Skip to content

Genève Cour de Justice (Cour civile) Assistance Juridique 30.05.2014 AC/2500/2005

30. Mai 2014·Français·Genf·Cour de Justice (Cour civile) Assistance Juridique·PDF·2,111 Wörter·~11 min·1

Zusammenfassung

REMBOURSEMENT DE FRAIS(ASSISTANCE); RÉTROACTIVITÉ | CPC.404.1; aRAJ.4; aRAJ.22.2

Volltext

Notification conforme, par pli(s) recommandé(s) du greffier du 30 mai 2014

REPUBLIQUE E T

CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE AC/2500/2005 DAAJ/41/2014 COUR DE JUSTICE Assistance judiciaire DECISION DU VENDREDI 30 MAI 2014

Statuant sur le recours déposé par :

Madame A______, domiciliée ______ (Genève),

contre la décision du 21 mars 2014 du Vice-président du Tribunal civil.

- 2/6 -

AC/2500/2005 EN FAIT A. Par décisions des 14 novembre 2005 et 17 juillet 2008, le Vice-président du Tribunal de première instance a octroyé l'assistance juridique à A______ (ci-après : la recourante), pour les frais d'introduction d'une action en dommages-intérêts d'au maximum 90'000 fr. contre B______ (cause C/1______) et pour l'instruction préalable, ainsi que pour la procédure d'appel contre le jugement rendu par le Tribunal de première instance le 24 avril 2008 dans ladite cause. Il a subordonné le second octroi de l'assistance juridique au versement d'une participation mensuelle de 100 fr. dès le 1er août 2008, l'article 22 al. 2 aRAJ étant réservé. Me Bogdan PRENSILEVICH, avocat, a été désigné pour défendre les intérêts de la recourante. B. a. Par pli du 30 octobre 2013 adressé aux Services financiers du Pouvoir judiciaire, la recourante a exposé que sa situation économique s'était détériorée et qu'elle bénéficiait de l'aide de l'Hospice général depuis le 1er janvier 2009. Le versement de la participation mensuelle portait ainsi atteinte à ses besoins fondamentaux et était contraire à l'art. 4 al. 1 RAJ. Quatre attestations de l'Hospice général, concernant les années 2009 à 2012, étaient jointes au courrier précité. b. Par courrier du 11 novembre 2013, le greffe de l'Assistance juridique a invité la recourante à lui communiquer des renseignements et pièces justificatives relatifs à sa situation financière actuelle. c. Par envoi du 13 novembre 2013, la recourante a fourni tous les renseignements et documents requis. C. Par décision du 21 mars 2014, communiquée pour notification le 24 du même mois, le Vice-président du Tribunal civil a dit que les 5'100 fr. versés par la recourante à titre de participation mensuelle restaient acquis à l'État et a dispensé la recourante du paiement du solde de sa dette de 900 fr., l'art. 14 aRAJ étant réservé. Le montant total des frais avancés par l'État s'élevait à 16'925 fr. 75 et le remboursement desdites prestations était réputé exigible à concurrence du versement de 60 mensualités. La recourante avait, jusqu'à présent, versé un montant total de 5'100 fr., de sorte que 900 fr. (60 x 100 fr. – 5'100 fr.) restaient dus. Or, il ressortait du réexamen de la situation financière de la recourante que ses revenus se situaient en-dessous des normes de l'assistance juridique, de sorte qu'elle n'était pas en mesure de rembourser le solde de sa dette. D. a. Recours est formé contre cette décision, par acte expédié le 31 mars 2014 à la Présidence de la Cour de justice. La recourante demande que sur le montant de 5'100 fr. qu'elle a versé à titre de participation mensuelle, 4'500 fr. lui soient restitués. Dans la mesure où elle bénéficiait de l'aide de l'Hospice général depuis le 1er avril 2009, sa situation financière ne lui permettait plus de s'acquitter de la participation mensuelle requise sans porter atteinte à ses besoins fondamentaux, de sorte que les montants perçus par l'Assistance juridique depuis cette date l'ont été indûment. Elle fait grief au

- 3/6 -

AC/2500/2005 premier juge de ne pas avoir pris en compte les attestations de l'Hospice général concernant les années 2009 à 2012. La recourante produit une pièce nouvelle. b. Dans ses observations du 8 avril 2014, le Vice-président du Tribunal civil a exposé que les sommes versées par les bénéficiaires de l'assistance juridique à titre de participation valant remboursement anticipé des prestations de l'État n'étaient jamais restituées, dès lors que lesdits bénéficiaires étaient réputés avoir eu les moyens de payer ces contributions dans la mesure où ils s'en acquittaient. Les versements de la recourante étaient basés sur une décision entrée en force et la somme acquittée représentait un acompte sur la dette encore due à l'État. Pour le surplus, une décision de reconsidération ne valait que pour le futur et ne pouvait pas déployer d'effet rétroactif. Il appartenait à la recourante d'informer les Services financiers du Pouvoir judiciaire de ses difficultés financières. Or, elle ne l'avait pas fait avant le mois d'octobre 2013 et s'était acquittée de la participation mensuelle due jusqu'au mois de novembre 2012. c. Faisant usage de son droit de réplique, la recourante persiste dans ses conclusions. Elle expose qu'elle se trouvait dans une situation de vulnérabilité accrue, raison pour laquelle elle avait tardé à faire valoir ses droits. Elle avait dû s'endetter pour honorer les paiements de sa participation mensuelle. Selon elle, la décision entreprise violait les conditions d'accès à l'assistance juridique et constituait une violation de ses droits fondamentaux. EN DROIT 1. 1.1. Les décisions du vice-président du Tribunal civil en matière d'assistance judiciaire, rendues en procédure sommaire (art. 119 al. 3 CPC), peuvent faire l'objet d'un recours auprès du président de la Cour de justice (art. 121 CPC et 22 al. 2 LaCC), compétence déléguée à la vice-présidente soussignée (art. 29 al. 5 LOJ ; arrêt du Tribunal fédéral 2D_6/2012 du 31 juillet 2012 consid. 2). Le recours, écrit et motivé, est introduit auprès de l'instance de recours (art. 321 al. 1 CPC) dans un délai de dix jours (art. 321 al. 2 CPC). 1.2. En l'espèce, le recours est recevable pour avoir été interjeté dans le délai utile et en la forme écrite prescrite par la loi. 1.3. Lorsque la Cour est saisie d'un recours (art. 121 CPC), son pouvoir d'examen est limité à la violation du droit et à la constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 CPC, applicable par renvoi de l'art. 8 al. 3 RAJ). Il appartient en particulier au recourant de motiver en droit son recours et de démontrer l'arbitraire des faits retenus par l'instance inférieure (HOHL, Procédure civile, tome II, 2ème éd., n. 2513-2515, p. 453).

- 4/6 -

AC/2500/2005 2. À teneur l'art. 326 al. 1 CPC, les allégations de faits et les preuves nouvelles sont irrecevables dans le cadre d'une procédure de recours. Par conséquent, la pièce nouvelle produite par la recourante est écartée de la procédure. 3. 3.1. Aux termes de l'art. 404 al. 1 CPC, les procédures en cours à l'entrée en vigueur du CPC sont régies par l'ancien droit de procédure jusqu'à la clôture de l'instance. Cette règle vaut pour toutes les procédures en cours, quelle que soit leur nature, et concerne également les procédures d'assistance judiciaire (TAPPY, Code de procédure civile commenté, 2011, n. 8/9 ad art. 404). L'autorité de seconde instance examine l'application de l'ancien droit de procédure cantonal par le premier juge (art. 404 al. 1 CPC) au regard de ce dernier droit (TAPPY, Le droit transitoire applicable lors de l'introduction de la nouvelle procédure civile unifiée, in JdT 2010 III 11, p. 39 ; FREI/WILLISEGGER, Commentaire bâlois du CPC, 2010, n. 15 ad art. 405). 3.2. En l'espèce, l'assistance judiciaire octroyée s'inscrivant dans une procédure civile soumise à l'ancien droit, c'est à juste titre que l'exigibilité du remboursement des prestations avancées par l'État a été examinée par le premier juge en application de cette même législation. Le bien-fondé de la décision entreprise sera donc examiné au regard de cette dernière (aRAJ). 4. 4.1. La gratuité de l'assistance peut n'être que partielle ou être remplacée par l'octroi d'avances ou de facilités de paiement, dans la mesure où le requérant peut, immédiatement ou sur la durée, et sans porter atteinte à ses besoins fondamentaux et à ceux de sa famille, prendre en charge une partie de ses frais de justice ou honoraires d'avocat (art. 4 al. 2 aRAJ). En règle générale et le cas échéant, l'octroi ou le maintien de l'assistance est subordonné au remboursement ou au paiement par le bénéficiaire, sous forme de mensualités, des montants avancés ou des facilités de paiement accordées par l'État. La dette envers l'État est réputée éteinte après le versement de 60 mensualités (art. 4 al. 5 aRAJ). Aux termes de l'art. 22 al. 2 aRAJ, lorsque l'assistance juridique prend la forme d'avances ou de facilités de paiement, l'État fixe les modalités du remboursement de celles-ci et du paiement et tient compte, par la suite, des changements importants intervenus dans la situation patrimoniale du bénéficiaire. À l'issue de la procédure ou des démarches pour lesquelles l'assistance juridique a été octroyée, le bénéficiaire est condamné, le cas échéant, au paiement des montants dus, sous déduction des remboursements et paiements effectués. Les éventuels montants versés en trop par le bénéficiaire lui sont restitués.

- 5/6 -

AC/2500/2005 L'art. 48 LPA (applicable par analogie, par renvoi de l'art. 25 aRAJ) dispose que les demandes en reconsidération de décisions prises par les autorités administratives sont recevables lorsqu'un motif de révision au sens de l'article 80, lettres a et b, existe ou que les circonstances se sont modifiées dans une mesure notable depuis la première décision. 4.2. La protection de la partie dénuée de moyens contre sa propre ignorance ou sa propre imprudence ou contre un manque de conseils de la part de son avocat n'appartient plus aux devoirs spécifiques de l'assistance juridique ; la partie qui, pour toutes sortes de raisons, procède grâce au crédit d'un tiers ou de son avocat, bien qu’elle eût pu exiger l'assistance juridique, ne peut en aucun cas s'attendre – sur la base de l'art. 29 al. 3 Cst. féd. (art. 4 aCst. féd.) – à ce que l'État assume la charge de ses frais judiciaires de manière rétroactive. […] Le droit constitutionnel à l'assistance judiciaire doit donner à la partie indigente les moyens de mener son procès, mais non pas l'aider à améliorer de manière générale sa situation financière (ATF 122 I 203 consid. 2e, JdT 1997 I 604). 4.3. En l'espèce, la recourante s'est acquittée régulièrement, pendant plus de quatre ans, de la participation mensuelle due. Compte tenu des principes rappelés ci-dessus, il lui appartenait, si elle s'y estimait fondée et dès qu'elle l'estimait nécessaire, de solliciter auprès de l'Autorité de première instance la reconsidération de la décision d'octroi, en ce qui concerne la fixation de la contribution mensuelle (art. 22 al. 2 RAJ). Les considérations du Tribunal fédéral relatives à l'octroi de l'assistance juridique de manière rétroactive peuvent être appliquées par analogie au cas d'espèce. Le fait que la recourante ait préféré s'endetter, selon ses dires, pour honorer sa participation mensuelle, au lieu de s'adresser à l'autorité compétente pour demander la suppression de celle-ci, n'implique pas qu'elle soit fondée à réclamer la restitution de montants qu'elle a versés et qui étaient dus selon une décision entrée en force. En tout état, les documents produits par la recourante, attestant qu'elle a bénéficié d'une aide financière de l'Hospice général entre les années 2009 et 2012, ne suffisent de toute manière pas, à eux seuls, à établir que la participation mensuelle de 100 fr. requise de la recourante pendant cette période portait atteinte à ses besoins fondamentaux. Compte tenu de ce qui précède, l'Autorité de première instance n'a pas violé le droit en indiquant que la somme de 5'100 fr. versée par la recourante restait acquise à l'État. Partant, le recours, infondé, sera rejeté. 5. Sauf exceptions non réalisées en l'espèce, il n'est pas perçu de frais judiciaires pour la procédure d'assistance juridique (art. 119 al. 6 CPC).

- 6/6 -

AC/2500/2005 PAR CES MOTIFS, LA VICE-PRÉSIDENTE DE LA COUR : À la forme : Déclare recevable le recours formé par A______ contre la décision rendue le 21 mars 2014 par le Vice-président du Tribunal civil dans la cause AC/2500/2005. Au fond : Le rejette. Déboute A______ de toutes autres conclusions. Dit qu'il n'est pas perçu de frais judiciaires pour le recours. Notifie une copie de la présente décision à A______ (art. 327 al. 5 CPC et 8 al. 3 RAJ). Siégeant : Madame Marguerite JACOT-DES-COMBES, vice-présidente ; Monsieur Jacques GUERTLER, greffier.

Indication des voies de recours :

Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière civile ; la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 72 à 77 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF ; RS 173.110). Il connaît également des recours constitutionnels subsidiaires ; la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 113 à 119 et 90 ss LTF. Dans les deux cas, le recours motivé doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué. L'art. 119 al. 1 LTF prévoit que si une partie forme un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire.

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

AC/2500/2005 — Genève Cour de Justice (Cour civile) Assistance Juridique 30.05.2014 AC/2500/2005 — Swissrulings