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Genève Cour de Justice (Cour civile) Assistance Juridique 09.04.2019 AC/255/2019

9. April 2019·Français·Genf·Cour de Justice (Cour civile) Assistance Juridique·PDF·1,746 Wörter·~9 min·2

Zusammenfassung

PROTECTION DE L'UNION CONJUGALE;ACTION EN MODIFICATION;CHANCES DE SUCCÈS

Volltext

Notification conforme, par pli recommandé de la greffière du 03.05.2019.

RÉPUBLIQUE E T

CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE AC/255/2019 DAAJ/58/2019 COUR DE JUSTICE Assistance judiciaire DECISION DU MARDI 9 AVRIL 2019

Statuant sur le recours déposé par :

Monsieur A______, domicilié ______,

contre la décision du 7 février 2019 du Vice-président du Tribunal civil.

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AC/255/2019 EN FAIT A. Par jugement JTPI/889/2017 du 23 janvier 2018, le Tribunal de première instance, statuant sur mesures protectrices de l'union conjugale, a notamment autorisé B______ et A______ (ci-après : le recourant) à vivre séparés, attribué la garde des deux enfants à la mère (ch. 3), réservé un droit de visite élargi au recourant (ch. 4) et donné acte à celui-ci de son engagement de verser à B______ à titre de contribution à l'entretien des enfants, 1'000 fr. par mois, d'avance et par enfant, allocations familiales non comprises (ch. 5) ainsi que 2'260 fr., par mois et d'avance, à titre de contribution à l'entretien de son épouse. Cette décision, rendue sans motivation, n'a pas fait l'objet d'un appel. B. Le 23 janvier 2019, le recourant a sollicité l'assistance juridique pour agir en modification du jugement susmentionné. Assisté de son conseil, il a indiqué qu'il n'avait pas été assisté d'un avocat lors de la procédure sur mesures protectrices de l'union conjugale et que, depuis le prononcé de la décision, il avait dû contracter différentes dettes pour pouvoir s'acquitter des contributions d'entretien qu'il avait acceptées de verser. Il réalisait un revenu mensuel net de 7'171 fr. 20 et ses charges étaient de 7'852 fr. 10 comprenant le loyer (1'490 fr.), la prime d'assurance-maladie de base (464 fr. 10), les frais de transport (70 fr.), les impôts (368 fr.), le montant de base selon les normes OP (1'200 fr.) et les contributions d'entretien (4'160 fr.), de sorte qu'il ne disposait pas des ressources suffisantes pour assumer les frais de la procédure en modification envisagée. C. Par décision du 7 février 2019, reçue le 16 février 2018 par le recourant, le Viceprésident du Tribunal civil a rejeté la requête d'assistance juridique précitée, au motif que les chances de succès de la cause du recourant étaient extrêmement faibles, voire nulles. Après avoir rappelé que la procédure de modification n'avait pas pour but de corriger le premier jugement mais de l'adapter aux circonstances nouvelles, le premier juge a constaté que le recourant n'alléguait aucun fait nouveau notable et durable commandant une réglementation différente du jugement du 23 janvier 2018. La situation financière et personnelle du recourant n'avait pas changé depuis le prononcé de la décision, ses revenus lui permettant, par ailleurs, toujours de s'acquitter des contributions d'entretien fixées. D. a. Recours est formé contre cette décision, par acte expédié le 19 février 2019 à la Présidence de la Cour de justice. Le recourant, agissant en personne, requiert que le bénéfice de l'assistance juridique lui soit accordé afin que le jugement des mesures protectrices puisse être adapté aux circonstances nouvelles. Il se prévaut du fait que la jurisprudence du Tribunal fédéral concernant la reprise d'une activité lucrative par le parent en charge des enfants a changé depuis le prononcé de l'arrêt 5A_384/2018 du 21 septembre 2018 de sorte que B______ devrait augmenter son taux d'activité et que celle-ci a, par ailleurs, eu des revenus supplémentaires (chômage pour quelques mois et heures supplémentaires effectuées en plus des 10% de son travail). Il a ajouté que lui-

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AC/255/2019 même avait vu ses charges se multiplier de sorte qu'il ne pouvait plus faire face à ses impôts. b. Le Vice-président du Tribunal civil a renoncé à formuler des observations. EN DROIT 1. 1.1. La décision entreprise est sujette à recours auprès de la présidente de la Cour de justice en tant qu'elle refuse l'assistance juridique (art. 121 CPC et art. 21 al. 3 LaCC), compétence expressément déléguée au Vice-président soussigné sur la base des art. 29 al. 5 LOJ et 10 al. 1 du Règlement de la Cour de justice (RSG E 2 05.47). Le recours, écrit et motivé, est introduit auprès de l'instance de recours (art. 321 al. 1 CPC) dans un délai de dix jours (art. 321 al. 2 CPC et 11 RAJ). 1.2. En l'espèce, bien que le recourant n'ait pas pris de conclusions formelles en ce sens, l'on comprend qu'il sollicite l'annulation de la décision entreprise et l'octroi du bénéfice de l'assistance juridique. Par conséquent, le recours est recevable pour avoir été interjeté dans le délai utile et en la forme écrite prescrite par la loi. 1.3. Lorsque la Cour est saisie d'un recours (art. 121 CPC), son pouvoir d'examen est limité à la violation du droit et à la constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 CPC, applicable par renvoi de l'art. 8 al. 3 RAJ). Il appartient en particulier au recourant de motiver en droit son recours et de démontrer l'arbitraire des faits retenus par l'instance inférieure (HOHL, Procédure civile, tome II, 2 ème éd., n. 2513-2515). 2. Aux termes de l'art. 326 al. 1 CPC, les allégations de faits et les preuves nouvelles sont irrecevables dans le cadre d'un recours. Par conséquent, les allégués de faits dont le recourant n'a pas fait état en première instance, notamment celles portant sur la modification de la situation financière de son épouse et le changement de jurisprudence du Tribunal fédéral, si tant est que ce dernier point puisse être qualifié de fait, ne seront pas pris en considération. 3. 3.1. Reprenant l'art. 29 al. 3 Cst., l'art. 117 CPC prévoit que toute personne qui ne dispose pas de ressources suffisantes a droit à l'assistance judiciaire à moins que sa cause paraisse dépourvue de toute chance de succès. Un procès est dépourvu de chances de succès lorsque les perspectives de le gagner sont notablement plus faibles que les risques de le perdre, et qu'elles ne peuvent donc être considérées comme sérieuses, de sorte qu'une personne raisonnable et de condition aisée renoncerait à s'y engager en raison des frais qu'elle s'exposerait à devoir supporter; en revanche, une demande ne doit pas être considérée comme dépourvue de toute chance de succès lorsque les perspectives de gain et les risques d'échec s'équilibrent à peu près ou lorsque les premières sont seulement un peu plus faibles que les seconds. Ce qui est déterminant est de savoir si une partie, qui disposerait des ressources financières nécessaires, se lancerait ou non dans le procès après une analyse raisonnable. Une partie

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AC/255/2019 ne doit pas pouvoir mener un procès qu'elle ne conduirait pas à ses frais, uniquement parce qu'il ne lui coûte rien (ATF 142 III 138 consid. 5.1; ATF 128 I 225 consid. 2.5.3). La situation doit être appréciée à la date du dépôt de la requête et sur la base d'un examen sommaire (ATF 142 III 138 consid. 5.1; 133 III 614 consid. 5). L'absence de chances de succès peut résulter des faits ou du droit. L'assistance sera refusée s'il apparaît d'emblée que les faits pertinents allégués sont invraisemblables ou ne pourront pas être prouvés (arrêt du Tribunal fédéral 4A_614/2015 du 25 avril 2016 consid. 3.2). 3.1.1 Une fois que des mesures protectrices ont été ordonnées, elles ne peuvent être modifiées qu'aux conditions de l'art. 179 CC. Aux termes de l'art. 179 al. 1, 1ère phrase CC, le juge prononce les modifications commandées par les faits nouveaux et rapporte les mesures prises lorsque les causes qui les ont déterminées n'existent plus (arrêt du Tribunal fédéral 5A_562/2013 du 24 octobre 2013 consid. 3.1). La modification des mesures protectrices ne peut être obtenue que si, depuis leur prononcé les circonstances de fait ont changé d'une manière essentielle et durable, à savoir si un changement significatif et non temporaire est survenu postérieurement à la date à laquelle la décision a été rendue, si les faits qui ont fondé le choix des mesures provisoires dont la modification est sollicitée se sont révélés faux ou ne se sont par la suite pas réalisés comme prévu, ou encore si la décision de mesures provisoires est apparue plus tard injustifiée parce que le juge appelé à statuer n'a pas eu connaissance de faits importants (arrêts du Tribunal fédéral 5A_297/2016 du 2 mai 2017 consid. 2.1; 5A_403/2016 du 24 février 2017 consid. 3.1; 5A_426/2016 du 2 novembre 2016 consid. 3.1 et la référence). 3.2. En l'espèce, devant le premier juge, le recourant a exclusivement fait valoir ne pas être en mesure de verser les contributions d'entretien qu'il s'était engagé à verser sur mesures protectrices de l'union conjugale. Il n'a fait valoir aucune modification dans la situation familiale, ni pour lui-même, ni pour son épouse ou ses enfants, pas plus qu'il n'a plaidé une modification de la jurisprudence. Une modification durable des circonstances étant la condition sine qua non d'une entrée en matière sur une modification du jugement sur mesures protectrices de l'union conjugale, c'est à juste titre que l'autorité de première instance a refusé d'entrer en matière sur la requête d'assistance juridique du recourant au motif que les chances de succès de l'action étaient extrêmement faibles, voire nulles. Rien n'interdit cela étant au recourant de déposer devant le Vice-Président du Tribunal civil une nouvelle requête d'assistance juridique, fondée sur un état de fait différent de la première. 4. Sauf exceptions non réalisées en l'espèce, il n'est pas perçu de frais judiciaires pour la procédure d'assistance juridique (art. 119 al. 6 CPC). http://intrapj/perl/decis/138%20III%20217 http://intrapj/perl/decis/133%20III%20614 https://intrapj/perl/decis/5A_562/2013 https://intrapj/perl/decis/5A_297/2016 https://intrapj/perl/decis/5A_403/2016 https://intrapj/perl/decis/5A_426/2016

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AC/255/2019 * * * * *

PAR CES MOTIFS, LE VICE-PRESIDENT DE LA COUR : A la forme : Déclare recevable le recours formé le 19 février 2019 par A______ contre la décision rendue le 7 février 2019 par le Vice-président du Tribunal civil dans la cause AC/255/2019. Au fond : Le rejette. Déboute A______ de toutes autres conclusions. Dit qu'il n'est pas perçu de frais judiciaires pour le recours, ni alloué de dépens. Notifie une copie de la présente décision à A______ (art. 327 al. 5 CPC et 8 al. 3 RAJ). Siégeant : Monsieur Patrick CHENAUX, Vice-président; Madame Maïté VALENTE, greffière.

Le Vice-président : Patrick CHENAUX La greffière : Maïté VALENTE

Indication des voies de recours :

Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), la présente décision peut être portée dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure ou égale à 30'000 fr. http://intrapj/perl/JmpLex/RS%20173.110

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