Notification conforme, par pli(s) recommandé(s) du greffier du 11 mars 2026.
REPUBLIQUE E T
CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE AC/2578/2025 DAAJ/32/2026 COUR DE JUSTICE Assistance judiciaire DÉCISION DU MERCREDI 18 FEVRIER 2026
Statuant sur le recours déposé par :
Madame A______, domiciliée c/o Madame B______, ______, représentée par Me C______, avocat,
contre la décision du 10 octobre 2025 de la vice-présidence du Tribunal civil.
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AC/2578/2025 EN FAIT A. a. A______ (ci-après : la recourante), ressortissante kosovare née le ______ 1986, a épousé D______, ressortissant portugais au bénéfice d’une autorisation d’établissement sur le territoire suisse, et a été mise au bénéfice d’une autorisation de séjour pour regroupement familial. Le couple a eu une fille, E______, née le ______ 2012, laquelle a obtenu la nationalité portugaise. Les époux vivent séparés depuis le 1er novembre 2011. La recourante exerce l'autorité parentale et la garde exclusive sur E______. b. Par décision du 7 septembre 2015, l’Office cantonal de la population et des migrations (OCPM) a refusé de renouveler les autorisations de séjour de A______ et de sa fille, au motif que l’union conjugale n’avait pas duré 3 ans et que le père n’entretenait aucune relation avec sa fille. Cette décision a été confirmée par jugement du Tribunal administratif de première instance (TAPI) du 6 mai 2016. La recourante et ses enfants ont interjeté recours auprès de la Chambre administrative de la Cour à l’encontre de cette décision. L'instruction de la cause a été suspendue, sur requête des recourantes et en accord avec l'OCPM, du 5 mars 2019 au 30 septembre 2023. c. Entre-temps, le ______ 2021, la recourante a donné naissance à F______, issu de sa relation avec G______, ressortissant allemand, titulaire d’une autorisation d’établissement et marié à H______. G______ a reconnu F______ le 15 juin 2022, date à laquelle ce dernier a obtenu la nationalité allemande. La recourante et le père exercent l'autorité parentale conjointe sur F______. La recourante dispose de la garde exclusive de l'enfant. d.a Le 10 mars 2023, Me I______, qui était curateur de représentation de E______ depuis 2019, a été nommé curateur de représentation de F______. Le 15 février 2024, le curateur a indiqué que le père de E______ "serait" actuellement au Portugal mais entretenait des relations personnelles avec celle-ci. F______ entretenait, "à sa meilleure connaissance" des relations personnelles "très étroites" avec son père, qui résidait aussi dans la commune de J______ [GE]. Il a conclu à ce qu'une autorisation de séjour soit octroyée à E______ et F______.
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AC/2578/2025 d.b Pour sa part, dans ses déterminations du 28 mars 2024, la recourante a notamment indiqué qu’elle avait entamé une procédure de divorce et envisageait de se marier avec G______. e. Par arrêt du 23 juillet 2024, confirmé par arrêt du Tribunal fédéral du 10 juin 2025, la Chambre administrative de la Cour a rejeté le recours formé à l’encontre du jugement du TAPI du 16 mai 2016. Il a notamment été retenu qu’il ne résultait pas du dossier que le père de F______ aurait demandé le regroupement familial en sa faveur, ni qu'il aurait manifesté d'une quelconque manière une volonté d’instaurer une communauté familiale. Les éléments du dossier ne permettaient pas non plus de retenir que l’enfant et son père vivraient leur relation avec une intensité minimale, étant relevé que l'affirmation selon laquelle ils entretiendraient des relations personnelles très étroites n'était pas étayée. En outre, selon le registre "Calvin", G______ était marié à une autre femme que la recourante et rien n'indiquait qu'il serait séparé d'elle, ce qui compromettait très fortement en l'état tout regroupement familial sous le même toit avec son fils et, par la force des choses, avec la mère de celui-ci et l’enfant. Dès lors, F______ ne pouvait pas bénéficier d’un droit de séjour au titre du regroupement familial au sens de l’art. 3 annexe 1 ALCP avec son père. f. Par courrier du 14 août 2025, la recourante a sollicité de l’OCPM la reconsidération de la décision du 7 septembre 2015, expliquant qu’elle projetait d’épouser le père de son fils F______. g. Par décision du 1er septembre 2025, l’OCPM a refusé d’entrer en matière sur la demande précitée. La recourante n’avait fourni aucune pièce prouvant qu’une procédure en vue d’un mariage aurait été initiée auprès de la mairie. De même, aucun élément au dossier ne permettrait d’établir que le mariage serait imminent, compte tenu du fait que G______ était toujours marié à H______. Enfin, rien ne démontrait que le couple ferait ménage commun, ou que F______ entretiendrait une relation étroite, affective et économique avec son père. Dans ces circonstances, la situation de la recourante ne s’était pas modifiée de manière notable depuis la décision du 7 septembre 2015, aucun fait nouveau et important n’étant intervenu. h. Par acte du 2 octobre 2025, la recourante a formé un recours à l’encontre de cette décision auprès du TAPI, concluant à son annulation et à l’octroi d’une autorisation de séjour pour elle-même et ses enfants. Elle a fait valoir que les circonstances s’étaient modifiées de manière notable depuis la décision de l’OCPM du 7 septembre 2015. En effet, cette autorité avait occulté le fait qu’elle faisait désormais ménage commun avec G______ et que ce dernier exerçait de fait ses droits de père sur son fils. Enfin, elle avait concrètement entamé les démarches en vue de leur mariage prochain.
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AC/2578/2025 B. a. La requête d’assistance juridique déposée par la recourante pour la procédure devant le TAPI a été rejetée, par décision de la vice-présidence du Tribunal civil du 10 octobre 2025, notifiée le 23 du même mois, au motif que sa cause paraissait dénuée de chances de succès. En effet, elle avait déjà annoncé en mars 2024 qu’elle projetait de se marier avec le père de F______. Or, un an et demi plus tard, elle était encore mariée au père de E______, tandis que G______ était toujours marié à H______. La recourante n’avait en outre pas démontré qu’elle faisait ménage commun avec G______, les données de l’état civil faisant état d’adresses différentes. b. Par décision du 10 novembre 2025, la vice-présidente du Tribunal civil a déclaré irrecevable la demande de reconsidération de cette décision déposée le 4 novembre 2025. La recourante n’invoquait aucun fait nouveau, dès lors qu’elle ne faisait toujours pas ménage commun avec le père de F______. La recourante et le précité étaient par ailleurs toujours mariés avec leurs conjoints respectifs. C. a. Recours est formé contre la décision du 10 octobre 2025, par acte déposé le 24 novembre 2025 au greffe universel du Pouvoir judiciaire. La recourante conclut préalablement à être autorisée à compléter son recours, à répliquer et à produire toutes pièces utiles, avec fixation d’un "délai substantiel" à cette fin. Elle sollicite en outre sa comparution personnelle, l’audition de G______ ainsi que celle de diverses autres personnes (psychologues, logopédistes, médecin). Au fond, elle conclut à l’annulation de la décision entreprise et à l’octroi de l’assistance juridique pour la procédure de recours devant le TAPI, avec effet au 2 octobre 2025. Subsidiairement, elle demande le renvoi de la cause à l’autorité de première instance. La recourante produit des pièces nouvelles et se prévaut de faits non portés à la connaissance de l’autorité de première instance. b. La vice-présidence du Tribunal civil a renoncé à formuler des observations. EN DROIT 1. 1.1. La décision entreprise est sujette à recours auprès de la présidence de la Cour de justice en tant qu'elle refuse l'assistance juridique (art. 10 al. 3 LPA), compétence expressément déléguée à la vice-présidente soussignée sur la base des art. 29 al. 5 LOJ et 10 al. 1 du Règlement de la Cour de justice (RSG E 2 05.47). Le recours, écrit et motivé, est introduit auprès de l'instance de recours dans un délai de 30 jours (art. 10 al. 3 LPA, 130, 131 et 321 al. 1 CPC, applicables par renvoi des art. 10 al. 4 LPA et 8 al. 3 RAJ; arrêt du Tribunal fédéral 1B_171/2011 du 15 juin 2011 consid. 2.2). 1.2. En l'espèce, le recours est recevable pour avoir été interjeté dans le délai utile et en la forme écrite prescrite par la loi. http://intrapj/perl/decis/1B_171/2011
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AC/2578/2025 La motivation devant être présentée avant l'échéance du délai de recours, qui, en tant que délai légal, ne peut être prolongé (art. 144 al. 1 CPC; ATF 137 III 617 consid. 6.4; arrêt du Tribunal fédéral 4A_659/2011 du 7 décembre 2011 consid. 5 in SJ 2012 I 233), la recourante doit être déboutée de sa conclusion tendant à pouvoir compléter son recours. 1.3. Lorsque la Cour est saisie d'un recours (art. 10 al. 3 LPA), son pouvoir d'examen est limité à la violation du droit et à la constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 CPC, applicable par renvoi de l'art. 8 al. 3 RAJ; arrêt du Tribunal fédéral 1B_171/2011 précité). Il appartient en particulier au recourant de motiver en droit son recours et de démontrer l'arbitraire des faits retenus par l'instance inférieure (HOHL, Procédure civile, tome II, 2ème éd., n. 2513-2515). 1.4 Compte tenu de l'issue du litige, il ne se justifie pas de procéder à l'audition de la recourante, le dossier contenant suffisamment d'éléments pour statuer (art. 10 al. 3 LPA; arrêt du Tribunal fédéral 2D_73/2015 du 30 juin 2016 consid. 4.2). 2. À teneur de l'art. 326 al. 1 CPC, les conclusions, les allégations de faits et les preuves nouvelles sont irrecevables dans le cadre d'une procédure de recours. Par conséquent, les allégués de faits dont la recourante n'a pas fait état en première instance et les pièces nouvelles ne seront pas pris en considération. Pour le même motif, la recourante doit être déboutée de sa conclusion tendant à pouvoir produire des pièces nouvelles. Par ailleurs, les mesures d'instruction requises sont également irrecevables au stade du recours. 3. 3.1. Reprenant l'art. 29 al. 3 Cst., l'art. 117 CPC prévoit que toute personne qui ne dispose pas de ressources suffisantes a droit à l'assistance judiciaire à moins que sa cause paraisse dépourvue de toute chance de succès. Un procès est dépourvu de chances de succès lorsque les perspectives de le gagner sont notablement plus faibles que les risques de le perdre, et qu'elles ne peuvent donc être considérées comme sérieuses, de sorte qu'une personne raisonnable et de condition aisée renoncerait à s'y engager en raison des frais qu'elle s'exposerait à devoir supporter; en revanche, une demande ne doit pas être considérée comme dépourvue de toute chance de succès lorsque les perspectives de gain et les risques d'échec s'équilibrent à peu près ou lorsque les premières sont seulement un peu plus faibles que les seconds. Ce qui est déterminant est de savoir si une partie, qui disposerait des ressources financières nécessaires, se lancerait ou non dans le procès après une analyse raisonnable. Une partie ne doit pas pouvoir mener un procès qu'elle ne conduirait pas à ses frais, uniquement parce qu'il ne lui coûte rien (ATF 142 III 138 consid. 5.1; ATF 128 I 225 consid. 2.5.3). Pour déterminer les chances de succès d'un recours, le juge peut prendre en considération la décision de première instance, en comparant celle-ci avec les griefs soulevés. De la sorte, l'examen sommaire des chances de succès auquel il doit procéder est simplifié. Cet examen ne doit toutefois pas conduire à ce qu'une partie voit http://dmweb.justice.ge.ch/perl/decis/4A_659/2011 http://intrapj/perl/decis/1B_171/2011
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AC/2578/2025 quasiment rendu impossible le contrôle d'une décision qu'elle conteste (arrêt du Tribunal fédéral 5A_572/2015 du 8 octobre 2015 consid. 4.1). La situation doit être appréciée à la date du dépôt de la requête et sur la base d'un examen sommaire (ATF 142 III 138 consid. 5.1; 133 III 614 consid. 5). L'absence de chances de succès peut résulter des faits ou du droit. L'assistance sera refusée s'il apparaît d'emblée que les faits pertinents allégués sont invraisemblables ou ne pourront pas être prouvés (arrêt du Tribunal fédéral 4A_614/2015 du 25 avril 2016 consid. 3.2). 3.2. En l'espèce, la recourante se prévaut largement de faits nouveaux irrecevables pour motiver son recours, de sorte qu’il ne sera pas entré en matière sur les griefs y relatifs. Il sera en outre relevé que les documents produits en première instance à l’appui de la demande de reconsidération déposée le 4 novembre 2025 n’ont pas à être pris en considération dans la présente procédure de recours, puisqu’ils sont postérieurs à la décision entreprise. La recourante reproche à l’autorité intimée d’avoir considéré qu’elle n’avait pas démontré faire ménage commun avec le père de F______. Or, aucun élément concret du dossier de première instance ne confirme ses dires sur ce point, de sorte que sa seule critique recevable est infondée. Compte tenu des faits portés à sa connaissance, c’est à juste titre que la vice-présidente du Tribunal civil a refusé d'octroyer le bénéfice de l'assistance juridique à la recourante au motif que sa cause paraissait dénuée de chances de succès, la précitée n’ayant pas démontré un changement de circonstances susceptible de lui conférer un droit à séjourner en Suisse. Partant, le recours, infondé, sera rejeté. 4. Sauf exceptions non réalisées en l'espèce, il n'est pas perçu de frais judiciaires pour la procédure d'assistance juridique (art. 119 al. 6 CPC). * * * * * https://intrapj/perl/decis/5A_572/2015 http://intrapj/perl/decis/138%20III%20217 http://intrapj/perl/decis/133%20III%20614
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AC/2578/2025 PAR CES MOTIFS, LA VICE-PRÉSIDENTE DE LA COUR :
A la forme : Déclare recevable le recours formé le 24 novembre 2025 par A______ contre la décision rendue le 10 octobre 2025 par la vice-présidence du Tribunal civil dans la cause AC/2578/2025. Au fond : Le rejette. Déboute A______ de toutes autres conclusions. Dit qu'il n'est pas perçu de frais judiciaires pour le recours. Notifie une copie de la présente décision à A______ en l'Étude de Me C______ (art. 137 CPC). Siégeant : Madame Verena PEDRAZZINI RIZZI, vice-présidente; Madame Victoria PALLUD, greffière.
Indication des voies de recours :
Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière de droit public ; la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 82 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110). Il connaît également des recours constitutionnels subsidiaires; la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 113 à 119 et 90 ss LTF. Dans les deux cas, le recours motivé doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de la décision attaquée. L'art. 119 al. 1 LTF prévoit que si une partie forme un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire.
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. http://dmweb.justice.ge.ch/perl/JmpLex/RS%20173.110