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Genève Cour de Justice (Cour civile) Assistance Juridique 31.10.2016 AC/2562/2016

31. Oktober 2016·Français·Genf·Cour de Justice (Cour civile) Assistance Juridique·PDF·1,262 Wörter·~6 min·1

Zusammenfassung

RÉTROACTIVITÉ | CPC.119.4; RAJ.5.1

Volltext

Notification conforme, par pli recommandé du commis-greffier du 7 novembre 2016

REPUBLIQUE E T

CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE AC/2562/2016 DAAJ/123/2016 COUR DE JUSTICE Assistance judiciaire DECISION DU LUNDI 31 OCTOBRE 2016

Statuant sur le recours déposé par :

A______, domiciliée ______, Genève,

contre la décision du 7 septembre 2016 du Vice-président du Tribunal civil.

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AC/2562/2016 EN FAIT A. Le 28 juin 2016, le Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant (ci-après: le TPAE) a rendu une ordonnance (DTAE/3350/2016, C/26343/2015) aux termes de laquelle il a désigné une curatrice au mineur B______, fils de A______ (ci-après : la recourante), aux fins d'introduire une action en désaveu de paternité contre C______, un émolument de 200 fr. étant mis à la charge de la recourante. B. Le 6 septembre 2016, la recourante a requis l'assistance juridique pour la couverture de l'émolument de décision précité. C. Par décision du 7 septembre 2016, communiquée pour notification le 16 septembre 2016, le Vice-président du Tribunal civil a rejeté cette requête au motif qu'elle était tardive et qu'il n'y avait pas lieu d'entrer en matière sur un octroi de l'assistance juridique avec effet rétroactif. Pour le surplus, la recourante avait les moyens de payer l'émolument mis à sa charge - les revenus de son ménage dépassant de 224 fr. le minimum vital élargi - étant précisé qu'elle pouvait solliciter une remise même partielle de l'émolument en question auprès du TPAE. D. a. Recours est formé contre cette décision, par acte expédié le 23 septembre 2016 à la Présidence de la Cour de justice. La recourante conclut implicitement à l'octroi de l'assistance juridique. Elle soulève comme unique grief le mauvais établissement de sa situation financière, sans critiquer la décision querellée en ce qui concerne le refus du Vice-président du Tribunal civil d'entrer en matière sur un octroi de l'assistance juridique avec effet rétroactif. La recourante invoque des faits nouveaux. b. Le Vice-président du Tribunal civil a renoncé à formuler des observations. EN DROIT 1. 1.1. La décision entreprise est sujette à recours auprès du président de la Cour de justice en tant qu'elle refuse l'assistance juridique (art. 121 CPC et art. 21 al. 3 LaCC), compétence déléguée au vice-président soussigné (art. 29 al. 5 LOJ ; arrêt du Tribunal fédéral 2D_6/2012 du 31 juillet 2012 consid. 2). Le recours, écrit et motivé, est introduit auprès de l'instance de recours (art. 321 al. 1 CPC) dans un délai de dix jours (art. 321 al. 2 CPC et 11 RAJ). 1.2. En l'espèce, le recours est recevable pour avoir été interjeté dans le délai utile et en la forme écrite prescrite par la loi. 1.3. Lorsque la Cour est saisie d'un recours (art. 121 CPC), son pouvoir d'examen est limité à la violation du droit et à la constatation manifestement inexacte des faits

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AC/2562/2016 (art. 320 CPC, applicable par renvoi de l'art. 8 al. 3 RAJ). Il appartient en particulier au recourant de motiver en droit son recours et de démontrer l'arbitraire des faits retenus par l'instance inférieure (HOHL, Procédure civile, tome II, 2ème éd., n. 2513-2515). 2. Les allégations de faits sont irrecevables dans le cadre d'un recours (art. 326 al. 1 CPC). Par conséquent, les faits nouveaux invoqués par la recourante ne seront pas pris en considération. 3.1. Aux termes de l'art. 5 al. 1 RAJ, l'assistance juridique est en principe octroyée avec effet au jour du dépôt de la requête. Elle est exceptionnellement accordée avec effet rétroactif (art. 119 al. 4 CPC et 8 al. 3 RAJ). La jurisprudence fédérale admet, avec la doctrine majoritaire, que pour des raisons pratiques, et sous réserve des cas d'urgence, l'art. 29 al. 3 Cst. garantit uniquement la rétroactivité improprement dite, pour le travail préparatoire indispensable à la rédaction d'une demande introductive d'instance déposée en même temps qu'une demande d'assistance. Il n'appartient pas à l'assistance juridique de protéger une partie dénuée de moyens contre sa propre ignorance, sa propre imprudence ou un manque de conseils de la part de son avocat. Une partie qui, pour toutes sortes de raisons, procède grâce au crédit d'un tiers ou de son avocat, bien qu'elle eût pu exiger l'assistance judiciaire gratuite, ne peut en aucun cas s'attendre – sur la base de l'art. 29 al. 3 Cst. – à ce que l'État assume plus tard la charge de ses frais judiciaires de manière rétroactive (ATF 122 I 203 consid. 2c-g in JdT 1997 I 604, arrêt du Tribunal fédéral 5A_181/2012 du 27 juin 2012 consid. 2.3.3). 3.2. En l'espèce, en demandant l'assistance juridique le 6 septembre 2016 pour la prise en charge d'un émolument de décision fixé par ordonnance du TPAE du 28 juin 2016, la recourante a sollicité un octroi avec effet rétroactif. S'il est certes possible, à titre exceptionnel, d'accorder l'assistance juridique avec effet rétroactif, cela ne dispense pas le justiciable souhaitant en bénéficier de fournir les éléments pertinents permettant au juge d'estimer le bien-fondé d'une telle dérogation. Or, la recourante a requis l'assistance juridique sans expliquer les motifs qui l'ont conduite à déposer sa demande de manière tardive. Elle n'a en particulier pas soutenu avoir été, en raison d'une situation d'urgence, dans l'impossibilité de déposer sa requête d'assistance judiciaire avant le prononcé de l'ordonnance du TPAE du 28 juin 2016. La recourante n'indique du reste pas que le premier juge disposait d'éléments pertinents consacrant l'une des exceptions admises par la jurisprudence précitée en matière d'octroi de l'effet rétroactif. Son seul grief contre la décision querellée concerne l'établissement de sa situation financière, laquelle n'est toutefois pas déterminante en l'espèce, au vu des principes applicables exposés ci-dessus. Sur ce point il convient néanmoins de signaler

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AC/2562/2016 à la recourante qu'elle peut s'adresser aux Services financiers du Pouvoir judiciaire pour convenir d'un arrangement de paiement par mensualités de l'émolument de 200 fr. Compte tenu de ce qui précède, c'est à juste titre que l'autorité de première instance a considéré que la requête d'assistance juridique était tardive et qu'il ne se justifiait pas d'entrer en matière sur un octroi rétroactif. Partant, le recours, infondé, sera rejeté. 3. Sauf exceptions non réalisées en l'espèce, il n'est pas perçu de frais judiciaires pour la procédure d'assistance juridique (art. 119 al. 6 CPC). * * * * *

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AC/2562/2016 PAR CES MOTIFS, LE VICE-PRÉSIDENT DE LA COUR : A la forme : Déclare recevable le recours formé par A______ contre la décision rendue le 7 septembre 2016 par le Vice-président du Tribunal civil dans la cause AC/2562/2016. Au fond : Le rejette. Déboute A______ de toutes autres conclusions. Dit qu'il n'est pas perçu de frais judiciaires pour le recours. Notifie une copie de la présente décision à A______ (art. 327 al. 5 CPC et 8 al. 3 RAJ). Siégeant : Monsieur Patrick CHENAUX, vice-président; Monsieur David VAZQUEZ, commis-greffier.

Indication des voies de recours :

Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière civile; la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 72 à 77 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110). Il connaît également des recours constitutionnels subsidiaires; la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 113 à 119 et 90 ss LTF. Dans les deux cas, le recours motivé doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué. L'art. 119 al. 1 LTF prévoit que si une partie forme un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire.

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

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