision rendue le 10 mars 2015 par le Vice-président du Tribunal civil dans la cause AC/2634/2012. Au fond : Le rejette. Déboute A______ de toutes autres conclusions. Dit qu'il n'est pas perçu de frais judiciaires pour le recours. Notifie une copie de la présente décision à A______ en l'Étude de Me François Rod (art. 137 CPC). Siégeant : Monsieur Jean-Marc STRUBIN, vice-président; Monsieur David VAZQUEZ, commis-greffier.

Le vice-président : Jean-Marc STRUBIN Le commis-greffier : David VAZQUEZ

Indication des voies de recours :

Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière civile; la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 72 à 77 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110). Il connaît également des recours constitutionnels subsidiaires; la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 113 à 119 et 90 ss LTF. Dans les deux cas, le recours motivé doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué. L'art. 119 al. 1 LTF prévoit que si une partie forme un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire.

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

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