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REPUBLIQUE E T
CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE AC/2581/2008 DAAJ/ /200 COUR DE JUSTICE Assistance juridique DECISION DU 05.02.2009
Statuant sur le recours déposé par :
Madame X______, Domiciliée à Genève,
contre la décision du 8 décembre 2008 du Vice-président du Tribunal de première instance.
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AC/2581/2008 EN FAIT A. Le 24 novembre 2008, X______ a sollicité une assistance juridique civile complète (art. 6 lit. a-c RAJ) pour une procédure devant la Chambre d'appel des baux et loyers (C/8341/04). Par décision du 8 décembre 2008, communiquée pour notification le 11 décembre 2008, le Vice-président du Tribunal de première instance a refusé le bénéfice de l'assistance juridique à X______, au motif qu'elle ne répond pas à la condition d'indigence. Le premier juge a estimé que l'on pouvait raisonnablement exiger de X______ qu'elle mette à contribution ses deux assurances-vie d'une valeur de rachat totale de 12'472 fr, pour assumer par ses propres moyens ses frais de justice, ainsi que ses honoraires d'avocat. Par acte expédié le 11 janvier 2009, X______ recourt contre cette décision. Elle explique qu'elle a 49 ans et vit seule avec sa fille âgée de 17 ans. Au moment du dépôt de sa requête, elle bénéficiait d'une indemnité de chômage de l'ordre de 2'000 fr. par mois. Or, le 15 décembre 2008, elle allègue avoir trouvé un emploi temporaire de six mois comme aide familiale auprès de la Fondation Z______ et percevoir un salaire mensuel de 4'342 fr. brut. X______ indique n'avoir aucune garantie de conserver cet emploi, puisqu'il s'agit d'un contrat de durée déterminée, qu'elle est âgée et qu'il s'agit de son premier emploi, du fait qu'auparavant, elle s'est entièrement consacrée à l'éducation de sa fille. Elle précise qu'à la fin de chaque mois, il ne lui reste aucune épargne et que le solde de son compte est très souvent négatif. S'agissant de ses assurances vie, X______ indique que l'une d'entre elles est conclue en faveur de sa fille et que l'autre est conclue en sa faveur pour assurer sa prévoyance dans la mesure où elle ne s'est pas constitué de deuxième pilier. Finalement, X______ relève que le Tribunal fédéral lui a octroyé l'assistance juridique, par ordonnance du 10 juillet 2008, du fait qu'elle répondait à la condition d'indigence et que les conclusions de son recours en matière civile ne paraissaient pas d'emblée vouées à l'échec. B. Il ressort du dossier les faits pertinents suivants : Le 9 mars 2004, X______ a conclu un contrat de bail portant sur un logement de 3, 5 pièces à Genève. Le loyer mensuel de son appartement a été fixé à 1'400 fr. (hors charges) pour la période du 15 mars 2004 au 31 mai 2007, puis à 1'460 fr. (hors charges) à partir du 1 er juin 2007. Le 1 er avril 2004, X______ a saisi la Commission de conciliation en matière de baux et loyers d'une requête en contestation de son loyer initial. Le 5 juillet 2004, X______ a porté la cause, non conciliée, devant le Tribunal des baux et loyers. Par jugement du 18 juin 2008, le Tribunal a fixé le loyer annuel initial de l'appartement litigieux à 16'800 fr. (1'400 fr. par mois), charges non comprises, dès le 15
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AC/2581/2008 mars 2004, et a annulé l'échelon de loyers de 17'520 fr. qui devait entrer en vigueur le 1 er juin 2007. Par arrêt du 3 mars 2008, la Chambre d'appel en matière de baux et loyers du canton de Genève a rejeté l'appel interjeté par X______. Par ordonnance du 10 juillet 2008, le Tribunal fédéral a octroyé l'assistance juridique à X______. Par arrêt du 24 septembre 2008, le Tribunal fédéral a admis son recours, a annulé l'arrêt de la Chambre d'appel et a renvoyé la cause aux autorités cantonales pour instruction et nouvelle décision. En substance, le Tribunal fédéral a relevé que l'avis officiel de fixation de loyer ne mentionnait pas le montant du loyer payé par l'ancien locataire et que par conséquent, le contrat de bail litigieux était nul. X______ vit seule avec sa fille, Y______, née le ______ 1991. Le 24 novembre 2008, date du dépôt de la demande, X______ avait des ressources mensuelles de 4'400 fr., correspondant à 2'200 fr. de contribution à l'entretien de sa fille et 2'000 fr. d'indemnités du chômage. Depuis le 15 décembre 2008, X______ travaille auprès de la Fondation Z______ et perçoit un salaire mensuel de 4'342 fr. Elle allègue que son contrat est de durée déterminée de six mois. Ses charges incompressibles mensuelles s'élèvent à 4'315 fr. 40. Celles-ci se composent des postes suivants: 1'578 fr. de loyer, 527 fr. 40 d'assurance maladie, 110 fr. de transports publics (70 fr. + 40 fr.), 1'750 fr. d'entretien de base OP pour elle et sa fille (1'250 fr. + 500 fr.), augmenté de 350 fr. (20 %). En sus de ses charges, X______ rembourse une dette de 5'000 fr. à l'égard de la VISA par mensualité de 450 fr. Elle a également des dettes à hauteur de 27'000 fr. à l'égard de A______, B______ et UBS SA. X______ possède deux assurances vie d'une valeur de rachat totale de 12'472 fr. En date du 5 janvier 2009, la recourante avait un solde négatif de 3'177 fr. 35 sur son compte bancaire UBS.
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AC/2581/2008 EN DROIT 1. Le recours est recevable pour avoir été déposé selon la forme et dans le délai prescrits (art. 143A al. 3 LOJ). Il n'y a pas lieu d'entendre la recourante, le dossier contenant suffisamment d'éléments pour statuer. 2. 2.1. Toute personne qui ne dispose pas de ressources suffisantes a droit, à moins que sa cause paraisse dépourvue de toute chance de succès, à l’assistance judiciaire gratuite. Elle a en outre droit à l’assistance gratuite d’un défenseur, dans la mesure où la sauvegarde de ses droits le requiert (art. 29 al. 3 Cst). Conformément aux garanties dégagées de l'art. 29 al. 3 Cst., le droit genevois assure le bénéfice de l'assistance juridique au justiciable indigent dont les prétentions et moyens de fait ou de droit ne sont pas manifestement infondés ni procéduralement inadmissibles (art. 143A LOJ; 2 al. 1 et 3 al. 2 RAJ; ATF 122 I 267 consid. 2a). L'indigence d'un requérant d'assistance juridique s'apprécie en fonction de l'ensemble de ses ressources, dont ses revenus, sa fortune et ses charges (ATF 127 I 202; ATF 120 Ia 179 consid. 3a), tous les éléments relevants étant pris en considération (ATF 124 I 1 consid. 2a; SJ 1997 p. 670.). 2.2. Le requérant doit mettre à contribution son patrimoine, avant d'exiger de l'Etat l'assistance juridique. L'Etat ne peut toutefois exiger que le requérant utilise ses économies si elles constituent sa "réserve de secours". La "réserve de secours" fixe la limite inférieure en dessous de laquelle la fortune ne peut pas être prise en considération pour l'octroi éventuel de l'assistance juridique. Dans tous les cas, un certain rapport doit être trouvé entre la fortune considérée et les frais prévisibles de la procédure (arrêt du Tribunal fédéral 4P.158/2002 du 16 août 2002 et les références citées). Quant à sa nature, cette réserve peut être aussi bien composée d'espèces, de biens mobiliers ou immobiliers que d'une assurance-vie (DONZALLAZ, Loi sur le Tribunal fédéral: commentaire, Berne, 2008, n° 1815, ad. art. 64 LTF). La détermination de la "réserve de secours", pour une personne seule, dépend de l'appréciation des circonstances concrètes du cas et varie, selon la jurisprudence, de 20'000 fr. à 40'000 fr. environ (arrêt du Tribunal fédéral 4P.158/2002 du 16 août 2002 et les références citées). 2.3. Le premier juge a considéré que la recourante devait mettre à contribution ses deux assurances vie d'une valeur de rachat totale de 12'472 fr., pour assumer par ses propres moyens ses frais de justice, ainsi que ses honoraires d'avocat. Cela étant, une des ses assurances-vie lui permet d'assurer sa prévoyance dans la mesure où elle ne s'est pas constituée de deuxième pilier. Ces assurances doivent donc être considérées comme
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AC/2581/2008 "une réserve de secours", de sorte qu'elles ne peuvent pas être prises en considération pour l'octroi éventuel de l'assistance juridique. Par conséquent, il convient d'examiner la situation financière de la recourante: L'intéressée a d'importantes dettes à l'égard de plusieurs créanciers. Toutefois ces dettes ne peuvent pas être prises en compte dans le calcul du budget de l'intéressée. Il appartient au justiciable sollicitant l'aide de l'Etat d'adapter son train de vie, aux moyens financiers dont il dispose, en donnant priorité aux dépenses relevant du strict minimum vital (ATF 119 III 70 consid. 3c; 116 III 15 consid. 2d; 114 III 12 consid. 4), et en évitant de favoriser ses créanciers ordinaires par le report de tout ou partie de ses frais de justice sur le contribuable. Au moment du dépôt de sa requête en assistance juridique, la recourante avait des ressources mensuelles de 4'400 fr., correspondant à 2'200 fr. de contribution à l'entretien de sa fille, 2'000 fr. d'indemnités du chômage. Depuis le 15 décembre 2008, la recourante travaille auprès de la Fondation Z______ et perçoit un salaire mensuel de 4'342 fr. brut, soit environ 3'900 fr. net. Elle allègue, sans le prouver, que son contrat est d'une durée déterminée de six mois. Pour l'octroi d'une assistance juridique, est déterminante la situation prévalant au moment du dépôt de la requête (ATF 122 I 5 consid. 4a; 120 Ia 179 consid. 3a; 108 Ia 108 consid. 5b), voire au plus tard au moment où il est statué sur cette requête (ATF 108 V 265 consid. 4), non les modifications pouvant intervenir ultérieurement. Par conséquent, ce sont les revenus actuels de la recourante qui seront pris en considération et non sa situation financière après la fin de son contrat de travail. Les ressources financières actuelles de l'intéressée s'élèvent ainsi à 6'100 fr. (3'900 fr. + 2'200 fr.) par mois. Ses charges incompressibles mensuelles s'élèvent à 4'315 fr. 40. Celles-ci se composent des postes suivants: 1'578 fr. de loyer, 527 fr. 40 d'assurance maladie, 110 fr. de transports publics (70 fr. + 40 fr.), 1'750 fr. d'entretien de base OP pour elle et sa fille (1'250 fr. + 500 fr.), augmenté de 350 fr. (20 %). Le ménage de l'intéressée présente donc un solde positif de l'ordre de 1'784 fr. 60 par mois. Au vu de sa situation financière, la recourante peut prendre à sa charge les frais de justice, ainsi que les honoraires de son avocat, cas échéant par mensualités. La recourante pourra toujours déposer une nouvelle demande d'assistance juridique dans l'hypothèse où ses revenus diminuent. Par conséquent, le recourante ne répond pas à la condition d'indigence, condition nécessaire à l'octroi de l’assistance juridique (CORBOZ, op. cit., p. 75).
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AC/2581/2008 Il s'ensuit que le recours doit être rejeté et la décision querellée confirmée, par substitution de motifs.
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AC/2581/2008 PAR CES MOTIFS, LE VICE-PRESIDENT DE LA COUR : A la forme : Déclare recevable le recours formé par X______ contre la décision rendue le 8 décembre 2008 par le Vice-président du Tribunal de première instance dans la cause AC/2581/2008. Au fond : Le rejette. Déboute X______ de toutes autres conclusions. Notifie une copie de la présente décision à X______.
Le Vice-président : François CHAIX La greffière : Muriel REHFUSS
Indication des voies de recours:
Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.
Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure ou égale à 30'000 fr.