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Genève Cour de Justice (Cour civile) Assistance Juridique 23.10.2019 AC/2616/2019

23. Oktober 2019·Français·Genf·Cour de Justice (Cour civile) Assistance Juridique·PDF·1,699 Wörter·~8 min·1

Volltext

Notification conforme, par pli(s) recommandé(s) du greffier du 29 octobre 2019

RÉPUBLIQUE E T

CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE AC/2616/2019 DAAJ/129/2019 COUR DE JUSTICE Assistance judiciaire DÉCISION DU MERCREDI 23 OCTOBRE 2019

Statuant sur le recours déposé par :

Monsieur A______, domicilié ______, ______ (GE), représenté par Me Cyril MIZRAHI, avocat, DROITS EGAUX AVOCATS, avenue Vibert 9, 1227 Carouge GE,

contre la décision du 16 août 2019 du Vice-président du Tribunal civil.

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AC/2616/2019 EN FAIT A. Le 15 août 2019, A______ (ci-après : le recourant) a sollicité l'assistance juridique pour recourir auprès de la Chambre des assurances sociales de la Cour de justice contre une décision de l’Assurance-invalidité du 17 juin 2019. Dans le formulaire d’assistance juridique, il n’a mentionné aucune charge de loyer. Il résulte cependant d’une décision du Service des prestations complémentaires (SPC) du 14 décembre 2018, annexée à la requête, qu’un montant total de 18'180 fr. (16'680 fr. de loyer net + 1'500 fr. de charges locatives) a été pris en compte par ce service à titre de dépense de loyer reconnue à charge du recourant. Il ressort par ailleurs d'une ordonnance du Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant du 29 mars 2016, également produite à l'appui de la requête susvisée, que le recourant, qui souffre d'un trouble du spectre autistique, est au bénéfice de prestations de l'AI depuis le 1er avril 2004 et que sa mère a été désignée en qualité de curatrice de l'intéressé. B. Par décision du 16 août 2019, notifiée le 23 du même mois, le Vice-président du Tribunal civil a rejeté la requête précitée. En substance, il a retenu que le recourant ne remplissait pas la condition d'indigence, ses revenus dépassant de 1’552 fr. le minimum vital élargi en vigueur à Genève. Le recourant, qui vit avec sa mère, disposait en effet de ressources mensuelles totales de 2'822 fr., comprenant 1'567 fr. de rente d’invalidité et 1'255 fr. de prestations complémentaires. Les charges mensuelles admissibles du recourant s'élevaient à 1'270 fr., comprenant 25 fr. de prime d’assurance-maladie, le solde étant couvert par un subside, 45 fr. d'impôts allégués, et 1'000 fr. d’entretien de base OP. Il a été retenu que comme le recourant vivait avec sa mère, qui disposait de revenus propres, la situation devait être assimilée à une communauté de vie partageant les coûts. Par ailleurs, aucune charge de loyer n’a été prise en considération, au motif que le recourant serait hébergé gracieusement par sa mère. C. a. Recours est formé contre cette décision, par acte expédié le 23 septembre 2019 à la Présidence de la Cour de justice. Le recourant conclut à l’annulation de la décision entreprise et à l’octroi de l’assistance juridique pour la procédure de recours devant le Chambre des assurances sociales, avec suite de frais et dépens. Le recourant produit une pièce nouvelle, soit un contrat de bail à loyer conclu le 25 juin 2019. b. Dans ses observations du 27 septembre 2019, le Vice-président du Tribunal civil a fait valoir que le recourant n’avait indiqué aucun loyer dans l’espace prévu à cet effet dans le formulaire de demande d’assistance juridique. La décision du SPC ne prouvait ni le versement, ni le montant effectif du loyer allégué.

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AC/2616/2019 EN DROIT 1. 1.1. La décision entreprise est sujette à recours auprès de la présidente de la Cour de justice en tant qu'elle refuse l'assistance juridique (art. 10 al. 3 LPA), compétence expressément déléguée au vice-président soussigné sur la base des art. 29 al. 5 LOJ et 10 al. 1 du Règlement de la Cour de justice (RSG E 2 05.47). Le recours, écrit et motivé, est introduit auprès de l'instance de recours dans un délai de 30 jours (art. 10 al. 3 LPA, 130, 131 et 321 al. 1 CPC, applicables par renvoi des art. 10 al. 4 LPA et 8 al. 3 RAJ; arrêt du Tribunal fédéral 1B_171/2011 du 15 juin 2011 consid. 2.2). 1.2. En l'espèce, le recours est recevable pour avoir été interjeté dans le délai utile et en la forme écrite prescrite par la loi. 1.3. Lorsque la Cour est saisie d'un recours (art. 10 al. 3 LPA), son pouvoir d'examen est limité à la violation du droit et à la constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 CPC, applicable par renvoi de l'art. 8 al. 3 RAJ; arrêt du Tribunal fédéral 1B_171/2011 précité). Il appartient en particulier au recourant de motiver en droit son recours et de démontrer l'arbitraire des faits retenus par l'instance inférieure (HOHL, Procédure civile, tome II, 2ème éd., n. 2513-2515). 1.4. Il n'y a pas lieu d'entendre le recourant, celui-ci ne le sollicitant pas et le dossier contenant suffisamment d'éléments pour statuer (art. 10 al. 3 LPA; arrêt du Tribunal fédéral 2D_73/2015 du 30 juin 2016 consid. 4.2). 2. A teneur de l'art. 326 al. 1 CPC, les conclusions et les allégations de faits nouvelles sont irrecevables dans le cadre d'une procédure de recours. Par conséquent, la pièce nouvellement produite et les faits qu’elle comporte ne seront pas pris en considération. 3. 3.1. L'octroi de l'assistance juridique est notamment subordonné à la condition que le requérant soit dans l'indigence (art. 29 al. 3 Cst. et 117 let. a CPC). Une personne est indigente lorsqu'elle ne peut assurer les frais liés à la défense de ses intérêts sans porter atteinte au minimum nécessaire à son entretien et à celui de sa famille (ATF 141 III 369 consid. 4.1; 128 I 225 consid. 2.5.1). L'indigence s'apprécie en fonction de l'ensemble des ressources du recourant, dont ses revenus, sa fortune et ses charges, tous les éléments pertinents étant pris en considération (ATF 135 I 221 consid. 5.1; 120 Ia 179 consid. 3a). La situation économique existant au moment du dépôt de la requête est déterminante (ATF 135 I 221 consid. 5.1 ; arrêt du Tribunal fédéral 4D_19/2016 du 11 avril 2016 consid. 4.1). Il incombe au requérant d'indiquer de manière complète et d'établir autant que faire se peut ses revenus, sa situation de fortune et ses charges (art. 119 al. 2 CPC et 7 al. 2 RAJ; ATF 135 I 221 consid. 5.1 ; arrêt du Tribunal fédéral 2C_585/2015 du 30 novembre 2015 consid. 5). http://intrapj/perl/decis/1B_171/2011 http://intrapj/perl/decis/1B_171/2011 http://intrapj/perl/decis/128%20I%20225 http://intrapj/perl/decis/135%20I%20221 http://intrapj/perl/decis/120%20Ia%20179 http://justice.geneve.ch/perl/decis/135%20I%20221 http://intrapj/perl/decis/135%20I%20221

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AC/2616/2019 Seules les charges réellement acquittées sont susceptibles d'entrer dans le calcul du minimum vital (ATF 135 I 221 consid. 5.1 ; arrêt du Tribunal fédéral 4D_19/2016 précité consid. 4.1). Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, la communauté de vie formée par une personne vivant avec un enfant majeur ne constitue pas une communauté durable telle que le mariage ou le concubinage, de sorte que le montant de base applicable à une personne vivant dans une telle communauté n'entre pas en considération. Il convient en revanche en principe de tenir compte d'une participation de cet enfant majeur aux frais de logement (ATF 132 III 483 consid. 4.2, in JdT 2007 II p. 78; 130 III 765 consid. 2.3. et 2.4). 3.2. En l'espèce, la décision entreprise est arbitraire à double titre. D’une part, le montant de base OP du recourant a été réduit à 1'000 fr. pour tenir compte, de manière contraire à la jurisprudence susvisée, d’une « communauté de vie réduisant les coûts », alors que le fait que l’intéressé vive avec sa mère n’entre pas dans cette catégorie. D’autre part, il n’est pas cohérent de retenir l’existence d’une telle communauté qui partagerait les coûts, sans tenir compte d’une répartition de la charge de loyer. Quand bien même aucun frais de loyer n’a été indiqué dans le formulaire de demande d’assistance juridique, il ressort des pièces produites à l’appui de celle-ci, et dont l’autorité de première instance a tenu compte pour établir les revenus du recourant, que le SPC avait reconnu, à charge du recourant, un montant total de 18'180 fr. à titre de loyer, ce qui revient à 1'515 fr. par mois. Les charges mensuelles du recourant comprennent dès lors 25 fr. de prime d’assurancemaladie, 45 fr. d’impôts, 1'515 fr. de loyer, 1'200 fr. d’entretien de base OP ainsi que 240 fr., correspondant à une majoration de 20% de ce dernier montant, et totalisent ainsi 3'025 fr. Compte tenu des ressources mensuelles du recourant (2'822 fr.) et des charges retenues ci-dessus, le budget mensuel de l’intéressé présente un déficit de 203 fr. par mois. C’est donc à tort que le Vice-président du Tribunal civil a retenu que le recourant ne remplissait pas la condition d’indigence. Partant, la décision entreprise sera annulée et la cause renvoyée au Vice-président du Tribunal civil pour examen des chances de succès du recours formé devant la Chambre des assurances sociales. 4. Sauf exceptions non réalisées en l'espèce, il n'est pas perçu de frais judiciaires pour la procédure d'assistance juridique (art. 119 al. 6 CPC). Par ailleurs, selon la pratique constante de l'autorité de céans, aucune indemnité de dépens n'est allouée en matière d'assistance judiciaire, notamment au vu du caractère simple et non formel de cette procédure. Un recourant peut ainsi agir seul sans l'aide d'un avocat (arrêts publiés DAAJ/112/2016 du 13 septembre 2016; DAAJ/34/2013 du 30 avril 2013 consid. 3). http://intrapj/perl/decis/135%20I%20221 https://intrapj/perl/decis/DAAJ/112/2016 https://intrapj/perl/decis/DAAJ/34/2013

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AC/2616/2019 * * * * * PAR CES MOTIFS, LE VICE-PRÉSIDENT DE LA COUR : A la forme : Déclare recevable le recours formé par A______ contre la décision rendue le 16 août 2019 par le Vice-président du Tribunal civil dans la cause AC/2616/2019. Au fond : Annule la décision entreprise et cela fait : Renvoie la cause au Vice-président du Tribunal civil pour instruction complémentaire et nouvelle décision au sens des considérants. Déboute A______ de toutes autres conclusions. Dit qu'il n'est pas perçu de frais judiciaires pour le recours, ni alloué de dépens. Notifie une copie de la présente décision à A______ en l'Étude de Me Cyril MIZRAHI (art. 137 CPC). Siégeant : Monsieur Patrick CHENAUX, Vice-président; Madame Maïté VALENTE, greffière.

Indication des voies de recours :

Conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), la présente décision incidente peut être portée dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière de droit public.

http://intrapj/perl/JmpLex/RS%20173.110

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AC/2616/2019 Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

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