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Genève Cour de Justice (Cour civile) Assistance Juridique 19.12.2016 AC/2514/2016

19. Dezember 2016·Français·Genf·Cour de Justice (Cour civile) Assistance Juridique·PDF·1,737 Wörter·~9 min·1

Zusammenfassung

DÉCISION SOUMISE À CONDITION ; CESSION DE CRÉANCE(CO)

Volltext

Notification conforme, par pli recommandé du commis-greffier du 21 décembre 2016

REPUBLIQUE E T

CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE AC/2514/2016 DAAJ/137/2016 COUR DE JUSTICE Assistance judiciaire DECISION DU LUNDI 19 DECEMBRE 2016

Statuant sur le recours déposé par :

Monsieur A______, domicilié ______, représenté par Me Manuel BOLIVAR, avocat, Felder Lammar Bolivar Sommaruga , & de Morawitz, rue des Pâquis 35, 1201 Genève,

contre la décision du 26 septembre 2016 du Vice-président du Tribunal civil.

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AC/2514/2016 EN FAIT A. Par décision du 26 septembre 2016, notifiée le 1er octobre 2016, le Vice-président du Tribunal civil a octroyé l'assistance juridique à A______ (ci-après: le recourant), avec effet au 1er septembre 2016 (ch. 1 du dispositif), pour une action prud'homale contre B______, ledit octroi étant subordonné au paiement d'une participation mensuelle de 50 fr. dès le 1er novembre 2016 (ch. 2), limité à la première instance, conditionné à l'obligation du recourant, en cas de transaction avec la partie adverse, d'y inclure le règlement de ses frais de justice et honoraires de son conseil juridique, un réexamen de la situation financière de l'intéressé à l'issue de la procédure étant en outre réservé (ch. 3). Me Manuel BOLIVAR, avocat, a été désigné pour défendre les intérêts du recourant (ch. 4). B. a. Par acte expédié le 7 octobre 2016 à la Présidence de la Cour de justice, recours est formé contre cette décision. Le recourant conclut à la modification du ch. 3 du dispositif de la décision querellée, en ce sens que l'octroi est limité à la première instance et subordonné au paiement d'une participation mensuelle de 50 fr., sous réserve d'un réexamen de la situation financière à l'issue de la procédure. Il fait valoir que la décision entreprise est la première qui conditionne l'octroi de l'assistance juridique à l'obligation pour le bénéficiaire d'inclure dans toute transaction le règlement des frais de justice et honoraires de son conseil juridique. Il soutient que cette condition serait contraire au droit. Selon lui, dans la mesure où la loi ne prévoit pas l'allocation de dépens dans les procédures prud'homales, il n'est pas compréhensible que la décision litigieuse puisse obliger le bénéficiaire de l'aide étatique à obtenir des dépens dans le cadre de négociations. Si l'assistance judiciaire est octroyée pour mener une procédure au fond, qui ne prévoit pas l'octroi de dépens, il ne se justifie pas que l'aide étatique soit retirée si une transaction ne prévoit pas de dépens. Le recourant produit une pièce nouvelle. b. Dans ses observations du 27 octobre 2016, le Vice-président du Tribunal civil a exposé qu'il était tout à fait habituel, même pour une procédure prud'homale où aucun dépens n'est alloué, d'inclure les frais d'avocat dans une transaction. Il estime qu'il serait choquant de traiter différemment la situation du justiciable plaidant à ses propres frais de celle du justiciable plaidant au bénéfice de l'assistance juridique, en permettant à ce dernier d'obtenir le plein paiement d'un certain montant dans le cadre d'une transaction judiciaire, tout en étant exonéré du paiement de ses honoraires d'avocat qui seraient alors pris en charge par l'Etat. Le conseil juridique commis d'office avait d'ailleurs l'obligation de réduire autant que possible le dommage de l'Etat, accomplissant une tâche de droit public et agissant dans l'intérêt de l'Etat.

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AC/2514/2016 c. Faisant usage de son droit de réplique, le recourant a fait valoir que l'examen de la situation du bénéficiaire à la fin de la procédure permettait à l'Etat d'exiger la prise en charge des frais d'avocat, nonobstant l'absence de la condition litigieuse. EN DROIT 1. 1.1. Les décisions du vice-président du Tribunal civil en matière d'assistance judiciaire, rendues en procédure sommaire (art. 119 al. 3 CPC), peuvent faire l'objet d'un recours auprès du président de la Cour de justice (art. 121 CPC et 21 al. 3 LaCC), compétence déléguée au vice-président soussigné (art. 29 al. 5 LOJ ; arrêt du Tribunal fédéral 2D_6/2012 du 31 juillet 2012 consid. 2). Le recours, écrit et motivé, est introduit auprès de l'instance de recours (art. 321 al. 1 CPC) dans un délai de dix jours (art. 321 al. 2 CPC). 1.2. En l'espèce, le recours est recevable pour avoir été interjeté dans le délai utile et en la forme écrite prescrite par la loi. 1.3. Lorsque la Cour est saisie d'un recours (art. 121 CPC), son pouvoir d'examen est limité à la violation du droit et à la constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 CPC). Il appartient en particulier au recourant de motiver en droit son recours et de démontrer l'arbitraire des faits retenus par l'instance inférieure (HOHL, Procédure civile, tome II, 2ème éd., n. 2513-2515). 2. A teneur l'art. 326 al. 1 CPC, les allégations de faits et les preuves nouvelles sont irrecevables dans le cadre d'une procédure de recours. Par conséquent, la pièce nouvellement produite par le recourant est écartée de la procédure. 3. 3.1.1. Reprenant l'art. 29 al. 3 Cst., l'art. 117 CPC prévoit que toute personne qui ne dispose pas de ressources suffisantes a droit à l'assistance judiciaire à moins que sa cause paraisse dépourvue de toute chance de succès. D'après la jurisprudence, il est admissible de conditionner l’octroi de l’assistance judiciaire à la cession, à la caisse du tribunal, de l’éventuel gain du procès, à concurrence du montant des frais judiciaires et des dépens qui incomberont au requérant. L’admissibilité de cette cession résulte du but de l’assistance judiciaire, par laquelle l’Etat ne fait qu’avancer les frais du procès (ATF 135 I 91 c. 2.4.2.2 ss.; 122 I 322 c. 2c, JdT 1998 I 284, SJ 1997, 163; 122 I 5 c. 4a, JdT 1997 I 312), la personne indigente devant les supporter dès qu’elle en a la capacité financière (cf. art. 120 et art. 123 al. 1 CPC). Lorsque les conditions de l’art. 123 al. 1 CPC sont réunies et que la décision obligeant le bénéficiaire à rembourser les frais avancés est entrée en force, cette cession facilite le recouvrement de la créance en remboursement de l’Etat, dès lors qu’au moment de l’octroi de l’assistance judiciaire, il est déjà acquis que l’Etat pourra

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AC/2514/2016 s’adresser directement à la partie adverse, en lieu et place du bénéficiaire, pour recouvrer son éventuelle créance en remboursement selon l’art. 123 al. 1 CPC (ATF 142 III 131 consid. 4). 3.1.2. Si le conseil d'office fournit ses prestations en premier lieu dans l'intérêt du bénéficiaire de l'assistance judiciaire, il le fait toutefois aussi dans l'intérêt de l'Etat. Sa désignation ne concrétise pas seulement un droit constitutionnel du justiciable. Elle est aussi le moyen pour l'Etat d'assurer l'égalité de traitement et la garantie d'un procès équitable et d'accomplir ses obligations d'assistance (ATF 141 III 560 consid. 3.2.2). 3.2. En l'occurrence, l'autorité de première instance s'est fondée sur les jurisprudences précitées pour justifier l'octroi conditionnel de l'assistance judiciaire au recourant en cas de transaction avec sa partie adverse. Toutefois, la condition litigieuse n'a pas les mêmes effets que le fait de conditionner l'octroi de l'assistance judiciaire à la cession de l’éventuel gain du procès à concurrence du montant des frais judiciaires et des dépens, de sorte que la jurisprudence mentionnée par le premier juge est irrelevante. En effet, le but recherché par la cession en faveur de l'Etat des éventuels gains du procès est de faciliter le recouvrement de la créance en remboursement, en permettant à l'Etat de s'adresser directement à la partie adverse. Alors que le but poursuivi par le premier juge est vraisemblablement d'éviter que le bénéficiaire de l'aide étatique conclue une transaction d'un montant trop bas, ne permettant pas de couvrir l'intégralité de ses frais de justice et d'avocat (ce qui impliquerait que les conditions de l'art. 123 CPC ne seraient pas réunies pour réclamer le remboursement des frais avancés par l'Etat). Par ailleurs, le fait que le conseil commis d'office fournisse également sa prestation dans l'intérêt de l'Etat n'a aucune incidence sur les conditions d'octroi de l'assistance judiciaire ou sur le retrait ou le remboursement de celle-ci, de sorte que la seconde jurisprudence susmentionnée n'est pas pertinente. Si le but poursuivi par l'autorité de première instance est certes compréhensible, aucune base légale ou principe jurisprudentiel ne permet de conditionner de cette manière l'octroi de l'assistance judiciaire en cas de transaction avec la partie adverse. Dans l'éventualité où le recourant ne remplirait pas l'obligation à laquelle il est tenu selon le ch. 3 de la décision querellée en cas de transaction, cela aurait pour conséquence que l'assistance judiciaire lui serait retirée à des conditions non prévues par l'art. 120 CPC. Compte tenu de ce qui précède, le recours sera admis et le ch. 3 du dispositif de la décision querellée sera modifié en ce sens que la condition litigieuse sera supprimée. 4. Sauf exceptions non réalisées en l'espèce, il n'est pas perçu de frais judiciaires pour la procédure d'assistance juridique (art. 119 al. 6 CPC).

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AC/2514/2016 * * * * * PAR CES MOTIFS, LE VICE-PRÉSIDENT DE LA COUR : A la forme : Déclare recevable le recours formé par A______ contre la décision rendue le 26 septembre 2016 par le Vice-président du Tribunal civil dans la cause AC/2514/2016. Au fond : Annule le chiffre 3 du dispositif de la décision entreprise. Cela fait et statuant à nouveau : Limite l'assistance juridique octroyée à A______ à la première instance, sous réserve d'un réexamen de sa situation financière à l'issue de la procédure. Déboute A______ de toutes autres conclusions. Dit qu'il n'est pas perçu de frais judiciaires pour le recours. Notifie une copie de la présente décision à A______ en l'Étude de Me Manuel BOLIVAR (art. 137 CPC). Siégeant : Monsieur Patrick CHENAUX, vice-président; Monsieur David VAZQUEZ, commis-greffier.

Indication des voies de recours :

Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière civile; la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 72 à 77 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110). Il connaît également des recours constitutionnels subsidiaires; la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 113 à 119 et 90 ss LTF. Dans les deux cas, le recours motivé doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué. L'art. 119 al. 1 LTF prévoit que si une partie forme un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire.

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

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