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Genève Cour de Justice (Cour civile) Assistance Juridique 27.04.2026 AC/2495/2025

27. April 2026·Français·Genf·Cour de Justice (Cour civile) Assistance Juridique·PDF·4,880 Wörter·~24 min·11

Volltext

Notification conforme, par pli(s) recommandé(s) du greffier du 13 mai 2026.

REPUBLIQUE E T

CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE AC/2495/2025 DAAJ/68/2026 COUR DE JUSTICE Assistance judiciaire DÉCISION DU LUNDI 27 AVRIL 2026

Statuant sur le recours déposé par :

Monsieur A______, domicilié ______ [GE],

contre la décision du 27 novembre 2025 de la vice-présidence du Tribunal civil.

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AC/2495/2025 EN FAIT A. a. Les époux A______ (ci-après : le recourant ou le père) et B______ (ci-après : la mère) ont scolarisé leur fils C______ en demi-pension auprès de [l’école privée] D______ (ci-après : D______) durant l’année scolaire 2023-2024. Les conditions générales (ci-après : CG) de D______ ont été expressément acceptées par les parents. Selon l’art. 4 § 10 CG, "l’écolage, l’éventuelle demi-pension et les frais supplémentaires sont facturés au début de chaque trimestre. Ils sont payables dans les 30 jours dès réception de la facture. S’ils ne sont pas payés dans ce délai, D______ adresse aux parents une mise en demeure leur impartissant un ultime délai de 10 jours pour s’exécuter. Une fois ce délai échu, la somme due porte intérêt à 5% l’an et D______ est en droit, sans autre avertissement, de résilier le contrat d’écolage et la demi-pension. D______ peut également suspendre tout ou partie de ses prestations jusqu’au paiement complet des montants dus". b. D______ a adressé les factures suivantes aux parents : - Facture du 12 décembre 2023, de 10'970 fr., exigible le 10 janvier 2024, relative à l’écolage et à la demi-pension du 2ème trimestre 2023-2024 et à des frais relatifs pour des activités du 1er trimestre 2023-2024 ; - Facture du 2 février 2024 de 1'850 fr., exigible le 1er mars 2024, portant sur les frais de réinscription et un acompte pour l’année scolaire 2024-2025 ; - Facture du 28 mars 2024, de 8'658 fr., exigible le 26 avril 2024, relative à l’écolage et à la demi-pension du 3ème trimestre 2023-2024 et les frais de diverses activités des 1er et 2ème trimestres 2023-2024. Le 30 avril 2024, D______ a mis les parents en demeure de lui payer la somme totale de 21'478 fr. au 14 mai 2024, sans quoi il en solliciterait le recouvrement par toute voie de droit. c. Par acte du 16 juin 2025, D______ a assigné les parents par-devant le Tribunal de première instance (ci-après : le Tribunal) en paiement de 21'478 fr., plus intérêts à 5% et a requis le prononcé de mainlevées définitives (C/1______/2024). D______ a réglé l’avance de frais de 2'400 fr. d. Par réponse du 25 août 2025, les parents ont conclu au déboutement de D______ de toutes ses conclusions. Sur demande reconventionnelle, ils ont conclu à la condamnation de D______ à leur verser la somme de 10'000 fr. à titre de réparation du tort moral. Subsidiairement, ils ont conclu à la compensation entre l’indemnité pour tort moral avec une partie de leur dette relative à l’année scolaire 2023-2024.

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AC/2495/2025 Sur le principe, ils ont admis devoir un montant à D______ pour l’année scolaire 2023-2024, mais non pas la totalité de la somme réclamée. A leur sens, la facture relative aux frais de réinscription et d’écolage 2024-2025 est nulle, parce que D______ avait unilatéralement refusé la réinscription de leur fils pour cette période et n’avait pas fourni de prestations à cet égard. Le recouvrement n’est pas légitime, car D______ a agi de mauvaise foi, parce qu’en facturant la réinscription de leur fils, il avait suscité auprès d’eux une attente légitime et raisonnable que leur fils poursuivrait sa scolarité à la rentrée 2024. Or, D______ avait ensuite unilatéralement refusé, deux semaines avant la rentrée, tant la réinscription de leur fils que la remise de ses documents scolaires nécessaires à son inscription auprès d’un autre établissement. Ce refus injustifié de coopérer révélait une indifférence coupable de D______ quant aux répercussions subies par l’enfant. Il avait compromis l’équilibre de l’élève (stress psychologique intense lié à la rupture avec ses amis et son environnement habituel, difficultés d’adaptation et de communication dans son nouvel établissement) et causé une détresse morale chez les parents (mise de côté de leurs obligations professionnelles et personnelles pour chercher d’urgence un nouvel établissement scolaire, détresse morale, stress et anxiété considérables) justifiant l’octroi d’une indemnisation pour tort moral. e. Le 28 août 2025, le Tribunal a requis des parents le paiement d’une avance de frais de 1'000 fr. Celle-ci a été payée par l’épouse du recourant. B. Le 26 septembre 2025, les parents ont sollicité l’assistance juridique pour assurer leur défense contre l’action en paiement sus évoquée et soutenir leur demande reconventionnelle en réparation du tort moral. C. Par décision du 27 novembre 2025, notifiée le 12 décembre 2025, la vice-présidence du Tribunal civil a rejeté la requête d'assistance juridique précitée, au motif que la cause du recourant paraissait être dénuée de chances de succès. Selon la vice-présidence du Tribunal civil, il n’avait pas indiqué le montant exact qu’il estimait devoir, ni expliqué les raisons de sa contestation, de sorte qu’il n’avait pas rendu vraisemblable qu’il n’était pas redevable de l’intégralité de la somme réclamée. Le recourant ne pouvait pas prétendre que D______ avait suscité une attente fondée sur l’inscription de leur enfant pour la rentrée 2024-2025, puisque les prestations fournies par D______ n’avaient pas été payées. De plus, selon les conditions générales signées, D______ était en droit de résilier le contrat d’écolage pour défaut de paiement après l’échéance du délai de mise en demeure, sans autre avertissement. Les parents auraient ainsi pu et dû savoir qu’à compter du 14 mai 2024, date d’échéance de la mise en demeure, le contrat d’écolage était résilié. Par ailleurs, le recourant n’avait pas démontré la mauvaise foi de D______ sur ce point, ni qu’il aurait refusé unilatéralement, et deux semaines avant la rentrée, la réinscription de l’enfant.

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AC/2495/2025 Les pièces transmises par le recourant ne démontraient pas le refus de D______ de remettre le dossier scolaire du fils, puisque la pièce produite concernait uniquement la demande formulée par la mère à cette fin. La défense des parents à l’encontre de l’action en paiement de D______ paraissait ainsi être dépourvue de chances de succès. Il en allait de même du sort de la demande reconventionnelle, puisque le recourant n’avait pas rendu vraisemblable l’existence d’un préjudice moral, ni produit de document pouvant attester de la gravité de l’atteinte ou de circonstances susceptibles d’avoir engendré la souffrance psychologique alléguée. D. a. Recours est formé contre cette décision, par acte expédié le 20 décembre 2025 à la présidence de la Cour de justice. Le recourant, qui affirme agir pour son compte et celui de son épouse, conclut à l’annulation de la décision de la vice-présidence du Tribunal civil du 27 novembre 2025, à l’octroi de l’assistance juridique et à la désignation d’un avocat s’exprimant en langues anglaise et/ou russe. L’épouse a donné procuration à son époux de la représenter "exclusivement dans la procédure n° C/1______/2024 28 OS devant le Tribunal de première instance de Genève, opposant D______ et [elle-même], ainsi qu’à toutes les étapes et voies de recours y afférentes". Le recourant produit nouvellement la facture de D______ du 2 février 2024. b. La vice-présidence du Tribunal civil a renoncé à formuler des observations. E. Les faits suivants résultent en outre de la cause pendante par-devant le Tribunal : a. Selon l’art. 2 § 4 des CG de D______, "le contrat d’écolage est conclu lors de l’acceptation écrite par D______ d’une demande d’inscription ou de réinscription et sous réserve du paiement des frais d’inscription et de l’acompte sur l’écolage applicables. Il est conclu pour une année scolaire". L’art. 4 CG, relatif aux obligations financières, dispose "l’acceptation de toute demande de réinscription par D______ est subordonnée au paiement dans le délai imparti des frais de réinscription et de l’acompte sur l’écolage. Ces frais de réinscription ne sont pas remboursables en cas de désinscription, quels qu’en soient les motifs (…)" (§ 2, 1èrephr.). "En cas d’annulation de l’inscription ou de la réinscription, de renonciation à l’écolage ou de départ en cours d’année, l’écolage de l’année en cours est intégralement dû et devient immédiatement exigible, quelle que soit la raison du départ, même s’il résulte d’une décision de D______" (§ 3).

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AC/2495/2025 Selon l’art. 5 CG, relatif à l’inscription, la réinscription et la résiliation, "en cours d’année scolaire, la demande de réinscription, dûment remplie et signée, est acceptée après réception de l’acompte sur l’écolage, sous réserve de la décision de D______" (§ 2). "En cas de refus d’une demande de réinscription, les parents en sont avertis 15 jours au maximum après la réception de la demande et de l’acompte par D______. L’acompte sur l’écolage est alors remboursé" (§ 3). "En cours d’année scolaire, le contrat d’écolage peut être résilié par les parents et par D______. Les parents peuvent résilier le contrat sans indication de motifs. D______ ne peut résilier le contrat qu’en cas de demeure, de décision disciplinaire ou de justes motifs" (§ 4). "Les conséquences financières de la résiliation, de quelque partie qu’elle émane, sont régies par l’article 4 paragraphe 3 des présentes Conditions générales" (§ 5, 2ème phr.). b. Par lettre circulaire du 1er février 2024, D______ a invité les parents à procéder à la réinscription de leur enfant en complétant la demande au moyen de sa plateforme en ligne. Il a rappelé que "le dossier sera validé à réception du paiement de cette facture [des frais de réinscription et d’un acompte sur l’écolage 2024-2025] et de l’attestation mentionnée ci-dessus [de prise de connaissance des CG et des tarifs], dûment signée". c. Par courriel du 19 août 2024, D______, par l’intermédiaire de son conseil, a répondu à un message de la mère du 15 août 2024 et l’a informée que son fils n’était "pas inscrit pour l’année 2024-2025 car l’écolage de l’année dernière n’a[vait] pas été intégralement réglé". Il lui a conseillé d’inscrire son fils à l’école publique. Par réponse du 30 août 2024, la mère a informé D______ de l’inscription de son fils à l’école publique et a sollicité la transmission du dossier de l’enfant. L’issue de cette démarche n’est pas connue. EN DROIT 1. 1.1. La décision entreprise est sujette à recours auprès de la présidence de la Cour de justice en tant qu'elle refuse l'assistance juridique (art. 121 CPC et art. 21 al. 3 LaCC), compétence expressément déléguée à la vice-présidente soussignée sur la base des art. 29 al. 5 LOJ et 10 al. 1 du Règlement de la Cour de justice (RSG E 2 05.47). Le recours, écrit et motivé, est introduit auprès de l'instance de recours (art. 321 al. 1 CPC) dans un délai de dix jours (art. 321 al. 2 CPC et 11 RAJ). 1.2. En l'espèce, le recours est recevable pour avoir été interjeté dans le délai utile et en la forme écrite prescrite par la loi.

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AC/2495/2025 1.3. Il y a lieu d’examiner si le recourant dispose d’un pouvoir de représentation valable pour agir au nom et pour le compte de son épouse dans le cadre du présent recours. 1.3.1 Selon l’art. 68 CPC, toute personne capable d’ester en justice peut se faire représenter au procès. En principe, toute personne peut être désignée comme représentant discrétionnaire (conventionnel), pour autant qu’elle n’agisse pas à titre professionnel (arrêt du Tribunal fédéral 5A_803/2019 du 3 avril 2020 consid. 3.3). Selon l’art. 33 al. 2 CO, lorsque les pouvoirs découlent d’un acte juridique, l’étendue en est déterminée par cet acte même. 1.3.2 En l’espèce, l’épouse a dressé une procuration détaillée en faveur de son époux, laquelle est expressément circonscrite à la procédure C/1______/2024 28 OS pendante devant le Tribunal. En effet, elle ne mentionne pas la procédure d’assistance juridique AC/2495/2025. Par conséquent, le recourant n’est pas habilité à représenter son épouse dans le présent recours. 1.4. Lorsque la Cour est saisie d'un recours (art. 121 CPC), son pouvoir d'examen est limité à la violation du droit et à la constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 CPC, applicable par renvoi de l'art. 8 al. 3 RAJ). Il appartient en particulier au recourant de motiver en droit son recours et de démontrer l'arbitraire des faits retenus par l'instance inférieure (HOHL, Procédure civile, tome II, 2ème éd., n. 2513-2515). 2. Aux termes de l'art. 326 al. 1 CPC, les allégations de faits et les preuves nouvelles sont irrecevables dans le cadre d'un recours. En l’espèce, le recourant produit nouvellement la facture de D______ du 2 février 2024, laquelle ne figure pas au dossier de première instance. Toutefois, celle-ci fait partie des pièces produites par-devant le Tribunal dans la cause C/1______/2024, dont l’apport a été ordonné, de sorte qu’elle est recevable dans cette mesure. 3. Selon le recourant, la vice-présidence du Tribunal civil a indûment inversé le fardeau de la preuve en violation de l’art. 52 [recte : 152] CPC, car il ne lui appartenait pas d’établir le montant qu’il conteste devoir à D______, puisque c’est celui-ci qui assume la charge de prouver l’entier de sa créance. L’Autorité de première instance devait relever l’attitude contradictoire et abusive de D______ (venire contra factum proprium) qui a facturé le 2 février des frais de réinscription et d’écolage pour l’année scolaire 2024-2025, avant de refuser unilatéralement la réinscription de l’enfant le 19 août 2024, soit deux semaines avant la rentrée, ainsi que la remise de son dossier scolaire, le 30 août 2024.

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AC/2495/2025 Le recourant réfute devoir payer la somme de 1'850 fr., puisque c’est D______ qui a refusé de fournir sa prestation d’écolage 2024-2025, en écartant l’inscription de l’enfant pour cette année scolaire. 3.1.1 Selon l'art. 29 al. 3, 1ère phr. Cst., toute personne qui ne dispose pas de ressources suffisantes a droit, à moins que sa cause paraisse dépourvue de toute chance de succès, à l'assistance judiciaire gratuite, c'est-à-dire à être dispensée du paiement des frais de justice, d'éventuelles avances de frais et d'autres frais de la procédure. Selon l'art. 29 al. 3, 2ème phr. Cst, cette même partie a en outre droit à l'assistance gratuite d'un défenseur, dans la mesure où la sauvegarde de ses droits le requiert. Le droit à l'assistance judiciaire gratuite peut ainsi inclure le droit à l'assistance d'un défenseur, payé par l'État, mais uniquement dans la mesure où la sauvegarde des droits du requérant le requiert. Il s'agit là d'une garantie minimale de procédure directement invocable en justice qui se voit en principe concrétisée et précisée en droit cantonal (arrêt du Tribunal fédéral 2C_437/2025 du 5 novembre 2025 consid. 3.1). L’art. 29 al. 3 Cst. limite le droit à l'obtention de l'assistance judiciaire gratuite aux causes qui n'apparaissent pas dépourvues de toute chance de succès pour les justiciables qui la réclament. Or, selon la jurisprudence, un procès est dépourvu de chances de succès lorsque les perspectives de le gagner sont notablement plus faibles que les risques de le perdre, et qu'elles ne peuvent donc être considérées comme sérieuses, de sorte qu'une personne raisonnable et de condition aisée renoncerait à s'y engager en raison des frais qu'elle s'exposerait à devoir supporter; il ne l'est pas non plus lorsque les chances de succès et les risques d'échec s'équilibrent à peu près, ou que les premières ne sont que légèrement inférieures aux secondes. L'élément déterminant réside dans le fait que l'indigent ne doit pas se lancer, parce qu'il plaide aux frais de la collectivité, dans des démarches vaines qu'une personne raisonnable n'entreprendrait pas si, disposant de moyens suffisants, elle devait les financer de ses propres deniers (ATF 142 III 138 consid. 5.1; 139 III 475 consid. 2.2; 138 III 217 consid. 2.2.4 ; arrêt du Tribunal fédéral 2C_437/2025 du 5 novembre 2025 consid. 3.2). L'estimation des chances de succès telle qu'elle vient d'être décrite se fonde sur les circonstances au moment du dépôt de la demande d'assistance judiciaire (ATF 140 V 521 consid. 9.1), sur la base d'un examen sommaire (ATF 139 III 475 consid. 2.2; 138 III 217 consid. 2.2.4; 129 I 129 consid. 2.3.1; arrêts du Tribunal fédéral 2C_437/2025 du 5 novembre 2025 consid. 3.3 ; 2C_156/2021 du 1er septembre 2021 consid. 4.3). 3.1.2 En cas de demande manifestement excessive (c'est-à-dire lorsque la prétention invoquée est manifestement surévaluée), la cause doit en principe être considérée comme dépourvue de chances de succès. Il en va de même lorsque le défendeur conteste

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AC/2495/2025 de manière clairement injustifiée l’essentiel de la créance. Si la partie indigente persiste dans une prétention ou une contestation exagérée, l’assistance judiciaire peut être refusée dans son intégralité (ATF 142 III 138 consid. 5 ; arrêts du Tribunal fédéral, 5A_195/2023 du 9 mai 2023, consid. 3.2.6; 5A_872/2018 du 27 février 2019 consid. 3.3.3; 4A_274/2016 du 19 octobre 2016 consid. 3 ; DAAJ/10/2026 du 20 janvier 2026 consid. 3.1.1). L’absence de chances de succès ne dépend pas du rôle procédural des parties : les prétentions manifestement infondées du défendeur sont appréciées selon les mêmes critères que celles du demandeur. Le défendeur doit reconnaître les prétentions clairement fondées et éviter une procédure inutile aux frais du contribuable (ATF 142 III 138, consid. 5.2 ; 139 III 475, consid. 2.3). Autrement dit, lorsque le défendeur conclut au rejet total de la demande alors qu’il ne peut raisonnablement contester qu’une faible partie de la créance, il faut admettre que la cause est dépourvue de chances de succès (ATF 142 III 138). Dans ce cas d’espèce, le défendeur ne contestait qu’environ 7 % de la créance (frais et intérêts), mais avait néanmoins conclu au rejet intégral de la demande. Le Tribunal fédéral a jugé que, dans ces circonstances, le refus de l’assistance judiciaire ne violait pas l’art. 29 al. 3 Cst., dès lors que ladite contestation était manifestement exagérée (consid. 5.7 et 5.8). 3.1.3 Le contrat d'enseignement (et de demi-pension) est un contrat mixte, auquel les règles du mandat sont en principe applicables (arrêts du Tribunal fédéral 4D_64/2021 du 8 décembre 2021 consid. 3 ; 4A_601/2015 du 19 avril 2016 consid. 1.2.1; 4A_141/2011 du 6 juillet 2011 consid. 2.2; 4A_237/2008 du 29 juillet 2008 consid. 3.2). 3.1.4 Selon l’art. 8 CC, chaque partie doit, si la loi ne prescrit le contraire, prouver les faits qu’elle allègue pour en déduire son droit. Selon l’art. 152 al. 1 CPC, toute partie a droit à ce que le tribunal administre les moyens de preuve adéquats proposés régulièrement et en temps utile. En présence d'une facture alléguée avec référence à la pièce produite dont le contenu est détaillé et explicite, il appartient au défendeur d'indiquer précisément quelles positions de la facture il conteste, à défaut de quoi la facture sera censée admise et n'aura donc pas à être prouvée (art. 150 al. 1 CPC; ATF 144 III 519 consid. 5.2.2.3; 117 II 113 consid. 2; arrêts du Tribunal fédéral 4A_592/2024 du 1er septembre 2025 consid. 4.1.4 ; 4A_624/2021 du 8 avril 2022 consid. 6.1.3; 4A_164/2021 du 21 décembre 2021 consid. 3.3 et les références citées). 3.1.5 Selon l’art. 57 CPC, le tribunal applique le droit d’office. 3.2. En l'espèce, l'Autorité de première instance n’a pas inversé le fardeau de la preuve et la charge de la preuve incombe à D______, lequel devra prouver, par-devant le https://search.bger.ch/ext/eurospider/live/fr/php/aza/http/index.php?lang=fr&type=highlight_simple_query&page=1&from_date=&to_date=&sort=relevance&insertion_date=&top_subcollection_aza=all&query_words=%224A_592%2F2024%22&rank=0&azaclir=aza&highlight_docid=atf%3A%2F%2F144-III-519%3Afr&number_of_ranks=0#page519 https://search.bger.ch/ext/eurospider/live/fr/php/aza/http/index.php?lang=fr&type=highlight_simple_query&page=1&from_date=&to_date=&sort=relevance&insertion_date=&top_subcollection_aza=all&query_words=%224A_592%2F2024%22&rank=0&azaclir=aza&highlight_docid=atf%3A%2F%2F117-II-113%3Afr&number_of_ranks=0#page113

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AC/2495/2025 Tribunal, que le recourant et son épouse sont redevables envers lui du montant total de 21'478 fr., résultant des trois factures sus évoquées. Cependant, pour apprécier les chances de succès du recourant dans la contestation des prétentions de D______, le premier doit nécessairement expliciter ses raisons. 3.2.1 Les parties ont conclu un contrat d’écolage pour leur fils pour l’année scolaire 2023-2024, ledit contrat ayant été conclu pour une année scolaire (art. 2 § 4 CG). Le recourant a conclu au déboutement de D______ de toutes ses conclusions, quand bien même il ne semble pas contester que l’enfant ait été scolarisé durant cette période auprès de D______ ni remettre en cause les montants de 10'970 fr. et de 8'658 fr. réclamés à titre d’écolage des 2ème et 3ème trimestres 2023-2024, soit un montant total a priori dû de 19'628 fr. Le recourant a contesté la facture de 1'850 fr. portant sur les frais de réinscription de son fils et un acompte pour l’année scolaire 2024-2025. Quand bien même le moyen serait fondé, dès lors qu’en ne payant pas la facture de 1'850 fr., le recourant n’a pas validé la réinscription de son fils pour l’année scolaire suivante (cf. art. 2 § 4, 4 § 2, 1ère phr., 5 § 2 CG et lettre circulaire du 1er février 2024), cette contestation ne porte que sur 8.6% de la valeur litigieuse. Or, en concluant au déboutement de D______ de toutes ses conclusions, le recourant rejette de manière injustifiée l’essentiel de la créance. En effet, un justiciable raisonnable et disposant de moyens financiers renoncerait à mandater un avocat pour défendre à cette procédure, compte tenu des honoraires qu’il devrait assumer, ainsi que de sa condamnation probable au paiement de 19'628 fr. et à une large portion des dépens de D______, ce qui serait économiquement indéfendable pour contester le seul montant de 1'850 fr. 3.2.2 Cela étant, il apparaît en outre que le litige est simple et que le recourant a déposé un mémoire de réponse en personne par-devant le Tribunal, ce qui dénote qu’il n’a pas besoin du concours d’un avocat pour faire valoir ses droits en justice. Le litige est explicite et le juge applique le droit d’office. C’est, par conséquent, avec raison que l’Autorité de première instance a rejeté la requête d’assistance juridique du recourant pour défendre au procès. 4. Il convient d’examiner dans quelle mesure la demande reconventionnelle du recourant en paiement d’une indemnité pour tort moral dispose ou non de chances de succès. Selon le recourant, le préjudice moral n’a pas été correctement apprécié, car l’Autorité de première instance a confondu les exigences probatoires applicables au jugement au fond avec celles relatives à l’octroi de l’assistance juridique, consistant en un examen préliminaire et provisoire. Or, l’exclusion d’un enfant de 9 ans, décidée deux semaines avant sa rentrée scolaire, sans justification adéquate, et accompagnée d’un refus de

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AC/2495/2025 restituer son dossier scolaire, crée une présomption de tort moral justifiant l’octroi d’une indemnité à ce titre. L’appréciation trop stricte de ses chances de succès a conduit l'Autorité de première instance à qualifier sa cause comme étant à tort dépourvue de toute perspective favorable, ce qui l’a privé de son droit à un procès équitable (art. 29 al. 3 Cst). 4.1. La prétention du recourant en paiement d'un tort moral est régie par l'art. 49 al. 1 CO. Aux termes de cette dernière disposition, celui qui subit une atteinte illicite à sa personnalité a droit à une somme d'argent à titre de réparation morale, pour autant que la gravité de l'atteinte le justifie et que l'auteur ne lui ait pas donné satisfaction autrement (al. 1); le juge peut substituer ou ajouter à l'allocation de cette indemnité un autre mode de réparation (al. 2). Pour qu'une indemnité pour tort moral soit due, il faut que la victime ait subi un tort moral, que celui-ci soit en relation de causalité adéquate avec l'atteinte, que celle-ci soit illicite et qu'elle soit imputable à son auteur, que la gravité du tort moral le justifie et que l'auteur n'ait pas donné satisfaction à la victime autrement (ATF 131 III 26 consid. 12.1 ; arrêt du Tribunal fédéral 5D_32/2024 du 25 octobre 2024 consid. 4.3.2). Les droits de la personnalité englobent l'ensemble des valeurs essentielles - physiques, affectives et sociales - liées à la personne humaine, notamment la vie, l'intégrité physique et psychique, l'honneur, la considération sociale et professionnelle (arrêt du Tribunal fédéral 4A_285/2024 du 7 juillet 2025 consid. 6.3 et les références citées). La réparation du préjudice n'est admise que si celui-ci dépasse par son intensité les souffrances morales que l'individu doit pouvoir supporter dans la vie sociale (ATF 128 IV 53 consid. 7a). En effet, l'atteinte doit avoir une certaine gravité objective et avoir été ressentie par la victime, subjectivement, comme une souffrance morale suffisamment forte pour qu'il apparaisse légitime qu'une personne, dans ces circonstances, s'adresse au juge pour obtenir réparation. Savoir si une atteinte à la personnalité est suffisamment grave pour justifier l'allocation d'une telle somme dépend des circonstances du cas d'espèce (arrêt du Tribunal fédéral 4A_285/2024 du 7 juillet 2025 consid. 6.3). L'existence d'un tort moral doit être démontrée par le lésé et ne découle pas du seul fait de l'atteinte à la personnalité (ATF 120 II 97 consid. 2b; arrêts du Tribunal fédéral 5D_32/2024 du 25 octobre 2024 consid. 4.3.2 ; 5A_639/2014 du 8 septembre 2015 consid. 11.2.2). L'indemnité pour tort moral est une prétention de nature civile. Dès lors, le fardeau de la preuve des faits déterminants incombe au demandeur (art. 8 CC; ATF 114 II 289 consid. 2a; SJ 2001 I 555).

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AC/2495/2025 La fixation de l'indemnité pour tort moral est une question d'appréciation (arrêt du Tribunal fédéral 4A_285/2024 du 7 juillet 2025 consid. 6.3 et les références citées). La faute concomitante du lésé peut être un facteur d'interruption du lien de causalité adéquate ou de réduction de l'indemnité qui lui est due. Pour que l'on puisse admettre une interruption du rapport de causalité, il faut que la faute du lésé soit si lourde et si déraisonnable qu'elle relègue le manquement de l'auteur à l'arrière-plan, au point qu'il n'apparaisse plus comme la cause adéquate du dommage (ATF 143 III 242 consid. 3.7; 130 III 182 consid. 5.4; 127 III 453 consid. 5d; 123 III 306 consid. 5b; 121 III 358 consid. 5 ; arrêt du Tribunal fédéral 4A_407/2021 du 13 septembre 2022 consid. 6.1). Si la faute n'est pas grave au point d'interrompre le lien de causalité adéquate, elle constitue un facteur de réduction de l'indemnité (art. 44 al. 1 CO) si elle a contribué, dans une mesure importante, à créer ou à aggraver le dommage, alors que l'on aurait pu attendre raisonnablement de tout tiers se trouvant dans la même situation qu'il prenne des mesures de précaution susceptibles d'écarter ou de réduire le dommage (ATF 146 III 387 consid. 6.3.2; arrêts du Tribunal fédéral 4A_407/2021 du 13 septembre 2022 consid. 6.1 ; 4A_124/2007 du 23 novembre 2007 consid. 5.4.1). 4.2 En l'espèce, les allégués du recourant ne créent aucune présomption de tort moral, contrairement à son argumentation. Au contraire, il lui appartenait de rendre vraisemblable la réalisation des conditions d’octroi d’une indemnité au sens de l’art. 49 CO, afin de justifier de ses chances de succès d’obtenir une indemnisation à ce titre. Or, il a été exposé ci-dessus que le recourant n’avait, a priori, pas procédé à la réinscription de son fils pour l’année scolaire 2024-2025, puisqu’il n’avait pas réglé à tout le moins la facture du 2 février 2024 de 1'850 fr. relative aux frais de réinscription et à un acompte pour cette année scolaire, de sorte que l’absence de réinscription de son fils résulte de son propre fait et ne paraît pas être imputable à D______. Dans ces conditions, la prétention en paiement d’un tort moral paraît être vouée à l’échec. Il n’a, dès lors, pas été privé d’un procès équitable. Pour le surplus, le recourant n’a pas rendu vraisemblable le refus allégué de D______ de lui transmettre le dossier de l’enfant, comme l’a relevé à juste titre la vice-présidence du Tribunal civil. Cette juridiction a, dès lors, également refusé avec raison l’assistance juridique destinée à soutenir la prétention reconventionnelle du recourant en paiement d’une indemnité à titre de tort moral. Le recours, infondé, sera dès lors rejeté.

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AC/2495/2025 5. Sauf exceptions non réalisées en l'espèce, il n'est pas perçu de frais judiciaires pour la procédure d'assistance juridique (art. 119 al. 6 CPC). Il n'y a pas lieu à l'octroi de dépens. * * * * *

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AC/2495/2025 PAR CES MOTIFS, LA VICE-PRÉSIDENTE DE LA COUR : A la forme : Déclare recevable le recours formé par A______ contre la décision rendue le 27 novembre 2025 par la vice-présidence du Tribunal civil dans la cause AC/2495/2025. Préalablement : Ordonne l’apport de la C/1______/2024. Au fond : Rejette le recours. Déboute A______ de toutes autres conclusions. Dit qu'il n'est pas perçu de frais judiciaires pour le recours. Notifie une copie de la présente décision à A______ (art. 327 al. 5 CPC et 8 al. 3 RAJ). Siégeant : Madame Verena PEDRAZZINI RIZZI, vice-présidente; Madame Victoria PALLUD, greffière.

Indication des voies de recours :

Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), la présente décision peut être portée dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure ou égale à 30'000 fr. http://intrapj/perl/JmpLex/RS%20173.110

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